16 MARS 2012. - DECRET relatif à la politique d'aide économique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2012 et mise à jour au 26-07-2024)
CHAPITRE 1er. - Généralités
Section 1re. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. En ce qui concerne les catégories d'aide, visées aux présent décret, et dans le respect des règles, visées au présent décret, le Gouvernement flamand peut accorder une aide à des projets en matière de politique d'aide économique dans les limites budgétaires fixées.
Section 2. - Définitions
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° entreprise : les personnes physiques qui sont commerçant ou qui exercent une profession indépendante, les sociétés commerciales avec personnalité juridique de droit privé, les sociétés civiles à forme commerciale de droit privé et les entreprises étrangères ayant un statut similaire et disposant d'un siège d'exploitation dans la Région flamande;
2° petites entreprises : les entreprises qui, compte tenu du partenaire et des entreprises associées telles que visées à l'annexe Ire du Règlement général d'Exemption par Catégorie, répondent cumulativement à toutes les conditions suivantes :
employer moins de 50 personnes actives;
réaliser un chiffre d'affaires ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
3° moyennes entreprises : les entreprises qui, compte tenu du partenaire et des entreprises associées telles que visées à l'annexe Ire du Règlement général d'Exemption par Catégorie, répondent cumulativement à toutes les conditions suivantes :
employer moins de 250 personnes actives;
réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
ne sont pas une petite entreprise :
4° grandes entreprises : les entreprises qui ne relèvent pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
5° aide : toute mesure qui répond à tous les critères de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
6° intensité d'aide : le montant de l'aide, exprimé comme un pourcentage des frais ou investissements admissibles du projet, avant la déduction des impôts ou autres taxes;
7° [¹ carte d'aide régionale : une carte des zones qui ont un retard au niveau socio-économique et qui répondent aux conditions, visées dans les lignes directrices européenne concernant les aides à finalité régionale 2014 - 2020 (Journal officiel du 23 juillet 2013 C 209, p. 1 - 45). Ces zones sont fixées pour la Flandre sur la carte d'aide à finalité régionale de la Région flamande, approuvée par la Commission européenne le 16 septembre 2014 et par le Gouvernement flamand le 21 novembre 2014 pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020 inclus. Si la carte d'aide à finalité régionale fait l'objet d'une révision par la Commission européenne ou par le Gouvernement flamand, la nouvelle carte d'aide à finalité régionale sera prise en considération ;]¹
8° [¹ règlement général d'exemption par catégorie : Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p. 1- 78), et ses modifications ultérieures ;]¹
9° [¹ règlement de minimis : Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2014, L 352, p. 1- 8), et ses modifications ultérieures ;]¹
10° [¹ lignes directrices relatives à l'environnement : lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie 2014-2020 (Journal officiel du 28 juin 2014, C 200, p. 1 - 55), et ses modifications ultérieures ;]¹
11° [¹ lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration : lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises non financières en difficulté (Journal officiel du 31 juillet 2014, C 249, p. 1 - 28), et ses modifications ultérieures ;]¹
12° Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, dernièrement modifié par le Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 (Journal officiel du 30 mars 2010, C 83), et ses modifications ultérieures.
(1)2015-03-20/08, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Conditions générales
Article 4. Le cumul d'aide, tel que cité à l'article 107, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, quelle qu'en soit la source, soit provenant du niveau européen, fédéral, flamand provincial ou communal, et octroyée sous quelle forme que ce soit, relative aux mêmes investissements ou frais, ne peut pas résulter en un dépassement des plafonds européens maximaux en vigueur.
Le Gouvernement flamand peut imposer une interdiction de cumul pour les mêmes investissements ou frais.
Article 5. Une aide ne peut être accordée que si elle a un effet encourageant. Le Gouvernement flamand détermine quand il a été répondu à ces conditions.
Section 4. - Conditions relatives à l'aide accordée conformément aux chapitres 2 et 3
Article 6. [¹ Pour les petites et moyennes entreprises le projet doit avoir trait à un investissement initial tel que visé à l'article 2, point 49, l'article 14, point 3 et l'article 17, point 3, du règlement général d'exemption par catégorie.
