17 JUILLET 2013. - Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure notamment la transposition:
1° de la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la Directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la Directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé;
2° des articles 5 et 7 de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
TITRE II. - Modifications apportées à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Article 3. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés :
1° au paragraphe 2, b), les mots " 100 personnes " sont remplacés par les mots " 150 personnes ";
2° au paragraphe 2, c) et d), le montant de 50 000 euros est remplacé par un montant de 100 000 euros ";
3° au paragraphe 2, e), les mots " dans l'Espace économique européen " sont insérés entre les mots " montant total " et les mots " est inférieur ";
4° au paragraphe 4, le mot " seul " est supprimé sous les points 1° et 2° ;
5° au paragraphe 5, le montant de 2 500.000 euros est remplacé par un montant de 5 000.000 euros.
Article 4. L'article 4, § 2, 1°, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" 1° les dépôts d'argent sollicités ou reçus par des établissements ou institutions visés à l'article 68bis, alinéas 1er, 1° à 5° et 7° ; ".
Article 5. L'article 9 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un 9° rédigé comme suit :
9° l'" ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. ".
Article 6. L'article 10 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " investisseurs qualifiés " :
1° les clients professionnels visés à l'annexe A de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;
2° les contreparties éligibles au sens de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 susmentionné.
§ 2. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent leur classification des clients professionnels et des contreparties éligibles aux émetteurs et offreurs qui en font la demande sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ".
Article 7. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 13 de la même loi :
1° les mots " à titre d'activité " sont supprimés;
2° les mots " le placement d'une offre publique " sont remplacés par les mots " le placement d'instruments de placement ".
Article 8. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 14 de la même loi :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° " Directive 2004/109/CE " : la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE; ";
2° le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° " Directive 2003/71/CE " : la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, telle que modifiée par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010; ";
3° le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° " la loi du 3 août 2012 " : la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement; ".
Article 9. § 1. A l'article 15, § 1, 2° de la même loi, le montant de 2 500 000 euros est remplacé par un montant de 5 000 000 euros.
§ 2. L'article 15, § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Sur avis de la FSMA, le Roi peut adapter ou compléter, de la manière qu'Il détermine, les exigences prévues dans la présente loi en cas d'offre publique effectuée par le biais d'un site web d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières. ".
Article 10. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 16, § 1er, de la même loi :
1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
" § 1er. Par dérogation à l'article 15 et sans préjudice de l'article 57/1 et des arrêtés pris pour son exécution, la présente loi ne règle pas : "
2° au 4°, les mots " et d'instruments du marché monétaire, " sont insérés entre les mots " titres autres que de capital " et " émis par un Etat membre ";
3° au 6° :
les mots " et d'instruments du marché monétaire, " sont insérés entre les mots " titres autres que de capital " et " émis de manière continue ou répétée ";
ii) les mots " pour autant que ces titres autres que de capital " sont remplacés par les mots " pour autant que ces instruments de placement "; et
iii) sous le (ii), les mots " d'autres types de valeurs mobilières " sont remplacés par les mots " des valeurs mobilières ";
4° au 7° :
les mots " et d'instruments du marché monétaire, " sont insérés entre les mots " titres autres que de capital " et " émis de manière continue ou répétée ";
ii) le montant de 50 000 000 euros est remplacés par un montant de 75 000 000 euros;
iii) les mots " pour autant que ces titres autres que de capital " sont remplacés par les mots " pour autant que ces instruments de placement "; et
iv) sous le (ii), les mots " d'autres types de valeurs mobilières " sont remplacés par les mots " des valeurs mobilières ";
5° un 9° est ajouté, rédigé comme suit :
" les admissions à la négociation sur un marché réglementé belge de contrats d'options et de futures lorsque ces admissions à la négociation sont demandées par l'entreprise de marché qui organise le marché réglementé concerné ".
Article 11. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 :
1° au paragraphe 1er, a) et i), le montant de 2 500 000 euros est remplacé par un montant de 5 000 000 euros;
2° sous le point d) des paragraphes 1er et 2, les mots " , d'une scission " sont insérés entre les mots " d'une fusion " et les mots " ou en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire ";
3° au paragraphe 1er, e) les mots " aux actionnaires existants " sont insérés entre les mots " dividendes payés " et les mots " sous la forme d'actions de la même catégorie ";
4° le paragraphe 1er, f) est remplacé par ce qui suit :
" f) les valeurs mobilières offertes aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, pour autant que l'offreur ait son siège statutaire ou son administration centrale dans l'Espace économique européen et qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières offertes, ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre soit mis à la disposition des intéressés; ";
5° le paragraphe 1er, g) est remplacé par ce qui suit :
" g) les valeurs mobilières offertes aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, lorsque l'offreur n'est pas établi dans l'Espace économique européen, à condition (1) que ces valeurs mobilières soient admises à la négociation, soit sur un marché réglementé, soit sur un marché situé en dehors de l'Espace économique européen considéré par la Commission européenne comme équivalent à un marché réglementé et (2) qu'un document contenant des informations adéquates, notamment sur le nombre et la nature des valeurs mobilières offertes, ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre, soit mis à la disposition des intéressés dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale; ";
6° le paragraphe 1er, h) est supprimé.
