6 JUILLET 2012. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications dans le titre II du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus
Article 2. Dans le titre II, chapitre Ier, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, il est inséré une section 1/1, rédigée comme suit :
" Section 1/1. Modification de reconnaissances ".
Article 3. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/1 dans la section
1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :
" Art. 4/1. Le Gouvernement flamand reconnaît les modifications des circonscriptions des paroisses reconnues, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu. Les critères de reconnaissance, visés à l'article 2, alinéa deux, ne s'appliquent pas dans ce cas.
Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure. ".
Article 4. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/2 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :
" Art. 4/2. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu, supprimer la reconnaissance d'une église-annexe reconnue ou d'un domicile du chapelain reconnu. Cependant, lorsqu'une fabrique d'église séparée est liée au domicile du chapelain, les articles 4/3 à 4/11 inclus s'appliquent.
Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure. ".
Article 5. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/3 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :
" Art. 4/3. Le Gouvernement flamand reconnaît le fusionnement de deux ou plusieurs paroisses reconnues par l'organe représentatif reconnu. L'organe représentatif reconnu informe les fabriques d'église et l'administration centrale d'église immédiatement de sa décision de fusionnement. Les critères de reconnaissance, visés à l'article 2, alinéa deux, ne s'appliquent pas à une telle procédure de fusionnement.
Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure. ".
Article 6. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/4 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :
" Art. 4/4. La reconnaissance du fusionnement de deux ou plusieurs paroisses reconnues met fin à l'existence des fabriques d'église des paroisses fusionnées, à l'exception de la fabrique d'église qui est désignée par l'organe représentatif comme fabrique d'église à maintenir.
La reconnaissance du fusionnement de deux ou plusieurs paroisses reconnues met fin d'office au mandat des membres des conseils d'église de toutes les fabriques d'église fusionnées.
Un tel fusionnement n'a aucune influence sur la composition de l'administration centrale d'église, dont relevaient les fabriques d'église des paroisses fusionnées, jusqu'à la prochaine élection de cette administration centrale d'église. Lorsqu'une administration centrale d'église avait été créée dans la commune, cette administration centrale d'église continue à exister, à moins que ce fusionnement entraîne qu'il n'y a plus qu'une paroisse reconnue du culte catholique romain dont l'église principale se situe sur le territoire de la commune. Dans ce dernier cas, l'administration centrale d'église de cette commune, lorsqu'elle avait été créée, est supprimée. ".
Article 7. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/5 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :
" Art. 4/5. Suite au fusionnement, les membres du conseil d'église de la fabrique d'église à maintenir sont désignés pour la première fois par l'organe représentatif reconnu, sur la proposition du responsable de la nouvelle paroisse désigné par cet organe.
Lors de la reconnaissance du fusionnement, le Gouvernement flamand fixe quand le premier renouvellement partiel du conseil d'église aura lieu. Le sort indiquera les membres sortants lors de ce premier renouvellement partiel. ".
Article 8. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/6 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :
" Art. 4/6. A partir de la date de la notification de la décision de l'organe représentatif reconnu de fusionnement de deux ou plusieurs paroisses, les compétences des organes administratifs des fabriques d'église de ces paroisses, à l'exception de la fabrique d'église à maintenir, sont limitées aux actions découlant de la gestion journalière, relatives aux affaires urgentes ou ayant trait aux affaires courantes. Sinon, les décisions prises ou leurs conséquences ne sont pas opposables aux organes administratifs de la fabrique d'église à maintenir. ".
Article 9. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/7 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :
" Art. 4/7. Tous les biens mobiliers sont transférés à la fabrique d'église à maintenir.
Le transfert visé à l'alinéa premier est exécuté d'office. Le transfert est opposable à des tiers sans formalités ultérieures à la date de la reconnaissance du fusionnement.
Les biens, visés au présent article, sont transférés dans l'était où ils se trouvent, y compris les charges et obligations propres aux biens.
A la date de la reconnaissance du fusionnement, la fabrique d'église à maintenir est subrogée aux droits et obligations des autres fabriques d'église des paroisses fusionnées concernant les biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris les droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures. ".
Article 10. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/8 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :
" Art. 4/8. Les biens immobiliers qui sont la propriété des fabriques d'église des paroisses fusionnées, sont transférés à la fabrique d'église à maintenir, à la date de la reconnaissance du fusionnement. La fabrique d'église à maintenir reprend les droits, obligations et charges des biens immobiliers dont la propriété lui a été transférée. ".
