3 MAI 2012. - Décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire ordinaires, notamment en matière de taille des classes
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement
Article 1er. Dans l'article 3, § 3, alinéa 7, 10°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par l'article 17 du décret du 15 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° Dans le point a), le dernier tiret est remplacé par :
" - de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité, qui bénéficieront de 0 % d'augmentation ";
2° Dans le point b), le dernier tiret est remplacé par :
" - de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité, qui bénéficieront de 0 % d'augmentation. "
CHAPITRE II. - Modifications du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Article 2. Dans l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel que modifié par le décret du 19 juillet 2011, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" En fonction du nombre d'établissements nécessaires visés à l'alinéa précédent, le Gouvernement sollicite, par zone ou partie de zone, l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire sur les candidatures qui lui sont parvenues pour la création de nouveaux établissements.
Pour l'application de l'alinéa 3, le Conseil rend son avis dans le délai de deux mois à compter de la demande d'avis qui lui est adressée par le Gouvernement. "
Article 3. L'article 15bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel qu'inséré par l'article 18 du décret du 15 décembre 2010, est abrogé.
Article 4. L'article 20, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2009, est remplacé par la disposition suivante :
" Les transferts de périodes-professeurs attribuées au premier degré vers les autres degrés sont interdits.
Toutefois, le Gouvernement, sur base d'une demande motivée des chefs d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou des Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné, incluant l'avis favorable des organes de concertation tels que prévus au § 2, alinéa 3, peut autoriser un transfert de périodes-professeurs de 5 % maximum pour autant que les trois conditions suivantes soient rencontrées :
les maxima par classe au 1er degré sont respectés;
la remédiation est organisée au profit des élèves du 1er degré, notamment au travers de l'année complémentaire pour les écoles concernées, conformément aux dispositions du présent décret;
ce transfert participe au respect des moyennes et/ou des maxima visés à l'article 23bis, § 1er, dans un (des) autre(s) degré(s). "
Article 5. L'article 23bis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 12 décembre 2008 et complété par le décret du 3 avril 2009 et par le décret du 18 mars 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Article 23bis. § 1er. Dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française et en tenant compte des conditions particulières fixées par l'article 13 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédits d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II pour le dédoublement des cours de religion et de morale non-confessionnelle, les normes régissant la taille des classes-ensemble d'élèves de l'enseignement secondaire d'un même groupe-classe ou du regroupement de deux ou plusieurs groupes classe placés sous la direction d'un enseignant en conformité avec les grilles-horaire légales -sont les suivantes :
au premier degré commun, aucune classe ne peut compter plus de 24 élèves;
en 1re année différenciée, aucune classe ne peut compter plus de 15 élèves;
en 2e année différenciée, aucune classe ne peut compter plus de 18 élèves;
au deuxième degré de l'enseignement général, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 26 élèves avec un maximum de 29 élèves; les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves avec un maximum de 19 élèves;
au troisième degré de l'enseignement général, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 29 élèves avec un maximum de 32 élèves; les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves avec un maximum de 19 élèves;
au deuxième et au troisième degrés de l'enseignement technique de transition, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 26 élèves avec un maximum de 29 élèves y compris en cas de regroupement avec des élèves du troisième degré de l'enseignement général; les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves avec un maximum de 19 élèves;
au deuxième et au troisième degrés de l'enseignement technique de qualification, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 25 élèves avec un maximum de 28 élèves; la limite est réduite à 16 en moyenne, avec un maximum de 19 élèves pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne avec un maximum de 15 pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé prévu par l'arrêté du 31 août 1992; le nombre de 10 en moyenne, avec un maximum de 12 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige;
au deuxième degré de l'enseignement professionnel, les classes, et notamment, les classes de cours généraux ne pourront compter en moyenne plus de 19 élèves en moyenne, avec un maximum de 22 élèves; la limite est réduite à 16 en moyenne avec un maximum de 19 pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne avec un maximum de 15 pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé; le nombre de 10 en moyenne, avec un maximum de 12 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige;
au troisième degré de l'enseignement professionnel, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 22 élèves avec un maximum de 25 élèves; la limite est réduite à 16 en moyenne avec un maximum de 19 pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne avec un maximum de 15 pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé; le nombre de 10 en moyenne avec un maximum de 12 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige.
