1 DECEMBRE 2013. - Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-2013 et mise à jour au 25-04-2017)

Type Loi
Publication 2013-12-10
Dernière mise à jour 2016-09-01
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 189
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Article 2. A l'article 58bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le 1°, les mots " juge de paix de complément, ", " juge de complément au tribunal de police, ", " et juge de complément, ", " substitut du procureur du Roi de complément, ", " et substitut de l'auditeur du travail de complément " sont abrogés;

b)

dans le 2°, les mots " président des juges de paix et des juges au tribunal de police, " sont insérés entre les mots " de commerce, " et les mots " procureurs du Roi ";

c)

dans le 3°, les mots " président de division ou " sont insérés entre les mots " mandats de " et le mot " vice-président " et les mots " vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, procureur de division, auditeur de division, " sont insérés entre les mots " de commerce, " et les mots " premier substitut du procureur du Roi ".

Article 3. L'article 59 du même Code est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Le juge de paix titulaire nommé dans un canton est nommé à titre subsidiaire dans chaque canton de l'arrondissement judiciaire où il peut être nommé en vertu de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

En fonction des nécessités du service le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et après avoir entendu le magistrat concerné, un ou plusieurs juges de paix pour exercer simultanément cette fonction dans un ou plusieurs cantons situés dans l'arrondissement judiciaire.

L'ordonnance de désignation indique les motifs de la désignation et en précise les modalités. ".

Article 4. L'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 60. Il y a des tribunaux de police, composés d'une ou de plusieurs divisions. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquées à l'annexe au présent Code. Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.

Les tribunaux de police et leurs divisions comprennent une ou plusieurs chambres.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les juges au tribunal de police nommés dans le cadre du personnel du tribunal de police néerlandophone ou du tribunal de police de [¹ de Hal et de Vilvorde]¹ sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de police néerlandophones de Bruxelles. ".


(1)2014-05-08/02, art. 97, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 5. Dans l'article 64, alinéa 2, du même Code, le mot " juridiction " est remplacé par les mots " justice de paix ou division du tribunal de police ".

Article 6. L'article 65 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 65. § 1er. En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et avec son ou leur consentement, un ou plusieurs juges de paix pour exercer les fonctions de juge au tribunal de police ou un ou plusieurs juges au tribunal de police pour exercer les fonctions de juge de paix dans l'arrondissement judiciaire.

En fonction des nécessités du service dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, un ou plusieurs juges au tribunal de police effectifs ou suppléants sans que son ou leur consentement soit requis mais après l'avoir ou les avoir entendu, pour exercer [¹ simultanément]¹ des fonctions dans un autre tribunal de police de l'arrondissement.

En fonction des nécessités du service, le premier président de la cour d'appel peut déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et avec le consentement de l'intéressé ou des intéressés, un ou plusieurs juges au tribunal de police ou un ou plusieurs juges de paix pour exercer [¹ simultanément]¹ des fonctions dans un autre tribunal de police du ressort ou dans une autre justice de paix du ressort située dans un autre arrondissement que celui dans lequel il est nommé.

§ 2. L'ordonnance de désignation ou de délégation indique les motifs de la désignation ou de la délégation et en précise les modalités.

La désignation ou la délégation prend fin lorsque cesse la cause qui l'a motivée; toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation ou la délégation produit ses effets jusqu'au jugement. ".


(1)2014-05-08/02, art. 98, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 7. L'article 65bis du même Code, inséré par la loi du 13 mars 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 65bis. Dans chaque arrondissement, à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, il y a un président et un vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.

La présidence est assurée en alternance par un juge de paix et un juge au tribunal de police. Le vice-président est respectivement juge de paix ou juge au tribunal de police, selon que le président est juge au tribunal de police ou juge de paix. ".

Article 8. Dans l'article 66 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les audiences sont tenues au siège ou à la division de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires sont déterminés dans un règlement particulier :

1° pour le tribunal de police, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de police, après avis du procureur du Roi et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement;

2° pour la justice de paix, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de paix, après avis du juge de paix concerné et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement.

[¹ Dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Eupen l'avis du tribunal de police est également requis.]¹

Le règlement particulier est rendu public. ".


(1)2014-05-08/02, art. 99, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 9. L'article 68 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 68. Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal de police.

Il répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal.

Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la division.

Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.

Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision. ".

Article 10. L'article 69 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2001, est abrogé.

Article 11. L'article 70 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, est abrogé.

