13 JUILLET 2012. - DECRET économie spatiale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-08-2012 et mise à jour au 29-05-2019)

Type Décret
Publication 2012-08-16
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 3
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Titre 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Dispositions liminaires

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° management de terrain d'entreprises : la collaboration mutuelle entre des (associations d') entreprises ou entre les (associations d') entreprises et le promoteur du terrain d'activités économiques, le gestionnaire ou les autorités locales, afin d'assurer le bon fonctionnement du terrain d'activités économiques et des processus d'entreprise durables;

2° gestion : les activités visant à maintenir en bon état le terrain d'activités économiques, aussi bien dans le domaine public que sur les lots privés, en contrôlant au moins le respect des conditions qui sont reprises dans les actes de mise à disposition des terrains et des bâtiments qui y sont érigés et les constructions sur les lots privés, et en entreprenant des actions visant à maintenir en bon état le domaine public et l'infrastructure du terrain d'activités économiques;

3° gestionnaire : l'instance qui exerce la gestion du terrain d'activités économiques;

4° terrain d'activités économiques : une zone, à l'exception d'une zone délimitée d'un port maritime, réservée à l'implantation d'entreprises actives dans le domaine de la construction, du transport, du commerce, de l'industrie et des services commerciaux et non commerciaux, et au traitement et au recyclage des déchets, à l'exclusion des zones principalement réservées aux activités de détail, à l'horeca et aux bureaux;

5° brownfield : un ensemble de terrains laissés à l'abandon ou sous-exploités qui sont dans un tel état de dégradation qu'il ne peuvent être utilisés ou réutilisés comme terrain d'activités économiques qu'au moyen de mesures structurelles;

6° fonds de réserve : un concept selon lequel l'offre minimale de terrains constructibles et à équiper dans chaque sous-région doit pouvoir répondre à la demande de terrains d'activités économiques pendant respectivement la durée moyenne pour équiper un terrain d'activités économiques affecté et la durée moyenne pour affecter un nouveau terrain d'activités économiques, et cela en tenant compte de la différenciation des terrains d'activités économiques et de la stratégie économique sous-régionale;

7° incubateur : une personne morale exerçant la fonction de complexe d'affaires axé sur des starters qui déploient des activités liées aux activités de R-D ou des starters menant une part substantielle d'activités R-D dans leurs activités commerciales;

8° zone de commerce de détail : une zone spécifiquement affectée aux activités du commerce de détail;

9° terrain problématique : un terrain affecté comme terrain d'activités économiques, mais qui, en raison de problèmes techniques (environnementaux), juridiques ou de gestion, n'est pas réalisé et dès lors ne fait pas partie de l'offre constructible;

10° droit de rachat : le droit d'acquérir, aux conditions et modalités précisées au Titre 3, chapitre 1er, [¹ section 4]¹, un terrain situé à l'intérieur d'un terrain d'activités économiques, ainsi que les éventuels bâtiments sur ce terrain;

11° droit de reprise : le droit d'acquérir, aux conditions et modalités précisées au Titre 3, chapitre 1er, [¹ section 4]¹, un droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit sur un terrain situé à l'intérieur d'un parc d'entreprises;

12° aide : toute mesure octroyant un avantage économique pris en charge par des moyens publics;

13° intensité de l'aide : le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts ou investissement admissibles du projet, ou bien sous la forme d'un montant nominal maximal, inférieur ou égal aux coûts ou investissement admissibles du projet, avant impôts directs;

14° terrain d'activités économiques stratégique : un terrain d'activités économiques qui, pour des raisons économiques, revêt une importance stratégique pour l'économie flamande;

15° terrain d'activités économiques obsolète : un terrain d'activités économiques existant, qui en raison de problèmes techniques (environnementaux), juridiques ou de gestion, doit être réaménagé, y compris les zones qui sont principalement affectées à des activités de détail à grande échelle;

16° parcours préliminaire : l'enquête ou la procédure visant l'obtention d'un plan d'approche concret pour l'aménagement ou le réaménagement d'un terrain d'activités économiques (obsolète ou stratégique), d'un brownfield ou d'un terrain problématique qui se trouve dans une situation problématique complexe.


