27 MAI 2013. - Loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises

Type Loi
Publication 2013-07-22
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 33
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. . - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. . - Modifications de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises

Article 2. A l'article 2, c), de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, le mot " judiciaires " est inséré entre les mots " des décisions " et les mots " prises dans le cadre ".
Article 3. Dans la même loi, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

" Art. 2/1. Sans préjudice de la nature des créances résultant de contrats à prestations successives et de l'effet, sur la créance, d'un paiement intervenu après l'ouverture de la procédure, la nature de la créance est déterminée au moment de l'ouverture de la procédure. ".

Article 4. A l'article 3 de la même loi, les mots " les agriculteurs, " sont insérés entre les mots " code de commerce " et les mots " la société agricole ".
Article 5. Dans l'article 5, de la même loi, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Tout intéressé ne peut intervenir volontairement dans les procédures prévues par la présente loi que par une requête contenant, à peine de nullité, les moyens et les conclusions. Une intervention forcée n'est possible que par citation ou comparution volontaire conformément à l'article 706 du Code judiciaire. ".

Article 6. A l'article 6 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Une notification a lieu par courrier ordinaire ou par courrier électronique. ".

Article 7. Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :

" Art. 6/1. § 1er. Le Roi peut fixer, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions auxquelles doivent satisfaire les déclarations, communications et notifications qui, aux termes de la loi, peuvent être faites par voie électronique, afin de garantir qu'elles émanent effectivement de celui qui les fait ou que le destinataire en a effectivement pris connaissance.

§ 2. Le Roi peut également, sans contraindre quiconque à accomplir un acte juridique par voie électronique lorsqu'une disposition légale ne le prévoit pas, adapter dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, toute disposition légale qui constituerait un frein au règlement électronique des procédures de réorganisation judiciaire.

Les arrêtés royaux pris conformément à l'alinéa 1ersont abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les quinze mois de leur publication au Moniteur belge. ".

Article 8. A l'article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a)

à l'alinéa 3, les mots " deux trimestres " sont remplacés par les mots " un trimestre ";

b)

à l'alinéa 4, les mots " deux trimestres " sont remplacés par les mots " un trimestre ";

c)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" L'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe et le réviseur d'entreprises qui constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise du débiteur, en informent de manière circonstanciée ce dernier, le cas échéant au travers de son organe de gestion. Si dans un délai d'un mois à dater de l'information faite au débiteur, ce dernier ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'entreprise pendant une période minimale de douze mois, l'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe ou le réviseur d'entreprises peuvent en informer par écrit le président du tribunal de commerce. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable. ".

Article 9. A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" Le juge peut recueillir auprès de l'expert-comptable externe, du conseil fiscal externe, du comptable agréé externe, du comptable-fiscaliste agréé externe et du réviseur d'entreprises du débiteur des informations concernant les recommandations qu'ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises afin d'assurer la continuité de l'entreprise. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable. ";

b)

dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " par deux fois " sont supprimés et l'alinéa est complété par les phrases suivantes: " L'assistance d'un greffier n'est pas requise. Le juge pourra dresser seul procès-verbal de ses constatations et des déclarations recueillies. ";

c)

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le juge termine l'examen dans un délai de quatre mois. Lorsque le juge a terminé cet examen, il rédige dans le délai précité un rapport concernant les opérations accomplies et y joint ses conclusions. Le rapport est joint aux données recueillies et communiqué à la chambre d'enquête commerciale, au président du tribunal et au ministère public. La chambre d'enquête commerciale peut décider de prolonger l'examen pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. ".