Article 12. L'article 71 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 71. En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne parmi les juges suppléants celui qui remplace le juge de paix ou le juge au tribunal de police.

L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation. ".

Article 13. A l'article 72 du même Code, modifié par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1er et 2 sont abrogés;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et du procureur du Roi, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune de l'arrondissement. ";

[¹ 2/1° dans l'alinéa 4, les mots "Les dispositions qui précèdent sont applicables" sont remplacés par les mots "Le présent article est applicable.]¹

3° l'alinéa 5 est abrogé.


(1)2014-05-08/02, art. 100, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 14. Dans l'article 72bis, alinéas 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2012, les mots " les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre " sont chaque fois remplacés par les mots " les missions du président visé au présent chapitre ".

Article 15. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre Ier, section II, du même Code, il est inséré un article 72ter, rédigé comme suit :

" Art. 72ter. Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement. ".

Article 16. L'article 73, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" Il y a un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce, dont les limites territoriales sont déterminées à l'annexe du présent Code. ".

Article 17. A l'article 74 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" Chaque arrondissement compte un tribunal d'arrondissement constitué du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail, du président du tribunal de commerce et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, ou d'un juge qu'ils désignent.

En cas de parité des voix, la décision appartient au président du tribunal d'arrondissement. ";

2° dans l'alinéa 2 les mots " ou des juges qui, dans chacun de ces tribunaux, les remplacent " sont remplacés par les mots " ou d'un juge qu'ils désignent ".

Article 18. A l'article 76 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " Le tribunal de première instance comprend " sont remplacés par les mots " Le tribunal de première instance et le cas échéant, ses divisions, comprennent " et les mots " pour le tribunal " sont remplacés par les mots " pour la division du tribunal ";

2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot " afdelingen " est remplacé par le mot " secties ";

3° dans le texte neérlandais le mot " afdeling " est chaque fois remplacé par le mot " sectie ".

Article 19. L'article 77, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents. ".

Article 20. Dans l'article 80 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2006, l'alinéa 3 est abrogé.

Article 21. L'article 82, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal du travail. ".

Article 22. [¹ l'article 85 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

"Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal de commerce.";

2° dans l'alinéa 3, le mot "Les" est remplacé par les mots "Dans chaque arrondissement, les".]¹


(1)2014-05-08/02, art. 101, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 23. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, du même Code, la section VIbis ainsi que l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998 et modifié en dernier lieu par la du 3 mai 2003, sont abrogés.

Article 24. Dans l'article 87 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation. ".

Article 25. A l'article 88 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par ordonnance du président du tribunal, après avis, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement. L'avis du président du tribunal du travail est également requis pour les chambres correctionnelles spécialisées visées à l'article 76, alinéa 6. Le règlement particulier est rendu public. ";

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : ";

" § 2. Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires entres les divisions, les sections, les chambres ou les juges d'un même tribunal sont réglés de la manière suivante : ";

[¹ 2/1° dans le § 2, alinéa 2, première phrase, le mot "division," est inséré entre le mot "section" et les mots ", la chambre"]¹

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " Le procureur du Roi entendu " sont remplacés par les mots " Après avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail " et les mots " tribunal de première instance " sont remplacés par le mot " tribunal ".


(1)2014-05-08/02, art. 102, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 26. L'article 90 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 90. Le président est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal.

Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un président de division assiste le président dans la direction du tribunal et de ses divisions.

Le président répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre, entre les autres chambres de la division.

Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.

Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision. ".

Article 27. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, du même Code, l'intitulé de la section IX est remplacé par ce qui suit : " Des délégations et désignations de juges ".

Article 28. Dans l'article 98 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1998, les alinéas 1er à 5 sont remplacés par ce qui suit :

" Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de première instance le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.

Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de commerce le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.

Dans les mêmes circonstances, le premier président peut également charger par ordonnance un juge du ressort de la cour d'appel qui accepte cette délégation, d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un tribunal de première instance ou un tribunal de commerce situé dans ce ressort.

Lorsque les nécessités du service le justifient, les juges au tribunal de première instance, les juges au tribunal de commerce et les juges au tribunal du travail peuvent, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, selon le cas, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail, avec leur consentement et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tant au tribunal de première instance qu'au tribunal de commerce ou au tribunal du travail de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Les juges au tribunal de commerce et les juges au tribunal du travail de l'arrondissement d'Eupen peuvent, selon le cas, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail, avec leur consentement, soit dans un tribunal de commerce ou dans un tribunal de première instance du ressort, soit dans un tribunal du travail du ressort.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge d'une autre juridiction du ressort et précise les modalités de la délégation. ".

