21 DECEMBRE 2013. - Loi portant des dispositions diverses Intérieur
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Police
CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à la protection de l'uniforme de la police intégrée
Article 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "uniforme policier" une partie ou la totalité de l'équipement de la police intégrée qui correspond aux caractéristiques et tailles de l'uniforme de la police intégrée prévues dans les dispositions réglementaires et leurs mesures d'exécution et qui porte le logo de la police ou un marquage spécifique police ou la mention "Politie", "Police" ou "Polizei" ou une combinaison de celles-ci.
Est assimilée à cet uniforme policier une imitation, une réplique ou une copie plus ou moins fidèle de cet uniforme policier ou d'un vêtement ou d'un objet qui peut être considéré par toute personne raisonnable comme étant une pièce de l'uniforme policier et qui porte le logo de la police ou tout dérivé de celui-ci, quelle qu'en soit la couleur, ou un marquage spécifique police ou la mention "Politie", "Police" ou "Polizei" ou une combinaison de ceux-ci.
Article 3. Sauf dans les cas visés à l'article 6, § 1er, toute personne physique ou morale qui achète ou vend, à distance ou non, met en vente, loue ou met en location, offre en location, donne ou reçoit en dépôt ou en gage, emprunte ou prête, fabrique ou importe, la totalité ou une pièce de l'uniforme policier, visé à l'article 2, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 euros à 50.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Article 4. Sauf dans le cas visé à l'article 6, § 2, et sans préjudice de l'article 228 du Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1.000 euros, toute personne qui porte l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, alors qu'elle n'y est pas autorisée, même sans l'intention de faire croire qu'elle a des compétences policières.
Article 5. Sans préjudice de l'article 228 du Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1.000 euros, toute personne qui, frauduleusement ou de façon malveillante, porte l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 2.
Article 6. § 1er. L'article 3 ne s'applique pas à :
1° la fabrication et la conservation d'échantillons de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, également en sous-traitance, dans le cadre de la participation à un marché public lancé par la police fédérale;
2° la fabrication, également en sous-traitance, et la vente à la police fédérale de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par quiconque s'est vu attribuer le marché public par la police fédérale;
3° la vente et la mise en vente de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par le point de vente officiel désigné par la police fédérale et la mise à disposition de ces pièces par la police fédérale;
4° la fabrication et conservation d'échantillons de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, également en sous-traitance, dans le cadre de la participation à un marché public lancé par la police locale;
5° la fabrication, également en sous-traitance, de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par quiconque s'est vu attribuer le marché public par la police locale;
6° la vente et la mise en vente de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par quiconque s'est vu attribuer le marché public par la police locale, aux membres du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, sur présentation de la carte de légitimation dont ils sont titulaires et de leur carte d'identité, ou au responsable de la logistique de la zone de police locale et également la mise à disposition de ces pièces par la zone de police locale;
7° l'achat de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par les membres du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, sur présentation de la carte de légitimation dont ils sont porteurs et de leur carte d'identité, ou par le responsable de la logistique de la zone de police locale soit, auprès de quiconque s'est vu attribuer le marché public par la zone de police locale ou par la police fédérale soit, auprès du point de vente officiel de la police fédérale;
8° la réception et la conservation par les membres du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, qu'ils ont achetées ou qui ont été mises à leur disposition par la police locale ou la police fédérale;
9° la conservation des pièces de l'équipement de base de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par le membre du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, qui part à la pension ou en cas de décès, par ses héritiers au premier degré ou par son cohabitant légal, à condition que ces pièces ne soient pas portées et ne soient pas cédées ou prêtées ni à titre gratuit ni contre payement, sauf avec l'autorisation, selon le cas, du chef de corps ou du commissaire général, ou du service qu'ils désignent;
10° les exceptions fixées par arrêté royal et accordées par, selon le cas, le chef de corps, le commissaire général ou le service qu'ils désignent.
§ 2. L'article 4 ne s'applique pas au port de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par des personnes autres que les membres du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, avec l'autorisation expresse écrite et préalable, selon le cas, du chef de corps ou du commissaire général ou du service qu'ils désignent.
Article 7. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions visées aux articles 3, 4 et 5.
