14 JANVIER 2013. - Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Parachèvement du registre central des contrats de mariage
Article 2. L'article 1391 du Code civil, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Le notaire qui a reçu le contrat de mariage procède à l'inscription prescrite par l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, sous peine d'une amende de vingt-six euros à cent euros, sous peine de destitution et sous peine d'engager sa responsabilité envers les créanciers s'il est prouvé que l'omission résulte d'une collusion.
Faute d'une telle inscription, les clauses dérogatoires au régime légal ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux dans l'ignorance de leurs conventions matrimoniales. ".
Article 3. L'article 1395 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1395. § 1er. Le notaire qui a reçu le contrat de mariage ou l'acte modifiant le régime matrimonial procède à l'inscription prescrite par l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, sous peine d'une amende de vingt-six euros à cent euros, sous peine de destitution et sous peine d'engager sa responsabilité envers les créanciers s'il est prouvé que l'omission résulte d'une collusion.
§ 2. Les modifications conventionnelles ont effet entre époux à dater de l'acte modificatif. Elles n'ont effet à l'égard des tiers que du jour de l'inscription visée à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, sauf si, dans leurs conventions conclues avec des tiers, les époux ont informé ceux-ci de la modification.
§ 3. Un acte étranger portant modification du régime matrimonial peut, s'il remplit les conditions requises pour sa reconnaissance en Belgique, être mentionné en marge d'un acte établi par un notaire belge et être joint à cet acte. Cette formalité est effectuée à titre de publicité de la modification et n'a pas pour effet de rendre celle-ci opposable aux tiers. ".
Article 4. L'article 1396 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 2008, est abrogé.
Article 5. Dans l'article 1476, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998, le 6° est abrogé.
Article 6. Dans l'article 1478, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998, les mots " , et fait l'objet d'une mention au registre de la population " sont abrogés.
Article 7. L'article 12 du Code de commerce, modifié par la loi du 18 juillet 2008, est abrogé.
Article 8. L'article 13 du même Code est abrogé.
Article 9. L'article 14 du même Code est abrogé.
Article 10. L'article 15 du même Code est abrogé.
Article 11. Dans l'article 4 de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sont repris dans le registre central des contrats de mariage :
1° les contrats de mariage et les contrats de mariage modifiés, avec indication du régime;
2° les conventions visées à l'article 1478 du Code civil;
3° les jugements et arrêts qui impliquent une modification du régime matrimonial ou des conventions visées à l'article 1478 du Code civil. Le cas échéant, le tribunal arrête dans le dispositif que le jugement ou l'arrêt tombe sous l'application de la présente disposition. ";
l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le greffier de la juridiction qui les a prononcés communique au registre central des contrats de mariage les jugements ou arrêts visés au § 2, 3°.
Le greffier de la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt visé à l'alinéa 1er communique au registre central des contrats de mariage les oppositions, appels ou pourvois formés contre ledit jugement ou arrêt.
Le greffier de la juridiction qui les a prononcés communique au registre central des contrats de mariage les décisions judiciaires annulant ou réformant un jugement ou arrêt visé à l'alinéa 1er.
Toutes les notifications et communications visées au présent paragraphe se font de la manière fixée par le Roi. ".
Article 12. Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :
" Art. 4/1. Toute personne peut consulter le registre central des contrats de mariage. ".
Article 13. Dans l'article 6/1 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " , aux conventions visées à l'article 1478 du Code civil et aux jugements visés à l'article 4, § 2, 3°, " sont insérés entre les mots " relatives aux contrats de mariage " et les mots " doivent être reprises ".
2° les mots " , des conventions visées à l'article 1478 du Code civil et des jugements et arrêts visés à l'article 4, § 2, 3°, " sont insérés entre les mots " de tous les contrats de mariage " et les mots " et le tarif des frais ".
Article 14. Dans l'article 6/2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009, les mots " , des conventions visées à l'article 1478 du Code civil et des jugements et arrêts visés à l'article 4, § 2, 3°, " sont insérés entre les mots " des contrats de mariage " et le mot " afin ".
