21 JUIN 2012. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto
Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Article 2. Dans l'article 1er du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, remplacé par le décret du 6 octobre 2010, les mots " telle que modifiée par les Directives 2004/101/CE et 2008/101/CE " sont abrogés.
Article 3. L'article 1/1 du même décret, inséré par le décret du 6 octobre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le présent décret prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux. "
Article 4. Dans l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 6 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
les 2° à 6° sont remplacés par ce qui suit :
" 2° " gaz à effet de serre " : les gaz énumérés dans l'annexe du présent décret et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;
3° " installation " : un établissement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement où se déroulent une ou plusieurs activités émettant des gaz à effet de serre déterminées par le Gouvernement ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
4° " sous-installation " : partie d'installation correspondant, dans la mesure du possible, à une partie physique de l'installation;
5° " nouvel entrant " :
toute installation poursuivant une ou plusieurs activités émettant des gaz à effet de serre déterminées par le Gouvernement et pour laquelle un permis d'environnement ou un permis unique a été obtenu pour la première fois après le 30 juin 2011;
toute installation poursuivant une ou plusieurs activités émettant des gaz à effet de serre déterminées par le Gouvernement, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;
6° " tonne d'équivalent-dioxyde de carbone " : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent; ";
le 7° est abrogé;
le 24° est remplacé par ce qui suit :
" 24° " combustion " : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;
25° " producteur d'électricité " : une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l'électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n'a lieu aucune activité émettant des gaz à effet de serre déterminée par le Gouvernement, autre que la " combustion de combustibles ". "
Article 5. Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit :
" Section 1re - Allocation des quotas ".
Article 6. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 6 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. § 1er. Le Gouvernement arrête la liste des installations couvertes par le présent décret ainsi que la quantité totale de quotas alloués à titre gratuit à chaque installation pour chaque année durant la période 2013-2020 après avoir soumis ces données à la Commission européenne et avoir, le cas échéant, appliqué le facteur de correction uniforme transsectoriel visé à l'article 10bis, § 5, de la Directive 2003/87/CE.
Aucun quota ne peut être alloué à titre gratuit aux installations dont la Commission européenne a refusé l'inscription sur la liste visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Dans les trois mois suivant l'adoption par la Commission européenne de la liste visée à l'article 10bis, § 13, de la Directive 2003/87/CE pour les années 2015 à 2020, ou suivant l'adoption de tout ajout à la liste établie par la décision 2010/2/UE de la Commission européenne pour les années 2013 et 2014, le Gouvernement révise la liste visée au § 1er telle qu'établie avant l'application du facteur de correction visé au § 1er.
Le Gouvernement indique clairement les modifications survenues dans l'exposition présumée des installations et sous-installations à un risque de fuite de carbone et, le cas échéant, la quantité annuelle provisoire correspondante de quotas gratuits, et soumet cette liste à la Commission européenne.
Si la Commission européenne ne rejette pas cette quantité annuelle provisoire de quotas alloués à titre gratuit, le Gouvernement calcule la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux installations et sous-installations visées.
§ 3. Aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux producteurs d'électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.
En vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid, des quotas gratuits sont alloués, pour la production de chaleur, au chauffage urbain ainsi qu'à la cogénération à haut rendement telle que définie par le décret du 12 avril 2001 relatif au marché régional de l'électricité. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9 de la Directive 2003/87/CE.
§ 4. Les quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit sont mis aux enchères. "
Article 7. Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. - Nouveaux entrants, modifications et cessations d'activités ".
Article 8. Dans le chapitre II, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 1ère intitulée " Nouveaux entrants à la suite de l'exploitation d'une nouvelle activité ".
Article 9. Dans la sous-section 1re insérée par l'article 8, l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 6 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. § 1er. A la demande d'un nouvel entrant visé à l'article 2, 5°, a), le Gouvernement détermine la quantité de quotas à allouer à titre gratuit à l'installation une fois que celle-ci aura commencé à être exploitée normalement et que sa capacité installée initialement aura été déterminée. Il notifie sa décision au nouvel entrant.
