15 SEPTEMBRE 2013. - Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2019 et mise à jour au 23-12-2022)

Type Loi
Publication 2013-10-04
État En vigueur
Département Personnel et Organisation
Source Justel
articles 34
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° membre du personnel : le membre du personnel statutaire, le stagiaire ou le membre du personnel occupé en vertu d'un contrat de travail;

[¹ 1°/1 "ancien membre du personnel": la personne visée au point 1° qui n'est plus en service depuis moins de deux ans;]¹

2° autorités administratives fédérales : les autorités administratives fédérales visées à l'article 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 [¹ en ce compris les services de la police intégrée visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux]¹;

3° atteinte suspectée à l'intégrité : la suspicion

a)

d'exécution ou d'omission d'un acte par un membre du personnel, constituant une infraction aux lois, arrêtés, circulaires, règles internes et procédures internes qui sont applicables aux autorités administratives fédérales et aux membres de leur personnel [¹ et qui constitue une menace pour l'intérêt général ou une atteinte à celui-ci]¹;

b)

d'exécution ou d'omission d'un acte par un membre du personnel, impliquant un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement;

c)

d'exécution ou d'omission d'un acte par un membre du personnel, témoignant manifestement d'un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d'une autorité administrative fédérale;

d)

qu'un membre du personnel a sciemment ordonné ou conseillé de commettre une atteinte à l'intégrité telle que visée aux a), b) et c);

4° point de contact : la personne de confiance d'intégrité, en tant que point de contact dans la composante interne du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, et le " Point de contact central pour les atteintes suspectées à l'intégrité " auprès des médiateurs fédéraux [¹ visés dans la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux]¹, en tant que composante externe du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité.

L'alinéa 1er, 3°, ne vise pas :

1° le harcèlement moral [¹ , la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail]¹ à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

2° la discrimination fondée sur :

a)

l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale au sens de l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

b)

le sexe, la grossesse, l'accouchement ou la maternité au sens des articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;

c)

la nationalité, la race présumée, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique au sens de l'article 3 de la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.

[¹ Les compétences conférées par la présente loi aux médiateurs fédéraux sont exercées par le Comité permanent de contrôle des services de police visé par la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace lorsque une atteinte suspectée à l'intégrité est dénoncée [² par un membre du personnel de la police intégrée ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale]².]¹


(1)2019-05-08/08, art. 2, 002; En vigueur : 17-06-2019>

(2)2021-12-12/09, art. 2, 003; En vigueur : 09-01-2022>

CHAPITRE 3. - Le système de dénonciation

Article 3. § 1er. Le système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité est utilisé pour la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité commise au sein des autorités administratives fédérales par un membre du personnel [¹ en service ou ayant été en service il y a moins de deux ans]¹ au sein de l'une de ces autorités.

§ 2. Sur proposition des ministres compétents pour le contrôle de l'intégrité et pour la fonction publique au sein des autorités administratives fédérales, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités relatives à la création, à l'organisation, au fonctionnement, aux responsabilités, aux compétences, aux rôles, aux fonctions et à la sélection de la composante interne du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, ainsi que toute autre modalité nécessaire, non réglée dans la présente loi, en vue du bon fonctionnement de cette composante.

Dans le cadre de la composante interne, chaque autorité administrative fédérale dispose d'une ou de plusieurs personnes de confiance d'intégrité par rôle linguistique, qui font office de point de contact.

§ 3. Il est créé, auprès des médiateurs fédéraux, le " Point de contact central pour les atteintes suspectées à l'intégrité ", qui représente la composante externe du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, ci-après dénommé le Point de contact central. Le Point de contact central fait partie des services des médiateurs fédéraux.

Les médiateurs fédéraux [¹ ...]¹ exécutent les missions qui leur sont assignées par la présente loi. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, les médiateurs fédéraux exécutent également ces missions au sein des autorités administratives fédérales qui sont dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière.

