25 JUIN 2012. - Décret relatif à l'inspection scolaire [, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration] <DCG 2019-05-06/10, art. 214, 006; En vigueur : 01-09-2019>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2012 et mise à jour au 09-11-2023)

Type Décret
Publication 2012-07-27
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 19
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Champ d'application

Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone, à la formation scolaire continuée, ainsi qu'à l'enseignement à domicile.

Article 2. Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Article 3. [¹ Une inspection scolaire, une guidance en développement scolaire ainsi qu'une guidance pour l'inclusion et l'intégration sont créées.]¹

(1)2019-05-06/10, art. 215, 006; En vigueur : 01-09-2019>

Article 4. Nombre d'emplois

[¹ Un emploi à temps plein est créé pour le chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration, ci-après dénommé "chef", ";]¹

Il est créé quatre emplois à temps plein pour les inspecteurs scolaires, répartis comme suit :

Il est créé quatre emplois à temps plein pour les conseillers en développement scolaire, répartis comme suit :

[² Deux emplois à temps plein sont créés pour les adjoints pour l'inclusion et l'intégration, ci-après dénommés "adjoints". ]²


(1)2019-05-06/10, art. 216, 006; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2023-06-26/12, art. 171, 010; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE 2. - Missions

Section 1re. [¹ - Chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration]¹


(1)2019-05-06/10, art. 217, 006; En vigueur : 01-09-2019>

Article 5. Direction et missions

[¹ Le chef]¹ assure la direction des inspecteurs scolaires [¹ , des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint]¹ et coordonne la mise en oeuvre des tâches qui leur sont assignées.

[¹ Le chef]¹ peut assumer tant des tâches de l'inspection scolaire que des tâches de conseiller en développement scolaire [¹ et de l'adjoint]¹.

[¹ Après consultation des inspecteurs scolaires, des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint, le chef fixe leur plan annuel de formation continuée, afin de garantir et d'élargir les compétences disciplinaires et transversales.]¹


(1)2019-05-06/10, art. 218, 006; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - Inspection scolaire

Article 6. Missions

L'inspection scolaire veille à garantir et développer la qualité de l'enseignement et assure les missions suivantes en ce qui concerne l'enseignement fondamental et secondaire organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone, ainsi que la formation scolaire continuée :

1° elle vérifie si les prescriptions légales sont respectées :

a)

elle vérifie si les objectifs de développement prescrits et les compétences décrites dans les référentiels sont biens transmis;

b)

elle vérifie si les établissements d'enseignement suivent les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours approuvés par le Gouvernement;

c)

elle vérifie si les dispositions légales et réglementaires régissant l'obligation scolaire sont bien respectées et contrôle l'enseignement à domicile;

d)

elle vérifie si les dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement sont respectées;

e)

elle vérifie si l'établissement d'enseignement dispose du matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;

f)

elle vérifie si les établissements d'enseignement respectent les dispositions relatives aux périodes de congé et de cours ainsi que les horaires hebdomadaires minimaux;

2° elle prend connaissance des objectifs que l'école s'est fixés, sous sa propre responsabilité, en matière de garantie et de développement de la qualité et vérifie leur mise en oeuvre avec l'école dans les cas mentionnés à l'article 70 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées;

3° elle participe au feedback oral donné aux écoles quant à évaluation externe;

4° elle participe, selon le cas, au signalement ou à l'évaluation des membres du personnel conformément aux modalités fixées dans le statut. Pour ce, elle peut se faire accompagner par des experts externes;

5° elle se charge de la gestion des plaintes telle que prévue à la section 3 ainsi qu'au titre IV, sous-titre 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;

6° elle remet des avis au Gouvernement en ce qui concerne le financement, l'admissibilité aux subventions ou la reconnaissance d'établissements d'enseignement ou de sections;

7° elle assume des missions d'ordre pédagogique sur ordre du Gouvernement. Cela couvre notamment :

a)

l'élaboration et la mise en oeuvre de référentiels pour l'enseignement en Communauté germanophone;

b)

la planification et la mise en oeuvre de projets pédagogiques en coopération avec les pouvoirs organisateurs;

c)

l'établissement d'avis pédagogiques;

8° elle exerce toutes les autres missions prévues dans la loi ou le décret ou dans les dispositions portant exécution de ceux-ci.

