19 DECEMBRE 2013. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2013 et mise à jour au 01-09-2015)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Article 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2014 est approuvé conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section, annexés à la présente loi.
Article 1.01.3. § 1er. - Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.
Dépenses diverses du service social.
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.
Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
§ 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05, 1140.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01
§ 5. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 4, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base. Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 50.000 euros par allocation de base. Lorsqu' une même allocation de base fait l'objet d' augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.
Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
§ 6. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux dépenses de personnel d'une part et aux dépenses de fonctionnement et d'investissement d'autre part des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, peuvent être redistribués uniquement entre eux au sein d'un même programme.
§ 7. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.48 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :
- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01
2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 3 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05, 1140.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit :
Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01
Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01
Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01
Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01
3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.
4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.
§ 8. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.
Article 1.01.4. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 1.01.5. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements
Section 01. - Dotations et Activités de la Famille Royale
Article 2.01.1. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 30/6 - ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE
Subvention à l'ASBL " Fondation Prince Laurent ".
Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre
Article 2.02.1. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1.000 euros.
Article 2.02.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE
Subside au Centre international de presse "Résidence Palace";
Subsides quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvés par le Conseil des Ministres;
Subside à " VOCATIO ";
Subside à l'ASBL " Mouvement européen - Belgique";
Subside à la Fondation Roi Baudouin (Fonds Prince Philippe);
Subside à l'ASBL "Un Soir...un Grain";
Subside à l'ASBL "Visit Brussels";
Subside à l'ASBL " Brussels major Events "
PROGRAMME 31/2 - INSTITUTIONS BI-CULTURELLES
Subside au Théâtre Royal de la Monnaie;
Subside à l'Orchestre National de Belgique;
Subside au Palais des Beaux-Arts.
PROGRAMME 32/3 - INTERVENTIONS SOCIALES
Primes syndicales.
PROGRAMME 33/1 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
- Subsides à des organisations coupoles ou de réseau de développement durable, notamment pour remplir une fonction de forum au sein de la société civile. Par Communauté, seule une organisation coupole peut être subventionnée par le Roi. Ces organisations doivent satisfaire aux conditions suivantes :
o rassembler les intérêts de ses membres;
o ses membres sont eux-mêmes des organisations d'intérêt sociétal;
o représenter ses membres vis-à-vis de l'autorité fédéral avec une position commune;
o viser le développement durable comme objectif principal dans ses activités.
- Subsides à des organisations dans le cadre des projets et initiatives visant à promouvoir, mettre en pratique et appuyer le développement durable. Le Roi fixe les modalités auxquelles ces projets et initiatives doivent satisfaire;
- Subsides pour le fonctionnement des fondations qui, en vertu de leurs statuts, visent à promouvoir le développement durable en Belgique. Le Roi fixe les modalités auxquelles ces fondations doivent satisfaire;
- Subsides à des administrations publiques fédérales pour promouvoir le concept du développement durable dans l'administration fédérale;
- Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international et matière de développement durable;
- Subsides à des administrations publiques locales pour l'émergence de bonnes pratiques en matière de développement durable;
- Subsides dans le cadre du Fonds d'épargne d'énergie;
- Subsides aux administrations publiques fédérales en soutien du système de gestion environnementale et de l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable;
- Subsides réduisant les intérêts au fonds d'épargne de l'Energie;
- Subsides aux états membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable;
- Subsides aux provinces;
- Subsides aux communes.
[¹ Programme 34/1 - Centre de Cybersecurité Belge
Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre le Centre de Cybersecurité Belge et des organisations nationales et internationales pour la sécurité d'ICT.]¹
(1)2014-04-10/33, art. 3, 002; En vigueur : 05-05-2014>
Article 2.02.3. Le premier ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.
Article 2.02.4. Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 "Réseau ICT", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.
Article 2.02.5. La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.
Article 2.02.6. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement de l'allocation de base 31.11.1211.27 au moyen d'une redistribution - " Dépenses diverses relatives à la communication externe ", à l'intérieur du programme 31/1 - " Communication externe ".
Article 2.02.7. Par dérogation à l'art. 18, § 1, 2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, le subside 2014 au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Article 2.02.8. Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, le subside 2014 à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Article 2.02.9. En exécution de l'art. 13,3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par dérogation de l' art. 29 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " pour la période 2009-2013, approuvé par l'AR du 22/12/2009 le subside 2014 à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts' (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Article 2.02.10. Le Premier Ministre est autorisé à engager et à liquider, à charge des crédits de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01 des dépenses découlant des activités de la Famille Royale.
Article 2.02.11. Le crédit provisionnel inscrit au programme 33/1 (A.B. 02/33.11.01.00.01 - Crédit provisionnel interdépartemental destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la gestion environnementale dans les institutions fédérales) peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différentes institutions fédérales, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du ministre du Budget.
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