Article 29. Dans l'article 99 du même Code, les mots " ou le juge suppléant " sont abrogés.

Article 30. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, section IX, du même Code, il est inséré un article 99ter rédigé comme suit :

" Art. 99ter. En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au tribunal de commerce, nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.

En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation. ".

Article 31. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, du même Code, l'intitulé de la section X est remplacé par ce qui suit : " Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux ".

Article 32. L'article 100 du même Code, modifié par les lois du 15 juillet 1970 et 22 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 100. § 1er. Les juges nommés dans un tribunal de première instance sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.

Les substituts nommés dans un parquet du procureur du Roi sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres parquets du procureur du Roi du ressort.

§ 2. La désignation d'un magistrat en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal, est réglée de commun accord entre les chefs de corps concernés, après avoir entendu l'intéressé. La décision commune précise les modalités de la désignation.

L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un magistrat nommé à titre principal dans le cadre du personnel d'un autre tribunal ou parquet et précise les modalités de la désignation. La désignation vaut pour une période maximale d'un an renouvelable.

Le consentement du magistrat désigné n'est pas requis.

En cas de refus des chefs de corps ou en l'absence d'accord sur les modalités de la désignation, le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, décide sur avis motivé des chefs de corps du ressort concernés par la désignation.

§ 3. Un magistrat nommé conformément au § 1er n'est pas nommé dans le cadre du personnel des juridictions ou des parquets dans lesquels il est nommé à titre subsidiaire.

§ 4. Les juges nommés au tribunal de première instance francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal de première instance du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance de Louvain et les juges nommés au tribunal de première instance de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, y compris les substituts visés à l'article 150, § 3, sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire, soit au parquet du procureur du Roi du Brabant wallon, soit aux parquets du procureur du Roi de Louvain et de Hal Vilvorde. Les substituts du procureur du Roi nommés dans le Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles [¹ , les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Hal Vilvorde et les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Hal Vilvoorde sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Louvain]¹.

Les juges nommés au tribunal de commerce francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce du [¹ de Nivelles]¹ et les juges nommés au tribunal de commerce du [¹ de Nivelles]¹ sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce de Louvain et les juges nommés au tribunal de commerce de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles.

Les juges nommés au tribunal du travail francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail du [¹ de Nivelles]¹ et les juges nommés au tribunal du travail du [¹ de Nivelles]¹ sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail de Louvain et les juges nommés au tribunal du travail de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles.

Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Bruxelles sont nommés, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire à titre subsidiaire près l'auditorat du travail du [¹ de Nivelles]¹ ou près les auditorats du travail de Louvain et Hal-Vilvorde. [¹ Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Louvain sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Hal-Vilvorde et les substituts de l'auditeur du travail nommés près l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Louvain.]¹

§ 5. La désignation d'un magistrat visé au paragraphe 4 en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal est réglée conformément au paragraphe 2.

§ 6. Un magistrat nommé conformément au paragraphe 4 n'est pas nommé dans le cadre du personnel de la juridiction ou du parquet dans lequel il est nommé à titre subsidiaire. ".


(1)2014-05-08/02, art. 104, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 33. Dans le même Code, il est inséré un article 100/1 rédigé comme suit :

" Art. 100/1. Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés dans un tribunal sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de l'arrondissement visés au présent chapitre. ".

Article 34. Dans le même Code, il est inséré un article 100/2 rédigé comme suit :

" Art. 100/2. Dans l'arrondissement d'Eupen, un seul président est désigné pour le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce. Il exerce au sein de ces tribunaux les compétences que la loi confère au président du tribunal. ".

Article 35. Dans l'article 102, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 29 décembre 2010, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation. ".

Article 36. Dans l'article 106 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le règlement particulier de la cour d'appel et celui de la cour du travail sont établis par le premier président, sur avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président de la cour d'appel. Les bâtonniers peuvent cependant adresser leurs avis par écrit au premier président de la cour d'appel. L'avis du premier président de la cour du travail est également requis pour la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 101, alinéa 3. ".

Article 37. L'article 113bis du même Code, inséré par la loi du 10 février 1998, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" En fonction des nécessités du service, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail peuvent, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judicaire, décider de commun accord de déléguer respectivement un magistrat d'une cour d'appel ou d'une cour du travail qui y consent dans une autre cour d'appel ou dans une autre cour du travail.

