17 AOUT 2013. - Loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière (dénommée : " loi-cadre STI ")

Type Loi
Publication 2013-09-19
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 2
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose la Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport.

La présente loi crée le cadre visant à soutenir le déploiement et l'utilisation coordonnés et cohérents de systèmes de transport intelligents (STI) et fixe les règles générales nécessaires à cette fin.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 3. Dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par :
1.

" systèmes de transport intelligents " ou " STI " : les systèmes dans lesquels des technologies de l'information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d'autres modes de transport;

2.

" interopérabilité " : la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager des informations et des connaissances;

3.

" application STI " : un instrument opérationnel pour l'application des STI;

4.

" service STI " : la mise en place d'une application STI dans un cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue d'améliorer la sécurité, l'efficacité, le confort des utilisateurs et/ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de voyage;

5.

" prestataire de services STI " : tout prestataire public ou privé d'un service STI;

6.

" utilisateur des STI " : tout utilisateur d'applications ou de services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables de la route, les usagers et les exploitants des infrastructures de transport routier, les gestionnaires de flottes et les opérateurs de services d'urgence;

7.

" usagers vulnérables de la route " : les usagers non motorisés comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les personnes handicapées ou les personnes à mobilité ou à orientation réduites;

8.

" dispositif nomade " : un dispositif de communication ou d'information portable qui peut être apporté dans le véhicule pour accompagner la conduite et/ou les opérations de transport;

9.

" plate-forme " : une unité embarquée ou non permettant le déploiement, la fourniture, l'exploitation et l'intégration d'applications et de services STI;

10.

" architecture " : la définition conceptuelle de la structure, du comportement et de l'intégration d'un système donné dans son environnement;

11.

" interface " : un mécanisme d'articulation mis en place entre les systèmes, qui leur permet de communiquer et d'interagir;

12.

" compatibilité " : la capacité générale d'un dispositif ou d'un système à fonctionner avec un autre dispositif ou système sans modification;

13.

" continuité des services " : la capacité à assurer, dans toute l'Union, des services sans interruption sur les réseaux de transport;

14.

" données routières " : les données relatives aux caractéristiques de l'infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation fixes ou leurs attributs réglementaires liés à la sécurité;

15.

" données concernant la circulation " : les données historiques et en temps réel relatives aux caractéristiques de la circulation routière;

16.

" données concernant les déplacements " : les données de base, telles que les horaires et tarifs des transports publics, nécessaires à la communication, avant et pendant le trajet, d'informations pour un déplacement multimodal afin de faciliter la planification, la réservation et l'adaptation du déplacement;

17.

" spécification " : une mesure contraignante assortie de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente;

18.

" norme " : une norme telle que définie à l'article 1er, point 6), de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

19.

" service d'urgence " : tout service public ou d'intérêt public visé à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, ou fixé par le Roi conformément à l'article 107, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

20.

" centrale de gestion des appels d'urgence " : l'endroit où sont gérés les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone d'activité, dénommée ci-dessous " centrale de gestion ", telle que définie à l'article 2, 61°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

21.

" eCall " : un appel d'urgence vers le numéro 112 depuis un véhicule, effectué soit automatiquement par l'activation de capteurs embarqués, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de données standardisé et établit une communication vocale entre le véhicule et la centrale qui traite l'eCall par les réseaux publics de communication électronique mobile, aussi appelé " eCall public ";

22.

" eCall privé " : un appel depuis un véhicule vers le numéro d'une centrale d'appel d'un prestataire privé de services STI, effectué soit automatiquement par l'activation de capteurs embarqués dans le véhicule, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de données standardisé et établit une communication vocale entre les occupants du véhicule et la centrale d'appel du prestataire privé de services STI qui traite l'eCall par les réseaux publics de communication électronique mobile;

23.

" valeur de catégorie de service d'urgence " : la valeur de 8 bits utilisée pour des appels d'urgence provenant de réseaux mobiles pour indiquer le type particulier d'appel d'urgence (1-Police, 2-Ambulance, 3-Pompiers, 4-Garde maritime, 5-Secours en montagne, 6-Appel eCall déclenché manuellement, 7-Appel eCall déclenché automatiquement, 8-Libre), tel qu'indiqué dans le tableau 10.5.135d conformément à la spécification ETSI TS 124.008;

24.

" Discriminateur eCall " ou " drapeau eCall " : la " valeur de catégorie de service d'urgence " attribuée aux appels eCall selon ETS TS 1214 008 (à savoir " 6-Appel eCall déclenché manuellement " et " 7-Appel eCall déclenché automatiquement "), permettant de différencier les appels vers le 112 provenant de terminaux mobiles des appels eCall vers le numéro 112 provenant de terminaux embarqués dans des véhicules ainsi que les appels " eCall " déclenchés manuellement de ceux déclenchés automatiquement;

25.

" ensemble minimal de données " : les informations qui sont envoyées par le véhicule lors d'un " eCall " conformément à la norme EN 15722;

26.

" exploitant de réseau de communication électronique mobile " ou " exploitant de réseau mobile " : un fournisseur d'un réseau public de communication électronique mobile;

27.

" centrale d'alarme eCall " : la centrale d'appel du prestataire privé de services STI qui traite l'eCall ou l'eCall privé et qui conformément à l'article 1er, § 1er, 4°, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, a obtenu une autorisation à cet effet du Ministre de l'Intérieur afin d'évaluer sur base de l'ensemble minimal de données la situation et la gravité de l'incident qui a occasionné l'eCall ou l'eCall privé sur base des règles fixées conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

CHAPITRE 3. - Champ d'application

Article 4. La présente loi s'applique aux applications et services STI dans le domaine du transport routier et aux interfaces avec d'autres modes de transport.