Article 8. En cas d'infraction visée aux articles 3, 4 et 5 et, sans préjudice de l'article 42 du Code pénal, les biens qui constituent l'objet de l'infraction et les biens qui ont servi à la commettre ou qui étaient destinés à la commettre, même si ces biens n'appartiennent pas au condamné, ainsi que les avantages patrimoniaux résultant de l'infraction, sont saisis et le tribunal prononce la confiscation spéciale de ces biens et de ces avantages patrimoniaux.
Article 9. En cas de nouvelle infraction visée aux articles 3, 4 et 5, l'emprisonnement est d'au moins six mois, et/ou l'amende de minimum 150 euros, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.
Article 10. Le Roi peut arrêter les modalités concernant la reprise et la destruction de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er.
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au transfert de certains membres du personnel des administrations communales vers le cadre administratif et logistique des zones de police
Article 11. Les membres du personnel contractuels d'une administration communale qui depuis la création de la zone de police comprenant la commune en question, ont exécuté, dans les faits, uniquement des prestations pour le compte de la police locale, peuvent être transférés vers le cadre administratif et logistique du corps de la police locale concerné.
Le transfert n'est possible que :
sur proposition du conseil communal concerné et moyennant le consentement du conseil de police concerné, sauf au sein d'une zone mono-communale où une délibération du conseil communal dans ce cadre suffit;
à concurrence du nombre d'emplois vacants par niveau dans le cadre du personnel du cadre administratif et logistique de la zone de police concernée;
moyennant la candidature des membres du personnel concernés.
Article 12. La candidature d'un membre du personnel est uniquement recevable pour ce transfert s'il satisfait aux conditions visées à l'article 19 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment aux exigences de diplôme liées à l'emploi pour lequel il est candidat.
Article 13. Si le membre du personnel réussit les épreuves de sélection visées à l'article 19, 8°, de la loi visée à l'article 12, qui donnent accès au grade et, le cas échéant, à la classe auxquels il postule, le conseil communal ou de police nomme le membre du personnel dans la fonction du cadre administratif et logistique de la zone de police pour laquelle il s'est porté candidat et dans le grade et, le cas échéant, dans la classe qui y sont liés.
Toutefois, lorsque cet emploi est visé à l'article 26 de la loi précitée, il est conclu un contrat de travail.
S'il y a plusieurs candidats pour un emploi vacant, qui remplissent tous les conditions pour être transférés, le conseil communal ou de police nomme le candidat jugé le plus apte ou, dans le cas visé à l'alinéa 2, conclut un contrat de travail avec lui.
Article 14. Pour le calcul de l'ancienneté de niveau, de grade et de classe du membre du personnel transféré, sont prises en compte toutes les périodes de service effectif exécutées par ce dernier au sein de l'administration communale respectivement dans le niveau correspondant, le grade correspondant et la classe correspondante.
Pour le calcul de l'ancienneté de service, il est pris en compte toutes les périodes d'activité de service prestées en tant qu'employé communal.
Article 15. Le membre du personnel transféré obtient l'échelle de traitement de base du groupe d'échelles de traitement lié à son grade. Toutefois, l'échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel à l'administration communale avant le transfert est sauvegardée.
L'ancienneté pécuniaire acquise à l'administration communale est maintenue sauf si le calcul de cette ancienneté en vertu des articles XI.II.3 à XI.II.9 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), lui est plus favorable.
Le membre du personnel transféré peut s'inscrire immédiatement à une formation certifiée.
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications de la loi sur la fonction de police
Article 16. L'article 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le Roi fixe les cas où la qualité d'agent ou d'officier de police administrative d'un membre du personnel qui est employé en dehors des services de police est suspendue.".
Article 17. L'article 47 de la même loi, modifié par les lois du 7 décembre 1998 et du 15 mai 2007, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Le Roi détermine l'autorité compétente en matière de responsabilité civile pour les fonctionnaires de police qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine également les cas dans lesquels les fonctionnaires de police sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 6.".
Article 18. A l'article 52 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
"Le fonctionnaire de police ou l'ex-fonctionnaire de police visé à l'article 47 qui, pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, souhaite se faire assister d'un avocat comme prévu à l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code d'instruction criminelle ou à l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, à l'article 2bis, § 2, alinéa 1er et 5, à l'article 16, § 2, alinéa 2, et à l'article 20, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la commune, de la zone pluricommunale ou de l'Etat.";
2° à l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les mots "aux alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "aux alinéas 2 et 3".
