21 DECEMBRE 2013. - Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2013 et mise à jour au 05-06-2024)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Impôts sur les revenus
CHAPITRE 1er. - Détermination des revenus imposables
Section 1re. - Dispositions diverses
Article 2. Dans l'article 2, § 1, 5°, b)bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le deuxième tiret, les mots "l'annexe de la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990" sont remplacés par les mots "l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009" et les mots "modifiée par la Directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005," sont abrogés;
2° dans le quatrième tiret, les mots "l'article 3, c)" sont remplacés par les mots "l'annexe Ire, partie B".
Article 3. Dans l'article 36, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Le Roi détermine chaque année l'émission de référence-CO2 en fonction de l'émission CO2 moyenne sur une période de 12 mois consécutifs se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la période imposable par rapport à l'émission CO2 moyenne de l'année de référence 2011 selon les modalités qu'Il fixe. L'émission CO2 moyenne est calculée sur la base de l'émission CO2 des véhicules visés à l'article 65 qui sont nouvellement immatriculés.".
Article 4. A l'article 56, § 2, 2°, du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 22 décembre 1998 et 14 avril 2011, le f est rétabli comme suit :
"f) la Banque européenne d'investissement;".
Article 5. L'article 145³³, § 1er, 1°, f, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"f) à la Croix-Rouge de Belgique ou à une section nationale de la Croix-Rouge dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge, au Palais des Beaux-Arts, au Théâtre royal de la Monnaie et à l'Orchestre national de Belgique;".
Article 6. Dans l'article 180, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, les mots "Anvers, Ostende et Gand" sont remplacés par les mots "Anvers et Ostende, la société anonyme de droit public Havenbedrijf Gent".
Article 7. A l'article 205ter du même Code, modifié par les lois des 23 décembre 2006, 22 décembre 2009 et 14 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "des §§ 2 à 7" sont remplacés par les mots "des §§ 2 à 5";
2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés;
3° dans la phrase liminaire du § 4, qui devient le § 2, les mots "aux §§ 1er à 3" sont remplacés par les mots "au § 1er";
4° au § 5, qui devient le § 3, les mots "aux §§ 1er à 4" sont remplacés par les mots "aux §§ 1er et 2" et les mots "aux §§ 2 à 4" sont remplacés par les mots "au § 2";
5° au § 6, qui devient le § 4, les mots "aux §§ 1er et 3 à 5" sont remplacés par les mots "aux § 1er à 3" et l'alinéa 2 est abrogé;
6° le paragraphe 7 devient le paragraphe 5;
7° le paragraphe 8 devient le paragraphe 6.
Article 8. L'article 205quinquies du même Code, abrogé par la loi du 13 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 205quinquies. Lorsque la société dispose dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen d'un ou plusieurs établissements stables, d'immeubles ou de droits relatifs à de tels immeubles, non affectés à un établissement stable dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition, la déduction, déterminée conformément à l'article 205bis, est diminuée du plus petit des deux montants suivants :
1° le montant déterminé conformément à l'alinéa 3;
2° le résultat positif généré par ces établissements stables, ces immeubles et ces droits relatifs à de tels immeubles déterminé conformément au présent Code.
Lorsque la société dispose dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Espace économique européen d'un ou plusieurs établissements stables, d'immeubles ou de droits relatifs à de tels immeubles, non affectés à un établissement stable étranger dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition, la déduction, déterminée conformément à l'article 205bis, est diminuée du montant déterminé conformément à l'alinéa 3.
Le montant visé aux alinéas 1er et 2 est déterminé en multipliant le taux visé à l'article 205quater avec la différence positive déterminée à la fin de la période imposable précédente, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 5, entre, d'une part, la valeur comptable nette des éléments d'actif de ces établissements stables étrangers, immeubles ou droits, visés à respectivement l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, à l'exception des actions, parts et participations visées à l'article 205ter, § 1er, alinéa 2, et d'autre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements stables, immeubles ou droits, visés à respectivement l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.".
Article 9. Dans la phrase liminaire de l'article 231, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008, les mots "par la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990" sont remplacés par les mots "par la Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009".
Article 10. Dans l'article 269, § 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, les mots "autres que ceux visés aux 2° à 5° " sont remplacés par les mots "autres que ceux visés aux 2° à 4° ".