Article 10. A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : " A peine d'irrecevabilité, il joint à sa requête : ";

b)

dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° l'indication d'une adresse électronique à laquelle il peut être joint tant que dure la procédure et à partir de laquelle il peut accuser réception des communications; ";

" c) dans le paragraphe 2, 4°, les mots " qui auraient dû être déposés conformément aux statuts, ainsi que les comptes annuels du dernier exercice, qui n'auraient éventuellement pas encore été déposés " sont insérés entre les mots " les deux derniers comptes annuels " et les mots " ou, si le débiteur ";

d)

dans le paragraphe 2, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° une situation comptable qui reflète l'actif et le passif et le compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis sous la supervision d'un réviseur d'entreprises, d'un expert-comptable externe, d'un comptable agréé externe ou d'un comptable-fiscaliste agréé externe; ";

e)

dans le paragraphe 2, le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un expert-comptable externe, d'un comptable fiscaliste agréé externe ou d'un réviseur d'entreprises; sur avis de la Commission des normes comptables, le Roi peut établir un modèle de prévisions budgétaires; ";

f)

dans le paragraphe 2, 8°, les mots " s'il est en mesure de les formuler, " sont abrogés;

g)

dans le paragraphe 2, le 10° est abrogé;

h)

le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En outre, le débiteur peut joindre à sa requête toutes autres pièces qu'il juge utiles pour l'étayer. ";

i)

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " Dans les vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots " Dans les quarante-huit heures ";

j)

le paragraphe 4 est abrogé.

Article 11. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. § 1er. Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire contenant tous les éléments relatifs à la procédure et au fond de l'affaire, en ce compris les rapports des administrateurs provisoires et mandataires de justice ainsi que les rapports du juge délégué et les avis du ministère public.

§ 2. Le dépôt d'un titre par le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire, que ce dépôt soit fait matériellement ou par voie électronique, interrompt la prescription de la créance. Il vaut également mise en demeure.

§ 3. Le Roi fixe le moment à partir duquel les dossiers ou une partie de ceux-ci, pourront être consultés électroniquement à distance.

§ 4. Chaque partie à la procédure et tout créancier repris sur la liste mentionnée à l'article 17, § 2, 7°, peut prendre connaissance du dossier.

Toute autre personne ayant un intérêt légitime peut, par une demande adressée au juge délégué, demander à pouvoir prendre connaissance du dossier ou d'une partie de ce dossier.

§ 5. La consultation à distance du dossier électronique ou la délivrance d'une copie du dossier sur un support matériel, donnent lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le Roi. La consultation du dossier est gratuite pour les catégories de personnes ou d'institutions déterminées par le Roi.

§ 6. Le Roi détermine, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, comment est accordé l'accès au dossier visé au présent article, quelles données ne sont accessibles que de manière limitée et la manière dont la confidentialité et la conservation du dossier seront garanties. ".

Article 12. Dans l'article 21 de la même loi, les mots " le tribunal " sont chaque fois remplacés par les mots " le tribunal ou le juge délégué ".
Article 13. L'article 23 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 23. § 1er. La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la continuité de l'entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, et qu'a été déposée la requête visée à l'article 17, § 1er.

§ 2. Lorsque le débiteur est une personne morale, la continuité de son entreprise est en tout cas présumée être menacée si les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié du capital social.

§ 3. L'état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l'ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire.

§ 4. L'absence des pièces visées à l'article 17, § 2, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 59, § 2.

§ 5. Si la demande émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu'au cas où elle tend au transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités.

Si la demande émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire plus de trois mais moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure de réorganisation judiciaire ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure antérieure. ".

Article 14. A l'article 24 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a)

le paragraphe 1erest remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le tribunal procède à l'examen de la requête en réorganisation judiciaire dans les quatorze jours de son dépôt au greffe.

Sauf s'il a renoncé à cette convocation, le débiteur est convoqué par le greffier au plus tard trois jours francs avant l'audience.

Le débiteur est entendu en chambre du conseil, sauf s'il a expressément manifesté sa volonté d'être entendu en audience publique.

Le juge délégué entendu en son rapport, le tribunal statue par jugement dans les huit jours de l'examen de la demande. Si une omission ou une irrégularité dans le dépôt de documents n'est pas d'une nature telle qu'elle empêche le tribunal d'examiner si les conditions prévues à l'article 23 sont remplies et si elle peut être réparée par le débiteur, le tribunal peut, après avoir entendu le débiteur, mettre l'affaire en continuation ou faire application de l'article 769, alinéa 2, du Code judiciaire. ";

b)

l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le tribunal peut, dans le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire ou dans toute autre décision ultérieure, imposer au débiteur des obligations d'information complémentaires facilitant le suivi de la procédure.