Section 2. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public
Article 19. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, inséré par la loi du 1er mars 2007, les mots "les membres du cadre administratif et logistique des services de police qui sont employés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent, à leur demande, répartir les prestations qu'ils effectuent dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours sur cinq jours ouvrables par semaine" sont remplacés par les mots "les membres du personnel des services de police peuvent demander une autre répartition par semaine des prestations qu'ils effectuent dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours".
Section 3. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Article 20. Dans l'article 7 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Il donne obligatoirement son avis sur chaque projet de loi et arrêté confiant de nouvelles missions officielles à la police locale ou fédérale.".
Article 21. L'article 56 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Le conseil communal ou le conseil du police peut, par législature en cours, déléguer cette compétence, selon le cas, au bourgmestre ou au collège de police.
Si le bourgmestre ou le collège de police a l'intention de s'écarter de l'ordre établi à l'issue de la procédure de sélection, le conseil communal ou le conseil de police reste compétent.".
Article 22. Dans l'article 86, 3°, de la même loi, les mots ", ainsi que celles du bourgmestre ou du collège de police, prises suite à une délégation de compétences conférée par le conseil communal ou le conseil de police," sont insérés entre les mots "du conseil communal ou du conseil de police" et les mots "relatives au recrutement,".
Article 23. Dans l'article 108bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2006, les mots "sont nommés ou engagés par le ministre" sont remplacés par les mots "sont nommés par le ministre ou engagés par le directeur général de l'appui et de la gestion de la police fédérale".
Article 24. L'article 138, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le Roi fixe les cas où la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire d'un membre du personnel qui est employé en dehors des services de police est suspendue.".
Article 25. A l'article 142sexies de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2001 et modifié par les lois du 26 avril 2002 et du 3 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "niveau 2" sont remplacés par les mots "niveau C";
2° dans l'alinéa 3, les mots "niveau 2+" sont remplacés par les mots "niveau B";
3° dans l'alinéa 4, les mots "niveau 1" sont remplacés par les mots "niveau A".
Section 4. - Modification de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorites publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police
Article 26. Dans l'article 9, alinéa 2, de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, les mots "ou pour des organismes externes du pouvoir exécutif fédéral dans lesquels des membres du personnel des services de police sont employés" sont insérés entre les mots "un même groupe de services" et les mots ", plusieurs comités de concertation".
Section 5. - Modifications de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police
Article 27. L'article 4 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police est complété par le § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les militaires visés aux §§ 1er et 2, peuvent, à leur demande et avec l'accord de l'autorité compétente, rester en activité au-delà de l'âge de mise à la retraite obligatoire et ce, jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans.
Le maintien en activité de ces militaires au-delà de 65 ans peut être autorisé dans les conditions et selon la procédure visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat.
Par dérogation au § 2, alinéa 1er, les militaires n'ont plus la possibilité de réintégrer les Forces armées après l'âge de mise à la retraite afférant au grade dont ils sont revêtus.".
Article 28. Dans l'article 41, alinéa 1er, de la même loi, le 4° est complété par les mots "quel que soit le choix du statut visé à cet article".
Article 29. Dans l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, le 4° est complété par les mots "quel que soit le choix du statut visé à cet article".
Section 6. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol")
Article 30. Dans l'article VII.II.4, 2°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), confirmé par la loi du 26 avril 2002, les mots "niveau 1" sont remplacés par les mots "niveau A".
Article 31. L'article XII.IV.7 du même arrêté, inséré par la loi du 3 juillet 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi est maintenue en cas de désignation ininterrompue dans un emploi d'un service de recherche de la police locale ou de la direction générale de la police judiciaire, à condition que l'autorité visée à l'article VI.II.15, § 1er, alinéa 1er, le décide et que cela soit mentionné comme tel dans l'appel aux candidatures visé à l'article VI.II.18, alinéa 1er.".
Article 32. L'article XII.VII.21 du même arrêté, confirmé par la loi du 30 décembre 2001 et partiellement annulé par l'arrêt n° 102/2003 de la Cour constitutionnelle, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 2, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi est maintenue en cas de désignation ininterrompue dans un emploi d'un service de recherche de la police locale ou de la direction générale de la police judiciaire, à condition que l'autorité visée à l'article VI.II.15, § 1er, alinéa 1er, le décide et que cela soit mentionné comme tel dans l'appel aux candidatures visé à l'article VI.II.18, alinéa 1er.".