CHAPITRE 3. - Réduction de la charge de travail et informatisation en matière d'état civil
Article 15. Dans l'article 38 du Code civil, les mots " , et aux témoins " sont abrogés.
Article 16. Dans l'article 39 du même Code, les mots " , par les comparants et les témoins " sont remplacés par les mots " et par les comparants ".
Article 17. Dans l'article 42 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° la première phrase est remplacée par ce qui suit : " Les actes seront inscrits, de suite, sur les registres. ";
2° la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : " Il n'y sera rien écrit par abréviation. Les dates seront exprimées en chiffres. ";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les actes doivent satisfaire. ".
Article 18. Dans l'article 44 du même Code, les mots " , après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, " sont abrogés.
Article 19. Dans le livre Ier, titre II, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit :
" Art. 44/1. Les officiers de l'état civil peuvent donner à un ou plusieurs agents de l'administration communale une autorisation spéciale écrite d'accomplir toutes les tâches liées à l'établissement des actes d'état civil.
L'autorisation reçue doit être mentionnée avant la signature des agents de l'administration communale. ".
Article 20. L'article 52 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 52. Toute altération illicite, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription ailleurs que dans les registres destinés à cette fin donnera lieu à l'octroi de dommages - intérêts aux parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal. ".
Article 21. L'article 56, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1984, est remplacé par ce qui suit :
" § 4. L'officier de l'état civil s'assure de la naissance par une attestation d'un médecin ou d'une accoucheuse. ".
Article 22. Dans l'article 75, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010, les mots " parents ou non parents, " sont abrogés.
Article 23. Dans l'article 76 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010, le 10° est abrogé.
Article 24. Dans l'article 77 du même Code, modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, les mots " qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès " sont remplacés par les mots " qui ne pourra la délivrer qu'après s'être assuré du décès au moyen d'une attestation de décès ".
Article 25. L'article 80 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 80. En cas de décès dans des hôpitaux, prisons ou autres établissements publics, les supérieurs, directeurs, administrateurs et responsables de ces établissements seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Celui-ci en dressera l'acte conformément aux articles 78 et 79. ".
Article 26. Dans l'article 80bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 1999, les mots " diplômée agréés par lui " sont abrogés.
Article 27. Dans l'article 82 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 28. L'article 83 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, est abrogé.
Article 29. Les articles 84 et 85 du même Code sont abrogés.
CHAPITRE 4. - L'intervention du juge de paix en matière de certaines ventes d'immeubles
Article 30. L'article 598 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 598. Le juge de paix assiste :
1° aux partages auxquels sont intéressés des mineurs, des interdits, des présumés absents, des personnes internées par application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, et des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil;
2° s'il le décide, aux ventes publiques des biens immeubles auxquelles sont intéressés des mineurs, des interdits, des présumés absents, des personnes internées par application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, et des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil, ainsi qu'aux ventes publiques des biens immeubles dépendant de successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, de successions vacantes ou de masses faillies.
Il exerce les prérogatives prévues aux articles 1192 et 1206. ".
Article 31. Dans l'article 1186 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs. La vente a lieu, le cas échéant, devant le juge de paix du canton de la situation des biens. ".
Article 32. Dans l'article 1187 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mai 2007, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs. La vente a lieu, le cas échéant, devant le juge de paix du canton de la situation des biens. ".
Article 33. Dans l'article 1189, alinéa 3, du même Code, les mots " , le cas échéant, " sont insérés entre les mots " Il est procédé à celle-ci " et les mots " devant le juge de paix du canton de la situation des biens. ".
Article 34. Dans l'article 1190, alinéa 2, du même Code, les mots " , le cas échéant, " sont insérés entre les mots " Il est procédé à celle-ci " et les mots " devant le juge de paix du canton de la situation des biens. ".
Article 35. Dans l'article 1191 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les mots " , le cas échéant, " sont insérés entre les mots " le juge-commissaire désigne " et les mots " en même temps le juge de paix ".