L'application de spécifications et le choix et le déploiement des applications et services STI se fondent sur une évaluation des besoins, à laquelle sont associées toutes les parties concernées, en conformité avec les principes selon lesquels ces mesures doivent :

a)

être efficaces - elles apportent une contribution tangible à la résolution des principaux problèmes du transport routier en Europe (tels que la réduction des embouteillages et des émissions polluantes, l'amélioration de l'efficacité énergétique, le renforcement de la sûreté et de la sécurité, y compris pour les usagers de la route vulnérables);

b)

avoir un rapport coût-efficacité satisfaisant - elles optimisent le rapport entre les coûts et les moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs;

c)

être proportionnées - elles établissent, le cas échéant, différents niveaux réalisables en termes de qualité et de déploiement des services, en tenant compte des particularités locales, régionales, nationales et européennes;

d)

favoriser la continuité des services - elles assurent que les services sont fournis sans interruption dans l'ensemble de l'Union, en particulier sur le réseau transeuropéen et, le cas échéant, à ses frontières extérieures, lorsque les services STI sont déployés. La continuité des services devrait être assurée à un niveau adapté aux caractéristiques des réseaux de transport reliant les pays entre eux et, le cas échéant, les régions entre elles, et les villes avec les zones rurales;

e)

réaliser l'interopérabilité - elles garantissent que les systèmes et les processus industriels qui les sous-tendent ont la capacité d'échanger des données et de partager des informations et des connaissances afin de faire en sorte que les services STI soient fournis de manière efficace;

f)

favoriser la compatibilité ascendante - elles permettent d'assurer, le cas échéant, que les systèmes STI ont la capacité d'interagir avec les systèmes existants dont ils partagent la finalité, sans pour autant entraver le développement de nouvelles technologies;

g)

respecter les particularités des infrastructures et des réseaux nationaux existants - elles tiennent compte des différences inhérentes aux caractéristiques des réseaux de transport, particulièrement en ce qui concerne le volume du trafic et les conditions météorologiques pour le réseau routier;

h)

promouvoir l'égalité d'accès - elles n'opposent pas d'obstacles ou de discriminations en ce qui concerne l'accès des usagers de la route vulnérables aux applications et services STI;

i)

favoriser la maturité - elles font la démonstration, après une évaluation des risques appropriée, de la solidité des STI innovants grâce à un niveau suffisant de développement technique et d'exploitation opérationnelle;

j)

apporter la qualité de la datation et du positionnement - elles utilisent des infrastructures fondées sur les satellites ou toute autre technologie permettant d'atteindre des niveaux de précision équivalents aux fins des applications et des services STI qui requièrent des services de datation et de positionnement continus, précis et garantis dans le monde entier;

k)

faciliter l'intermodalité - elles prennent en compte la coordination des différents modes de transport, le cas échéant, lors du déploiement des STI;

l)

respecter la cohérence - elles tiennent compte de la réglementation, des politiques et des activités qui existent au niveau de l'Union et qui sont pertinentes pour ce qui est des STI, particulièrement dans le domaine de la normalisation.

La présente loi et ses arrêtés d'exécution ne portent en aucun cas atteinte à tout ce qui concerne la sécurité nationale ou à tout ce qui est requis pour les objectifs de défense.

CHAPITRE 4. - Domaines prioritaires et actions prioritaires

Article 5. Pour l'application de la présente loi, les éléments suivants constituent des domaines prioritaires pour l'élaboration et l'utilisation de spécifications et de normes :

Le Roi fixe la portée des domaines prioritaires visés au premier alinéa.

Article 6. Dans le cadre des domaines prioritaires visés à l'article 5, premier alinéa, les actions suivantes sont prioritaires pour l'élaboration et l'utilisation de spécifications et de normes :
a)

la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux;

b)

la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation;

c)

les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers;

d)

la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union;

e)

la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux;

f)

la mise à disposition de services de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux.

Dans le contexte tel que décrit au premier alinéa, le Roi fixe pour chacun des domaines prioritaires visé à l'article 5, premier alinéa, les actions prioritaires en tenant compte des obligations de la Belgique dans le cadre de l'Union européenne et des autres organisations intergouvernementales dont la Belgique est membre.

La mise à disposition harmonisée d'un service eCall tient compte des règles imposées par ou en application de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

La mise à disposition harmonisée d'un service eCall tient compte des règles imposées par ou en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

CHAPITRE 5. - Protection des droits fondamentaux

Article 7. Nulle disposition de la présente loi ne porte atteinte aux mécanismes de protection légaux et réglementaires en matière de la vie privée, du traitement de données à caractère personnel et de la sécurisation et de la réutilisation des informations du secteur public.

En cas de contradiction lors de l'application simultanée des mécanismes de protection légaux et réglementaires visés au premier alinéa, il est dans le cadre des STI toujours donné priorité aux dispositions légales qui en la matière offrent la protection juridique la plus large aux utilisateurs des STI.

Le recours à des données anonymes, éventuellement des données codées, pour les applications STI est prévu par les fournisseurs de services STI et les développeurs de plateformes, d'architecture et d'interfaces.

Les fournisseurs de services STI et les développeurs de plateformes, d'architecture et d'interfaces protègent les données à caractère personnel contre les abus, y compris contre l'accès illicite, la modification ou la perte.

Le non-respect des mesures visées au troisième et quatrième alinéa par les fournisseurs de services STI et par les développeurs est considéré comme une infraction aux articles 4, § 1er, 1° et 16, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

CHAPITRE 6. - Responsabilité

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.