Article 11. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/9 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :
" Art. 4/9. A la date de la reconnaissance du fusionnement, la fabrique d'église à maintenir reprend les droits, obligations et charges des fabriques d'église des paroisses fusionnées, découlant de conventions. ".
Article 12. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/10 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :
" Art. 4/10. Sans préjudice de l'application de l'article 4/6, toute procédure en matière de marchés publics pour des marchés de travaux, de fournitures et de services, adjugée par une des fabriques d'église des paroisses fusionnées, est continuée par la fabrique d'église à maintenir, à partir de la date de reconnaissance du fusionnement. ".
Article 13. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 4/11 dans la section 1/1, insérée par l'article 2, rédigé comme suit :
" Art. 4/11. Les trésoriers des fabriques d'église des paroisses fusionnées établissent leur décompte final en application de l'article 56.
La fabrique d'église à maintenir reprend d'office les actifs et passifs des fabriques d'église des paroisses fusionnées.
Les décomptes finaux des trésoriers des fabriques d'église des paroisses fusionnées sont présentés au conseil d'église de la fabrique d'église à maintenir pour approbation. ".
Article 14. Dans l'article 25, alinéa premier, du même décret, le nombre " quatre " est remplacé par le nombre " deux ".
Article 15. Dans l'article 27 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : Afin de délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus
des conseils d'église des fabriques d'église en question doit être présente. Cependant, après avoir été convoquée une première fois sans que le nombre de membres requis ne se soient présentés, l'assemblée peut délibérer valablement sur la même élection après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents. ".
Article 16. Dans l'article 30 du même décret, deux alinéas sont insérés entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigés comme suit :
" En cas de toute action intentée contre l'administration centrale d'église, le président agit en tant que défendeur, avec le secrétaire de l'administration centrale d'église. Ils intentent les actions en référé et les réclamations de biens. Ils accomplissent tous les actes conservatoires du droit ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
En cas de toute autre action où l'administration centrale d'église agit en tant que demandeur, le président et le secrétaire, agissant ensemble, ne peuvent être intentés qu'après l'autorisation par l'administration centrale d'église. ".
Article 17. Dans l'article 32, alinéa premier, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 5° est complété par les mots " et la mise à disposition de ce personnel aux fabriques d'église ";
2° il est ajouté un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit :
" 8° la coordination de la politique des fabriques d'église de la commune, en particulier la politique relative au patrimoine mobilier et immobilier des fabriques d'église de la commune, y compris la détermination des investissements prioritaires;
9° les compétences déléguées en application de l'article 39, alinéa trois. ".
Article 18. L'article 33 du même décret est complété par un alinéa trois et quatre, rédigés comme suit :
" L'administration centrale d'église transmet un rapport de cette concertation aux fabriques d'église concernées. Le mode dont cette notification s'effectue est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église.
Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une commune, la commune où se situe l'église principale de la paroisse associe l'autre commune ou les autres communes à la concertation. ".
Article 19. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 33/1, rédigé comme suit :
" Art. 33/1. L'administration centrale d'église peut conclure des accords avec les autorités communales, au nom des fabriques d'église qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale d'église, l'administration communale et les fabriques d'église concernées. L'administration centrale d'église transmet les accords conclus toutes les fabriques d'église concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église qui en ressortent.
Une fabrique d'église peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre la accords conclus dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.
Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la fabrique d'église, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.
Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la fabrique d'église, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours. ".
Article 20. Dans l'article 39 du même décret, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit :
" Le conseil d'église peut transférer ces compétences à l'administration centrale d'église. Les conditions d'une telle délégation sont fixées dans un accord écrit entre l'administration centrale d'église et la fabrique d'église concernée ou les fabriques d'église concernées. ".
Article 21. Dans l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante :
" Le conseil communal peut approuver le plan pluriannuel, le désapprouver ou l'adapter à ce qui a été discuté lors de la concertation, visée à l'article 33. ";
2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit :
" Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une commune, le conseil communal de la commune où se situe l'église principale de la paroisse envoie sa décision également immédiatement à l'autre commune ou aux autres communes. ".
