21 DECEMBRE 2013. - Loi portant des dispositions diverses Intérieur
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Police
CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à la protection de l'uniforme de la police intégrée
Article 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "uniforme policier" une partie ou la totalité de l'équipement de la police intégrée qui correspond aux caractéristiques et tailles de l'uniforme de la police intégrée prévues dans les dispositions réglementaires et leurs mesures d'exécution et qui porte le logo de la police ou un marquage spécifique police ou la mention "Politie", "Police" ou "Polizei" ou une combinaison de celles-ci.
Est assimilée à cet uniforme policier une imitation, une réplique ou une copie plus ou moins fidèle de cet uniforme policier ou d'un vêtement ou d'un objet qui peut être considéré par toute personne raisonnable comme étant une pièce de l'uniforme policier et qui porte le logo de la police ou tout dérivé de celui-ci, quelle qu'en soit la couleur, ou un marquage spécifique police ou la mention "Politie", "Police" ou "Polizei" ou une combinaison de ceux-ci.
Article 3. Sauf dans les cas visés à l'article 6, § 1er, toute personne physique ou morale qui achète ou vend, à distance ou non, met en vente, loue ou met en location, offre en location, donne ou reçoit en dépôt ou en gage, emprunte ou prête, fabrique ou importe, la totalité ou une pièce de l'uniforme policier, visé à l'article 2, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 euros à 50.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Article 4. Sauf dans le cas visé à l'article 6, § 2, et sans préjudice de l'article 228 du Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1.000 euros, toute personne qui porte l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, alors qu'elle n'y est pas autorisée, même sans l'intention de faire croire qu'elle a des compétences policières.
Article 5. Sans préjudice de l'article 228 du Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1.000 euros, toute personne qui, frauduleusement ou de façon malveillante, porte l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 2.
Article 6. § 1er. L'article 3 ne s'applique pas à :
1° la fabrication et la conservation d'échantillons de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, également en sous-traitance, dans le cadre de la participation à un marché public lancé par la police fédérale;
2° la fabrication, également en sous-traitance, et la vente à la police fédérale de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par quiconque s'est vu attribuer le marché public par la police fédérale;
3° la vente et la mise en vente de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par le point de vente officiel désigné par la police fédérale et la mise à disposition de ces pièces par la police fédérale;
4° la fabrication et conservation d'échantillons de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, également en sous-traitance, dans le cadre de la participation à un marché public lancé par la police locale;
5° la fabrication, également en sous-traitance, de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par quiconque s'est vu attribuer le marché public par la police locale;
6° la vente et la mise en vente de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par quiconque s'est vu attribuer le marché public par la police locale, aux membres du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, sur présentation de la carte de légitimation dont ils sont titulaires et de leur carte d'identité, ou au responsable de la logistique de la zone de police locale et également la mise à disposition de ces pièces par la zone de police locale;
7° l'achat de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par les membres du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, sur présentation de la carte de légitimation dont ils sont porteurs et de leur carte d'identité, ou par le responsable de la logistique de la zone de police locale soit, auprès de quiconque s'est vu attribuer le marché public par la zone de police locale ou par la police fédérale soit, auprès du point de vente officiel de la police fédérale;
8° la réception et la conservation par les membres du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, qu'ils ont achetées ou qui ont été mises à leur disposition par la police locale ou la police fédérale;
9° la conservation des pièces de l'équipement de base de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par le membre du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, qui part à la pension ou en cas de décès, par ses héritiers au premier degré ou par son cohabitant légal, à condition que ces pièces ne soient pas portées et ne soient pas cédées ou prêtées ni à titre gratuit ni contre payement, sauf avec l'autorisation, selon le cas, du chef de corps ou du commissaire général, ou du service qu'ils désignent;
10° les exceptions fixées par arrêté royal et accordées par, selon le cas, le chef de corps, le commissaire général ou le service qu'ils désignent.
§ 2. L'article 4 ne s'applique pas au port de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par des personnes autres que les membres du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, avec l'autorisation expresse écrite et préalable, selon le cas, du chef de corps ou du commissaire général ou du service qu'ils désignent.
Article 7. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions visées aux articles 3, 4 et 5.