Les médiateurs fédéraux sont chargés de la direction et de la gestion de la composante externe pour la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité. La formation et le statut du personnel du Point de contact central sont définis conformément à l'article 19 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux.


(1)2019-05-08/08, art. 3, 002; En vigueur : 17-06-2019>

Article 4. Le membre du personnel [¹ ou l'ancien membre du personnel]¹ qui envisage de dénoncer une atteinte suspectée à l'intégrité peut toujours se faire informer et conseiller sur le contenu et l'application de la présente loi par une personne de confiance d'intégrité, par le Point de contact central ou par l'autorité administrative fédérale qui relève du ministre compétent pour le contrôle de l'intégrité dans les autorités administratives fédérales.

(1)2019-05-08/08, art. 4, 002; En vigueur : 17-06-2019>

Article 5. Le membre du personnel [¹ ou l'ancien membre du personnel]¹ dénonce une atteinte suspectée à l'intégrité :

1° [¹ qui a eu lieu au cours des cinq années précédant la demande d'avis préalable, qui a lieu ou qui est sur le point d'avoir lieu au sein d'une autorité administrative fédérale;]¹

2° qui est fondée sur une présomption raisonnable.


(1)2019-05-08/08, art. 5, 002; En vigueur : 17-06-2019>

CHAPITRE 4. - L'avis préalable

Article 6. § 1er. Le membre du personnel qui souhaite agir conformément à l'article 8, § 1er, demande d'abord, par écrit, un avis préalable à une personne de confiance d'intégrité de l'autorité administrative fédérale au sein de laquelle il est [¹ en service]¹.

Le membre du personnel [¹ ou l'ancien membre du personnel]¹ qui souhaite agir conformément à l'article 8, § 2, demande d'abord, par écrit, un avis préalable au Point de contact central.

§ 2. La demande d'avis préalable doit être étayée par des éléments qui permettent de supposer, sur la base d'une présomption de bonne foi et raisonnable, que l'atteinte à l'intégrité a eu lieu au cours des cinq années précédentes, a lieu ou est sur le point d'avoir lieu au sein d'une autorité administrative fédérale.

La demande d'avis préalable contient au moins les éléments suivants :

1° la date d'envoi de la demande d'avis préalable;

2° le nom et les coordonnées du membre du personnel [¹ ou de l'ancien membre du personnel]¹ qui demande l'avis préalable;

3° le nom de l'autorité administrative fédérale où le membre du personnel [¹ est en service ou était en service moins de deux ans auparavant]¹;

4° le nom de l'autorité administrative fédérale concernée par l'atteinte suspectée à l'intégrité;

5° la description de l'atteinte suspectée à l'intégrité;

6° la date ou la période à laquelle l'atteinte suspectée à l'intégrité a eu lieu, a lieu ou aura lieu.

§ 3. La demande d'avis préalable, complétée par les éléments visés au § 2 du présent article, est complétée et signée par [¹ le membre du personnel ou l'ancien membre du personnel]¹ et transmise, selon le cas, à la personne de confiance d'intégrité ou au Point de contact central.

§ 4. Au plus tard deux semaines après la date de réception de la demande d'avis préalable, la personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central peut convoquer [¹ le membre du personnel ou l'ancien membre du personnel]¹ qui a demandé l'avis préalable afin qu'il explicite les éléments de la demande d'avis préalable.

Le cas échéant, la personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central et [¹ le membre du personnel ou l'ancien membre du personnel]¹ qui a demandé l'avis préalable déterminent d'un commun accord les modalités, telles que la date, le lieu et la forme, des explications relatives à l'avis préalable.

La personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central confirme au membre du personnel qui a demandé l'avis préalable les modalités des explications relatives à l'avis préalable.

L'explication des éléments de la demande d'avis préalable doit être terminée au plus tard quatre semaines après la date de réception.

