6 JUILLET 2012. - Décret concernant le transport de marchandises dangereuses par voies navigables(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2018 et mise à jour au 06-05-2022)
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret pourvoit en partie à la transposition, en ce qui concerne le transport de marchandises par voies navigables, de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, et en partie à la transposition, en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses par voies navigables, de la Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 portant première adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, sans préjudice de l'application de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurités des bâtiments de navigation et de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 concernant le transport de marchandises dangereuses par voies navigables.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° eaux intérieures : les eaux publiques en Région flamande qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation et qui se trouvent en deçà de la ligne de base de la mer;
2° bateau : tout bateau de navigation intérieure ou maritime
Article 4. Le présent décret s'applique au transport de marchandises dangereuses sur les eaux intérieures, en ce compris les activités relatives au chargement et au déchargement, au transfert d'un véhicule à l'autre et aux retards nécessaires durant le transport.
Le présent décret ne s'applique pas au transport de marchandises dangereuses :
1° au moyen de véhicules, de voitures ou de bateaux qui sont la propriété ou relèvent de la responsabilité des forces armées;
2° par bateau sur les voies maritimes faisant partie des eaux intérieures;
3° par des ferrys qui traversent exclusivement des eaux intérieures ou des ports;
4° qui s'effectue complètement à l'intérieur des limites d'une zone fermée.
Article 5. Le Gouvernement flamand fixe d'autres règles pour le transport de marchandises dangereuses sur les eaux intérieures en ce qui concerne l'accès à l'infrastructure, l'équipement et l'infrastructure à quai, le dégazage des navires, le chargement, le déchargement, la manutention et l'entreposage temporaire du chargement et la notification des navires.
Article 6. L'autorité compétente peut, sans que cela compromette la sécurité ou dans des cas exceptionnels, accorder une autorisation individuelle pour le transport de marchandises dangereuses selon un itinéraire déterminé sur les eaux intérieures qui, en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sont interdites ou autoriser ce transport selon d'autres conditions que celles déterminées par le Gouvernement flamand, à condition que le transport soit clairement spécifié, de nature provisoire et que des mesures adaptées soient prises pour assurer un niveau de sécurité comparable.
Par autorité compétente au sens de l'alinéa premier, il convient d'entendre les services [¹ ...]¹ chargés par le Gouvernement flamand de l'exécution des dispositions du présent décret.
(1)2019-04-26/34, art. 27, 003; En vigueur : 04-07-2019>
Article 7. Les infractions commises à l'égard des arrêtés pris en exécution du présent décret et le non-respect des conditions qui sont liées à l'autorité individuelle visée à l'article 6 sont, sans préjudice d'une éventuelle indemnisation, passibles d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces sanctions.
Article 8. Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand surveillent le respect du présent décret et des arrêtés d'exécution.
Ils sont habilités à constater les infractions commises à l'égard du présent décret et de ses arrêtés d'exécution au moyen d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à la preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est envoyée aux contrevenants dans le mois suivant la constatation de l'infraction.
Dans le cadre de l'exercice de leur mission, ils peuvent :
1° accéder à des locaux, des terrains et des moyens de transport;
2° réquisitionner des renseignements et des copies à fournir par les personnes interrogées et consulter les informations contenues dans des documents et sur d'autres supports;
3° se faire accompagner de personnes désignées par eux à cet effet en raison de leur expertise;
4° demander l'assistance de la police.
Il est obligatoire de fournir aux personnes en charge de la surveillance, dans un délai raisonnable fixé par eux, toute la collaboration qu'ils peuvent demander raisonnablement dans l'exercice de leurs compétences.
[¹ [² En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand visés à l'alinéa 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 4 à 12 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 5 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand visés à l'alinéa 1er, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 5 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 5 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 5.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 5, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 6, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 5, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand visés à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 12. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.]²]¹
[² Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 5 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]²
(1)2018-06-08/04, art. 153, 002; En vigueur : 25-05-2018>
(2)2019-07-19/22, art. 24, 004; En vigueur : 12-09-2019>
Article 9. A la suite du constat d'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, les personnes chargées de la surveillance, visées à l'article 8, peuvent :
1° interdire à un bateau ou à un autre véhicule l'accès à ou le séjour dans le port;
2° arrêter un bateau ou un autre véhicule et l'emmener ou le faire emmener vers un lieu à proximité;
3° interdire à un bateau ou à un autre véhicule de prendre la mer;
4° écarter d'office un bateau, un autre véhicule ou des marchandises dangereuses;
5° faire interrompre les opérations de chargement et de déchargement.
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