En fonction des nécessités du service, un conseiller à la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judicaire et de son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer les fonctions de juge dans un tribunal de première instance ou de commerce et un conseiller à la cour du travail peut être délégué par le premier président de cette cour pour exercer les fonctions de juge dans un tribunal du travail.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un conseiller et précise les modalités de la délégation. ".

Article 38. Dans l'article 116 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2009, les mots " soit au chef-lieu d'autres arrondissements judiciaires " sont remplacés par les mots " soit dans une division d'un arrondissement judiciaire ".

Article 39. L'article 150 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, est complété par le § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Sans préjudice de l'article 137, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut :

1° le procureur du Roi de Charleroi exerce, dans les cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, de Binche, de Charleroi, de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Seneffe et de Thuin et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire;

2° le procureur du Roi de Mons exerce, dans les autres cantons de la province de Hainaut et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire.

Le procureur du Roi de Mons exerce les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement.

Au sein du territoire qui lui a été attribué à l'alinéa 1er, chacun exerce les tâches que les lois et arrêtés confèrent au procureur du Roi d'un arrondissement. Dans les cas où la loi prévoit que le procureur du Roi rend un avis aux tribunaux, les deux procureurs rendent chacun un avis. ".

Article 40. A l'article 151 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " et par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er " sont abrogés;

2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : " Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un procureur de division assiste le procureur du Roi dans la direction du parquet et de ses divisions. ";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le procureur du Roi répartit les substituts parmi les divisions. Si le procureur du Roi désigne un substitut dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision. ".

Article 41. A l'article 153 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, deuxième phrase, est abrogé;

2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un auditeur de division assiste l'auditeur de travail dans la direction du parquet et de ses divisions. " ;

3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" L'auditeur du travail répartit les substituts parmi les divisions. Si l'auditeur de travail désigne un substitut dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision. ".

Article 42. L'article 156 du même Code, abrogé par la loi du 18 juillet 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 156. Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le procureur du Roi exerce les compétences de l'auditeur du travail. Les substituts du procureur du Roi sont nommés à titre subsidiaire substitut de l'auditeur du travail et le substitut de l'auditeur du travail est nommé à titre subsidiaire substitut du procureur du Roi. ".

Article 43. L'article 159 du même Code, rétabli par la loi du 25 avril 2007, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Sans préjudice des articles 164 et 173, le personnel judiciaire de niveau A et B est nommé dans un arrondissement. Le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans l'arrondissement, ou dans une ou deux divisions si le tribunal est composé de plusieurs divisions. Dans les justices de paix, le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans un canton. De par sa nomination dans un arrondissement, le personnel judiciaire de niveau A et B des justices de paix est nommé d'office dans tous les cantons.

Le greffier en chef du tribunal de commerce et du tribunal du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec son consentement, dans un autre arrondissement.

Le greffier en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans une autre division. Le greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans un autre canton de l'arrondissement ou dans une division du tribunal de police. ".

Article 44. A l'article 164 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Il y a un greffier en chef dans chaque cour ou tribunal et, à l'exception de Bruxelles et d'Eupen, dans chaque arrondissement pour le tribunal de police et les justices de paix. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, " sont abrogés;

3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Dans l'arrondissement de Bruxelles, il y a un greffier en chef dans chaque justice de paix et dans chaque tribunal de police.

Dans l'arrondissement d'Eupen, le greffier en chef du tribunal de première instance exerce les compétences de greffier en chef du tribunal du travail, du tribunal de commerce, du tribunal de police et des justices de paix. ".

Article 45. L'article 167 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est complété par la phrase suivante :

" Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers-chefs de service comme greffier de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168. ".

Article 46. A l'article 173 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " Sans " est remplacé par les mots " Il y a un secrétaire en chef dans chaque secrétariat de parquet. Sans ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Dans l'arrondissement d'Eupen, le secrétaire en chef du parquet près le tribunal de première instance exerce les compétences de secrétaire en chef de l'auditorat du travail. ".

Article 47. L'article 175 du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2007, est complété par la phrase suivante :

" Le secrétaire en chef peut désigner un ou plusieurs secrétaires-chefs de service comme secrétaire de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176. ".

Article 48. A l'article 177 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° [¹ ...]¹;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Le secrétaire en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, [¹ avec son consentement]¹, dans une autre division. ";

3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le secrétaire en chef de l'auditorat du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec son consentement, dans un autre arrondissement. ".