Sur avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, qui se fonde notamment sur une proposition du Service d'Inspection, le Gouvernement arrête une liste des options de base groupées dans lesquelles les cours de pratique professionnelle engendrent un risque tel que la sécurité exige qu'un enseignant ait un nombre limité d'élèves sous sa surveillance.
§ 2. Dans les situations visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe et pour autant qu'aucune option de base simple ou groupée du degré et de la forme concernés ne soit sous la norme de maintien au 15 janvier de l'année scolaire précédente, est autorisé, sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande, un dépassement du nombre d'élèves maximal fixé au § 1er, alinéa 1er, d) à i) à concurrence de :
- un élève lorsque le maximum fixé est inférieur à 15;
- deux élèves lorsque le maximum fixé est supérieur ou égal à 15.
Les dépassements visés à l'alinéa 1er sont autorisés dans les situations suivantes :
en formation commune, dans un cours qui n'est organisé qu'en un ou deux groupes au niveau de l'année concernée; font partie de la formation commune les cours qui ne font pas partie des options de base simples ou groupées;
dans un ou des cours d'une option de base simple ou groupée qui n'est organisée qu'en un seul groupe au niveau de l'année concernée;
dans un ou des cours d'une option de base groupée lorsque l'établissement organise au 1er octobre, dans le degré et la forme concernée, au moins, soit :
- une option du secteur Industrie;
- une option du secteur Bois-Construction;
- une option dont la création, le maintien ou le regroupement est soutenue sous forme d'octroi de périodes par l'instance sous-régionale de pilotage inter-réseaux (en abrégé : IPIEQ) créée par le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial.
Les dépassements visés à l'alinéa 1er ne valent que pour un groupe-classe par année d'études.
Pour le 15 octobre au plus tard, le chef d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, informe, selon le cas, le comité de concertation de base, la commission paritaire locale, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, des dépassements organisés en application du présent paragraphe, afin de leur permettre de vérifier la conformité des situations et conditions avec celles précisées dans le présent paragraphe.
En cas de contestation, l'instance susvisée concernée peut introduire un recours auprès du Gouvernement qui vérifiera que les situations et conditions précisées au présent paragraphe sont ou non rencontrées. Le recours n'est pas suspensif.
§ 3. Dans les situations visées à l'alinéa 3 du présent paragraphe et pour autant qu'au maximum une option de base simple ou groupée du degré et de la forme concernés était sous la norme de maintien au 15 janvier de l'année scolaire précédente, peut être autorisé un dépassement du nombre d'élèves maximal fixé au § 1er, alinéa 1er, d) à i), à concurrence de :
- deux lorsque le maximum fixé est inférieur à 15;
- trois lorsque le maximum fixé est supérieur ou égal à 15.
Ces dépassements peuvent être autorisés par le Gouvernement sur base d'une demande introduite au plus tard le 30 octobre par le chef d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française et par le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, incluant notamment un relevé du nombre d'élèves par classe et l'avis favorable du comité de concertation de base, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française et du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.
Les dépassements visés à l'alinéa 1er peuvent être autorisés dans chacune des situations ci- dessous :
la spécificité de l'offre de formation de l'établissement conduit à des déséquilibres tels, entre les populations des différentes options simples ou groupées à travers les différents degrés et formes, qu'ils ont des incidences sur un (des) cours de la formation non-optionnelle pour le(s)quel(s) le dépassement est demandé;
la spécificité de l'offre de formation de l'établissement conduit à des déséquilibres tels, entre les populations des différentes options de base simples ou groupées à travers les différents degrés et formes, qu'ils ont des incidences sur un (des) cours de la formation optionnelle pour le(s)quel(s) le dépassement est demandé;
les locaux, installations et équipements disponibles ne permettent pas une autre organisation, en ce compris pour l'éducation physique;
dans l'enseignement technique de qualification ou dans l'enseignement professionnel, l'organisation de la formation commune dans le respect des maxima obligerait à mettre ensemble des élèves provenant d'options appartenant à des secteurs différents.
