16 JANVIER 2013. - Loi portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-2015 et mise à jour au 01-08-2019)

Type Loi
Publication 2013-01-30
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 1
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CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

1° BEST MANAGEMENT PRACTICES ci-après nommés " BMP " : les pratiques les plus récentes de gestion optimale de la planification et des opérations pour les exploitants et capitaines de navire qui visent la protection passive contre la piraterie dans certaines zones maritimes telles qu'elles ont été établies par les organisations professionnelles internationales représentant le secteur de la navigation maritime et les directives de l'Organisation Maritime Internationale;

2° entreprise de sécurité maritime : l'entreprise de surveillance, de protection et de sécurité maritime visée par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

3° propriétaire ou exploitant inscrit : la personne qui est inscrite en qualité de propriétaire ou si celui-ci n'exploite pas lui-même le navire, la personne qui est inscrite en qualité d'exploitant du navire dans le Registre belge des navires ou dans le Registre belge des affrètements coque nue, visés par la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires;

4° piraterie : la piraterie telle que définie dans la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime.

CHAPITRE 2. - Dispositions en matière de lutte contre la piraterie par les entreprises de sécurité maritime

Article 3. Le propriétaire ou l'exploitant inscrit d'un navire autorisé à battre pavillon belge, peut dans les zones maritimes définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, faire appel à une entreprise de sécurité maritime pour assurer la sécurité du navire contre la piraterie moyennant le respect des modalités énoncées ci-après :

1° le contrat écrit pour un voyage, un groupe de voyages ou une période déterminée et conclu avec l'entreprise de sécurité maritime visé à l'article 6 est communiqué au ministre de l'Intérieur et au ministre qui a le Transport maritime dans ses attributions selon la procédure déterminée par un arrêté royal. Si le contrat ne respecte pas les dispositions de la présente loi, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière ou du droit belge, le Roi peut par un arrêté délibéré en Conseil des ministres décider de retirer l'autorisation de l'entreprise de sécurité maritime;

2° l'entreprise de sécurité maritime concernée est autorisée à exercer la mission visant à garantir la sécurité du navire contre la piraterie par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres conformément aux conditions fixées dans la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

3° le capitaine et l'exploitant du navire appliquent les directives de l'Organisation Maritime internationale et les BMP au voyage du navire concerné, tenant compte des circonstances, des caractéristiques du navire et la praticabilité des mesures.

Article 4. Le propriétaire ou l'exploitant inscrit, notifie au préalable chaque voyage pour lequel il fait appel à une entreprise de sécurité maritime au service désigné par le Roi. Le Roi détermine les informations qui doivent être notifiées ainsi que les modalités pour faire cette notification.
Article 5. Le capitaine du navire, le propriétaire ou l'exploitant inscrit, notifie sans délai au Centre de Crise du gouvernement, tous les cas où en vue de lutter contre la piraterie le feu a été ouvert à partir du navire ou dans lesquels des personnes soupçonnées de piraterie ont attaqué ou sont montées à bord du navire. Le Roi détermine les informations qui doivent être notifiées ainsi que les modalités pour faire cette notification.
Article 6. A chaque fois qu'il fait appel à une entreprise de sécurité maritime autorisée, le propriétaire ou l'exploitant inscrit conclut un contrat écrit avec cette entreprise qui, sans préjudice des prescriptions légales, contient au moins les éléments suivants :

1° l'autorisation de l'entreprise de sécurité maritime par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;

2° l'interdiction de sous-traitance;

3° l'assurance en responsabilité civile et contractuelle de l'entreprise de sécurité maritime;

4° un exposé des règles et procédures que les agents de sécurité maritime respecteront conformément au droit belge;

5° un exposé des règles BMP qui s'appliquent, sans préjudice de l'application du droit belge, ainsi que des directives de l'Organisation Maritime internationale;

6° la répartition des pouvoirs du capitaine et du personnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire;

7° l'obligation pour l'entreprise de sécurité maritime d'informer son personnel dirigeant à bord du navire des réglementations belge et étrangère qui ont trait aux activités;

8° l'obligation pour l'entreprise de sécurité maritime de veiller à ce que les armes qu'elle fait monter à bord du navire pour ses agents de sécurité soient mises à leur disposition d'une manière légale, et l'exposé de la manière dont elle y procèdera;

9° les données du personnel engagé à bord de manière à permettre l'évaluation du respect des conditions de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. [¹ ...]¹

[¹ Les données visées à l'alinéa 1er, 9°, sont transmises au service compétent du Service public fédéral Intérieur au plus tard deux jours ouvrables avant le début du voyage. En cas d'impossibilité motivée de transmettre les données précitées dans le délai prescrit, celles-ci sont transmises avant le début du voyage.]¹


