10 MAI 2012. - Décret modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Type Décret
Publication 2012-06-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 8
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Article 1er. Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Article 2. A l'article 1erbis, alinéa 1er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, modifié par les décrets du 13 mars 2003, du 18 décembre 2003, du 17 novembre 2005, du 30 avril 2009, du 22 juillet 2010 et du 31 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 1°, entre les mots " qui bénéficie " et les mots " des services de l'Office ", sont insérés les mots :

" ou est susceptible de bénéficier ";

b)

les 2° à 9° sont remplacés par ce qui suit :

" 2° demandeur d'emploi : toute personne physique qui recherche, en tant qu'usager, une activité professionnelle, salariée ou indépendante, et qui réside sur le territoire de la région de langue française;

3° travailleur : toute personne physique exerçant, en tant qu'usager, une activité professionnelle, salariée ou indépendante et qui réside sur le territoire de la région de langue française;

4° employeur : toute personne physique ou morale susceptible de proposer au travailleur ou au demandeur d'emploi, une offre d'emploi ou un développement des compétences;

5° service d'intérêt général : activité de services, marchands ou non marchands, considérée d'intérêt général par les autorités publiques et soumise pour cette raison à des obligations spécifiques de service public;

6° plan d'entreprise : programme tel que défini à l'article 2, 4°, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information;

7° centre de compétence : structure partenariale reconnue par le Gouvernement, dans le cadre d'un ou plusieurs secteurs professionnels, ayant pour mission l'information et la sensibilisation aux métiers et aux technologies, la veille, la formation et l'analyse des besoins en formation, ouverte aux usagers tels que ciblés dans le dossier de reconnaissance;

8° maison de l'emploi : structure partenariale de proximité reconnue par le Gouvernement chargée d'activités décentralisées liées au conseil et à l'appui des demandeurs d'emploi;

9° carrefour emploi formation orientation : structure partenariale reconnue par le Gouvernement, chargée d'activités liées à l'information, à l'orientation et au conseil des usagers sur le marché régional du travail;

c)

les 10° à 13° sont supprimés.

Article 3. A l'article 2 du même décret, modifié par l'article 4 du décret du 13 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le mot " FOREm " est remplacé par " Le FOREm ";

2° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" L'Office est le Service public wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi chargé de mener les missions définies à l'article 3.

Les missions exercées par l'Office sont gérées selon des règles spécifiques, prises par ou en vertu du présent décret. ";

3° les alinéas 5 et 6 sont supprimés.

Article 4. L'intitulé de la première section du deuxième chapitre du même décret, inséré par l'article 5 du décret du 13 mars 2003 est remplacé par l'intitulé rédigé comme suit :

" Missions relatives aux compétences en matière d'emploi et en matière de recyclage et reconversion professionnels exercées par la Région ".

Article 5. Dans l'article 3 du même décret, modifié par les articles 6, a), b) et c) et 48, du décret du 13 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'Office met en oeuvre les politiques en matière d'emploi et de formation qui lui sont confiées par ou en vertu d'une disposition légale ou décrétale, soit accomplit les services d'intérêt général suivants :

1° le rapprochement entre l'offre et la demande d'emploi, qui comprend les méthodes appropriées pour répondre aux besoins des demandeurs d'emploi et des employeurs, par :

a)

le conseil et l'appui des demandeurs d'emploi par :

i)

l'inscription, la radiation et la réinscription des demandeurs d'emploi dans le respect des dispositions légales en matière de sécurité sociale;

ii) l'information et l'orientation des demandeurs d'emploi sur le marché régional du travail;

iii) l'accompagnement des demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Office, en ce compris l'accompagnement individualisé;

b)

la gestion des offres d'emploi des employeurs en vue de satisfaire leurs besoins en recrutement, par :

i)

la collecte, la gestion et la diffusion des offres d'emploi;

ii) l'intermédiation entre l'offre et la demande;

c)

la gestion active des réserves de main-d'oeuvre en vue de répondre aux besoins ou tensions, existants ou potentiels, du marché régional du travail;

2° le développement et l'identification des compétences des demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Office, par :

a)

la mise en oeuvre de formations professionnalisantes ou transversales visant à adapter les compétences des demandeurs d'emploi, au regard des besoins ou tensions existants ou potentiels du marché régional du travail; les formations professionnalisantes visent l'acquisition de compétences permettant l'apprentissage d'un métier déterminé tandis que les formations transversales visent l'acquisition de compétences utiles à l'insertion professionnelle non directement liées à un métier.

b)

l'identification et la reconnaissance des compétences des demandeurs d'emploi;