§ 5. Au plus tard six semaines après la date de réception, la personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central rend un avis écrit et motivé sur la recevabilité et [¹ l'absence de caractère manifestement non fondé]¹ de l'atteinte suspectée à l'intégrité sur la base des éléments contenus dans la demande d'avis préalable et le cas échéant [¹ des explications relatives à la demande d'avis préalable]¹.

§ 6. Au plus tard huit semaines après la date de réception, la personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central communique, par écrit, son avis [¹ ...]¹ au membre du personnel qui a demandé l'avis préalable.

L'avis est favorable si la personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central juge que la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité est recevable [¹ et qu'elle n'est pas manifestement non fondée]¹.

Dans tous les autres cas, l'avis est défavorable. Lorsque l'avis est défavorable parce que la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité est irrecevable, [¹ bien qu'elle ne soit pas manifestement non fondée]¹, la personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central accompagne cet avis de recommandations pertinentes à l'attention du membre du personnel qui a demandé l'avis préalable.

§ 7. A tout moment, le membre du personnel qui a demandé un avis peut s'adresser au Point de contact central s'il estime que le traitement de sa demande d'avis auprès de la personne de confiance peut être entaché d'un manque de confidentialité ou de garanties d'indépendance. Dans ce cas, c'est la procédure pour les dénonciations, telle que définie à l'article 8, § 2, qui est d'application. [¹ Le délai visé au paragraphe 5 recommence à courir au moment de la réception de la demande d'avis préalable du membre du personnel.]¹


(1)2019-05-08/08, art. 6, 002; En vigueur : 17-06-2019>

Article 7. § 1er. Si une personne de confiance d'intégrité d'une autorité administrative fédérale rend un avis défavorable et que le membre du personnel qui a demandé l'avis préalable ne peut souscrire au contenu de l'avis, ce dernier peut adresser, au plus tard dix semaines après la date de réception visée à l'article 6, § 4, alinéa 1er, sa demande d'avis préalable pour réexamen au Point de contact central, complétée par l'avis visé à l'article 6, § 6.

§ 2. Le Point de contact central communique son avis motivé par écrit et au plus tard [¹ huit semaines après la réception de la demande de réexamen]¹ au membre du personnel qui a demandé le réexamen de sa demande d'avis préalable et à la personne de confiance visée au § 1er.

L'avis est favorable lorsque le Point de contact central " juge la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité recevable et [¹ pas manifestement non fondée]¹.

Dans tous les autres cas, l'avis est défavorable.

Lorsque l'avis est défavorable parce que la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité est irrecevable, mais [¹ pas manifestement non fondée]¹, le Point de contact central accompagne cet avis de recommandations pertinentes à l'attention du membre du personnel qui a demandé un réexamen comme prévu au § 1er.


(1)2019-05-08/08, art. 7, 002; En vigueur : 17-06-2019>

CHAPITRE 5. - La dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité

Article 8. § 1er. Un membre du personnel informe, de bonne foi et sur la base d'une suspicion raisonnable, son supérieur fonctionnel ou un supérieur hiérarchique d'une atteinte suspectée à l'intégrité commise au sein de l'autorité administrative fédérale où il est occupé. Le supérieur fonctionnel ou hiérarchique concerné respecte la confidentialité de l'identité et de la situation juridique de ce membre du personnel et veille à ce qu'il ne subisse pas de conséquences préjudiciables.

Si un membre du personnel ne souhaite pas informer son supérieur fonctionnel ou un supérieur hiérarchique d'une atteinte suspectée à l'intégrité commise dans l'autorité administrative fédérale où il est occupé, [¹ il peut, au plus tard deux semaines après la réception d'un avis favorable, la dénoncer]¹ à la personne de confiance d'intégrité. Dans le même temps, le membre du personnel communique à la personne de confiance d'intégrité son choix entre :

1° une dénonciation publique, dans le cadre de laquelle il autorise, expressément et par écrit, la personne de confiance d'intégrité à divulguer son identité, ou

2° une dénonciation confidentielle, dans le cadre de laquelle la personne de confiance d'intégrité traite l'identité du membre du personnel de manière confidentielle, la protège au maximum et ne la révèle à personne, dans les limites de la législation en vigueur, sans l'autorisation écrite expresse du membre du personnel concerné.