(1)2015-11-09/19, art. 54, 003; En vigueur : 10-12-2015>

Article 7. La compétence du dirigeant opérationnel des agents de sécurité maritime à bord du navire ne porte pas préjudice à la compétence du capitaine conformément à l'article 5, alinéas 1er 3, de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime. Le capitaine exerce cette compétence dans le cadre de lutte contre la piraterie après avoir reçu l'avis du dirigeant opérationnel des agents à bord du navire et conformément aux méthodes et procédures fixées en vertu de l'article 13.24 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
Article 8. Les agents de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire ne font pas partie de l'équipage.
Article 9. Les agents chargés du contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du SPF Mobilité et Transports habilités à cet effet, peuvent, pour l'application de la présente loi, accorder des dérogations au nombre maximum de personnes admises à bord du navire, déterminé dans le certificat de navigabilité du navire.

CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modifications de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière

Article 10. Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, remplacé par la loi du 7 mai 2004, la deuxième phrase est complétée par les mots " et à l'article 13.18 ".
Article 11. Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIIter intitulé " Dispositions particulières relatives aux entreprises de sécurité maritime ".
Article 12. Dans le chapitre IIIter, inséré par l'article 11, il est inséré un article 13.18, rédigé comme suit :

" Article 13.18. Seules les entreprises de sécurité maritime autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, sont habilitées à exercer des activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires, pour lutter contre la piraterie au bénéfice du propriétaire ou de l'exploitant inscrit.

La proposition du ministre de l'Intérieur est faite après avis de la Sureté de l'Etat et du Procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.

Le propriétaire ou l'exploitant inscrit ne peut faire appel à une entreprise de sécurité maritime non autorisée.

Les entreprises de sécurité maritime et les membres de leur personnel sont exclusivement soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions visées aux articles suivants ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution :

Article 13. Dans le même chapitre IIIter, il est inséré un article 13.19, rédigé comme suit :

" Art.13.19. La demande d'autorisation visée à l'article 13.18 est introduite par l'entreprise de sécurité maritime selon des modalités fixées par le Roi. "

Article 14. Dans le même chapitre IIIter, il est inséré un article 13.20, rédigé comme suit :

" Art. 13.20. § 1er. Pour être autorisée à exercer les missions visées à l'article 13.18, l'entreprise de sécurité maritime doit remplir les conditions suivantes :

1° l'entreprise de sécurité maritime ne peut accepter ou exécuter aucune mission de sécurité maritime en sous-traitance, excepté dans les cas déterminés par le ministre de l'Intérieur;

2° l'entreprise de sécurité maritime doit être une personne morale constituée selon les dispositions d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège d'exploitation dans un Etat membre de l'Union européenne;

3° l'entreprise de sécurité maritime doit :

a)

soit avoir exercé légalement pendant au moins deux ans des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie de manière armée, sans que des infractions graves à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités;

b)

soit être autorisée à exercer des activités de gardiennage de manière armée depuis plus de trois ans conformément aux dispositions de la présente loi, sans que des infractions à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités et, en outre, avoir conclu pour l'exercice des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie un protocole de collaboration opérationnelle avec une entreprise de sécurité maritime répondant aux conditions prévues au a);

4° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les armes dont ses agents seront équipés sur place, dans l'exercice des activités de surveillance et de protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie, sont conservées et montées à bord dans les ports concernés, conformément à la législation en vigueur et qu'elle respecte les prescrits de l'arrêté visé à l'article 13.22, alinéa 3;

5° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les membres du personnel qui seront engagés pour l'exercice de cette activité :

a)

ont exercé pendant au moins deux ans légalement des activités de manière armée de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable;

b)

répondent aux exigences de la Section A-VI/1, § 1er, (Formation de familiarisation en matière de sécurité) du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);

c)

ont suivi une formation selon les modalités fixées par arrêté royal;

d)

satisfont aux conditions fixées par le Roi en matière de test psychotechnique, telles que visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.

§ 2. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation visée à l'article 13.18 est prise par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Intérieur dans un délai de maximum deux mois après qu'il ait été constaté que le dossier de demande était complet.

L'arrêté précise la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser deux ans. ".

Article 15. Dans le même chapitre IIIter, il est inséré un article 13.21, rédigé comme suit :

" Art. 13.21. Le Roi peut déterminer le nombre minimum de personnes composant une équipe qui surveille un navire. Chaque équipe est dirigée par un membre du personnel dirigeant opérationnel répondant aux conditions fixées par le Roi. ".

Article 16. Dans le même chapitre IIIter, il est inséré un article 13.22, rédigé comme suit :

" Art. 13.22. Les agents de l'entreprise de sécurité maritime portent une tenue de travail et une tenue de protection selon les modalités fixées par le Roi.

La surveillance et la protection à bord de navires se font toujours de manière armée. A cette fin, les agents sont équipés, conformément aux modalités à déterminer par le Roi, d'armes à feu d'un calibre maximal.50. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes, celles-ci peuvent être des armes à feu automatiques.