(1)2019-03-15/12, art. 26, 004; En vigueur : 18-04-2019>

CHAPITRE 2. - Mission, objectifs et principes

Article 3. La politique économique spatiale a pour objectif :

1° de pourvoir à l'existence de possibilités suffisantes et appropriées d'implantation d'entreprises, en ligne avec les ambitions économiques de la Flandre;

2° de rendre le processus de développement de terrain d'activités économiques et autres lieux d'implantation d'entreprises plus efficace, c'est-à-dire plus rapide, plus efficient et plus effectif;

3° de mettre en oeuvre une utilisation prudente de l'espace, de renforcer la durabilité et de prolonger la durée de vie des terrains d'activités économiques et des autres lieux d'implantation d'entreprises.

CHAPITRE 3. - Demande

Article 4. La demande d'aide doit être introduite avant le début de l'exécution du projet.

Titre 2. - Besoins spatiaux des activités économiques

CHAPITRE 1er. - Justification des besoins spatiaux

Article 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer une méthode pour l'élaboration des estimations des besoins spatiaux pour les activités économiques.
Article 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories de terrains d'activités économiques et de localisations économiques et définir des niveaux d'échelle auxquels le concept de fonds de réserve doit être appliqué.

CHAPITRE 2. - Groupes cible

Article 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer des groupes cible pour lesquels il fixe une politique de localisation spécifique, en ce compris l'emploi d'instruments spécifiques pour faciliter l'implantation de ces groupes cible en Flandre.

Titre 3. - Offre d'implantation d'entreprises

CHAPITRE 1er. - Instruments généraux

Section 1re. - Aide aux projets spatiaux, économiques et orientés sur la zone

Article 8. Le Gouvernement flamand peut octroyer une aide à des projets spatiaux, économiques et orientés sur la zone dans le domaine de l'implantation d'entreprises. De tels projets sont des projets pilotes pour de nouveaux thèmes à aborder ou des projets qui découlent des priorités qui ressortent du suivi de la demande et de l'offre en matière de possibilités d'implantation d'entreprises.
Article 9. L'intensité de l'aide est calculée sous la forme d'un pourcentage des coûts admissibles, ou sous la forme d'un montant nominal maximal.
Article 10. Le Gouvernement flamand définit les pourcentages de l'aide et le montant nominal maximal de l'aide dont question à l'article 8.
Article 11. Le Gouvernement flamand définit les bénéficiaires admissibles à l'aide dont question à l'article 8.
Article 12. Le Gouvernement flamand définit les coûts admissibles en vue de l'aide dont question à l'article 8.

Section 2. - Achat de terrains

Article 13. Le Gouvernement flamand peut acheter des terrains et bâtiments en vue de les mettre à la disposition d'entreprises, de lutter contre la présence de sites d'activités économiques inoccupés et abandonnés, de revaloriser des zones urbaines ou pour des raisons stratégiques de nature économique.
Article 14. Le Gouvernement flamand peut concéder le marché du développement et de l'assainissement de terrains d'activités économiques, ainsi que l'aménagement, le réaménagement et l'assainissement de bâtiments destinés à l'activité économique.

Section 3. - Expropriation

Article 15. Le Gouvernement flamand peut procéder à l'expropriation de biens immeubles qui sont nécessaires pour l'aménagement ou le réaménagement de terrains d'activités économiques, de voie d'accès vers ces terrains ou pour des infrastructures complémentaires pour ces terrains d'activités économiques.
Article 16. [¹ Les provinces et les communes peuvent procéder à l'expropriation pour l'aménagement ou le réaménagement de terrains d'activités économiques, ainsi que des voies d'accès et de l'infrastructure supplémentaire pour ces terrains d'activités économiques. Dans le même but, le Gouvernement flamand peut autoriser au cas par cas les organismes publics flamands et d'autres personnes morales de droit public qu'il a désignés à cet effet, à procéder à l'expropriation. Le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve, peut également autoriser au cas par cas les associations de communes et les régies communales autonomes à cet effet.]¹

(1)2017-02-24/22, art. 112, 003; En vigueur : 01-01-2018>

Article 17. [¹ Le plan d'expropriation est établi conformément à l'article 11 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.]¹. Les voies et voies d'eau traversant les biens à exproprier et devant être supprimées, sont désaffectées.