Aucun quota n'est alloué à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants.
§ 2. Les demandes sont adressées l'Agence wallonne de l'Air et du Climat dans l'année suivant le début de l'exploitation normale de l'installation.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par " début de l'exploitation normale " et fixe les données que l'exploitant doit transmettre ainsi que les exigences relatives à l'intégrité de ces données et à leur vérification et les modalités de traitement des données.
§ 3. Le Gouvernement notifie sans délai à la Commission européenne la quantité annuelle totale provisoire de quotas alloués à titre gratuit à l'installation concernée.
Si la Commission européenne ne rejette pas cette quantité annuelle totale provisoire de quotas alloués à titre gratuit, le Gouvernement calcule la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit. "
Article 10. Dans le chapitre II, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 2 intitulée " Nouveaux entrants à la suite d'une extension significative de capacité ".
Article 11. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 10, l'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, le Gouvernement, à la demande du nouvel entrant visé à l'article 2, 5°, 4°, b), et sans préjudice de l'allocation à une installation en application de l'article 3, détermine la quantité de quotas à allouer à titre gratuit à l'installation concernée pour tenir compte de l'extension. Il notifie sa décision au nouvel entrant.
Aucun quota n'est alloué à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par " extension significative de capacité ". "
Article 12. Dans le chapitre II, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 3 intitulée " Réduction significative de capacité "
Article 13. Dans la sous-section 3 insérée par l'article 12, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" Art. 5/1. Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, le Gouvernement détermine la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à allouer à titre gratuit pour tenir compte de cette réduction. Il notifie sa décision à l'exploitant.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par " réduction significative de capacité ".
L'allocation à cette installation est ajustée en conséquence à compter de l'année suivant celle durant laquelle a eu lieu la réduction de capacité, ou à compter de 2013 si la réduction significative de capacité a eu lieu avant le 1er janvier 2013. "
Article 14. Dans le chapitre II, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 4 intitulée " Cessation des activités d'une installation ".
Article 15. Dans la sous-section 4 insérée par l'article 14, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit :
" Art. 5/2. § 1er. Le Gouvernement n'alloue aucun quota à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, à compter de l'année suivant la cessation des activités ou à partir de 2013, si la cessation des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013. Il notifie sa décision à l'exploitant.
§ 2. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par " cessation des activités ".
Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, le permis d'environnement, le permis unique ou toute autre autorisation d'exploiter pertinente est arrivée à expiration;
2° les permis et autorisations visés au 1° ont été retirés;
3° l'exploitation de l'installation est techniquement impossible;
4° l'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible;
5° l'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités. Cette période s'étend à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles, imprévisibles et propres à l'installation que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation concernée ou en raison de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 5°, la délivrance de quotas aux installations est suspendue tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre leurs activités. Le Gouvernement notifie sa décision à l'exploitant.
§ 3. Le § 2, alinéa 2, 5°, ne s'applique pas aux installations qui sont des installations de réserve ou de secours et aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° l'exploitant est titulaire d'un permis d'environnement ou d'un permis unique et de toutes les autres autorisations requises;
2° il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation;
3° l'installation fait l'objet d'une maintenance régulière. "
Article 16. Dans le chapitre II, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 5 intitulée " Cessation partielle des activités d'une installation ".
Article 17. Dans la sous-section 5 insérée par l'article 16, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit :
" Art. 5/3. Le Gouvernement ajuste l'allocation de quotas à une installation qui cesse partiellement ses activités, à compter de l'année suivant celle durant laquelle elle cesse partiellement ses activités, ou à partir de 2013, si la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013. Il notifie sa décision à l'exploitant.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par " cessation partielle des activités ". "
Article 18. Dans le chapitre II, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 6 intitulée " Dispositions communes ".
Article 19. Dans la sous-section 6 insérée par l'article 18, il est inséré un article 5/4 rédigé comme suit :
" Art. 5/4. L'exploitant communique à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, au plus tard le 31 décembre de chaque année, toutes les informations utiles concernant les modifications prévues de la capacité, du niveau d'activité et de l'exploitation d'une installation, susceptibles d'avoir une incidence sur l'allocation de quotas.