Article 11. Dans l'article 275³, § 1er, alinéa 6, quatrième tiret, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots "programmes de recherche et de développement" sont remplacés par les mots "projets ou programmes de recherche ou de développement".
Article 12. Dans l'article 304, § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 4 mai 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots "219 et 219bis" sont remplacés par les mots "219 à 219ter".
Article 13. L'article 535 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 535. L'article 145²⁴, § 2, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, reste applicable pour les contribuables qui se sont contractuellement engagés avant le 1er janvier 2012 à acquérir une habitation visée dans cet article, ou pour exécuter des travaux visés dans cet article.
L'article 178 est applicable aux montants repris dans l'article 145²⁴, § 2, alinéa 7, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses.
Les agréments visés à l'article 63¹¹bis, § 1er, alinéa 1er, AR/CIR 92, restent valables pour la délivrance des certificats en exécution du présent article.".
Article 14. Dans l'article 42 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
"Art. 42. L'article 40 est applicable aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2013.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant maximum des dépenses prévu à l'article 145²¹, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 40 de la présente loi, reste applicable lorsque les dépenses faites avant le 1er juillet 2013 dépassent déjà le montant maximum de 920 EUR par contribuable. Dans ce cas, les dépenses faites à partir du 1er juillet 2013 ne seront toutefois plus prises en considération pour une réduction.".
Section 2. - Dispositions relatives aux Zones d'emploi et Centres de coordination
Article 15. Dans l'article 205octies du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 22 juin 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les points 1° et 2° sont abrogés.
Article 16. L'article 215, alinéa 3, 5°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.
Article 17. L'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création des zones d'emploi, modifié par les lois des 27 décembre 1984, 1er août 1985 et 30 décembre 1988, est abrogé.
Article 18. L'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création des centres de coordination, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Dans l'éventualité où la période d'agrément ne serait pas encore expirée au 31 décembre 2010, l'agrément prend fin à cette date et ce fait ne donne pas lieu à l'octroi d'une quelconque compensation.
Article 19. L'article 29 de la loi du 11 avril 1983, portant des dispositions fiscales et budgétaires est abrogé.
Article 20. Dans l'article 77, § 1er, 1°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, les mots "des centres de coordination agréés conformément à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, et des entreprises bénéficiant des dispositions de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi" sont abrogés.
Article 21. Dans l'article 2, 1°, de la loi du 22 mai 2001, relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, les mots ", à l'exception des sociétés soumises au régime particulier des centres de coordination" sont abrogés.
Section 3. - Entrée en vigueur
Article 22. L'article 3 est applicable pour la détermination des avantages attribués à partir du 1er janvier 2014.
L'article 4 est applicable aux sommes payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2014.
L'article 5 est applicable aux libéralités effectuées à partir du 1er janvier 2014.
L'article 6 entre en vigueur à partir de la date de transformation de la régie portuaire de Gand en une société anonyme de droit public.
L'article 10 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2013.
Les articles 7, 8 et 12 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.
L'article 13 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2013.
CHAPITRE 2. - Etablissement de l'impôt
Article 23. Dans l'article 315, alinéa 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots "relatifs aux comptes visés à l'article 307, § 1er, alinéa 2;" sont remplacés par les mots "relatifs aux comptes et contrats d'assurance-vie visés à l'article 307, § 1er, alinéas 2 et 3;".
Article 24. Dans le même Code, il est inséré un article 315ter rédigé comme suit :
"Art. 315ter. Les agents de l'administration qui est en charge des impôts sur les revenus ont le droit de retenir les livres et documents, qui doivent être communiqués conformément à l'article 315, chaque fois qu'ils estiment que ces livres et documents sont nécessaires pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable ou des tiers.
Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés.
La rétention visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un procès-verbal de rétention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est délivrée à la personne visée à l'alinéa 1er dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention.".
Article 25. Dans l'article 317 du même Code, les mots "315ter" sont insérés entre les mots "315bis, alinéas 1er à 3," et les mots "et 316".
Article 26. Dans l'article 318 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, les mots "des articles 315, 315bis et 316" sont chaque fois remplacés par les mots "des articles 315, 315bis, 315ter et 316".