(1)2014-05-08/02, art. 106, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 49. Dans le même Code, il est inséré un article 178/1 rédigé comme suit :

" Art. 178/1. Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le personnel judiciaire visé aux chapitres III et V est nommé simultanément au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, au tribunal de police et dans les justices de paix. Le greffier en chef indique dans quelle juridiction ces membres du personnel exercent leurs fonctions.

Le personnel judiciaire visé aux chapitres IV et V est nommé simultanément au secrétariat du parquet du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. Le secrétaire en chef indique dans quel secrétariat de parquet ces membres du personnel exercent leurs fonctions. ".

Article 50. A l'article 186 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er actuel est précédé par les mots " § 1er. ";

2° les alinéas 2 et 3 actuels sont remplacés par ce qui suit :

" Le Roi peut, par règlement de répartition des affaires dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, répartir en deux ou plusieurs divisions les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, et déterminer les lieux où sont établis leur siège et leur greffe.

Le cas échéant, Il détermine le territoire de chaque division et les catégories d'affaires pour lesquelles cette division exerce sa juridiction. Le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale de la division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Il ne peut en aucun cas avoir pour effet de supprimer des lieux d'audiences existants.

Le règlement de répartition des affaires de la cour est établi sur proposition du premier président, après avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président. Lorsque cela s'avère nécessaire, le règlement de répartition des affaires peut également prévoir les modalités d'organisation d'audiences décentralisées de la cour dans le ressort.

Le règlement de répartition des affaires du tribunal est établi sur proposition du président, après avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats.

Pour le tribunal de police, le règlement de répartition des affaires est proposé par le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police si le président est un juge de paix.

Si le Roi, par règlement de répartition des affaires, rend une division exclusivement compétente pour certaines catégories d'affaires, Il veille à ce que l'accès à la justice et la qualité du service [¹ restent garantis. Le règlement]¹ qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière civile, que sur les matières visées :

a)

pour le tribunal de première instance : aux articles 569, 2° à 42°, 570, 571 et 572;

b)

pour le tribunal de commerce : aux articles 573, 2°, 574, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° à 19°, 575, 576 et 577;

c)

pour le tribunal du travail : aux articles [¹ articles 578, 579, 582, 3° à 14°]¹, et 583.

Le règlement qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière pénale, que sur :

1° la cybercriminalité;

2° les matières socioéconomiques;

3° les affaires financières et fiscales;

4° le trafic international de drogues;

5° le trafic d'armes;

6° les mariages de complaisance, mariages forcés, cohabitations légales de complaisance et cohabitations forcées;

7° le terrorisme;

8° le trafic d'êtres humains;

9° l'environnement;

10° l'urbanisme;

11° la télécommunication;

12° les délits militaires;

13° la propriété intellectuelle;

14° l'agriculture;

5° l'extradition;

16° les douanes et accises;

17° les hormones;

18° le dopage;

19° la sécurité alimentaire;

20° le bien-être animal. ";

3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement d'une demande peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent. Les pièces sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les pièces de la division qui est compétente.

Aucune nullité, irrégularité ou irrecevabilité de l'action ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition des compétences entre divisions visée au présent article ou en ce qui concerne le règlement de répartition des affaires.

Les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de cet article sont de la compétence exclusive d'une division déterminée, sont traités exclusivement par cette division. ".


(1)2014-05-08/02, art. 107, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 51. A l'article 186bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application du présent titre, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police de son arrondissement judiciaire. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " des juges de paix, des juges au tribunal de police " sont remplacés par les mots " des juges de paix et des juges au tribunal de police " et les mots " , des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police " et les mots " et des juges de complément " sont abrogés;

3° dans l'alinéa 3, les mots " et les juges de paix de complément " sont abrogés;

4° dans l'alinéa 4, les mots " et les juges de paix de complément " sont abrogés;

5° dans l'alinéa 5, les mots " et des juges de complément " sont abrogés;

6° dans l'alinéa 6, les mots " et les juges de paix de complément " sont abrogés et dans le texte néerlandais les mots " en toegevoegde vrederechters " sont abrogés;

7° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8 :

" Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police. ".

Article 52. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 186ter rédigé comme suit :

" Art. 186ter. Pour être désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit :

1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;

2° soit avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

Pour être désigné vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit être depuis trois années au moins juge de paix ou juge au tribunal de police. ".

Article 53. Dans l'article 187, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 6 mai 1997 et 22 décembre 1998, les mots " juge de paix, juge au tribunal de police " sont remplacés par les mots " juge de paix ou juge au tribunal de police " et les mots " ou juge de complément " sont abrogés.