Pour les grandes entreprises le projet doit avoir trait à un investissement initial pour une nouvelle activité économique telle que visée à l'article 2, points 50 et 51, et l'article 14, point 3, du règlement général d'exemption par catégorie.]¹
(1)2015-03-20/08, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 7. Les investissements doivent être exploités par l'entreprise pendant cinq ans et doivent rester maintenus, à l'exception des installations ou équipements qui sont démodés et remplacés à cause des évolutions techniques rapides, à condition que les activités économiques restent maintenues dans l'entreprise pendant la période fixée dans le présent article.
Le Gouvernement flamand peut décider que les investissements doivent être exploités et maintenus pendant trois ans par des petites et moyennes entreprises.
Article 8. Les investissements doivent être inscrits dans l'actif du bilan d'entreprise, être amortis comme actifs fixes, à l'exception des terrains, et doivent être acquis de tiers à des conditions conformes au marché. Par tiers, il faut entendre une entreprise qui n'est pas un partenaire ou une entreprise associée telle que vise à l'annexe Ire du Règlement général d'exemption par catégorie.
Article 9. Le Gouvernement flamand peut décider qu'une entreprise qui ne dispose pas encore d'un siège d'exploitation dan la Région flamande mais qui s'engage à créer un siège d'exploitation dan la Région flamande, peut devenir admissible à une aide.
CHAPITRE 2. - Aide à l'investissement
CHAPITRE 2. - Aide à l'investissement
Article 10. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide à des petites et moyennes entreprises pour les investissements dans la Région flamande aux conditions, visées au Règlement général d'exemption par catégorie, au présent décret et aux arrêtés d'exécution. Il ne peut accorder son aide qu'aux grandes entreprises pour les investissements situés sur la carte d'aide à finalité régionale aux conditions visées au Règlement général d'exemption par catégorie, au présent décret et aux arrêtés d'exécution.
Section 2. - Intensité d'aide
Article 11. L'intensité des aides est calculée comme un pourcentage des investissements admissibles.
Le Gouvernement flamand peut prendre les investissements matériels suivants en considération : investissements dans des terrains, bâtiments, machines, installations et équipements.
Le Gouvernement flamand peut prendre les investissements immatériels suivants en considération : les actifs résultant d'un transfert de technologie sous forme d'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées
Article 12. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide à l'investissement aux petites et aux moyennes entreprises sur l'ensemble du territoire de la Région flamande. L'intensité d'aide maximale est fixée à [¹ l'article 17, point 6,]¹ du Règlement général d'exemption par catégorie.
Le Gouvernement flamand peut, dans les zones qui sont reprises sur la carte d'aide à finalité régionale, accorder une aide à l'investissement régionales, compte tenu des pourcentages d'aide maximaux fixés par la Commission européenne lors de l'acceptation de la carte d'aide à finalité régionale, avec maintien de la possibilité d'appliquer les pourcentages d'aide plus élevés aux petites et moyennes entreprises.
(1)2015-03-20/08, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 3. - Aide aux investissements écologiques
CHAPITRE 3. - Aide aux investissements écologiques
Article 13. Les définitions de [¹ l'article 2, points 101 à 131 inclus,]¹ du Règlement général d'exemption par catégorie s'appliquent au présent chapitre.
(1)2015-03-20/08, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Champ d'application
Article 14. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux entreprises pour les investissements écologiques dans la Région flamande aux conditions, visées au Règlement général d'exemption par catégorie, au présent décret et aux arrêtés d'exécution.
En dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux entreprises pour des investissements écologiques aux conditions, visées aux lignes directrices en matière d'environnement et aux arrêtés d'exécution.
Section 3. - Intensité d'aide
Article 15. § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide à l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires. L'intensité d'aide maximale est fixée dans [¹ l'article 36, points 6 à 8 inclus]¹, du Règlement général d'exemption par catégorie.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide pour l'acquisition de nouveaux véhicules de transport allant au-delà des normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires. L'intensité d'aide maximale est fixée dans [¹ l'article 36, points 6 à 8 inclus]¹, du Règlement général d'exemption par catégorie.