(1)2017-02-24/22, art. 113, 003; En vigueur : 01-01-2018>

Article 18. [¹ Une enquête publique est organisée conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 3, du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.]¹

(1)2017-02-24/22, art. 114, 003; En vigueur : 01-01-2018>

Article 19. A la demande de l'expropriant, les fonctionnaires de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale sont chargés de tous les achats et expropriations des biens immobiliers conformément à la présente section.
Article 20. Si l'expropriant ne fait pas appel aux fonctionnaires de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, toute offre amiable faite par l'expropriant doit être soumise au visa de ces fonctionnaires. Ce visa est accordé dans le mois à compter de la réception du dossier. Ce délai peut être prorogé d'un mois au maximum, à la demande des fonctionnaires. A défaut de prorogation du premier délai ou à l'expiration du deuxième délai, le visa est réputé accordé.

L'offre mentionnée dans le premier alinéa peut également être basée sur un rapport d'estimation, qui est établi à la demande de l'expropriant par le receveur de l'enregistrement, ou bien sur un rapport d'estimation établi par un géomètre expert, reconnu par le Conseil fédéral des géomètres experts. Dans ce cas, le visa des fonctionnaires dont question à l'article 19 n'est plus exigé.

Article 21.

2014-12-19/57, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Article 22. Lorsque la procédure d'expropriation n'a pas encore été engagée dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du plan d'expropriation, le propriétaire peut inviter le pouvoir expropriant par lettre recommandée à renoncer à l'expropriation de son bien. Le pouvoir expropriant informe le propriétaire de sa décision par lettre recommandée et ordinaire, dans les six mois à compter de la date de réception de la demande. A défaut, le plan d'expropriation cesse de plein droit pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande.

Lorsque le pouvoir expropriant renonce à son intention d'exproprier, le plan d'expropriation cesse de produire ses effets pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande.

Lorsque le pouvoir expropriant ne renonce pas à son intention d'exproprier, il doit entamer la procédure d'expropriation dans les deux ans à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée informant le demandeur de sa décision, sous peine de nullité du plan d'expropriation pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande.

Article 23. En cas de vente des terrains expropriés dans le cadre de la présente section, les actes sous seing privé et les actes authentiques relatifs à la vente des terrains concernés contiennent une clause obligeant l'acheteur à utiliser les terrains en vue de la réalisation de l'objet initial de l'expropriation. A défaut de la réalisation de l'objet initial de l'expropriation, l'acheteur exonère l'expropriant de tous les dommages et coûts qui découlent de la non-réalisation de l'objet de l'expropriation.

Si les conditions de la revente des terrains expropriés dont question au premier alinéa sont reprises dans la convention de vente, les terrains expropriés ne doivent pas être proposés à l'expropriant conformément à l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 24. Le Gouvernement flamand peut promulguer d'autres règles pour l'application des dispositions de la présente section.

Section 4. - Droit de rachat et droit de reprise

Article 25. Les personnes morales de droit public actives dans le développement ou la gestion de terrain d'activités économiques peuvent, lors de la vente ou de la cession du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit de leur terrain situé à l'intérieur d'un terrain d'activités économiques, dans la convention sous seing privé et dans l'acte authentique, insérer un droit de rachat ou un droit de reprise au sens visé dans le présent décret, pour autant que ladite convention sous seing privé et que ledit acte authentique soient postérieurs à l'entrée en vigueur du présent décret.

Les mêmes personnes peuvent en outre, lors de la vente ou de la cession du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit de leur terrain situé à l'intérieur d'un terrain d'activités économiques, dans la convention sous seing privé et dans l'acte authentique, insérer un droit de rachat ou un droit de reprise, qui se trouve ainsi imposé par convention au propriétaire ou à la personne qui établit le droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit, et cela également pour autant que ladite convention sous seing privé et que ledit acte authentique soient postérieurs à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 26. Les personnes physiques mentionnées ci-après sont tenues, lors de la vente ou de la cession du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit de leur terrain situé à l'intérieur d'un terrain d'activités économiques, d'insérer ou faire insérer un droit de rachat ou un droit de reprise dans la convention sous seing privé et dans l'acte authentique postérieurs à l'entrée en vigueur du présent décret :

