24 JUIN 2013. - Loi modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2013 et mise à jour au 29-03-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage
Article 2. Dans le Code judiciaire, les articles 1676 à 1723 de la sixième partie, intitulée " L'arbitrage ", insérée par la loi du 4 juillet 1972 et modifiée par les lois des 27 mars 1985 et 19 mai 1998, sont abrogés.
Article 3. Dans la même partie du même Code, il est inséré un chapitre Ier intitulé " Chapitre Ier. Dispositions générales ".
Article 4. Dans le chapitre Ier inséré par l'article 3, il est inséré un article 1676 rédigé comme suit:
" Art. 1676. § 1er. Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. Les causes de nature non-patrimoniale sur lesquelles il est permis de transiger peuvent aussi faire l'objet d'un arbitrage.
§ 2. Quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger, peut conclure une convention d'arbitrage.
§ 3. Sans préjudice des lois particulières, les personnes morales de droit public ne peuvent conclure une convention d'arbitrage que lorsque celle-ci a pour objet le règlement de différends relatifs à une convention. La convention d'arbitrage est soumise aux mêmes conditions quant à sa conclusion que la convention qui fait l'objet de l'arbitrage. En outre, les personnes morales de droit public peuvent conclure une convention d'arbitrage en toutes matières déterminées par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté peut également fixer les conditions et les règles à respecter relatives à la conclusion de la convention.
§ 4. Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des exceptions prévues par la loi.
§ 5. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, est nulle de plein droit toute convention d'arbitrage conclue avant la naissance d'un litige dont le tribunal du travail doit connaître en vertu des articles 578 à 583.
§ 6. Les articles 5 à 14 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé s'appliquent en matière d'arbitrage et les juges belges sont également compétents lorsque le lieu de l'arbitrage se trouve en Belgique au sens de l'article 1701, § 1er, lors de l'introduction de la demande.
Tant que le lieu de l'arbitrage n'est pas fixé, les juges belges sont compétents en vue de prendre les mesures visées aux articles 1682 et 1683.
§ 7. Sauf convention contraire des parties, la sixième partie du présent Code s'applique lorsque le lieu de l'arbitrage au sens de l'article 1701, § 1er, est situé en Belgique.
§ 8. Par dérogation au § 7, les dispositions des articles 1682, 1683, 1696 à 1698, 1708 et 1719 à 1722 s'appliquent quel que soit le lieu de l'arbitrage et nonobstant toute clause conventionnelle contraire. ".
Article 5. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1677 rédigé comme suit :
" Art. 1677. § 1er. Dans la présente partie du Code,
1° les mots " tribunal arbitral " désignent un arbitre unique ou plusieurs arbitres;
2° le mot " communication " désigne la transmission d'une pièce écrite tant entre les parties qu'entre les parties et les arbitres et entre les parties et les tiers qui organisent l'arbitrage, moyennant un moyen de communication ou d'une manière qui fournit une preuve de l'envoi.
§ 2. Lorsqu'une disposition de la présente partie, à l'exception de l'article 1710, permet aux parties de décider d'une question qui y est visée, cette liberté emporte le droit pour les parties d'autoriser un tiers à décider de cette question. ".
Article 6. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1678 rédigé comme suit :
" Art. 1678. § 1er. Sauf convention contraire des parties, la communication est remise ou envoyée au destinataire en personne, ou à son domicile, ou à sa résidence, ou à son adresse électronique ou s'il s'agit d'une personne morale, à son siège statutaire, ou à son établissement principal ou à son adresse électronique.
Si aucun de ces lieux n'a pu être trouvé après une enquête raisonnable, la communication s'effectue valablement par sa remise ou son envoi au dernier domicile connu ou à la dernière résidence connue, ou s'il s'agit d'une personne morale, au dernier siège statutaire connu ou au dernier établissement principal connu ou à la dernière adresse électronique connue.
§ 2. Sauf convention contraire des parties, les délais qui commencent à courir à l'égard du destinataire, à partir de la communication, sont calculés :
lorsque la communication est effectuée par remise contre un accusé de réception daté, à partir du premier jour qui suit;
lorsque la communication est effectuée par courrier électronique ou par un autre moyen de communication qui fournit une preuve de l'envoi, à partir du premier jour qui suit la date indiquée sur l'accusé de réception;
lorsque la communication est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, à partir du premier jour qui suit celui où le courrier a été présenté au destinataire en personne à son domicile ou à sa résidence, soit à son siège statutaire ou son établissement principal ou, le cas échéant, au dernier domicile connu ou la dernière résidence connue soit au dernier siège statutaire connu soit au dernier établissement principal connu;
lorsque la communication est effectuée par courrier recommandé, à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été présenté aux services postaux, à moins que le destinataire apporte la preuve contraire.
§ 3. La communication est présumée être effectuée au destinataire le jour de l'accusé de réception.
§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux communications échangées dans le cadre d'une procédure judiciaire. ".