Une aide peut être accordée en faveur de l'acquisition de nouveaux véhicules de transport routier, ferroviaire, maritime et de navigation intérieure conformes aux normes communautaires, si cette acquisition est antérieure à l'entrée en vigueur desdites normes communautaires et que ces dernières, lorsqu'elles sont devenues obligatoires, ne s'appliquent pas rétroactivement à des véhicules acquis antérieurement.
Une aide peut être accordée en faveur d'opérations de ré-équipement de véhicules de transport existants visant à protéger l'environnement, si les moyens de transport existants sont adaptés à des normes environnementales qui n'étaient pas encore en vigueur à la date de mise en exploitation de ces moyens de transport ou si les moyens de transport ne sont soumis à aucune norme environnementale.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux petites et moyennes entreprises en vue de leur adaptation anticipée aux futures normes communautaires. L'intensité d'aide maximale est fixée dans [¹ l'article 37, points 4 et 5]¹, du Règlement général d'exemption par catégorie.
Une aide peut être accordée si les normes communautaires sont approuvées. L'investissement doit être réalisé et achevé au moins un an avant la date d'entrée en vigueur des normes en question.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux investissement dans le domaine de l'énergie, tels que :
1° les investissements en faveur de mesures économisant l'énergie. L'intensité d'aide maximale est fixée dans [¹ l'article 38, points 4 à 6 inclus]¹, du Règlement général d'exemption par catégorie;
2° les investissements en faveur de la co-génération à haut rendement. L'intensité d'aide maximale est fixée dans [¹ l'article 40, points 5 et 6]¹, du Règlement général d'exemption par catégorie;
3° les investissements en faveur de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. L'intensité d'aide maximale est fixée dans [¹ l'article 41, points 7 à 10 inclus]¹, du Règlement général d'exemption par catégorie.
(1)2015-03-20/08, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 16. § 1er. L'intensité des aides est calculée comme un pourcentage des investissements écologiques admissibles.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut prendre en considération les investissements matériels suivants : investissements dans des terrains si ces derniers sont absolument nécessaires pour répondre aux objectifs environnementaux, dans des bâtiments, installations et équipements, ayant comme objectif de limiter ou d'éliminer la pollution et les nuisances, et investissements en faveur de l'adaptation de procédés de production en vue de la protection de l'environnement.
Le Gouvernement flamand peut prendre les investissements immatériels suivants en considération : les actifs résultant d'un transfert de technologie sous forme d'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées.
§ 3. Seuls les investissements supplémentaires qui sont nécessaires en vue d'atteindre un niveau de protection de l'environnement surpassant les normes communautaires en question, sont pris en considération.
Le Gouvernement flamand peut prendre en considération les bénéfices et le coûts d'exploitation pour déterminer les investissements supplémentaires.
CHAPITRE 4. - Aides aux services externes de conseil, aux études et à la participation aux foires
CHAPITRE 4. - Aides aux services externes de conseil, aux études et à la participation aux foires
Article 17. § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux petites et moyennes entreprises en faveur de services externes de conseil, aux études et à la participation aux foires aux conditions, visées au Règlement général d'exemption par catégorie, au présent décret et aux arrêtés d'exécution.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux entreprises en faveur des études directement liées aux aides visées à l'article 15 aux investissements écologiques, aux conditions, visées au Règlement général d'exemption par catégorie, au présent décret et aux arrêtés d'exécution.
Section 2. - Intensité d'aide
Article 18. § 1er. L'intensité des aides est calculée comme un pourcentage des frais admissibles des services externes de conseil, des études et de la participation aux foires.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les frais admissibles des services externes de conseil, des études et de la participation aux foires.
Les services de nature permanente ou périodique de l'entreprise et les services qui font partie des dépenses normales d'exploitation de l'entreprise, ne sont pas admissibles.
Article 19. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux petites et moyennes entreprises pour des services externes de conseil, des études et pour la participation aux foires. L'intensité d'aide maximale est fixée dans [¹ l'article 18, point 2 et l'article 19, point 3,]¹ du Règlement général d'exemption par catégorie.
Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux entreprises pour les études environnementales qui ont un rapport directe aux investissements écologiques, visés à l'article 15. L'intensité d'aide maximale est fixée dans [¹ l'article 49, points 3 et 4]¹, du Règlement général d'exemption par catégorie.
