21 MAI 2013. - Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-2013 et mise à jour au 29-10-2018)

Type Loi
Publication 2013-06-13
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Principes généraux

Article 2. § 1er. La présente loi régit la reconnaissance des jugements et, le cas échéant, des décisions de probation et la surveillance de peines ou mesures non privatives de liberté tels que visés à l'article 3 sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui qui a prononcé le jugement.

L'objectif est de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée et d'améliorer la protection des victimes et de la société.

§ 2. Dans les relations entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne et sans préjudice de l'article 32, la présente loi remplace, pour l'exécution de jugements prononçant une condamnation sous condition ou une libération sous condition, les dispositions prévues au chapitre V de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté.

Article 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° jugement : une décision définitive rendue par une juridiction de l'Etat d'émission établissant qu'une personne physique a commis une infraction pénale et prononçant :

a)

une peine ou mesure privative de liberté si une libération conditionnelle a été accordée sur la base de ce jugement ou par une décision de probation ultérieure;

b)

une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve;

c)

une condamnation sous condition; ou

d)

une peine de substitution;

2° peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve : une peine ou mesure privative de liberté dont l'exécution est suspendue sous condition, en totalité ou en partie, au moment de la condamnation, du fait de l'adoption d'une ou de plusieurs mesures de probation. Ces mesures de probation sont inscrites dans le jugement lui-même ou arrêtées dans une décision de probation distincte, prise par une autorité compétente;

3° une condamnation sous condition : un jugement décidant l'ajournement du prononcé d'une peine du fait de l'adoption d'une ou de plusieurs mesures de probation, ou imposant une ou plusieurs mesures de probation au lieu d'une peine ou mesure privative de liberté. Ces mesures de probation sont inscrites dans le jugement lui-même ou arrêtées dans une décision de probation distincte, prise par une autorité compétente;

4° peine de substitution : une peine ne constituant ni une peine ou mesure privative de liberté ni une sanction pécuniaire, imposant une obligation ou une injonction;

5° décision de probation : un jugement ou une décision définitive rendue par une autorité compétente de l'Etat d'émission sur la base d'un tel jugement :

a)

accordant la libération conditionnelle, ou;

b)

prononçant des mesures de probation;

6° libération conditionnelle : une décision définitive, rendue par une autorité compétente ou découlant du droit national, prononçant la mise en liberté anticipée d'une personne condamnée, après exécution d'une partie de la peine ou mesure privative de liberté, du fait de l'adoption d'une ou de plusieurs mesures de probation;

7° mesures de probation : des obligations ou injonctions imposées par une autorité compétente à une personne physique conformément aux dispositions du droit belge de l'Etat d'émission en liaison avec une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, une condamnation sous condition ou une libération conditionnelle;

8° Etat d'émission : l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel a été rendu le jugement;

9° Etat d'exécution : l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel les mesures de probation et les peines de substitution sont surveillées à la suite d'une décision rendue conformément à l'article 18;

10° certificat : le document dont le modèle figure à l'annexe 1re, signé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission qui certifie que son contenu est exact.

Article 4. La présente loi s'applique lorsque l'une des conditions suivantes accompagne le jugement et, le cas échéant, la décision de probation :

1° l'obligation pour la personne condamnée d'informer une autorité déterminée de tout changement de domicile ou de lieu de travail;

2° l'obligation de ne pas se rendre dans certains lieux, endroits ou zones déterminées de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution;

3° l'obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution;

4° des injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle;

5° l'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité déterminée;

6° l'obligation d'éviter tout contact avec des personnes déterminées;

7° l'obligation d'éviter tout contact avec des objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre une infraction pénale;

8° l'obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction pénale ou l'obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été remplie;

9° l'obligation de réaliser des travaux d'intérêt général;

10° l'obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées;

11° l'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication.

Article 5. La présente loi instaure un régime sans accord préalable de l'Etat d'exécution et un régime avec accord préalable de l'Etat d'exécution.