Article 8. En cas d'infraction visée aux articles 3, 4 et 5 et, sans préjudice de l'article 42 du Code pénal, les biens qui constituent l'objet de l'infraction et les biens qui ont servi à la commettre ou qui étaient destinés à la commettre, même si ces biens n'appartiennent pas au condamné, ainsi que les avantages patrimoniaux résultant de l'infraction, sont saisis et le tribunal prononce la confiscation spéciale de ces biens et de ces avantages patrimoniaux.
Article 9. En cas de nouvelle infraction visée aux articles 3, 4 et 5, l'emprisonnement est d'au moins six mois, et/ou l'amende de minimum 150 euros, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.
Article 10. Le Roi peut arrêter les modalités concernant la reprise et la destruction de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er.
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au transfert de certains membres du personnel des administrations communales vers le cadre administratif et logistique des zones de police
Article 11. Les membres du personnel contractuels d'une administration communale qui depuis la création de la zone de police comprenant la commune en question, ont exécuté, dans les faits, uniquement des prestations pour le compte de la police locale, peuvent être transférés vers le cadre administratif et logistique du corps de la police locale concerné.
Le transfert n'est possible que :
sur proposition du conseil communal concerné et moyennant le consentement du conseil de police concerné, sauf au sein d'une zone mono-communale où une délibération du conseil communal dans ce cadre suffit;
à concurrence du nombre d'emplois vacants par niveau dans le cadre du personnel du cadre administratif et logistique de la zone de police concernée;
moyennant la candidature des membres du personnel concernés.
Article 12. La candidature d'un membre du personnel est uniquement recevable pour ce transfert s'il satisfait aux conditions visées à l'article 19 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment aux exigences de diplôme liées à l'emploi pour lequel il est candidat.
Article 13. Si le membre du personnel réussit les épreuves de sélection visées à l'article 19, 8°, de la loi visée à l'article 12, qui donnent accès au grade et, le cas échéant, à la classe auxquels il postule, le conseil communal ou de police nomme le membre du personnel dans la fonction du cadre administratif et logistique de la zone de police pour laquelle il s'est porté candidat et dans le grade et, le cas échéant, dans la classe qui y sont liés.
Toutefois, lorsque cet emploi est visé à l'article 26 de la loi précitée, il est conclu un contrat de travail.
S'il y a plusieurs candidats pour un emploi vacant, qui remplissent tous les conditions pour être transférés, le conseil communal ou de police nomme le candidat jugé le plus apte ou, dans le cas visé à l'alinéa 2, conclut un contrat de travail avec lui.
Article 14. Pour le calcul de l'ancienneté de niveau, de grade et de classe du membre du personnel transféré, sont prises en compte toutes les périodes de service effectif exécutées par ce dernier au sein de l'administration communale respectivement dans le niveau correspondant, le grade correspondant et la classe correspondante.
Pour le calcul de l'ancienneté de service, il est pris en compte toutes les périodes d'activité de service prestées en tant qu'employé communal.
Article 15. Le membre du personnel transféré obtient l'échelle de traitement de base du groupe d'échelles de traitement lié à son grade. Toutefois, l'échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel à l'administration communale avant le transfert est sauvegardée.
L'ancienneté pécuniaire acquise à l'administration communale est maintenue sauf si le calcul de cette ancienneté en vertu des articles XI.II.3 à XI.II.9 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), lui est plus favorable.
Le membre du personnel transféré peut s'inscrire immédiatement à une formation certifiée.
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications de la loi sur la fonction de police
Article 16. L'article 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le Roi fixe les cas où la qualité d'agent ou d'officier de police administrative d'un membre du personnel qui est employé en dehors des services de police est suspendue.".
Article 17. L'article 47 de la même loi, modifié par les lois du 7 décembre 1998 et du 15 mai 2007, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Le Roi détermine l'autorité compétente en matière de responsabilité civile pour les fonctionnaires de police qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine également les cas dans lesquels les fonctionnaires de police sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 6.".
Article 18. A l'article 52 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
"Le fonctionnaire de police ou l'ex-fonctionnaire de police visé à l'article 47 qui, pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, souhaite se faire assister d'un avocat comme prévu à l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle ou à l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er et 5, à l'article 16, § 2, alinéa 2, et à l'article 20, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la commune, de la zone pluricommunale ou de l'Etat.";
2° à l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les mots "aux alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "aux alinéas 2 et 3".