(1)2015-03-20/08, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 5. - Aide à la formation
CHAPITRE 5. - Aide à la formation
Article 20.
2015-03-20/08, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 21. Les employés, cités à [¹ l'article 2, points 3, 4 et 99,]¹ du Règlement général d'exemption par catégorie, peuvent être pris en considération par le Gouvernement flamand en tant que travailleurs extrêmement vulnérables et handicapés.
(1)2015-03-20/08, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Champ d'application
Article 22. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux entreprises pour la formation interne et externe des employés aux conditions, visées au Règlement général d'exemption par catégorie, au présent décret et aux arrêtés d'exécution.
Section 3. - Intensité d'aide
Article 23. La subvention est calculée comme un pourcentage des frais admissibles de la formation.
Le Gouvernement flamand peut prendre en considération les frais de formation, visés à [¹ l'article 31, points 2 et 3,]¹ du Règlement général d'exemption par catégorie.
(1)2015-03-20/08, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 24. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide en faveur de formation [¹ ...]¹. L'intensité d'aide maximale est fixée dans [¹ l'article 31, points 4 et 5,]¹ du Règlement général d'exemption par catégorie.
(1)2015-03-20/08, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 6. - Aide à la promotion de l'entrepreneuriat
CHAPITRE 6. - Aide à la promotion de l'entrepreneuriat
Article 25. § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux projets promouvant l'entrepreneuriat et coordonner les activités des bénéficiaires des ressources pour la promotion de l'entrepreneuriat à charge du budget flamand aux conditions mentionnées dans les arrêtés d'exécution.
Les projets peuvent avoir trait à :
1° la sensibilisation aux entrepreneurs, aux entreprises et à l'entrepreneuriat;
2° l'apprentissage d'attitudes, de compétences et d'aptitudes en vue de stimuler l'esprit d'entreprise et la performance des entreprises.
Le Gouvernement flamand peut clarifier et compléter cette liste conformément aux priorités politiques et aux besoins.
§ 2. Cette aide peut être accordée aux :
1° entreprises telles que visées à l'article 3, 1°, sans préjudice de l'application l'article 5 et des chapitres 12, 14 et 15;
2° entités qui ne répondent pas au point 1°, sans préjudice de l'application de l'article 5 et des chapitres 14 et 15.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut concrétiser les bénéficiaires, visés au paragraphe 2, en fonction des besoins et des priorités politiques.
Section 2. - Intensité d'aide
Article 26. L'intensité des aides est calculée comme un pourcentage des frais admissibles.
Le Gouvernement flamand arrête les frais admissibles et l'intensité des aides.
Le Gouvernement flamand détermine dans quelle mesure le cumul des aides sont permises, quelle qu'en soit la source ou la forme sous laquelle elles sont accordées, concernant les mêmes frais.
CHAPITRE 7.
2012-07-13/31, art. 82, 002; En vigueur : 26-08-2012>
CHAPITRE 7. - [¹ Aide à l'innovation]¹
(1)2015-11-20/20, art. 29, 005; En vigueur : 10-12-2015>
Article 27. [¹ Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des projets visant à encourager l'innovation :
1° aux entreprises aux conditions visées au présent décret, le règlement général d'exemption par catégorie et ses arrêtés d'exécution ;
2° aux entités qui ne sont pas des entreprises, aux conditions visées au présent décret et aux arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement flamand peut concrétiser les bénéficiaires, visés à l'alinéa premier, en fonction des besoins et des priorités politiques.]¹
(1)2015-11-20/20, art. 29, 005; En vigueur : 10-12-2015>
Section 2.
2012-07-13/31, art. 82, 002; En vigueur : 26-08-2012>
Article 28. [¹ L'intensité des aides est calculée comme un pourcentage des frais éligibles.
Le Gouvernement flamand arrête les frais éligibles et l'intensité des aides.
Le Gouvernement flamand détermine dans quelle mesure le cumul des aides est permis, quelle que soit la source ou la forme sous laquelle elles sont accordées, concernant les mêmes frais.]¹
(1)2015-11-20/20, art. 29, 005; En vigueur : 10-12-2015>
Article 29.
