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14 JANVIER 2013. - Loi relative à l'initiative citoyenne au sens du Règlement européen (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2015 et mise à jour au 26-01-2023)

Texte en vigueur a fecha 2015-12-10
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Après avis d'un organisme agréé à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions examine la conformité des systèmes de collecte en ligne mis en oeuvre pour recueillir des déclarations de soutien en faveur d'une proposition d'initiative citoyenne, lorsque les données collectées sont appelées à être conservées en Belgique, aux spécifications techniques adoptées en exécution de l'article 6, § 4, du Règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne.

Le Roi fixe les conditions et la procédure d'agrément des organismes chargés de donner un avis sur la conformité des systèmes de collecte en ligne.

Si la conformité visée à l'alinéa 1er est établie, le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions délivre aux organisateurs de la proposition d'initiative citoyenne le certificat visé à l'article 6, § 3, du règlement précité.

Article 3. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions coordonne le processus de vérification des déclarations de soutien recueillies en faveur d'une proposition d'initiative citoyenne, lorsque leurs signataires résident en Belgique ou sont des ressortissants belges résidant en dehors du territoire de la Belgique. Il désigne les agents qui sont chargés d'examiner, sur la base de contrôles appropriés, si ces déclarations de soutien sont valables au regard des dispositions du règlement précité.

Ces contrôles ont pour objet de s'assurer:

1° [¹ du nombre suffisant de déclarations de soutien valables;]¹

2° que les signataires de ces déclarations de soutien ont l'âge requis pour voter aux élections du Parlement européen;

3° qu'ils ont la qualité de Belge ou de ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sont inscrits à titre de résidence principale soit aux registres de la population d'une commune belge, soit aux registres d'un poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger.

Les contrôles visés à l'alinéa 2, 2° et 3°, sont effectués par voie d'échantillonnage. Le Roi détermine les règles qui doivent être suivies à cet effet.

[¹ Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions délivre aux organisateurs de la proposition le certificat visé à l'article 8, § 2, du Règlement précité, en y indiquant le nombre de déclarations de soutien valables.]¹

[¹ Dans le cadre des contrôles visés à l'alinéa 2, 2° et 3°, les agents désignés conformément à l'alinéa 1er ont accès aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 9° /1 et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L'accès à l'historique des modifications apportées aux données est limité à la date du début de la collecte des déclarations de soutien à une initiative citoyenne.]¹


(1)2015-11-09/19, art. 13, 002; En vigueur : 10-12-2015>