26 AVRIL 2012. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Type Décret
Publication 2012-05-14
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 28
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Article 1er. L'article L1121-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est complété comme suit : " ainsi que du président du conseil de l'action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal ".
Article 2. Dans l'article L1121-3, alinéa 1er, 2e phrase, du même Code, les mots " précédant celle " sont supprimés.
Article 3. L'article L1122-5 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Le membre du conseil qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal. "

Article 4. L'article 1122-6 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1122-6. § 1er. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller communal peut prendre congé. Il notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption.

§ 2. A l'occasion du congé visé au § 1er, le conseil communal procède au remplacement du conseiller communal pour la durée du congé si la majorité des membres du groupe auquel il appartient le demande.

§ 3. Il est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14, après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.

§ 4. Le § 1er s'applique à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé. "

Article 5. Dans l'article L1122-7, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le président d'assemblée visé à l'article L1122-34, § 3, perçoit un double jeton de présence par séance du conseil communal qu'il préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution. ".

Article 6. Dans l'article L1122- 10 du même Code, le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les conseillers ont le droit de poser des questions orales d'actualité et des questions écrites au collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence :

1° de décision du collège ou du conseil communal;

2° d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article. "

Article 7. Dans le même Code, l'article L1122-14, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par des §§ 2, 3, 4, 5 et 6 rédigés comme suit :

" § 2. Les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil communal.

Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune depuis six mois au moins, ainsi que toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.

§ 3. Le texte intégral de l'interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal.

Pour être recevable, l'interpellation remplit les conditions suivantes :

1° être introduite par une seule personne;

2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;

3° porter :

a)

sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;

b)

sur un objet relevant de la compétence d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal;

4° être à portée générale;

5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;

6° ne pas porter sur une question de personne;

7° ne pas constituer des demandes d'ordre statistique;

8° ne pas constituer des demandes de documentation;

9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique.

Le collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal.

§ 4. L'interpellant expose sa question en séance publique à l'invitation du président du conseil dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée et dans le temps imparti au § 3, 2°.

Le collège communal répond aux interpellations.

L'interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre du jour.

Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil communal. Il est publié sur le site internet de la commune.

§ 5. Une commission communale des requêtes peut être mise en place pour donner suite aux interpellations introduites conformément à l'article L1122-34, § 1er.

§ 6. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article. "

Article 8. Dans l'article L1122-15, les alinéas 1er et 2 du même Code sont remplacés comme suit :

" Le conseil est présidé par le bourgmestre ou celui qui le remplace, sauf lorsqu'un président d'assemblée est désigné en vertu de l'article L1122-34, § 3. Il ouvre et clôt la séance. "

Article 9. Dans l'article L1122-18, l'alinéa 5 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est supprimé.
Article 10. L'article L1122-34 du même Code est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Le conseil communal peut élire un président d'assemblée parmi les conseillers communaux, de nationalité belge, des groupes politiques démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution, autres que les membres du collège communal en fonction. "

Article 11. L'article L1122-34 du même Code est complété par les §§ 4 et 5 rédigés comme suit :

" § 4. La candidature du président d'assemblée est proposée au vote du conseil sur la base d'un acte de présentation signé par :

1° le candidat;

2° la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité;

3° la moitié au moins des conseillers du groupe politique auquel appartient le candidat.

Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation.

Le débat et le vote sur l'élection du président d'assemblée sont inscrits à l'ordre du jour du prochain conseil communal qui suit le dépôt de l'acte de présentation entre les mains du secrétaire communal, pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt.

L'élection a lieu à haute voix et en séance publique.

Les missions du président d'assemblée sont visées aux articles L1122-15, L1122-25, et L1126-1, § 2.

§ 5. Il peut être mis fin aux fonctions du président d'assemblée par le dépôt entre les mains du secrétaire communal, d'un acte de présentation d'un successeur aux conditions visées au §§ 3 et 4. Le débat et le vote sur l'élection du successeur sont inscrits à l'ordre du jour du conseil communal qui suit le dépôt de l'acte de présentation entre les mains du secrétaire communal, pour autant que se soit écoulé un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt.

Le nouveau président d'assemblée est élu, en séance publique du conseil et à haute voix, à la majorité des membres du conseil. Le conseil communal apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui le fondent. "

Article 12. A l'article L1123-1 du même Code, modifié par les décrets du 8 décembre 2005, du 8 juin 2006 et du 27 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1. L'acte de démission, dûment signé, est communiqué au collège et porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. La démission prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lequel le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal. ";

2° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1.

L'acte d'exclusion est valable si :

1° il est signé par la majorité des membres de son groupe;

2° il est communiqué au collège.

L'acte d'exclusion est porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. L'exclusion prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal. ";

3° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Au plus tard le 2e lundi du mois de novembre qui suit les élections, le ou les projets de pactes sont déposés entre les mains du secrétaire communal.