2012-07-13/31, art. 82, 002; En vigueur : 26-08-2012>
CHAPITRE 8.
2012-07-13/31, art. 83, 002; En vigueur : 26-08-2012>
CHAPITRE 8.
2012-07-13/31, art. 83, 002; En vigueur : 26-08-2012>
Article 30.
2012-07-13/31, art. 83, 002; En vigueur : 26-08-2012>
Section 2.
2012-07-13/31, art. 83, 002; En vigueur : 26-08-2012>
Article 31.
2012-07-13/31, art. 83, 002; En vigueur : 26-08-2012>
Section 3.
2012-07-13/31, art. 83, 002; En vigueur : 26-08-2012>
Article 32.
2012-07-13/31, art. 83, 002; En vigueur : 26-08-2012>
Article 33.
2012-07-13/31, art. 83, 002; En vigueur : 26-08-2012>
CHAPITRE 9.
2012-07-13/31, art. 84, 002; En vigueur : 26-08-2012>
Article 34.
2012-07-13/31, art. 84, 002; En vigueur : 26-08-2012>
CHAPITRE 10. - Aide aux entreprises atteintes par une catastrophe ou crise publique
Article 35. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide aux entreprises dont les activités économiques sont sérieusement compromises par une catastrophe ou crise publique qui est reconnue comme telle par un arrêté du Gouvernement flamand.
Dans ce cas, le Gouvernement flamand arrêté les conditions auxquelles une aide peut être accordée ainsi que l'ampleur de l'aide.
CHAPITRE 11. - Aide de sauvetage et de restructuration
Article 36. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides aux entreprises aux conditions mentionnées dans les lignes directrices en matière d'aide de sauvetage et de de restructuration.
CHAPITRE 12. - L'aide minimis
Article 37. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides aux entreprises aux conditions prescrites dans le règlement de minimis.
CHAPITRE 12/1. [¹ - Aide à des projets à cofinancement européen]¹
(1)2015-07-03/03, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Article 38. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om het decreet aan te passen aan de toekomstige strengere of soepelere Europese reglementering.
Er kan op basis van een steunregeling als vermeld in dit decreet, pas steun toegekend worden na de inwerkingtreding van de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.
[¹ Le Gouvernement flamand peut, sous la condition de signalement ou notification à la Commission européenne, accorder une aide aux entreprises. Cette aide est directement basée sur respectivement l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Règlement général d'exemption par catégorie, lorsque cette aide ne relève pas des catégories d'aide visées au présent décret.]¹
(1)2015-03-20/08, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 14. - Paiement de l'aide
Article 39. Sans préjudice de l'application de l'article 15 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, les créances à l'égard de la Région flamande résultant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sont prescrites et échues à jamais en faveur de la Région flamande si elles ne sont pas transmises dans un délai de six mois après la terminaison du projet.
CHAPITRE 13. - Règlementation européenne
Article 40. Le Gouvernement flamand détermine les cas de recouvrement sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes et de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat.
Le Gouvernement flamand fixe le taux d'intérêt dû en cas de recouvrement.
Le Gouvernement flamand arrête les délais dans lesquels les faits donnant lieu au recouvrement doivent se produire, ainsi que le délai dans lequel il peut recouvrer l'aide.
CHAPITRE 14. - Paiement de l'aide
Article 41. Le décret du 31 janvier 2003 relatif relatif à la politique d'aide économique, modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 15 juillet 2005, 23 décembre 2005, 21 novembre 2008 et 19 décembre 2008, est abrogé.