Article 33. Dans l'article XII.VII.27bis du même arrêté, remplacé par la loi du 2 décembre 2011, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
"Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, Point 3.26 de l'annexe 11, peuvent concourir pour les fonctions attribuées par mandat, telles que visées à l'article 66 de la loi du 26 avril 2002.".
Article 34. A l'article XII.XI.23, § 1er, du même arrêté, confirmé par la loi du 30 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 1°, les mots "du présent arrêté :" sont remplacés par les mots "du présent arrêté bénéficiait d'une des indemnités visées au 2° et qui :";
les mots "et qui :" sont insérés entre le 1° et le 2°.
Article 35. Dans l'article XII.XI.25, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, confirmé par la loi du 30 décembre 2001, les mots "du régime de la semaine volontaire de quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er ainsi que dans le cadre du régime de départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er" sont remplacés par les mots "des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés à la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et à l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public".
Article 36. Dans l'article XII.XI.36, § 5, 1°, du même arrêté, confirmé par la loi du 30 décembre 2001, les mots "le régime de la semaine volontaire de quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er ainsi que dans le cadre du régime du départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er" sont remplacés par les mots "les régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés à la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et à l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public".
Section 7. - Modifications de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police
Article 37. A l'article 12 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, modifié par la loi du 3 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, 10°, les mots "pour le cadre auxiliaire et de base, avoir réussi ou, pour le cadre moyen et d'officiers" sont remplacés par les mots "pour le cadre des agents de police, le cadre de base et le cadre moyen, avoir réussi ou, pour le cadre d'officiers";
dans l'alinéa 2, les mots "certificat de bonne conduite, vie et moeurs" sont remplacés par les mots "extrait du casier judiciaire".
Article 38. A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 16 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 1°, le mot "définitivement" est abrogé;
le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° a précédemment, comme aspirant, échoué pour le cadre visé ou, comme stagiaire pour le cadre visé, été démis ou réaffecté pour inaptitude professionnelle en application des règles déterminées par le Roi;";
le 7° est complété par les mots "à moins que la commission de délibération fixée par le Roi n'accepte un délai plus court".
Article 39. Dans les articles 15 et 22 de la même loi, les mots "niveau 2" sont à chaque fois remplacés par les mots "niveau C".
Article 40. Dans les articles 16, 17 et 23 de la même loi, les mots "niveau 2+" sont à chaque fois remplacés par les mots "niveau B".
Article 41. Dans les articles 18, alinéa 1er, et 24 de la même loi, les mots "niveau 1" sont à chaque fois remplacés par les mots "niveau A".
Article 42. Dans l'article 20, 1°, de la même loi, le mot "définitivement" est abrogé.
Article 43. A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "certificat de bonne conduite, vie et moeurs" sont remplacés par les mots "extrait du casier judiciaire";
2° l'alinéa 2 est complété par les mots "et d'une enquête de milieu et des antécédents".
Article 44. Dans l'article 26, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et du départ anticipé à mi-temps" sont remplacés par les mots ", du départ anticipé à mi-temps, de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans".
Article 45. Dans le titre II de la même loi, le chapitre V, comportant l'article 27, est abrogé.
Article 46. A l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° le cas échéant, avoir acquis six années d'ancienneté de cadre après l'échec à la formation de base pour le cadre visé ou après une démission ou une réaffectation pour inaptitude professionnelle pour le cadre visé, selon les règles déterminées par le Roi;";
l'alinéa unique est complété par le 6° rédigé comme suit :
"6° ne pas avoir déjà échoué trois fois à la procédure de sélection pour la promotion par accession à un cadre supérieur.";
l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La condition visée à l'alinéa 1er, 3°, doit également être remplie au moment de l'admission à la formation de base du cadre supérieur.".
Article 47. L'intitulé du Chapitre X du Titre II de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre X. Le retrait définitif d'emploi, la cessation des fonctions et la réintégration".
Article 48. L'article 81 de la même loi est complété par le 9° rédigé comme suit :
"9° le membre du personnel qui, dans le cadre du recrutement, s'abstient sciemment de faire état de données relatives à une affection médicale importante ou à son implication dans des instructions et enquêtes policières et/ou judiciaires.".
Article 49. Dans l'article 85, alinéa 1er, de la même loi, les mots "La décision d'acceptation de la démission d'un membre du personnel" sont remplacés par les mots "La démission du membre du personnel".