1° toute personne à qui est octroyée une aide telle que mentionnée au Titre 3, [² Chapitre 2,]²section 2, sous-section 1re, sous-section 3 ou section 3, et cela pour les terrains situés à l'intérieur du plan d'aménagement de la zone pour laquelle l'aide est octroyée;

2° [¹ l'instance expropriante qui a procédé, sur la base du présent décret, pour l'aménagement ou le réaménagement d'un terrain d'activités économiques, de voies d'accès vers ou d'infrastructure supplémentaire pour ce terrain, à l'expropriation pour des terrains auxquels l'expropriation a trait;]¹

3° la personne qui a acquis des terrains en vertu du droit de rachat mentionné à l'article 32 de la loi d'expansion économique du 30 décembre 1970, et cela pour les terrains ainsi acquis;

4° la personne qui a acquis des terrains en vertu du droit de rachat mentionné aux articles 75 ou 76 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, et cela pour les terrains ainsi acquis;

5° la personne qui a acquis des terrains ou un droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit en vertu du droit de rachat ou du droit de reprise visés dans le présent décret, et cela pour les terrains et les droits ainsi acquis.


(1)2017-02-24/22, art. 115, 003; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2019-03-15/12, art. 27, 004; En vigueur : 18-04-2019>

Article 27. § 1er. Les clauses contractuelles qui, dans les cas visés aux articles 25 et 26, relativement au droit de rachat et au droit de reprise, sont insérées dans la convention sous seing privé et dans l'acte authentique mentionnent au moins les éléments suivants :

1° l'obligation d'affecter les terrains et bâtiments à une activité économique, la définition de cette activité économique, les conditions générales de cette utilisation, l'obligation de bâtir et d'exploiter les terrains et bâtiments et le délai dans lequel ces obligations doivent être mises en oeuvre;

2° la mention que le droit de rachat ou le droit de reprise du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit ne peuvent être exercés que si :

a)

l'acheteur ou le titulaire du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit n'utilise pas l'ensemble des terrains et bâtiments ou une partie essentielle du terrain pendant plus de deux ans ou les utilise pour une autre activité que pour l'activité mentionnée au point 1°;

b)

l'acheteur ou le titulaire du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit ne respecte pas, pour l'ensemble des terrains et bâtiments ou pour une partie essentielle du terrain, les conditions d'utilisation posées;

c)

l'acheteur ou le titulaire du droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit viole la réglementation sectorielle à laquelle il est soumis et cause ainsi une très sérieuse gêne aux autres entreprises du terrain d'activités économiques, rendant ainsi impossible une gestion normale de ce terrain d'activités économiques;

3° les bénéficiaires du droit de rachat ou du droit de reprise, parmi lesquels au moins le vendeur ou celui qui a octroyé le droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit, et les autorités mentionnées au paragraphe 2;

4° le prix ou les modalités de la détermination du prix pour le rachat ou la reprise, conformément aux dispositions de l'article 29;

5° les droits et obligations mentionnées aux articles 30, 31, 32 et 33.

§ 2. Les autorités mentionnées à l'article 27, § 1er, 3°, sont les communes sur le territoire desquels se situent les terrains. Chacune des communes concernées peut cependant décider de désigner à sa place sa régie communale autonome qui est active dans le domaine de l'aménagement ou du réaménagement de terrains d'activités économiques, la coopération intercommunale qui est active dans le domaine de l'aménagement ou du réaménagement de terrains d'activités économiques et à laquelle elle est affiliée, ou la société de développement provincial territorialement compétente, comme bénéficiaire du droit de rachat ou du droit de reprise. La commune doit, le cas échéant, avoir pris cette décision et l'avoir communiqué au vendeur ou au cédant du droit de superficie d'emphytéose ou d'usufruit avant que soit passé l'acte authentique mentionné au paragraphe 1er, afin que l'acte mentionne le bénéficiaire définitif du droit de rachat ou de reprise.

Article 28. Le droit de rachat ou le droit de reprise :

1° peut être limité à une partie des terrains et bâtiments lors de l'exercice de ce droit par le bénéficiaire;

2° a une durée de validité illimitée;

3° est opposable aux tiers à la suite de la notification prescrite par la loi de l'acte authentique reprenant le droit de rachat ou de reprise.

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