Ce ou ces projets sont, sans délai, portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale. ";

4° dans le § 5, l'alinéa 7, inséré par le décret du 27 juin 2007, est remplacé ce qui suit :

" A l'issue de la période de trente jours visée à l'alinéa 2, le Gouvernement désigne un conciliateur dont il fixe la mission. Au terme de cette mission, le Gouvernement peut faire procéder à de nouvelles élections. Dans ce cas, le Gouvernement charge le gouverneur de dresser le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la décision du Gouvernement et de convoquer les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement. Les nouveaux conseillers achèvent le terme de ceux qu'ils remplacent. "

Article 13. Dans l'article L1123-2 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, les mots " dans les cas visés aux articles L1123-6, L1123-7, L1123-12, L1125-2 et L1125-7 " sont supprimés.
Article 14. Dans l'article L1123-4 du même Code, le § 3, inséré par le décret du 27 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Sauf dans le cas visé par l'article L1123-1, § 5, le conseiller visé au § 1er ou au § 2, qui figurait lors des élections à l'une des trois premières places de la liste des candidats visée à l'article L4112-4, § 2, et qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre qui lui est dévolue ou qui, après l'avoir exercée, y renonce, ne peut pas être membre du collège communal au cours de la législature. "

Article 15. L'article L1123-5 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1123-5. § 1er. Est considéré comme empêché, le bourgmestre qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement ou de Secrétaire d'Etat régional, ou dans le cas visé par le décret spécial du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon, pendant la période d'exercice de cette fonction.

Est également considéré comme empêché le bourgmestre qui prend un congé en application de l'article L1123-32, § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. à défaut, il est remplacé par l'échevin de nationalité belge, le premier en rang.

§ 2. L'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché est remplacé, conformément à l'article L1123-10, § 1er, à la demande du collège communal pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre. "

Article 16. L'article L1123-10 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1123-10. § 1er. Est considéré comme empêché l'échevin qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement ou de Secrétaire d'Etat régional, ou dans le cas visé par le décret spécial du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon, pendant la période d'exercice de cette fonction.

Est également considéré comme empêché l'échevin qui prend un congé en application de l'article L1123-32.

§ 2. L'échevin absent ou empêché peut être remplacé, pour la période correspondant à l'absence ou à l'empêchement, sur proposition du collège, par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. à défaut, il peut être remplacé par un conseiller issu d'un autre groupe politique lié par le pacte de majorité.

Il est tenu compte des incompatibilités mentionnées à l'article L1125-2.

L'échevin absent ou empêché peut être remplacé, dans les conditions fixées par l'article L1123-8, § 2, alinéa 2, par un échevin hors conseil et rattaché au même groupe politique si tous les membres du collège et tous les conseillers appartenant aux groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. "

Article 17. A l'article L1123-14 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 8 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, alinéa 7, est complété par la phrase suivante :

" En cas de dépôt d'une motion de méfiance collective ou d'une motion individuelle à l'égard du président du C.P.A.S., le secrétaire communal adresse sans délai le texte de la motion à chacun des membres du conseil de l'action sociale, si la législation qui est applicable au président du centre public d'action sociale prévoit sa présence au sein du collège communal. ";

2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Au cours d'une même législature communale, il ne peut pas être voté plus de deux motions de méfiance concernant l'ensemble du collège. "

Article 18. Dans le même Code, est insérée une section 9 " Du congé à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant " dans le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, qui contient un article rédigé comme suit :

" Art. 1123-32. A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le bourgmestre ou l'échevin peut prendre congé. Il notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption de l'enfant.

La demande de congé en qualité d'échevin ou de bourgmestre est introduite si l'intéressé veut rester conseiller communal durant cette période. "

Article 19. L'article L1125-3 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1125-3. § 1er. Les membres du corps communal visé à l'article L1121-1 du présent Code ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.

Ne peuvent faire partie en même temps du conseil communal, ceux dont les conjoints ou les cohabitants légaux sont parents entre eux jusqu'au deuxième degré inclus.

§ 2. Si des parents ou alliés à ce degré, deux conjoints ou deux cohabitants légaux sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'ordre d'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats.

Si deux parents ou alliés au degré prohibé, deux conjoints ou deux cohabitants légaux ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié ou conjoint.

Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.

L'élu qui, dans les circonstances visées aux alinéas 1er à 3, n'est pas installé conserve le droit d'être admis ultérieurement à prêter serment et est remplacé par le conseiller suppléant classé en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Lorsque l'incompatibilité cesse, celui-ci est classé premier suppléant.

§ 3. L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat. Il n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale entre les membres du conseil.

L'alliance est censée dissoute par le décès ou le divorce de la personne du chef de laquelle elle provient. "

Article 20. L'article L1125-7 du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Le membre du conseil qui se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité visées aux articles L1125-5 et L1125-6 ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense Le conseil prend acte des faits de nature à entraîner l'incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal. "

Article 21. A l'article L1126-1, § 2, du même Code, les mots " du bourgmestre " sont remplacés par les mots " du président du conseil ".
Article 22. Dans l'article L1141-1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots " visées aux articles L1122-30, L1122-31, L1122-32 et L1122-36 " sont remplacés par les mots " qui relèvent de la compétence de décision du collège ou du conseil communal ou qui relèvent de la compétence d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet d'intérêt communal ".

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