Article 37/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des entreprises aux conditions, visées au Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (le " règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels ").]¹
(1)2015-07-03/03, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Article 37/2. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à établir le comité de surveillance et en déterminer le fonctionnement, en exécution du règlement portant dispositions communes relatives aux fonds structurels.]¹
(1)2015-07-03/03, art. 54, 003; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 13. - Règlementation européenne
CHAPITRE 14. - Paiement de l'aide
CHAPITRE 15. - Recouvrement
CHAPITRE 16. - Disposition finale
Article 3_DROIT_FUTUR.. 3 DROIT FUTUR. {fut}
Dans le présent décret, on entend par :
1° [² 1° entreprise : toute entité, quel que soit son statut légal, exerçant une activité économique ;]²
2° petites entreprises : les entreprises qui, compte tenu du partenaire et des entreprises associées telles que visées à l'annexe Ire du Règlement général d'Exemption par Catégorie, répondent cumulativement à toutes les conditions suivantes :
employer moins de 50 personnes actives;
réaliser un chiffre d'affaires ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
3° moyennes entreprises : les entreprises qui, compte tenu du partenaire et des entreprises associées telles que visées à l'annexe Ire du Règlement général d'Exemption par Catégorie, répondent cumulativement à toutes les conditions suivantes :
employer moins de 250 personnes actives;
réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
ne sont pas une petite entreprise :
4° grandes entreprises : les entreprises qui ne relèvent pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
5° aide : toute mesure qui répond à tous les critères de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
6° intensité d'aide : le montant de l'aide, exprimé comme un pourcentage des frais ou investissements admissibles du projet, avant la déduction des impôts ou autres taxes;
7° [¹ carte d'aide régionale : une carte des zones qui ont un retard au niveau socio-économique et qui répondent aux conditions, visées dans les lignes directrices européenne concernant les aides à finalité régionale 2014 - 2020 (Journal officiel du 23 juillet 2013 C 209, p. 1 - 45). Ces zones sont fixées pour la Flandre sur la carte d'aide à finalité régionale de la Région flamande, approuvée par la Commission européenne le 16 septembre 2014 et par le Gouvernement flamand le 21 novembre 2014 pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020 inclus. Si la carte d'aide à finalité régionale fait l'objet d'une révision par la Commission européenne ou par le Gouvernement flamand, la nouvelle carte d'aide à finalité régionale sera prise en considération ;]¹
8° [¹ règlement général d'exemption par catégorie : Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p. 1- 78), et ses modifications ultérieures ;]¹
9° [¹ règlement de minimis : Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2014, L 352, p. 1- 8), et ses modifications ultérieures ;]¹
10° [¹ lignes directrices relatives à l'environnement : lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie 2014-2020 (Journal officiel du 28 juin 2014, C 200, p. 1 - 55), et ses modifications ultérieures ;]¹
11° [¹ lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration : lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises non financières en difficulté (Journal officiel du 31 juillet 2014, C 249, p. 1 - 28), et ses modifications ultérieures ;]¹
12° Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, dernièrement modifié par le Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 (Journal officiel du 30 mars 2010, C 83), et ses modifications ultérieures.
{/fut}----------
(1)2015-03-20/08, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-11-20/20, art. 28, 005; En vigueur : indéterminée >
Section 3. - Conditions générales
Section 4. - Conditions relatives à l'aide accordée conformément aux chapitres 2 et 3
Section 1re. - Champ d'application
Section 2. - Intensité d'aide
Section 1re. - Définitions
Section 2. - Champ d'application
Section 3. - Intensité d'aide
Section 1re. - Champ d'application
Section 2. - Intensité d'aide
Section 1re. - Définitions
Section 2. - Champ d'application
Section 3. - Intensité d'aide
Section 1re. - Champ d'application
Section 2. - Intensité d'aide
Section 1re. - [¹ Champ d'application]¹
(1)2015-11-20/20, art. 29, 005; En vigueur : 10-12-2015>
Section 2. - [¹ Intensité des aides]¹
(1)2015-11-20/20, art. 29, 005; En vigueur : 10-12-2015>
Section 1re.
2012-07-13/31, art. 83, 002; En vigueur : 26-08-2012>
Section 2.
2012-07-13/31, art. 83, 002; En vigueur : 26-08-2012>
Section 3.
2012-07-13/31, art. 83, 002; En vigueur : 26-08-2012>
CHAPITRE 9.
2012-07-13/31, art. 84, 002; En vigueur : 26-08-2012>
CHAPITRE 10. - Aide aux entreprises atteintes par une catastrophe ou crise publique
CHAPITRE 11. - Aide de sauvetage et de restructuration
CHAPITRE 12. - L'aide minimis
CHAPITRE 12/1. [¹ - Aide à des projets à cofinancement européen]¹
(1)2015-07-03/03, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2015>