Le Roi peut fixer les modalités relatives au chargement, au stockage et à la remise des armes. ".

Article 17. Dans le même chapitre IIIter, il est inséré un article 13.23, rédigé comme suit :

" Art. 13.23. Le responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime exécute, pour l'exercice de la mission de surveillance, les directives et les ordres qu'il a reçus du capitaine du navire.

Il informe le capitaine sans délai de toute irrégularité et de toute circonstance suspecte que les agents ont constatée. Excepté en cas d'extrême urgence, les agents ne posent aucun acte tant que le capitaine n'en a pas donné l'autorisation au responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime.

S'il est fait appel, en vertu de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, à une entreprise de sécurité maritime à bord du navire et qu'au cours du voyage, une intervention supplémentaire de militaires en guise de protection contre la piraterie est fournie avec l'accord du capitaine par un bâtiment de guerre belge ou par un navire appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou faisant partie d'une opération de l'OTAN, qui opère dans la région concernée dans le cadre de la prévention de la piraterie et de la lutte contre celle-ci, le dirigeant opérationnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire se conformera aux instructions opérationnelles des militaires concernés en vue de la coordination et la sécurité de l'intervention. ".

Article 18. Dans le même chapitre IIIter, il est inséré un article 13.24, rédigé comme suit :

" Art. 13.24. L'activité de surveillance et protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie est exercée conformément aux dispositions de la présente loi qui sont applicables aux entreprises de sécurité maritime et en application des méthodes et procédures déterminées par le Roi. ".

Article 19. Dans le même chapitre IIIter, il est inséré un article 13.25, rédigé comme suit :

" Art. 13.25. Les agents peuvent retenir toute personne qui, sans avoir l'autorisation du capitaine, se trouve à bord du navire surveillé, à condition d'informer sans délai le capitaine du navire quant aux faits et de retenir cette personne dans l'attente de la décision du capitaine à son égard. ".

Article 20. Dans le même chapitre IIIter, il est inséré un article 13.26, rédigé comme suit :

" Art. 13.26. Lors d'une rétention, les agents procèdent à un contrôle de sécurité qui consiste en une palpation des vêtements de la personne afin de détecter la présence d'armes ou d'objets dangereux susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes à bord ou d'occasionner des dégâts au navire.

Les agents remettent immédiatement au capitaine les biens trouvés lors du contrôle de sécurité. ".

Article 21. Dans le même chapitre IIIter, il est inséré un article 13.27, rédigé comme suit :

" Art. 13.27. Au moment de la rétention, l'utilisation de menottes, dont le type et le modèle sont déterminés par le Roi, est autorisée. L'utilisation de menottes doit rester limitée aux cas de nécessité absolue, lorsqu'aucune autre méthode moins radicale ne permet de procéder à la rétention. ".

Article 22. Dans le même chapitre IIIter, il est inséré un article 13.28, rédigé comme suit :

" Art. 13.28. Les agents surveillent toute personne que le capitaine a décidé de retenir, dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre la piraterie. ".

Article 23. Dans le même chapitre IIIter, il est inséré un article 13.29, rédigé comme suit :

" Art. 13.29. Pour chaque mission, le responsable opérationnel note dans un journal de bord les données et les faits déterminés par le Roi. ".

Article 24. Dans le même chapitre IIIter, il est inséré un article 13.30, rédigé comme suit :

" Art. 13.30. Le responsable opérationnel dresse, pour chaque mission, un rapport. Le Roi fixe le contenu du rapport et le moment auquel celui-ci doit être dressé au plus tard. ".

Article 25. Dans le même chapitre IIIter, il est inséré un article 13.31, rédigé comme suit :

" Art. 13.31. Au cas où les agents ont utilisé des armes à feu ou ont trouvé des personnes soupçonnées de participer à des faits de piraterie, ou si le navire a été attaqué par des pirates, le responsable opérationnel signale sans délai l'incident aux autorités désignées par le Roi et selon les modalités qu'il détermine. ".

Article 26. Dans le même chapitre IIIter, il est inséré un article 13.32, rédigé comme suit :

" Art. 13.32. L'entreprise de sécurité maritime conserve tous les documents visés dans le présent chapitre et les images enregistrées à l'adresse de l'entreprise, telle que mentionnée dans l'arrêté royal d'autorisation, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la mission de surveillance. Les documents sont tenus, pendant ce délai de conservation, à la disposition des services publics de contrôle et des autorités judiciaires. ".

Article 27. Dans le même chapitre IIIter, il est inséré un article 13.33, rédigé comme suit :

" Art.13.33. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, en cas de non-respect des obligations visées dans les articles 13.18 à 13.32 ou des dispositions des arrêtés d'exécution visés par ces articles :

1° un avertissement est adressé au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin au fait imputé;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.