Le régime sans accord préalable s'applique aux transmissions de jugements et, le cas échéant, de décisions de probation et certificats aux fins de reconnaissance et de surveillance à l'Etat membre du lieu de la résidence légale et habituelle de la personne condamnée, lorsque celle-ci est retournée ou souhaite retourner dans cet Etat.

Le régime avec accord préalable de l'Etat d'exécution s'applique, à la demande de la personne condamnée, aux transmissions de jugements et, le cas échéant, de décisions de probation et certificats aux fins de reconnaissance et de surveillance à tout autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne condamnée souhaite résider.

La demande de la personne condamnée ne crée cependant pas d'obligation dans le chef de l'Etat d'émission, ce dernier décidant seul de transmettre le jugement et, le cas échéant, la décision de probation et le certificat à un autre Etat membre.

Article 6. Les autorités compétentes belges consultent les autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné chaque fois que la situation le nécessite.

Seul l'Etat d'émission peut statuer sur un recours en révision du jugement prononçant la condamnation qui doit être exécutée en vertu de la présente loi.

Article 7. Le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, est transmis par tout moyen laissant une trace écrite à un seul Etat d'exécution à la fois. Ils sont accompagnés du certificat.

L'original du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, ou du certificat, ou une copie certifiée conforme de ces documents, sont transmis à l'Etat d'exécution sur demande.

Article 8. Les frais résultant de l'exécution du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation prononcés dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont pris en charge par la Belgique, à l'exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de cet autre Etat membre.

CHAPITRE 3. - Procédure relative à la reconnaissance d'un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation rendus dans un autre Etat membre de l'Union européenne et à la surveillance de la peine ou de la mesure

Section 1re. - Autorité compétente pour donner l'accord préalable

Article 9. § 1er. Dans les cas visés à l'article 5, § 3, l'autorité compétente pour donner l'accord préalable à la transmission d'un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation accompagnés du certificat est le ministre de la Justice.

§ 2. Avant de prendre sa décision, le ministre de la Justice vérifie :

1° si la personne condamnée ne constitue pas une menace pour l'ordre public;

2° si la personne condamnée remplit les conditions liées à son établissement sur le territoire belge;

3° s'il existe des éléments manifestes selon lesquels la peine ou la mesure ne pourrait pas être exécutée sur le territoire belge conformément au système juridique belge;

4° si la reconnaissance et la surveillance de la peine ou de la mesure sur le territoire belge contribue à atteindre l'objectif de réinsertion sociale et de réintégration de la personne condamnée dans la société.

§ 3. Afin de vérifier si la reconnaissance et la surveillance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation en Belgique remplit la condition visée au § 2, 4°, le ministre de la Justice peut charger le service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale.

Article 10. Le ministre de la Justice informe sans délai l'Etat d'émission de sa décision de consentir ou non à la transmission du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation. S'il consent à la transmission du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, le ministre de la Justice en informe le ministère public du lieu où la personne condamnée souhaite résider.

Section 2. - Conditions de reconnaissance et de surveillance

Article 11. § 1er. La reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et la surveillance de la peine ou la mesure sont refusées si les faits pour lesquels le jugement et, le cas échéant, la décision de probation ont été prononcés ne constituent pas une infraction pénale au regard du droit belge.

§ 2. Le § 1er ne s'applique pas si les faits constituent une des infractions pénales suivantes pour autant qu'elles soient punies dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans :

1° participation à une organisation criminelle;

2° terrorisme;

3° traite des êtres humains;

4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;

5° trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

6° trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;

7° corruption;

8° fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

9° blanchiment du produit du crime;

10° faux monnayage et contrefaçon de l'euro;

11° cybercriminalité;

12° crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées;

13° aide à l'entrée et au séjour irréguliers;

14° homicide volontaire, coups et blessures graves;

15° trafic illicite d'organes et de tissus humains;

16° enlèvement, séquestration et prise d'otage;