Article 50. Dans le chapitre X du Titre II de la même loi, il est inséré un article 86bis rédigé comme suit :
"Art. 86bis. Le candidat du cadre opérationnel qui souhaite être réintégré en application des règles déterminées par le Roi, fait l'objet d'une enquête de milieu et des antécédents.".
Article 51. Dans l'article 88 de la même loi, les mots "à partir de la décision de la chambre du conseil" sont insérés entre le mot "perçoit" et les mots ", à titre conservatoire".
Section 8. - Modification de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
Article 52. Dans la section 4 du chapitre VI du Titre II de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit :
"Art. 26/1. Par dérogation à l'article 26, les membres de l'Inspection générale qui étaient déjà délégués syndicaux permanents avant le 15 juin 2007 et qui bénéficiaient de l'allocation visée à l'article 79bis de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, continuent à bénéficier de ladite allocation aussi longtemps qu'ils maintiennent les deux qualités susmentionnées.".
Section 9. - Modification de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public
Article 53. L'article 4, § 1er, de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel des services de police peuvent demander une autre répartition par semaine des prestations exécutées dans le cadre de la semaine de quatre jours.".
Section 10. - Modifications de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police
Article 54. L'article 51bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, inséré par la loi du 31 mai 2001, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque le dernier jour du délai visé à l'alinéa 1er est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.".
Article 55. L'article 54 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2001, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le membre du personnel peut remettre un mémoire, dans le même délai, lorsque l'autorité disciplinaire supérieure se rallie à l'aggravation de la sanction proposée par le conseil de discipline.".
Section 11. - Disposition relative à la gestion du personnel
Article 56. Dans le cas où une zone de police décide de nommer moins d'aspirants-inspecteurs de police que les besoins transmis au ministre de l'Intérieur conformément à l'article IV.I.3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), un montant égal aux frais de formation, de rémunération et d'équipement d'un aspirant-inspecteur de police multiplié par la différence entre le nombre demandé et le nombre d'aspirants-inspecteurs de police nommés, est retenu sur le (les) premier(s) douzièmes(s) suivant(s) de la subvention fédérale visé(s) à l'article 41, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui revient à la zone de police concernée.
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales
Article 57. Par dérogation aux articles XII.IV.7, alinéa 2, et XII.VII.21, alinéa 4, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), l'autorité visée à l'article VI.II.15, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté peut décider que les membres du personnel visés aux articles XII.IV.7, alinéa 1er, et XII.VII.21, alinéa 2, PJPol, conservent ou, selon le cas, recouvrent la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du Procureur du Roi, en cas de désignation ininterrompue dans un emploi d'un service de recherche de la police locale ou de la direction générale de la police judiciaire pour lequel l'appel aux candidatures visé à l'article VI.II.18, alinéa 1er, PJPol a été publié avant l'entrée en vigueur de la présente loi. La décision doit être prise endéans une période de maximum douze mois qui prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 58. Par dérogation à l'article 39, 6°, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, les participations à la procédure de sélection pour la promotion par accession à un cadre supérieur qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas imputées sur le maximum de participations visé à cet article.
Article 59. L'article 18 produit ses effets le 1er janvier 2012.
L'article 27 produit ses effets le 31 mars 2013.
Les articles 28, 29 et 34 produisent leurs effets le 1er avril 2001.
L'article 33 produit ses effets le 27 février 2012.
Les articles 35, 36, 44 et 53 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
L'article 38, c, produit ses effets le 1er avril 2009.
L'article 49 produit ses effets le 23 novembre 2009.
L'article 52 produit ses effets le 15 juin 2007.
Article 60. Les articles 11, 12 et 13 cessent d'être en vigueur le dernier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est entrée en vigueur.
TITRE III. - Institution et Population
CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen
Article 61. Dans l'article 21, § 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale. Les mêmes indications sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les électeurs présentants. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(-ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.".
Article 62. Dans l'article 22, alinéa 2, 7°, de la même loi, les mots "dix-septième" sont remplacés par les mots "vingt-quatrième".
Article 63. Dans l'article 23, alinéa 4, de la même loi, les mots ", les noms des candidats dans la forme prévue à l'article 24 pour le bulletin de vote, ainsi que leurs prénoms," sont remplacés par les mots ", les noms et prénoms sous lesquels les candidats se présentent, en la forme prévue à l'article 24 pour le bulletin de vote, ainsi que leurs".