Article 22. Dans l'article 44 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Un recours peut être introduit contre la décision du conseil communal auprès du gouverneur de province dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception de la décision du conseil communal. ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " l'approbation " sont remplacés par les mots " le recours ";
3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " décision de désapprobation " sont remplacés par le mot " recours ";
4° le paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par la phrase suivante :
" Le gouverneur de province peut approuver, désapprouver ou adapter le plan pluriannuel. ";
5° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, les mots " avoir accordé son approbation aux plans pluriannuels " sont remplacés par les mots " avoir accepté le recours ";
6° le paragraphe 1er est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :
" Le délai, visé aux alinéas deux et trois, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle recueille des renseignements complémentaires. Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour suivant la réception des renseignements complémentaires. ";
7° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Un recours peut être introduit contre la décision du gouverneur de province ou à défaut de décision auprès du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception de la décision ou, à défaut de décision, le jour suivant l'expiration du délai, visé à l'alinéa trois. ";
8° le paragraphe 2 est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :
" Le délai, visé aux alinéas deux et trois, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle recueille des renseignements complémentaires. Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour suivant la réception des renseignements complémentaires. ".
Article 23. Dans l'article 48 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " Lorsque la contribution communale dans le budget reste dans les limites du montant, repris dans le plan pluriannuel approuvé, " sont remplacés par les mots " Lorsque le budget s'inscrit dans le plan pluriannuel approuvé, ";
2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doit répondre le budget afin de s'inscrire dans le plan pluriannuel approuvé. Le budget d'exploitation s'inscrit dans le plan pluriannuel lorsque l'allocation communale n'est pas supérieure à ce qui est approuvé comme allocation communale dans le plan pluriannuel. ".
Article 24. Dans l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " Lorsque la contribution communale dans le budget dépasse les limites du montant, repris dans le plan pluriannuel approuvé, " sont remplacés par les mots " Lorsque le budget ne s'inscrit pas dans le plan pluriannuel approuvé, ";
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :
" Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une commune, le conseil communal de la commune où se situe l'église principale de la paroisse envoie sa décision également immédiatement à l'autre commune ou aux autres communes. ";
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Un recours peut être introduit contre la décision du conseil communal auprès du gouverneur de province dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception de la décision auprès de la fabrique d'église. Le budget et la décision du conseil communal doivent être joints au recours. ";
4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :
" Le délai, visé aux alinéas deux et trois, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle recueille des renseignements complémentaires. Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour suivant la réception des renseignements complémentaires. ".
Article 25. Dans l'article 50, alinéa premier, du même décret sont insérés les mots " après l'avis de l'organe représentatif reconnu " entre le mot " sont " et les mots " avant le 15 septembre ".
Article 26. Dans le même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré un article 50/1, rédigé comme suit :
" Art. 50/1. L'administration d'église peut, sans modification préalable au budget, décider de dépenses nécessaires en raison de circonstances impérieuses et imprévues, à condition qu'elle prenne à cette fin une décision motivée.
Dans les mêmes circonstances et au cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice incontestable, le président et le secrétaire, agissant ensemble, peuvent décider des dépenses à leurs risques et périls. Ils en informent immédiatement l'administration d'église.
Dans les cas, visés aux alinéas premier et deux, les crédits nécessaires sont immédiatement inscrits par une modification budgétaire. Le paiement peut cependant être exécuté sans attendre la modification au budget. ".
Article 27. Dans le titre II, chapitre III, du même décret, modifié par le décret du 20 janvier 2006, il est inséré une section 3/1, rédigée comme suit :
" Section 3/1. Obligations communales ".
Article 28. Dans le même décret, il est inséré un article 52/1 dans la section 3/1, insérée par l'article 27, rédigé comme suit :
" Art. 52/1. § 1er. Les administrations communales comblent les déficits de l'exploitation des fabriques d'église et contribuent aux investissements dans les bâtiments du culte.
Par dérogation à l'alinéa premier, une administration communale ne peut pas être obligée à contribuer aux investissements dans des bâtiments du culte qui n'appartiennent pas à une personne morale de droit public. Pour l'application du présent alinéa est assimilé à propriété un droit réel qui répond aux conditions suivantes :
1° le droit réel assure une fabrique d'église existante à l'entrée en vigueur du présent décret de la jouissance du bien pendant encore trente ans au moins;
2° à la fin du droit réel, le propriétaire sera redevable d'une indemnité à la fabrique d'église égale à la plus-value qui sera créée à ce moment par les travaux de transformation apportées aux bâtiments ou par des bâtiments nouvellement créés;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.