Article 36. L'article 1192 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1192. § 1er. Les conditions de vente établies par le notaire désigné mentionnent la date de la vente et sont soumises à l'approbation du juge de paix avant le début de la publication.
Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1191. Le cas échéant, il peut subordonner son approbation des conditions de vente à la fixation de certaines conditions, parmi lesquelles, en particulier, sa présence lors de la séance d'adjudication.
Lorsque le juge refuse son approbation, son ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
§ 2. En cas de difficultés, le notaire ou toute autre partie intéressée peut s'adresser au juge de paix. Le cas échéant, le juge de paix fait surseoir à la vente, après avoir entendu les représentants légaux des intéressés, les envoyés en possession provisoire, les héritiers bénéficiaires, les curateurs des successions vacantes ou les curateurs des masses faillies. ".
CHAPITRE 5. - Le dépôt par voie électronique d'actes de sociétés, d'ASBL, de fondations et d'associations internationales sans but lucratif
Article 37. L'article 72 du Code des sociétés est remplacé par ce qui suit :
" Art. 72. Lors du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif, une redevance, dont le montant est fixé par le Roi, est imputée à l'intéressé. Cette redevance reste due, même si, finalement, il n'y a eu aucune constitution de dossier ni aucune publication. ".
Article 38. Dans l'article 73, alinéa 2, du même Code, les mots " ou systèmes électroniques " sont insérés entre les mots " désigne les fonctionnaires " et les mots " qui recevront les actes ".
Article 39. Dans l'article 26octies, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, inséré par la loi du 2 mai 2002, les mots " § 1er, alinéas 4 et 5, et §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéas 3 et 4, et §§ 2 à 4 ".
Article 40. Dans l'article 26novies de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002 et modifié par les lois des 16 janvier 2003 et 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots " et l'indemnité qui est imputée à cet effet à l'association et qui ne peut dépasser le coût réel " sont abrogés;
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " , aux frais des intéressés, " sont abrogés;
3° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Lors du dépôt des pièces visées au § 1er, alinéa 2, une redevance, dont le montant est fixé par le Roi, est imputée à l'intéressé. Cette redevance reste due, même si, finalement, il n'y a eu aucune constitution de dossier ni aucune publication d'extrait. ".
Article 41. Dans l'article 31 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002 et modifié par les lois des 16 janvier 2003 et 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 4, les mots " , aux frais des intéressés, " sont abrogés;
2° le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. L'article 26novies, § 1er, alinéas 3 et 4, et § 4, est applicable par analogie aux fondations visées au § 1er. ".
Article 42. Dans l'article 37, § 6, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002, le mot " privées " est supprimé.
Article 43. Dans l'article 51 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002 et modifié par les lois des 16 janvier 2003 et 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 3, les mots " , aux frais des intéressés, " sont abrogés;
2° le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. L'article 26novies, § 1er, alinéas 3 et 4, et § 4, est applicable par analogie aux associations internationales sans but lucratif visées au § 1er. ".
Article 44. Dans l'article 53 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002 et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 30 décembre 2009 et par l'arrêté royal du 25 août 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les associations internationales sans but lucratif tenues de publier leurs comptes annuels par dépôt à la Banque Nationale de Belgique, conformément au § 8. Le Roi fixe le montant de cette contribution, qui ne peut toutefois être supérieur à trois euros septante deux cents, montant indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Cette contribution est perçue par la Banque Nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels et versée par elle à la Commission. ";
2° l'article est complété par un § 8 rédigé comme suit :
" § 8. Dans les trente jours de leur approbation par l'organe général de direction, les comptes annuels des associations internationales visées au § 3 sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique.
Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa 1er :
1° un document contenant les nom et prénom des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;
2° le cas échéant, le rapport des commissaires.
Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier de l'association mentionné à l'article 51, afin d'y être versé.
La Banque Nationale de Belgique délivre copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui sont transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans délai de la Banque Nationale de Belgique copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2. ".
CHAPITRE 6. - Le dépôt de factures par le vendeur non payé
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.