En ce qui concerne l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté germanophone et la formation scolaire continuée, l'inspection scolaire assure les missions suivantes en plus de celles énumérées au premier alinéa :

1° elle coordonne l'établissement de nouveaux plans d'activités, programmes d'études ou programmes de cours ou la refonte de ceux qui existent;

2° elle développe, élabore et évalue des concepts et projets pédagogiques;

3° elle assure, en cas de situations conflictuelles, des missions de médiation pédagogique.

Article 7. Extension

Sur demande d'un pouvoir organisateur subventionné ou reconnu, l'inspection scolaire assume pour ses écoles les missions mentionnées à l'article 6, alinéa 2.

Sur ordre du Gouvernement, elle conseille d'autres institutions pédagogiques moyennant leur accord.

Article 8. Mise en oeuvre des missions

Pour exercer les missions mentionnées aux articles 6 et 7, les inspecteurs scolaires ont le droit :

1° d'assister aux cours, après consultation du chef d'établissement ou - s'il est absent - de son représentant, et de mener un large dialogue avec les membres de la communauté scolaire;

2° de consulter tous les documents utiles pour l'accomplissement des missions.

Section 3. - Gestion des plaintes

Article 9. Recevabilité des plaintes

L'inspection scolaire se charge d'une plainte si les conditions suivantes sont rencontrées :

1° elle est d'intérêt scolaire;

2° elle a été introduite par recommandé;

3° elle a été introduite en allemand, en français ou en néerlandais;

4° l'identité du plaignant est connue.

L'inspection scolaire refuse de traiter une plainte si :

1° elle est manifestement non fondée;

2° le plaignant n'a entrepris aucune démarche auprès de l'établissement scolaire compétent ou du pouvoir organisateur compétent en vue d'obtenir satisfaction;

3° elle est pour l'essentiel identique à une plainte déjà rejetée par l'inspection scolaire, dans la mesure où il n'y a pas d'élément nouveau;

4° elle se rapporte à des faits qui se sont passés plus d'un an avant l'introduction de la plainte;

5° elle concerne la procédure relative à l'évaluation externe.

Article 10. Plaignants admis

Toute personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt direct peut introduire une plainte auprès de l'inspection scolaire.

Article 11. Information des parties

L'inspection scolaire informe sans délai et par écrit le plaignant sur la décision qu'elle a prise de traiter la plainte, de refuser de la traiter ou encore de la renvoyer à un autre service compétent.

L'inspection scolaire informe par écrit l'établissement scolaire et le pouvoir organisateur de toute plainte les concernant et leur transmet une copie de cette plainte. Elle demande par écrit à la direction concernée ou au pouvoir organisateur de faire un rapport sur la situation.

Article 12. Examen et information

L'inspection scolaire examine les faits contestés et tente de concilier les différents points de vue pour finalement trouver une solution.

L'inspection scolaire communique ses constatations et propositions de solution, par écrit, au pouvoir organisateur, au chef d'établissement et au plaignant.

Section 4. - Guidance en développement scolaire

Article 13. Missions

La guidance en développement scolaire s'occupe de la garantie et du développement de la qualité de l'enseignement et assure, à la demande du chef d'établissement ou du pouvoir organisateur, les missions suivantes en ce qui concerne l'enseignement fondamental et secondaire organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone ainsi que la formation scolaire continuée :

1° elle concrétise les besoins en développement d'une école en se basant sur les objectifs que celle-ci s'est fixés en matière de garantie et de développement de la qualité;

2° elle soutient la mise en place de structures propres à l'école et visant son développement;

3° elle mène des mesures en matière de développement de la qualité;

4° elle promeut la capacité de l'école à travailler en équipe et la communication;

5° elle établit la cohérence interne de l'école quant au développement de l'organisation, du personnel et de l'enseignement;

6° elle étaye régulièrement par des documents les résultats du processus de développement et donne un feedback aux écoles;

7° si nécessaire, elle signale aux écoles d'autres aides possibles;

8° elle peut participer au feedback oral donné aux écoles quant à évaluation externe.