Article 12. A l'article 20 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, un paragraphe 2 est inséré, rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les intermédiaires visés à l'article 56 peuvent, lorsqu'ils revendent des instruments de placement dans le cadre d'une offre publique, réutiliser un prospectus préalablement établi à condition :
que l'émetteur ou l'offreur y consente par écrit, selon les modalités fixées le cas échéant par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE;
que le prospectus soit toujours valide;
que le prospectus soit mis à la disposition du public conformément à l'article 21. ".
Article 13. § 1er. Les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 2 de l'article 21 de la même loi :
1° à l'alinéa 1er, le c), est remplacé par ce qui suit :
" sous une forme électronique sur le site web de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les instruments de placement concernés, y compris ceux chargés du service financier, ou ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les émetteurs ou les personnes chargées de rédiger le prospectus qui publient leur prospectus conformément aux modalités visées aux a) ou b) doivent le publier également conformément aux modalités visées au c). ".
§ 2. Un paragraphe 7 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 7. Tout supplément éventuel au prospectus doit être publié au moins selon les mêmes modalités que le prospectus initial.
Le droit de révocation dont disposent les investisseurs qui ont accepté l'offre doit être porté à leur connaissance selon les modalités visées au paragraphe 2, a) ou individuellement au moment de la publication du supplément sauf si le fait nouveau ou la rectification de l'erreur ou de l'inexactitude ayant entraîné la publication de ce supplément est soit de nature à influencer de manière positive l'évaluation des instruments de placement par le public sur le territoire belge, soit est sans influence sur cette évaluation. ".
Article 14. Aux paragraphes 1er et 2 de l'article 22 de la même loi, le montant de 2 500 000 euros est remplacé par un montant de 5 000 000 euros.
Article 15. L'article 24, paragraphe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Excepté lorsque le prospectus se rapporte à l'admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital ayant une valeur nominale unitaire d'au moins 100 000 euros, le prospectus doit comprendre un résumé qui fournit, de manière concise et dans un langage non technique, les informations clés afin d'aider les investisseurs qui envisagent d'investir dans les valeurs mobilières concernées. Le résumé est établi sous une forme standardisée afin de faciliter la comparabilité avec les résumés relatifs aux valeurs mobilières similaires.
Les informations clés sont les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des valeurs mobilières qui leur sont offertes ou sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, sans préjudice de l'alinéa 4, point b), de déterminer les offres qu'il convient de continuer de prendre en considération.
A la lumière de l'offre et des valeurs mobilières concernées, les informations clés comprennent les éléments suivants :
une brève description des risques liés à l'émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l'émetteur et de ces garants, y compris les actifs, les passifs et la situation financière;
une brève description des risques liés à l'investissement concerné et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché aux valeurs mobilières;
les conditions générales de l'offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur;
les modalités de l'admission à la négociation;
les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des fonds récoltés.
Le résumé comporte un avertissement indiquant :
qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus, et
que toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus, et
que, lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, le plaignant peut, selon la législation nationale de l'Etat dans lequel ledit tribunal est situé, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire,
qu'aucune responsabilité civile ne peut être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé, ou de sa traduction, sauf contenu trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières. ".
Article 16. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 26 de la même loi :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " Les informations à inclure au minimum dans le prospectus sont prévues par le Règlement n° 809/2004 ou par tout autre acte délégué adopté par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE. ";
2° au paragraphe 2, 2°, les mots " ou de tout autre acte délégué adopté par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE " sont ajoutés in fine.
Article 17. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 27 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 :
1° au paragraphe 2, les mots " dans la présente loi ou dans le Règlement n° 809/2004 si elle estime " sont remplacés par les mots " dans la présente loi, dans le Règlement n° 809/2004 ou dans tout autre acte délégué adopté par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE si elle estime ";
2° au paragraphe 3, les mots " en vertu du Règlement n° 809/2004 " sont remplacés par les mots " en vertu du Règlement n° 809/2004 ou de tout autre acte délégué adopté par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE ";
3° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit :
" § 4. Les informations concernant le garant peuvent être omises lorsqu'un prospectus est établi en application de l'article 16, § 2, dans le cadre d'une opération portant sur des valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un Etat membre. ".
Article 18. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 28 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 :
1° au paragraphe 1er, les mots " Sans préjudice de l'article 29 " sont supprimés;
2° le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après l'approbation de la dernière version du document d'enregistrement, la note relative aux valeurs mobilières fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document d'enregistrement, sauf si ces informations sont fournies dans un supplément établi conformément à l'article 34. ".
Article 19. A l'article 29 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Si les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont déposées auprès de la FSMA et, lorsque l'opération est effectuée sur le territoire belge, publiées conformément à l'article 21, §§ 2, 3 et 5, et ce dans les meilleurs délais, lors de chaque offre publique, si possible avant le lancement de l'offre publique ou l'admission à la négociation.
Afin de satisfaire à l'obligation de fournir les informations clés visées à l'article 24, § 2, alinéa 2, le résumé du prospectus de base est complété lors de l'établissement des conditions définitives de l'offre conformément aux modalités fixées par la Commission européenne dans un acte délégué adopté en exécution de la Directive 2003/71/CE. Le résumé ainsi complété ne doit pas être soumis à une nouvelle approbation.
Les conditions définitives de l'offre ne peuvent contenir que des informations concernant les valeurs mobilières et ne peuvent servir de supplément au prospectus de base.
Le prospectus contient obligatoirement, soit, les critères ou conditions sur la base desquels le prix définitif de l'offre et le nombre définitif de valeurs mobilières offertes seront déterminés, soit, le prix maximum de l'offre. ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.