L'exploitant communique à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat toutes les informations utiles concernant les modifications effectives de la capacité, du niveau d'activité et de l'exploitation d'une installation, susceptibles d'avoir une incidence sur l'allocation de quotas, et ce, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la modification.
Le Gouvernement fixe les données complémentaires que l'exploitant doit transmettre ainsi que les exigences relatives à l'intégrité de ces données et à leur vérification et les modalités de traitement des données. "
Article 20. L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2006, est intégré dans la sous-section 6 insérée par l'article 18 et les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 4, § 1er, alinéa 2, et à l'article 5 " sont remplacés par les mots " aux articles 4, § 1er, alinéa 1er, 5, alinéa 1er, 5/1, alinéa 1er, 5/2, § 1er, 5/2, § 2, alinéa 3, et 5/3, alinéa 1er ";
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
3° au paragraphe 2, les mots " à la poste " sont abrogés et les mots " soit dans un délai de vingt jours à dater de l'envoi de la demande du nouvel entrant ou de données complémentaires pour lesquelles l'Agence wallonne de l'Air et du Climat n'a pas réagi, soit dans un délai de vingt jours à dater de " sont insérés entre les mots " ou, en l'absence de décision, " et les mots " du jour suivant le délai qui est imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision ";
4° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement peut fixer des délais plus courts que ceux fixés aux paragraphes 2 et 4 pour les recours qu'il détermine. "
Article 21. L'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 22 juin 2006 et 6 octobre 2010, est intégré dans la sous-section 6 insérée par l'article 18 et est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. En cas de modification de la capacité, du niveau d'activité ou de l'exploitation d'une installation ayant une incidence sur son allocation de quotas, le Gouvernement communique à la Commission européenne toutes les informations utiles, y compris la quantité annuelle totale provisoire révisée de quotas alloués à titre gratuit à l'installation concernée, déterminée conformément au présent décret.
Si la Commission européenne ne rejette pas la quantité annuelle totale provisoire révisée de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée, le Gouvernement détermine et publie au Moniteur belge la quantité annuelle totale finale de quotas alloués à titre gratuit à l'installation concernée. "
Article 22. L'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 6 octobre 2010, est abrogé.
Article 23. L'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 22 juin 2006 et 6 octobre 2010, est abrogé.
Article 24. Dans l'article 10 du même décret, le paragraphe 1er, modifié par le décret du 22 juin 2006, le paragraphe 2 et le paragraphe 3, modifié par le décret du 6 octobre 2010, sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Chaque exploitant d'une installation visée par le présent décret surveille et déclare, après la fin de l'année concernée, à l'Agence wallonne de l'air et du climat les émissions produites par son installation au cours de chaque année civile, conformément au Règlement " surveillance et déclaration " adopté par la Commission européenne.
L'exploitant envoie sa déclaration vérifiée par un vérificateur accrédité conformément au Règlement " vérification " adopté par la Commission européenne, le deuxième jeudi du mois de mars au plus tard.
§ 2. Sur la base du rapport du vérificateur, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat décide si la déclaration est satisfaisante. Elle en informe, avant le 31 mars de la même année, la personne responsable de la tenue du registre des quotas et, par lettre recommandée, l'exploitant.
§ 3. En cas d'absence de transmission d'une déclaration reconnue satisfaisante par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour le 31 mars, l'Agence notifie immédiatement à l'exploitant, au Gouvernement, à la personne responsable de la tenue du registre des quotas et au fonctionnaire technique tel que visé dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'interdiction de céder des quotas de l'installation, et ce, aussi longtemps qu'une déclaration de la part de l'exploitant n'a pas été vérifiée comme étant satisfaisante. "
Article 25. L'article 10/1 du même décret, inséré par le décret du 6 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10/1. Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'exploitant d'une installation visée par le présent décret restitue, sur la base de sa déclaration des émissions de gaz à effet de serre vérifiée, le nombre de quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée.
Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d'émissions vérifiées en tant que faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.