3° la coordination et l'animation de l'action des maisons de l'emploi, des carrefour emploi formation orientation, ainsi que des centres de compétence et de leurs réseaux; l'Office est en outre chargé de l'instruction des demandes de reconnaissance des centres de compétence et des maisons de l'emploi, qui sont soumises à la décision du Gouvernement;

4° l'organisation de réponses intégrées aux besoins des usagers, s'il échet, par le recours à l'intervention de tiers;

5° l'analyse, la gestion et la diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail;

6° la participation à et l'animation de la concertation territoriale selon l'organisation territoriale prévue par ou en vertu du présent décret;

7° le développement et l'identification des compétences des travailleurs. "

2° Dans le paragraphe 2, les mots " et en matière de formation professionnelle " sont insérés entre les mots " Dans les limites de ses compétences en matière d'emploi " et les mots " le Gouvernement est habilité à préciser ";

3° Dans le même paragraphe, les mots " des services visés au paragraphe 1er " sont remplacés par les mots qui suivent :

" des missions visées au paragraphe 1er ";

4° Un quatrième paragraphe est inséré comme suit :

" § 4. Les missions établies par ou en vertu des paragraphes 1er et 2 font l'objet d'un suivi et d'une évaluation via les indicateurs prévus dans le cadre du contrat de gestion. "

Article 6. Dans le deuxième chapitre du même décret, la deuxième section comportant l'article 4, insérée par l'article 7 du décret du 13 mars 2003 est abrogée.
Article 7. L'intitulé de la troisième section du deuxième chapitre du même décret, inséré par l'article 9 du décret du 13 mars 2003 est remplacé par ce qui suit :

" Principes relatifs à l'exécution des missions vis-à-vis des usagers ".

Article 8. Dans l'article 5 du même décret, modifié par l'article 10, alinéas 1er et 2 du décret du 13 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" L'Office est soumis aux lois du service public pour toutes ses activités, notamment les principes de continuité du service public, d'égalité de traitement et de mutabilité. A ce titre, il veille tout particulièrement à rendre aux usagers un service universel.

Pour les usagers, les prestations de services sont fournies et dispensées gratuitement. Le Gouvernement peut déroger au principe de gratuité pour les prestations aux usagers en exécution de la mission visée à l'article 3, § 1er, 7°, ainsi qu'à titre exceptionnel, pour certains produits ou prestations délivrés à certains employeurs par l'Office dans le cadre d'autres missions dont il est investi. "

2° Deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

" L'Office veille également à l'accomplissement de ses missions dans le respect des principes généraux de transparence et de lisibilité de son action, de simplification administrative, d'efficacité et d'efficience publiques visant à l'optimisation et à l'allocation optimale des moyens et des ressources disponibles.

Le Gouvernement peut arrêter, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les conditions d'octroi d'un avantage ou d'un défraiement aux demandeurs d'emploi, selon les modalités et les conditions qu'il détermine. "

Article 9. Dans l'article 6 du même décret, modifié par l'article 48 du décret du 13 mars 2003 et par les articles 40 et 41 du décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est supprimé;

2° à l'alinéa 4, le mot " notamment " est inséré après les mots " Le contrat de gestion contient ";

3° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

" Après la conclusion du contrat de gestion, l'Office établit le plan d'entreprise. Ce plan d'entreprise est constitué au moins d'un plan de production et de plusieurs plans stratégiques transversaux dont les objectifs sont définis dans le contrat de gestion. "

Article 10. L'intitulé de la cinquième section du deuxième chapitre du même décret, inséré par l'article 12 du décret du 13 mars 2003 est remplacé par ce qui suit :

" Recours à l'intervention de tiers pour l'exécution de prestations de services au bénéfice des usagers. "

Article 11. Dans la cinquième section, nouvellement instituée, du deuxième chapitre du même décret, l'article 7 est remplacé comme suit :

" Art. 7. L'Office peut accomplir ses missions par l'intervention de tiers, qui assurent directement ou indirectement des prestations de services à l'égard des usagers et accomplissent celles-ci dans le respect des principes définis à l'article 5.

Ce recours à l'intervention de tiers prend la forme soit d'un partenariat, soit d'un subventionnement, soit d'un marché public.

Les actions menées dans le cadre d'un partenariat, d'un subventionnement ou d'un marché public doivent s'inscrire dans les orientations du contrat de gestion.

Le Gouvernement peut arrêter les critères et les modalités selon lesquels l'Office peut octroyer des subventions. "

Article 12. Dans la cinquième section, nouvellement instituée, du deuxième chapitre du même décret, un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré :

" Art. 7bis. § 1er. Lorsque l'Office accomplit ses missions dans le cadre d'un partenariat. Par partenariat, il faut entendre toute forme d'association ou de collaboration avec des intervenants publics et/ou privés, par laquelle des moyens financiers, humains ou matériels peuvent être mis en commun pour poursuivre un objectif ressortissant aux missions de l'Office qui dépasse ou qui rend plus adéquate la réponse qu'un intervenant aurait pu apporter seul aux besoins du public concerné ou lorsque l'Office ne peut réaliser une partie de ses missions seul, en raison de la spécificité du besoin à couvrir.