TITRE IV. - Sécurité civile
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile
Article 64. L'article 2, § 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit :
"9° "schéma d'organisation opérationnelle" : le schéma qui comprend les modalités de l'organisation opérationnelle et les moyens opérationnels nécessaires pour assurer les missions définies au chapitre II du présent titre;
10° "programme pluriannuel de politique générale" : le programme qui consiste en un plan d'investissement communal et zonal des moyens humains, matériels et financiers.".
Article 65. A l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, le mot "présente" est abrogé.
Article 66. L'article 6 de la même loi dont le texte actuel constituera le § 1er, est complété par les §§ 2 et 3 rédigés comme suit :
" § 2. Les zones des secours concluent entre elles des conventions qui règlent :
1° les modalités financières et de mise en oeuvre de l'aide adéquate la plus rapide;
2° les modalités de renfort en personnel et matériels.
§ 3. En l'absence de convention visée au § 2, la zone dont un poste a effectué une intervention sur le territoire d'une autre zone dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide peut répercuter sur cette autre zone les coûts de l'intervention en question.".
Article 67. Dans l'article 7 de la même loi, les mots "à l'article 6, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "à l'article 6, § 1er".
Article 68. L'article 12 de la même loi est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
"Les unités opérationnelles de la protection civile exécutent des missions déterminées en collaboration avec les zones de secours.
A cette fin, des conventions de collaboration avec chaque zone de secours sont conclues entre l'Etat fédéral et les zones de secours.
Les conventions prévoient les modalités de la collaboration entre les unités opérationnelles et les zones de secours.".
Article 69. Dans la même loi, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit :
"Art. 14/1. Les zones sont réparties en catégories en fonction des paramètres suivants :
la population de la zone;
le nombre de postes de la zone;
le nombre de membres du personnel opérationnel de la zone.
Le Roi détermine, sur la base de ces paramètres, les catégories de zone, ainsi que la répartition des zones dans les catégories.
Il détermine également les cas dans lesquels il est fait usage de la répartition en catégories visée à l'alinéa 1er.".
Article 70. A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 3, le mot "uniforme" est abrogé;
2° il est inséré un § 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Lorsque la délimitation territoriale des zones a été fixée conformément à l'article 14, deux ou plusieurs zones d'une même province peuvent décider de fusionner. Dans ce cas, les conseils des zones concernées formulent une proposition commune au Roi qui détermine, sur cette base, la nouvelle délimitation territoriale de la zone proposée, après avis du comité consultatif provincial concerné et après avoir vérifié le respect par la nouvelle zone des dispositions de la présente loi.".
Article 71. Dans l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La présente loi est d'application à l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise à l'exception des dispositions suivantes :
1° articles 14 à 16;
2° articles 18 à 22;
3° articles 24 à 69;
4° articles 71 à 99;
5° article 102;
6° articles 104 et 105;
7° article 106, sauf en ce qui concerne les principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel visé à cet article;
8° articles 109 à 116;
9° articles 120 à 152;
10° articles 167 à 174;
11° articles 202 à 206/1;
12° articles 207 à 223.";
dans le § 2, sont insérés les 2./1, 5./1 et 7./1 rédigés comme suit :
"2./1. article 23;
5./1. article 117, alinéa 1er;
7./1. articles 164 à 166;";
l'article est complété par les §§ 5 et 6 rédigés comme suit :
" § 5. Le terme "conseil" doit être entendu comme visant le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à l'article 118;
§ 6. Le terme "commandant de zone" doit être entendu comme visant l'organe compétent du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à la réglementation régionale bruxelloise dans les articles suivants :
article 22/1;
article 181.".
Article 72. L'article 19 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"La zone de secours peut être organisée sous la forme d'une intercommunale si l'un des services d'incendie présents sur son territoire était organisé sous la forme d'une intercommunale à la date du 10 août 2007. Les organes spécifiques à l'intercommunale exercent dans ce cas les compétences du conseil et du collège. Si l'intercommunale n'est pas composée de toutes les communes faisant partie de la zone de secours, le conseil et le collège sont mis en oeuvre.
Lorsque la zone de secours est organisée sous la forme d'une intercommunale, les articles 24, 26, 28 à 55, 57 à 63, 86 et 92, ne sont pas applicables.".
Article 73. L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 21. Le Roi, détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les fonctions administratives et opérationnelles minimales dont la zone dispose, notamment pour pouvoir donner la suite appropriée aux appels de l'agence 112 visée par la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112.".
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