8 JUIN 2012. - Décret portant adaptations techniques et pratiques au décret relatif à l'inscription

Type Décret
Publication 2012-07-23
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 91
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 25 novembre 2011 relatif au droit à l'inscription

Article 2. L'article II.6 du décret du 25 novembre 2011 relatif au droit à l'inscription est remplacé par ce qui suit :

"Art. II.6. A la sous-section A - Principes du même décret, ajoutée par l'article II.2, est ajouté un article 37bis, rédigé ainsi qu'il suit :

"Art. 37bis. § 1er. Chaque élève a droit à l'inscription dans l'école ou l'implantation choisie par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Pour le choix de l'implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement présente telle que définie dans la section 1re du chapitre III.

§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, de manière écrite ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des explications complémentaires si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.

L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.

A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des explications complémentaires si des parents le désirent. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Les parents que le désirent reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.

Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

§ 3. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de mars de l'année scolaire précédente.

Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des jeunes enfants de la même année de naissance.

Les écoles publient le démarrage de leurs inscriptions à tous les intéressés. Les écoles qui font partie d'une LOP publient le démarrage de leurs inscriptions au moins par la voie de la LOP.

§ 4. Sauf dans les cas de désinscription ou d'élimination définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école.

Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée conformément à l'article 37novies ou que l'élève ne remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, les autorités scolaires des écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 6. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.".".

Article 3. L'article II.8 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Art. II.8. A la sous-section B, ajoutée par l'article II.7, est ajouté un article 37ter, rédigé ainsi qu'il suit :

"Art. 37ter. § 1er. Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 37quater, 37quinquies, 37sexies et 37septies. A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires peuvent être groupées pour les inscriptions pour une année scolaire déterminée. A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires pour les inscriptions à une année scolaire déterminée peuvent démarrer ensemble ou séparément à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.

Si les écoles concernées sont situées dans la zone d'action d'une LOP, la période prioritaire portant sur les élèves visés à l'article 37septies doit démarrer conformément à l'article 37bis, § 3.

A l'exception de la période prioritaire visée à l'article 37quinquies, chaque période prioritaire dure deux semaines au moins. Dans chacune des périodes prioritaires, les inscriptions se font de manière chronologique.

Par dérogation à l'alinéa premier, les écoles de type 5 ne sont pas obligées d'utiliser les périodes prioritaires.

§ 2. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP conclut des arrangements sur les périodes prioritaires. Au moins la LOP les publie à tous les intéressés de la zone d'action.

Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les périodes prioritaires sont fixées en concertation avec les autorités scolaires de toutes les écoles dans la même commune. Les autorités scolaires communiquent les périodes prioritaires à tous les intéressés.".".

Article 4. L'article II.10 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Art. II.10. A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37quinquies, rédigé comme suit :

"Art. 37quinquies. Sans préjudice de l'application de l'article 37quater, une autorité scolaire donne pour ses écoles priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37bis, § 6, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.

Par 'membres du personnel' tels que visés à l'alinéa premier, on entend :

1° les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école;

2° les membres du personnel ayant été recrutés par une autorité scolaire sous les liens d'un contrat de travail et étant occupés dans l'école.".".

Article 5. L'article II.11 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Art. II.11. A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37sexies, rédigé comme suit :

"Art. 37sexies. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 37quater et 37quinquies, les autorités scolaires donnent, pour ce qui est de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :

1° en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

2° en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;

3° en produisant la preuve qu'il maîtrise au moins le néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Ceci se fait au vu des pièces suivantes :

a)

un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

b)

une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;

4° en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale;

5° en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant 9 ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées.

§ 3. Les autorités scolaires fixent pour leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.

Le nombre d'élèves mentionné à l'alinéa premier doit être axé sur l'acquisition ou le maintien de 55 % d'élèves dans l'école ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais. Il peut être convenu au sein de la LOP de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'utiliser un pourcentage supérieur à 55.

Le nombre d'élèves cité à l'alinéa premier peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 37novies, § 1er.

La LOP communique le pourcentage convenu et les nombres fixés à tous les intéressés.

Un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er.

§ 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37septies, § 3, ne sont pas pris en compte pour atteindre le nombre mentionné au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu'au moment où le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37septies, § 3, est atteint.".".

Article 6. L'article II.12 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Art. II.12. A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37septies, rédigé comme suit :

"Art. 37septies. § 1er. Une autorité scolaire fixe pour toutes ses écoles situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.

Une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP deux contingents tels que visés au paragraphe premier.

Les contingents avancés sont axés sur l'obtention d'une répartition proportionnelle des élèves visés aux alinéas premier et 2 dans les écoles situées dans la zone d'action de la LOP ou dans la commune concernée en dehors de la zone d'action d'une LOP.