Le tribunal peut notamment obliger le débiteur à déposer dans le dossier, aux moments qu'il précise, une liste des créanciers établie selon un modèle qu'il précise. Le Roi peut déterminer de quelle façon la liste doit être déposée.

Si le débiteur ne se conforme pas à ces obligations, le tribunal peut agir comme prévu à l'article 41 ou peut, le cas échéant, refuser de proroger le sursis sollicité en vertu de l'article 38. ".

Article 15. A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
a)

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots " leur adresse " sont remplacés par les mots " l'adresse électronique à laquelle les communications électroniques destinées au juge délégué doivent être adressées et l'adresse du mandataire de justice ";

b)

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, les mots " l'objectif ou les objectifs de la procédure, " sont insérés entre le chiffre " 4° " et les mots " l'échéance du ";

c)

le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° le cas échéant, les modalités d'accès au dossier électronique. ";

d)

le paragraphe 2 est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :

" Il joint en outre à cette communication la liste des créanciers visée à l'article 17, § 2, 7°.

La communication visée dans le présent paragraphe peut se faire par voie électronique.

Le débiteur transmet au greffier, soit par voie électronique, soit sur un support matériel, une copie de la communication visée au présent article, afin qu'elle soit versée au dossier visé à l'article 20.

Le débiteur transmet au greffe, pour être versé au dossier visé à l'article 20, tout accusé de réception ou toute observation faite par un créancier quant à cette communication.

Le Roi peut préciser quels sont les éléments qui doivent figurer dans la communication et le modèle selon lequel elle doit être rédigée. ".

Article 16. L'article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 28. § 1er. En cas de manquement grave et caractérisé du débiteur ou de l'un de ses organes, le tribunal peut désigner, pour la durée du sursis, un ou plusieurs mandataires de justice qu'il charge d'une mission dont il détermine de manière précise l'étendue et la durée.

§ 2. En cas de faute grave et caractérisée ou de mauvaise foi manifeste du débiteur ou d'un de ses organes, le tribunal peut leur substituer, pour la durée du sursis, un administrateur provisoire chargé d'administrer l'entreprise de la personne physique ou de la personne morale.

§ 3. Le tribunal statue à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu en ses moyens et le juge délégué entendu en son rapport.

Dans la mesure où la demande est fondée sur des fautes imputées à une personne physique ou morale déterminée, autre que le débiteur, cette personne doit être appelée en intervention forcée par le débiteur.

§ 4. A tout moment pendant le sursis, le tribunal, saisi et statuant de la même manière et sur le rapport du mandataire de justice ou de l'administrateur provisoire, peut retirer la décision prise en application des paragraphes 1er et 2, ou modifier les pouvoirs du mandataire de justice ou de l'administrateur provisoire.

§ 5. Ces décisions sont publiées conformément à l'article 26, § 1er, et notifiées conformément à l'article 26, § 3.

§ 6. Les présentes dispositions ne portent pas préjudice aux actions de droit commun tendant à la désignation de mandataires de justice, que ce soit ou non comme administrateur provisoire.

§ 7. Les jugements rendus en application du paragraphe 1er ne sont pas susceptibles d'opposition.

§ 8. L'appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la notification du jugement. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire à l'éventuelle partie intimée et, le cas échéant, par pli ordinaire à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt de la requête. ".

Article 17. L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 32. Le sursis n'affecte pas le sort des créances spécifiquement gagées depuis le moment de la constitution du gage. Les créances qui font partie d'un fonds de commerce donné en gage ne sont, en tant que telles, pas considérées comme spécifiquement gagées. ".

Article 18. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 33. § 1er. Le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur dans la mesure où ce paiement est nécessaire à la continuité de l'entreprise.

§ 2. Le sursis profite au conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal du débiteur, qui est coobligé, par les effets de la loi, aux dettes de son époux, ex-époux ou cohabitant légal.

Cette protection ne peut profiter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l'introduction de la requête visant à engager une procédure de réorganisation judiciaire visée à l'article 17, § 1er.

§ 3. Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil, le sursis ne profite pas aux codébiteurs ni aux débiteurs de sûretés personnelles.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.