Article 7. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1679 rédigé comme suit :
" Art. 1679. Une partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. ".
Article 8. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1680 rédigé comme suit :
" Art. 1680. § 1er. Le président du tribunal de première instance, statuant comme en référé, sur requête unilatérale présentée par la partie la plus diligente, désigne l'arbitre conformément à l'article 1685, §§ 3 et 4.
Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé, sur citation procède au remplacement de l'arbitre, conformément à l'article 1689, § 2.
La décision de nomination ou de remplacement de l'arbitre n'est pas susceptible de recours.
Toutefois, appel peut être interjeté contre cette décision lorsque le président du tribunal de première instance déclare n'y avoir lieu à nomination.
§ 2. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé, sur citation, se prononce sur le déport d'un arbitre conformément à l'article 1685, § 7, sur la récusation d'un arbitre conformément à l'article 1687, § 2, et sur la carence ou l'incapacité d'un arbitre dans le cas prévu à l'article 1688, § 2. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
§ 3. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé, peut impartir un délai à l'arbitre pour rendre sa sentence dans les conditions prévues à l'article 1713, § 2. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
§ 4. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'obtention de la preuve conformément à l'article 1709. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
§ 5. Sauf dans les cas visés aux §§ 1er à 4, le tribunal de première instance, est compétent. Il statue, sur citation, en premier et dernier ressort.
§ 6. Sous réserve de l'article 1720, les actions visées au présent article sont de la compétence du juge dont le siège est celui de la cour d'appel dans le ressort duquel est fixé le lieu de l'arbitrage.
Lorsque ce lieu n'a pas été fixé, est compétent le juge dont le siège est celui de la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve la juridiction qui eut pu connaître du litige s'il n'avait pas être soumis à l'arbitrage. ".
Article 9. Dans la même partie du même Code, il est inséré un chapitre II intitulé " Chapitre II. Convention d'arbitrage ".
Article 10. Dans le chapitre II inséré par l'article 9, il est inséré un article 1681 rédigé comme suit :
" Art. 1681. Une convention d'arbitrage est une convention par laquelle les parties soumettent à l'arbitrage tous les différends ou certains des différends qui sont nés ou pourraient naître entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. ".
Article 11. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1682 rédigé comme suit :
" Art. 1682. § 1er. Le juge saisi d'un différend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se déclare sans juridiction à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend la convention ne soit pas valable ou n'ait pris fin. A peine d'irrecevabilité, l'exception doit être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense.
§ 2. Lorsque le juge est saisi d'une action visée au § 1er, la procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue. ".
Article 12. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1683 rédigé comme suit :
" Art. 1683. Une demande en justice, avant ou pendant la procédure arbitrale, en vue de l'obtention de mesures provisoires ou conservatoires et l'octroi de telles mesures ne sont pas incompatibles avec une convention d'arbitrage et n'impliquent pas renonciation à celle-ci. ".
Article 13. Dans la même partie du même Code, il est inséré un chapitre III intitulé " Chapitre III. Composition du tribunal arbitral ".
Article 14. Dans le chapitre III inséré par l'article 13, il est inséré un article 1684 rédigé comme suit :
" Art. 1684. § 1er. Les parties peuvent convenir du nombre d'arbitres pourvu qu'il soit impair. Il peut y avoir un arbitre unique.
§ 2. Si les parties ont prévu un nombre pair d'arbitres, il est procédé à la nomination d'un arbitre supplémentaire.
§ 3. A défaut d'accord entre les parties sur le nombre d'arbitres, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. ".
Article 15. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1685 rédigé comme suit :
" Art. 1685. § 1er. Sauf convention contraire des parties, une personne ne peut, en raison de sa nationalité, être empêchée d'exercer la fonction d'arbitre.
§ 2. Sans préjudice des §§ 3 et 4 ainsi que de l'exigence générale dindépendance et d'impartialité du ou des arbitres, les parties peuvent convenir de la procédure de désignation de l'arbitre ou des arbitres.
§ 3. Faute d'une telle convention;
en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés choisissent le troisième arbitre; si une partie ne désigne pas un arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai d'un mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, il est procédé à la désignation du ou des arbitres par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente, conformément à l'article 1680, § 1er;
en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente, conformément à l'article 1680, § 1er;
en cas d'arbitrage par plus de trois arbitres, si les parties ne peuvent s'accorder sur la composition du tribunal arbitral, celui-ci est désigné par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente, conformément à l'article 1680, § 1er.
§ 4. Lorsque, durant une procédure de désignation convenue par les parties,
une partie n'agit pas conformément à ladite procédure; ou
les parties, ou deux arbitres, ne peuvent parvenir à un accord conformément à ladite procédure; ou un tiers, y compris une institution, ne s'acquitte pas d'une fonction qui lui a été conférée dans ladite procédure, l'une ou l'autre partie peut demander au président du tribunal de première instance statuant conformément à l'article 1680, § 1er, de prendre la mesure voulue, à moins que la convention relative à la procédure de désignation ne stipule d'autres moyens pour assurer cette désignation.