[¹ Dans les deux cas, la personne de confiance d'intégrité informe immédiatement les médiateurs fédéraux de la dénonciation.]¹

§ 2. [¹ Les dénonciations sont faites au Point de contact central:

1° par un membre du personnel, en l'absence d'une personne de confiance d'intégrité dans l'autorité administrative fédérale où il est occupé;

2° par un membre du personnel, lorsque celui-ci ne souhaite pas informer son supérieur fonctionnel ou un supérieur hiérarchique d'une atteinte suspectée à l'intégrité commise dans l'autorité administrative fédérale où il est occupé, et qu'il ne souhaite pas non plus dénoncer cette atteinte suspectée à l'intégrité à la personne de confiance d'intégrité de son autorité administrative fédérale;

3° par un membre du personnel, lorsque sa dénonciation concerne une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale où il est occupé, et qu'il suspecte que le supérieur hiérarchique le plus élevé de cette autorité administrative fédérale y est impliqué;

4° par un membre du personnel lorsque sa dénonciation concerne une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale où il n'est pas occupé;

5° par une personne qui était occupée moins de deux ans auparavant dans une autorité administrative fédérale.]¹


(1)2019-05-08/08, art. 8, 002; En vigueur : 17-06-2019>

Article 9. § 1er. [¹ Le membre du personnel ou l'ancien membre du personnel qui reçoit un avis favorable peut dénoncer l'atteinte suspectée à l'intégrité aux médiateurs fédéraux au plus tard deux semaines après la réception de l'avis.]¹

Dans le même temps, le [¹ membre du personnel ou l'ancien membre du personnel]¹ communique aux médiateurs fédéraux son choix entre :

1° une dénonciation publique, dans le cadre de laquelle il autorise, expressément et par écrit, les médiateurs fédéraux à divulguer son identité, ou

2° une dénonciation confidentielle, dans le cadre de laquelle les médiateurs fédéraux traitent l'identité du [¹ membre du personnel ou l'ancien membre du personnel]¹ de manière confidentielle, la protègent au maximum et ne la révèlent à personne, dans les limites de la législation en vigueur, sans l'autorisation écrite expresse du [¹ membre du personnel ou l'ancien membre du personnel]¹ concerné.

§ 2. [¹ ...]¹


(1)2019-05-08/08, art. 9, 002; En vigueur : 17-06-2019>

CHAPITRE 6. - L'enquête relative à la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité

Section 1re. - Le mandat d'enquête

Article 10. § 1er. [¹ Au plus tard quatre semaines après la dénonciation visée à l'article 8, § 1er, alinéa 2, ou deux semaines après la dénonciation visée à l'article 9, les médiateurs fédéraux entament une enquête sur l'atteinte suspectée à l'intégrité. S'il est impossible d'entamer l'enquête dans ce délai pour des raisons organisationnelles, les médiateurs fédéraux peuvent, à deux reprises au maximum, reporter de deux mois l'ouverture de l'enquête. Les médiateurs fédéraux informent le dénonciateur des raisons et de la durée du report.

A l'ouverture de l'enquête, les médiateurs fédéraux informent le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent, ou le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale, ainsi que le responsable hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale concernée par la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité du dépôt d'une dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité.

Si la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité laisse toutefois suffisamment penser que le responsable hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale concernée par la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité est impliqué dans cette atteinte, les médiateurs fédéraux informent le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent, ou le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale concernée par l'atteinte suspectée à l'intégrité.]¹

§ 2. Les médiateurs fédéraux qui dirigent et coordonnent l'enquête :

1° appliquent les principes généraux de bonne administration et respectent les droits de la défense;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.