L'Office peut soit conclure une convention de partenariat, soit faire partie d'une personne morale de droit public ou privé régie par une législation belge, étrangère ou supranationale, dans les conditions déterminées par le présent article.

§ 2. L'Office peut conclure des conventions de partenariat dans les conditions suivantes :

1° la convention doit prévoir la création d'une instance collégiale dont l'objet est de suivre sa bonne exécution;

2° la convention doit garantir à l'Office une participation appropriée permettant d'atteindre les objectifs du partenariat;

3° la convention doit définir les moyens mis à disposition pendant l'exécution de la convention;

4° la convention doit régler le sort des droits intellectuels, spécialement le droit d'auteur, qui apparaîtraient en raison de la mise en commun des moyens et doit en prévoir la répartition proportionnellement aux moyens mis en commun;

5° la convention doit prévoir qu'aucune reconduction n'a lieu sans une évaluation des actions réalisées et les critères sur base desquels cette évaluation s'effectue;

6° la convention doit prévoir les modalités de sa résiliation, au moins lorsque les circonstances suivantes surviennent :

a)

la finalité du partenariat n'est plus respectée;

b)

les actions menées ne s'inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion;

c)

une des conditions visées aux 1° à 5° n'est plus remplie.

§ 3. L'Office peut participer à une institution juridiquement distincte dans les conditions suivantes :

1° les statuts doivent prévoir que l'Office est représenté dans les organes d'administration et de décision au moins à concurrence de ses apports;

2° les statuts doivent prévoir la répartition des biens et avoirs au moins à concurrence des apports respectifs;

3° les statuts doivent prévoir qu'un contrôle sur les comptes peut avoir lieu à n'importe quel moment, de façon à vérifier l'utilisation qui est faite des deniers publics;

4° les statuts doivent prévoir les modalités de retrait de l'Office, au moins lorsque les circonstances suivantes surviennent :

a)

la finalité du partenariat n'est plus respectée;

b)

les actions menées ne s'inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion.

c)

une des conditions visées aux 1° à 3° et 5° n'est plus remplie;

5° les statuts doivent prévoir les modalités permettant d'assurer le contrôle public.

§ 4. L'Office s'associe et collabore avec des tiers notamment dans le cadre des structures partenariales suivantes afin de contribuer ensemble aux :

1° missions visées à l'article 3, § 1er, 1°, a, ii) et iii) et b, i), pour la partie relative à la diffusion des offres d'emploi, par l'intermédiaire des carrefour emploi formation orientation;

2° missions visées à l'article 3, § 1er, 1°, a, i) et iii) et b), i), pour la partie relative à la diffusion des offres d'emploi, par l'intermédiaire des maisons de l'Emploi;

3° missions visées à l'article 3, § 1er, 2° et 7°, par l'intermédiaire des centres de compétence.

Le Gouvernement est habilité à déterminer les conditions minimales pour qu'une structure soit reconnue comme carrefour emploi formation orientation, maison de l'emploi ou centre de compétence.

§ 5. Le Gouvernement peut arrêter les autres modalités et procédures selon lesquelles les conventions de partenariat sont conclues. "

Article 13. Dans le deuxième chapitre du même décret, une sixième section intitulée " Coopération et dialogue avec les tiers pour l'exécution de prestations au bénéfice des usagers " est insérée.
Article 14. Dans la sixième section, nouvellement instituée, du deuxième chapitre du même décret, un nouvel article 7ter, rédigé comme suit, est inséré :

" Art. 7ter. § 1er. Dans le cadre de l'exécution de la mission visée à l'article 3, § 1er, 4° et sans préjudice des rôles confiés aux instances collégiales telles que visées à l'article 7bis, § 3, il est créé, au sein de l'Office, une commission de coopération et de dialogue entre l'Office et les tiers.

§ 2. La commission est instituée au sein de l'Office et est composée de :

a)

un représentant du ministre ayant l'emploi dans ses attributions, qui assure la fonction de président avec voix consultative, et un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, siégeant avec voix consultative;

b)

un représentant du Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche, Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

c)

cinq représentants de l'Office dont :

d)

un représentant de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises;

e)

un représentant des Structures d'accompagnement à l'Autocréation d'emploi;

f)

un représentant de l'Enseignement de Promotion sociale;

g)

un représentant du Fonds du Logement wallon pour les régies de quartier;

h)

un représentant de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

i)

un représentant de l'association sans but lucratif visée à l'article 18 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail;

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