§ 5. Lorsqu'il désigne un arbitre, le président du tribunal tient compte de toutes les qualifications requises de l'arbitre en vertu de la convention des parties et de toutes considérations propres à garantir la désignation d'un arbitre indépendant et impartial.
§ 6. La désignation d'un arbitre ne peut être rétractée après avoir été notifiée.
§ 7. L'arbitre qui a accepté sa mission ne peut se retirer que de l'accord des parties ou moyennant l'autorisation du président du tribunal de première instance statuant conformément à l'article 1680, § 2. ".
Article 16. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1686 rédigé comme suit :
" Art. 1686. § 1er. Lorsqu'une personne est pressentie en vue de sa désignation éventuelle en qualité d'arbitre, elle signale toute circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. A partir de la date de sa désignation et durant toute la procédure arbitrale, l'arbitre signale sans délai aux parties toutes nouvelles circonstances de cette nature.
§ 2. Un arbitre ne peut être récusé que s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité, ou s'il ne possède pas les qualifications convenues par les parties. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné ou à la désignation duquel elle a participé que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation. ".
Article 17. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1687 rédigé comme suit :
" Art. 1687. § 1er. Les parties peuvent convenir de la procédure de récusation d'un arbitre.
§ 2. Faute d'un tel accord :
la partie qui a l'intention de récuser un arbitre expose par écrit les motifs de récusation à l'arbitre concerné, le cas échéant aux autres arbitres si le tribunal en comporte, et à la partie adverse. A peine d'irrecevabilité, cette communication intervient dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la partie récusante a eu connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou de la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances visées à l'article 1686, § 2.
Si, dans un délai de dix jours à partir de la communication de la récusation qui lui est faite, l'arbitre récusé ne se déporte pas ou que l'autre partie n'admet pas la récusation, le récusant cite l'arbitre et les autres parties, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours, devant le président du tribunal de première instance statuant conformément à l'article 1680, § 2. Dans l'attente de la décision du président, le tribunal arbitral, y compris l'arbitre récusé, peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre une sentence. ".
Article 18. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1688 rédigé comme suit :
" Art. 1688. § 1er. Sauf convention contraire des parties, lorsqu'un arbitre se trouve dans l'impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission, ou, pour tout autre motif, ne s'acquitte pas de sa mission dans un délai raisonnable, son mandat prend fin s'il se retire dans les conditions prévues à l'article 1685, § 7, ou si les parties conviennent d'y mettre fin.
§ 2. S'il subsiste un désaccord quant à l'un quelconque de ces motifs, la partie la plus diligente cite les autres parties ainsi que l'arbitre visé au § 1er devant le président du tribunal de première instance qui statue conformément à l'article 1680, § 2.
§ 3. Le fait qu'en application du présent article ou de l'article 1687, un arbitre se retire ou qu'une partie accepte que la mission d'un arbitre prenne fin, n'implique pas reconnaissance des motifs mentionnés à l'article 1687 ou dans le présent article. ".
Article 19. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1689 rédigé comme suit :
" Art. 1689. § 1er. Dans tous les cas où il est mis fin à la mission de l'arbitre avant que la sentence finale ne soit rendue, un arbitre remplaçant est désigné. Cette désignation est effectuée conformément aux règles qui étaient applicables à la désignation de l'arbitre remplacé, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
§ 2. Si l'arbitre n'est pas remplacé conformément au § 1er, chaque partie peut saisir le président du tribunal de première instance, statuant conformément à l'article 1680, § 1er.
§ 3. Une fois désigné l'arbitre remplaçant, les arbitres, après avoir entendu les parties, décident s'il y a lieu de reprendre tout ou partie de la procédure sans qu'ils puissent revenir sur la ou les sentences définitives partielles qui auraient été rendues. ".
Article 20. Dans la même partie du même Code, il est inséré un chapitre IV intitulé " Chapitre IV. Compétence du tribunal arbitral ".
Article 21. Dans le chapitre IV inséré par l'article 20, il est inséré un article 1690 rédigé comme suit :
" Art. 1690. § 1er. Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage. A cette fin, une convention d'arbitrage faisant partie d'un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de la nullité du contrat par le tribunal arbitral n'entraîne pas de plein droit la nullité de la convention d'arbitrage.
§ 2. L'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée au plus tard dans les premières conclusions communiquées par la partie qui l'invoque, dans les délais et selon les modalités fixées conformément à l'article 1704.
Le fait pour une partie d'avoir désigné un arbitre ou d'avoir participé à sa désignation ne la prive pas du droit de soulever cette exception.
L'exception prise de ce que la question litigieuse excèderait les pouvoirs du tribunal arbitral doit être soulevée aussitôt que cette question est formulée dans le cours de la procédure.
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