Section 2. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public
Article 19. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, inséré par la loi du 1er mars 2007, les mots "les membres du cadre administratif et logistique des services de police qui sont employés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent, à leur demande, répartir les prestations qu'ils effectuent dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours sur cinq jours ouvrables par semaine" sont remplacés par les mots "les membres du personnel des services de police peuvent demander une autre répartition par semaine des prestations qu'ils effectuent dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours".
Section 3. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Article 20. Dans l'article 7 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Il donne obligatoirement son avis sur chaque projet de loi et arrêté confiant de nouvelles missions officielles à la police locale ou fédérale.".
Article 21. L'article 56 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Le conseil communal ou le conseil du police peut, par législature en cours, déléguer cette compétence, selon le cas, au bourgmestre ou au collège de police.
Si le bourgmestre ou le collège de police a l'intention de s'écarter de l'ordre établi à l'issue de la procédure de sélection, le conseil communal ou le conseil de police reste compétent.".
Article 22. Dans l'article 86, 3°, de la même loi, les mots ", ainsi que celles du bourgmestre ou du collège de police, prises suite à une délégation de compétences conférée par le conseil communal ou le conseil de police," sont insérés entre les mots "du conseil communal ou du conseil de police" et les mots "relatives au recrutement,".
Article 23. Dans l'article 108bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2006, les mots "sont nommés ou engagés par le ministre" sont remplacés par les mots "sont nommés par le ministre ou engagés par le directeur général de l'appui et de la gestion de la police fédérale".
Article 24. L'article 138, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le Roi fixe les cas où la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire d'un membre du personnel qui est employé en dehors des services de police est suspendue.".
Article 25. A l'article 142sexies de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2001 et modifié par les lois du 26 avril 2002 et du 3 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "niveau 2" sont remplacés par les mots "niveau C";
2° dans l'alinéa 3, les mots "niveau 2+" sont remplacés par les mots "niveau B";
3° dans l'alinéa 4, les mots "niveau 1" sont remplacés par les mots "niveau A".
Section 4. - Modification de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorites publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police
Article 26. Dans l'article 9, alinéa 2, de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, les mots "ou pour des organismes externes du pouvoir exécutif fédéral dans lesquels des membres du personnel des services de police sont employés" sont insérés entre les mots "un même groupe de services" et les mots ", plusieurs comités de concertation".
Section 5. - Modifications de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police
Article 27. L'article 4 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police est complété par le § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les militaires visés aux §§ 1er et 2, peuvent, à leur demande et avec l'accord de l'autorité compétente, rester en activité au-delà de l'âge de mise à la retraite obligatoire et ce, jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans.
Le maintien en activité de ces militaires au-delà de 65 ans peut être autorisé dans les conditions et selon la procédure visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat.
Par dérogation au § 2, alinéa 1er, les militaires n'ont plus la possibilité de réintégrer les Forces armées après l'âge de mise à la retraite afférant au grade dont ils sont revêtus.".
Article 28. Dans l'article 41, alinéa 1er, de la même loi, le 4° est complété par les mots "quel que soit le choix du statut visé à cet article".
Article 29. Dans l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, le 4° est complété par les mots "quel que soit le choix du statut visé à cet article".
Section 6. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol")
Article 30. Dans l'article VII.II.4, 2°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), confirmé par la loi du 26 avril 2002, les mots "niveau 1" sont remplacés par les mots "niveau A".
Article 31. L'article XII.IV.7 du même arrêté, inséré par la loi du 3 juillet 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi est maintenue en cas de désignation ininterrompue dans un emploi d'un service de recherche de la police locale ou de la direction générale de la police judiciaire, à condition que l'autorité visée à l'article VI.II.15, § 1er, alinéa 1er, le décide et que cela soit mentionné comme tel dans l'appel aux candidatures visé à l'article VI.II.18, alinéa 1er.".
Article 32. L'article XII.VII.21 du même arrêté, confirmé par la loi du 30 décembre 2001 et partiellement annulé par l'arrêt n° 102/2003 de la Cour constitutionnelle, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 2, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi est maintenue en cas de désignation ininterrompue dans un emploi d'un service de recherche de la police locale ou de la direction générale de la police judiciaire, à condition que l'autorité visée à l'article VI.II.15, § 1er, alinéa 1er, le décide et que cela soit mentionné comme tel dans l'appel aux candidatures visé à l'article VI.II.18, alinéa 1er.".
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