Le défaut de réponse du Gouvernement, dans le délai fixé à vingt jours ouvrables prenant cours dès la date d'envoi de la demande, est assimilé à une décision favorable du Gouvernement. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par jour ouvrable, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés.
§ 4. A partir de l'année scolaire 2010-2011, la dérogation au § 1er, alinéa 1er, a) est accordée automatiquement aux établissements scolaires, sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande dans les cas suivants :
1° pour permettre, dans le cadre de l'application de l'article 79/23, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de dépasser le nombre de places déclaré;
2° lorsque le nombre d'élèves inscrits en 1ère année commune de l'enseignement secondaire dépasse effectivement le nombre d'élèves déclarés en application de l'article 79/5 du même décret.
§ 5. 1.471 périodes complémentaires sont affectées à l'enseignement secondaire et peuvent être octroyées aux établissements qui en formulent la demande afin de respecter les maxima prévus au § 1er, alinéa 1er.
La demande visée à l'alinéa précédent est introduite par le chef d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française et par le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, par voie électronique auprès des Services du Gouvernement, au plus tard le deuxième jour ouvrable après le 30 septembre. La demande motivée introduite par l'établissement est accompagnée des renseignements complets sur les périodes dont il dispose et ce quelle qu'en soit l'origine, y compris l'apport de périodes par les IPIEQ et les périodes obtenues pour l'encadrement différencié.
L'octroi de périodes complémentaires est réservé aux implantations respectant le nombre d'élèves maximal prévu au § 1er, alinéa 1er, pour l'organisation de dispositifs pédagogiques identifiés ayant pour but la remédiation, la guidance ou le soutien aux apprentissages qui, sans ces périodes, ne pourraient être organisés parce que les établissements ont dû puiser dans leur nombre total de périodes professeurs (en abrégé : NTPP) pour respecter les moyennes et maxima prévus au § 1er.
Les demandes sont analysées selon la procédure suivante :
les périodes complémentaires sont d'abord attribuées par zone et par caractère en fonction des populations par zone et par caractère de l'enseignement secondaire ordinaire;
les demandes sont traitées pour l'enseignement organisé par la Communauté française par les commissions zonales d'affectation visées à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, par les commissions zonales de gestion des emplois compétente pour l'enseignement secondaire visées au Chapitre II du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; ces commissions examinent les demandes avant le 10 octobre et les classent par ordre de priorité en fonction de critères de pertinence et d'efficience pédagogique; si la commission le souhaite, le fait pour un établissement de bénéficier de l'encadrement différencié prévu par le décret du 30 avril 2009 peut faire partie des critères de sélection des projets;
dans l'hypothèse où le nombre de périodes nécessaires pour satisfaire les demandes retenues excède le total disponible, la commission visée au b) peut fixer un maximum par établissement;
la commission visée au point b) transmet sa proposition quant à l'attribution des périodes complémentaires au Gouvernement qui prend décision de telle manière que les périodes soient disponibles dans les établissements à partir du 15 octobre.
§ 6. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, pour l'année scolaire 2012 -2013, les normes régissant la taille des classes-ensemble d'élèves de l'enseignement secondaire d'un même groupe-classe ou du regroupement de deux ou plusieurs groupes classe placés sous la direction d'un enseignant en conformité avec les grilles-horaire légales -sont les suivantes pour les 4e, 6e et 7e années :
au deuxième degré de l'enseignement général, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 27 élèves; les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves;
au troisième degré de l'enseignement général, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 30 élèves; les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.