17° racisme et xénophobie;

18° vols organisés ou avec arme;

19° trafic illicite de biens culturels y compris antiquités et oeuvres d'art;

20° escroquerie;

21° racket et extorsion de fonds;

22° contrefaçon et piratage de produits;

23° falsification de documents administratifs et trafic de faux;

24° falsification de moyens de paiement;

25° trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance;

26° trafic illicite de matières nucléaires et radioactives;

27° trafic de véhicules volés;

28° viol;

29° incendie volontaire;

30° crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale;

31° détournement d'avion ou de navire;

32° sabotage.

§ 3. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, la reconnaissance et la surveillance d'un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation ne pourra être refusée pour le motif que la loi belge n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission.

§ 4. Le § 2, 14°, ne s'applique ni aux faits d'avortement visés à l'[¹ article 2 de la loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives]¹, ni aux faits d'euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie.


(1)2018-10-15/03, art. 13, 002; En vigueur : 08-11-2018>

Article 12. La reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et la surveillance de la peine ou de la mesure sont refusées dans les cas suivants :

1° la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et la surveillance de la peine ou la mesure sont contraires au principe " ne bis in idem ";

2° le droit belge prévoit une immunité qui rend impossible la surveillance de la peine ou la mesure qui accompagne le jugement et, le cas échéant, la décision de probation;

3° la peine ou la mesure a été prononcée à l'encontre d'une personne qui, selon le droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits sur lesquels porte le jugement et, le cas échéant, la décision de probation;

4° l'exécution de la peine est prescrite en vertu du droit belge;

5° le jugement et, le cas échéant, la décision de probation comporte une mesure concernant des soins médico-thérapeutiques qui, même après application de l'article 17, ne peut être surveillée sur le territoire belge conformément au système juridique ou de santé belge;

6° il existe des raisons sérieuses de croire que la surveillance de la peine ou de la mesure aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne.

7° les conditions de l'article 5, § 2, ne sont pas remplies;

8° la transmission du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation relève du régime avec accord préalable et l'accord du ministre de la Justice n'a pas été donné conformément à l'article 9.

Article 13. § 1er. La reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et la surveillance de la peine ou de la mesure peuvent être refusées dans les cas suivants :

1° le jugement et, le cas échéant, la décision de probation portent sur des infractions pénales qui, selon le droit belge, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l'essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire;

2° la peine ou la mesure non privative de liberté est prononcée pour une durée inférieure à six mois;

3° les conditions accompagnant le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, ne relèvent pas de la liste visée à l'article 4;

4° selon le certificat l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l'intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l'Etat d'émission :

a)

en temps utile,

i)

soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu;

et

ii) a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

ou

b)

ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

ou

c)

après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

i)

a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision,

ou

ii) n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti.

§ 2. Si le certificat est incomplet ou s'il ne correspond manifestement pas au jugement et, le cas échéant, à la décision de probation, la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et la surveillance de la peine ou de la mesure peuvent être autorisées si l'Etat d'exécution estime disposer des éléments d'information suffisants.

Si l'Etat d'exécution estime ne pas disposer des éléments d'information suffisants pour permettre la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et la surveillance de la peine ou la mesure, il accorde un délai raisonnable à l'autorité d'émission pour que le certificat soit complété ou rectifié. Si les informations ne sont pas fournies dans le délai accordé, la reconnaissance et la surveillance sont refusées.

Section 3. - Procédure de reconnaissance et de surveillance

Article 14. L'autorité compétente pour la reconnaissance d'un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation est le ministère public du lieu de résidence légale et habituelle de l'intéressé ou, selon le cas, du lieu où celui-ci souhaite résider.
Article 15. Le certificat adressé au ministère public doit être traduit en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais.

Lorsqu'une autre autorité reçoit le jugement et, le cas échéant, la décision de probation et le certificat, elle les transmet d'office au ministère public et en informe l'autorité d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.