La guidance en développement scolaire soutient l'inspection scolaire pour :

1° la réalisation des missions pédagogiques menées sur ordre du Gouvernement;

2° la rédaction d'avis pour le Gouvernement;

3° l'exercice toutes les autres missions prévues dans la loi ou le décret ou dans les dispositions portant exécution de ceux-ci.

Article 14. Extension

Sur ordre du Gouvernement, elle conseille d'autres institutions pédagogiques moyennant leur accord.

Article 15. Mise en oeuvre des missions

Pour exercer les missions mentionnées aux articles 13 et 14, les conseillers en développement scolaire ont le droit :

1° d'assister aux cours, après consultation du chef d'établissement ou - s'il est absent - de son représentant, et de mener un large dialogue avec les membres de la communauté scolaire;

2° de consulter tous les documents utiles pour l'accomplissement des missions.

Section 5. [¹ - Guidance pour l'inclusion et l'intégration]¹


(1)2019-05-06/10, art. 219, 006; En vigueur : 01-09-2019>

Article 16. [¹ L'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire est applicable au chef, aux inspecteurs scolaires, aux conseillers en développement scolaire et à l'adjoint, à l'exception du chef, des inspecteurs scolaires, des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint qui exercent ladite fonction dans le cadre d'un congé en vue de l'exercice d'une autre fonction conformément aux articles 4 à 9 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003.]¹

(1)2019-05-06/10, art. 225, 006; En vigueur : 01-09-2019>

Article 17. Conditions d'admission

[² Pour pouvoir revêtir la fonction de chef, d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire ou d'adjoint, le candidat doit :]²

1° remplir l'une des conditions suivantes :

a)

être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)

posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)

posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)

posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

2° [² être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;

a)

à l'exception du chef, qui doit être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré;

b)

à l'exception de l'adjoint qui doit être porteur de l'un des titres d'études mentionnés à l'article 14, 8°, à l'exception du g), de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;]²

3° a) avoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans l'enseignement fondamental pour la fonction d'inspecteur scolaire ou de conseiller en développement scolaire provenant du fondamental [² , les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein]²;

b)

avoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire pour la fonction d'inspecteur scolaire ou de conseiller en développement scolaire provenant de l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire [² , les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein]²;

c)

avoir une expérience utile d'au moins dix ans pour la fonction [² de chef]² [² , les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein]²;

[² d) pour la fonction d'adjoint : une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le domaine de la pédagogie de soutien, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;]²

4° avoir obtenu au moins la mention " bon " dans le dernier rapport d'évaluation ou bulletin de signalement, dans la mesure où une telle structure d'évaluation existe;

5° avoir introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;

6° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;

7° jouir des droits civils et politiques [¹ ;]¹

[¹ 8° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]¹

L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.


(1)2013-06-24/47, art. 159, 002; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2019-05-06/10, art. 226, 006; En vigueur : 01-09-2019>

Article 18. Appel aux candidats et candidature

[¹ L'appel aux candidats pour la fonction de chef, d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire ainsi que d'adjoint provenant de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire est publié dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée. ]¹

L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction à pourvoir.

La candidature est introduite par recommandé dans le délai fixé dans l'appel aux candidats et qui est au moins d'un mois à dater de la publication de l'appel. Le candidat y joint au moins une copie des diplômes requis, la preuve de l'expérience professionnelle, un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale et datant de moins de six mois, ainsi qu'un curriculum vitae et une lettre de motivation.

Le candidat à la fonction de [¹ chef]¹ annexe en plus des documents de candidature un plan de stratégie et d'action relatif à son activité.


(1)2019-05-06/10, art. 227, 006; En vigueur : 01-09-2019>

Article 19. Désignation

§ 1er. [² Le Gouvernement installe une commission indépendante chargée de mener la procédure en vue de la désignation aux fonctions de chef, d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire et d'adjoint.]²

§ 2. La commission est composée comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.