Les deux contingents constituent ensemble 100 % et sont déterminés par une autorité scolaire aux niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription, conformément à l'article 37duodecies, § 1er.

Les contingents sont communiqués par l'autorité scolaire à tous les intéressés.

Les élèves déjà inscrits sont repris dans leur contingent respectif, selon qu'ils satisfont ou non aux indicateurs visés au paragraphe 3.

Les élèves inscrits en application des articles 37quater, 37quinquies et, le cas échéant, 37sexies, sont, selon qu'ils satisfont ou non à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, repris dans leur contingent respectif, aussi longtemps que le contingent n'est pas atteint.

L'inscription d'élèves, à l'exception des élèves visés à l'article 37sexies, § 4, qui se présentent après le comblement du contingent auquel ils appartiennent est différée. Ces élèves sont enregistrés de manière chronologique au registre d'inscription, visé à l'article 37duodecies, comme étant différés. Une inscription différée n'est pas égale à une inscription non réalisée citée à l'article 37novies.

Si les deux contingents sont comblés avant même que les périodes prioritaires sont clôturées, l'inscription de tous les élèves repris dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies comme étant différés est refusée et l'inscription différée est modifiée dans le registre d'inscription en une inscription non réalisée. Les parents des élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière, ainsi que tous les élèves suivants, reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.

Si, au moment où une période prioritaire est clôturée, l'autre contingent n'est pas encore comblé, les places libres sont comblées par des élèves repris comme étant différés dans le registre d'inscription visé à l'article 37duodecies, si les parents le souhaitent encore et tout en respectant la chronologie reprise dans le registre d'inscription. Les élèves ne pouvant pas être inscrits de cette manière sont refusés et leurs parents reçoivent une confirmation écrite de ce refus, conformément à l'article 37terdecies, § 1er.

Avant le début des inscriptions, la LOP conclut des arrangements sur :

1° le calcul de la présence relative à l'intérieur de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles de la zone d'action ou de secteurs de celle-ci, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 37novies, § 1er;

2° le calcul de la présence relative dans les implantations et écoles, à savoir la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves dans les implantations et écoles, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux cités à l'article 37novies, § 1er;3°

3° les niveaux cités à l'article 37novies, § 1er, de l'école auxquels les contingents seront fixés et sur les différences éventuellement faites entre les différents secteurs;

4° la façon dont le contingents seront déterminés;

5° la façon dont d'autres acteurs seront associés au recrutement, à l'orientation et à l'appui des parents d'une part et dont l'appui aux écoles sera donné d'autre part.

Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP :

1° la présence relative dans l'école ou l'implantation est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre d'élèves dans une école ou implantation;

2° la présence relative dans la commune est la proportion en pour cent entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la commune.

Si une autorité scolaire le demande, AgODi mettra à la disposition de celle-ci des données quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, de chacun de ses élèves. AgODi mettra en outre, le cas échéant, des données à la disposition de la LOP quant à la satisfaction ou non d'un ou de plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, des élèves des écoles situées dans la zone d'action de la LOP. Ces données sont issues du comptage le plus récent annuellement organisé de manière centralisée.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, une autorité scolaire peut fixer pour une ou plusieurs de ses écoles d'enseignement spécial situées dans la zone d'action d'une LOP deux contingents qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit satisfont à un ou plusieurs indicateurs visés au paragraphe 3, soit n'y satisfont pas.

§ 3. Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants :

1° dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle a trait l'inscription de l'élève, la famille a reçu au moins une allocation scolaire telle que visée dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ou la famille a un revenu limité;

2° l'élève vit en dehors du milieu familial;

3° les parents sont des gens du voyage;4°

4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont il faut prouver de satisfaire aux indicateurs visés au paragraphe 3, et peut fixer une procédure à cet effet.

Pour l'indicateur visé au § 3, 1°, les plafonds de revenus du régime en matière d'allocations scolaires sont indicatifs.".".

Article 7. L'article II.15 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Art. II.15. A la même sous-section du même décret, il est ajouté un article 37novies, rédigé comme suit :

"Art. 37novies. § 1er. Une autorité scolaire fixe, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 37bis, § 3, la capacité pour toutes ses écoles. Par capacité il faut entendre le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère, par niveau tel que visé aux alinéas 2, 3 et 4, comme un nombre maximal d'élèves.

Dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'autorité scolaire fixe la capacité au niveau de l'école, de l'implantation, au niveau enseignement maternel et au niveau enseignement primaire. L'autorité scolaire peut également fixer la capacité pour l'enseignement maternel au niveau de l'année de naissance et pour l'enseignement primaire au niveau de l'année d'études.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.