Article 27. A l'article 333/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011 et modifié par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3, annulé par l'arrêt 66/2013 de la Cour constitutionnelle est remplacé par ce qui suit :
"L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de renseignements provenant d'un Etat étranger telles que visées à l'article 322, § 4, lorsque l'Etat étranger demande expressément que le contribuable ne soit pas mis au courant de sa demande, lorsque les droits du Trésor sont en péril. Dans ce cas la notification s'effectue post factum par envoi recommandé, au plus tard dans les 90 jours après l'envoi de la demande de renseignements visée à l'alinéa 1er mais pas avant le 60ème jour après l'envoi des informations à l'Etat étranger.";
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
"L'alinéa 1er n'est pas d'application aux demandes de renseignements provenant d'administrations étrangères telles que visées à l'article 322, § 4, lorsque l'Etat étranger démontre qu'il a déjà lui-même envoyé une notification au contribuable.".
Article 28. Dans l'article 376, § 3, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 6 mai 2009, le mot "146" est remplacé par le mot "145¹".
Article 29. L'article 23 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 28 est applicable aux dégrèvements d'office relatifs à l'exercice d'imposition 2014 et suivants.
CHAPITRE 3. - Confirmation des arrêtés royaux en matière de précompte professionnel
Article 30. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :
1° l'arrêté royal du 5 décembre 2011 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;
2° l'arrêté royal du 6 juin 2012 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;
3° l'arrêté royal du 11 décembre 2012 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;
4° l'arrêté royal du 4 mars 2013 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;
5° l'arrêté royal du 23 mai 2013 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.
Article 31. Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 3. - Taxe sur la valeur ajoutée
CHAPITRE 1er. - Acquisitions intracommunautaires
Article 32. L'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et abrogé par la loi du 29 décembre 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :
"1° les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en Belgique serait exemptée en vertu de l'article 42, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 1er, 1° à 8° ;".
Article 33. A l'article 42, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
dans les 1° à 3° et 5° à 8°, les mots ", les acquisitions intracommunautaires" sont abrogés;
le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° les livraisons, les importations de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux, autres que ceux visés au 3° et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure où l'exemption est prévue par une convention à laquelle la Belgique fait partie;";
dans le texte néerlandais du 6°, les mots "en de intracommunautaire verwervingen" sont abrogés.
CHAPITRE 2. - Outillages et machines fixés à demeure
Article 34. A l'article 44, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 avril 2011, le 2°, a) est complété par un tiret rédigé comme suit :
"- la mise à disposition d'outillages et de machines fixés à demeure;".
CHAPITRE 3. - Harmonisation des pouvoirs d'investigation
Article 35. Dans l'article 61 du même Code, le paragraphe 2, remplacé par la loi du 17 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée a le droit de retenir les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leur copie qu'une personne doit conserver conformément à l'article 60, chaque fois qu'elle estime que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.
Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés sous un format électronique, l'administration précitée a le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'elle souhaite.
La rétention visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un procès-verbal de rétention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est délivrée à la personne visée à l'alinéa 1er dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention.".
CHAPITRE 4. - Champ d'application de la Directive 2006/112/CE
Article 36. Dans l'article 1er, § 4, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 7 août 1995, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° les régions ultrapériphériques françaises énumérées aux articles 349 et 355, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;".
CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Article 37. Les articles 33 à 36 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
TITRE 4. - Modernisation de la documentation patrimoniale
CHAPITRE 1er. - Sécurité juridique - Meilleure identification des parties dans les actes soumis à la publicité hypothécaire et à la formalité de l'enregistrement
Article 38. Dans l'article 12 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par les lois des 4 mai 1999, 1er mars 2007 et 6 mai 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Tous les actes doivent énoncer les nom, prénom usuel et lieu de résidence du notaire qui les reçoit. Un notaire associé énonce cette qualité et le siège de la société au lieu de sa résidence. Les parties sont désignées dans l'acte par leur nom, suivis de leurs prénoms, lieu et date de naissance et domicile. Les parties qui disposent d'un numéro du registre national ou auxquelles un numéro d'identification du registre bis a été attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont en outre désignées avec ce numéro, sauf si l'acte est reçu en dehors de l'étude du notaire et que le numéro n'est pas disponible sur la pièce d'identité qui est présentée. En cas de certification établie sur la base de la carte d'identité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification.".
Article 39. A l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 9 février 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.