Article 54. Dans l'article 187ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005, les mots " alinéa 5 " sont remplacés par les mots " article 186, § 1er, alinéa 10 ".

Article 55. Dans l'article 190, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1998, les mots " ou juge de complément " sont abrogés.

Article 56. Dans l'article 191 du même Code, rétabli par la loi du 22 décembre 2003, les mots " ou juge de complément " sont abrogés.

Article 57. Dans l'article 191ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005, les mots " alinéa 5 " sont remplacés par les mots " article 186, § 1er, alinéa 10 ".

Article 58. Dans larticle 194, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, les mots " , substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail ou substitut de lauditeur du travail de complément " sont remplacés par les mots " ou substitut de l'auditeur du travail ".

Article 59. Dans l'article 194ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005, les mots " alinéa 5 " sont remplacés par les mots " article 186, § 1er, alinéa 10 ".

Article 60. Dans l'article 216bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 mai 2003 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, la deuxième phrase est abrogée.

Article 61. A l'article 259quinquies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 18 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 1er, [¹ ...]¹ 1°, les mots " à la cour du travail et les vice-présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce " sont remplacés par les mots " à la cour du travail, les vice-présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police. ";

b)

le paragraphe 1er, [¹ ...]¹ est complété par le 3° rédigé comme suit :

" 3° le président de division près d'un tribunal est désigné, pour une période renouvelable de trois ans, par l'assemblée générale parmi deux candidats sur présentation motivée du président du tribunal parmi des magistrats du siège qui se sont portés candidats auprès de lui.

Le Roi désigne un procureur de division ou un auditeur de division pour une période renouvelable de trois ans sur présentation motivée du chef de corps parmi deux magistrats de parquet qui se sont portés candidats auprès de lui.

Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division peut pour la durée de son mandat être remplacé, le cas échéant en surnombre. ";

c)

le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" Les présidents de division, les procureurs de division, les auditeurs de division et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ne sont pas désignés à titre définitif dans leur mandat adjoint. ".


(1)2014-05-08/02, art. 109, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 62. A l'article 259sexies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 4°, les mots " juges ou juges de complément aux tribunaux de première instance " sont remplacés par les mots " juges aux tribunaux de première instance ou les conseillers à la cour d'appel ";

b)

au même 4°, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

" Pour être désigné juge au tribunal de l'application des peines, il faut justifier d'une expérience de cinq années comme magistrat effectif, dont trois comme juge au tribunal de première instance ou conseiller à la cour d'appel, et avoir suivi une formation continue spécialisée, organisée [¹ par l'Institut de formation judiciaire]¹.

Le juge au tribunal de l'application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre. ";

c)

au 5°, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" Le Roi désigne les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines, sur présentation motivée du procureur général près la cour d'appel, parmi les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur général et avocats généraux près la cour d'appel qui se sont portés candidats. ";

d)

au 5°, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Le magistrat de parquet spécialisé en application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre. ".

[¹ "e) au 5°, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés parmi les magistrats visés à l'alinéa 1er qui comptent une expérience minimum de cinq années dont trois comme substitut du procureur du Roi, substitut du Procureur général ou avocat général près la cour d'appel et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.".]¹


(1)2014-05-08/02, art. 110, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 63. L'article 259septies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Toutefois, en cas de besoins motivés, un juge d'instruction, un juge au tribunal de la jeunesse ou un juge des saisies peut, de son consentement, être délégué par ordonnance du premier président, après avis favorable des chefs de corps concernés et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, pour exercer ce mandat simultanément et pour une période limitée dans un autre tribunal de première instance du ressort. L'ordonnance du premier président précise les raisons qui rendent cette délégation indispensable et les modalités de la délégation. ".

Article 64. Dans l'article 259novies, §§ 5, 6 et 8, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et remplacé par la loi du 18 décembre 2006, les mots " ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police " sont chaque fois abrogés et les mots " ou au président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police " sont également abrogés.

Article 65. [¹ A l'article 259decies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"L'évaluation est effectuée à la majorité absolue des suffrages par le chef de corps et deux magistrats désignés par l'assemblée générale, par l'assemblée de corps ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police. Les évaluateurs doivent au moins avoir reçu la mention "bon". Ces deux magistrats sont désignés parmi les membres de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police pour une période de cinq années renouvelable. Si le cadre organique de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police compte moins de cinq membres, c'est le chef de corps qui procède à l'évaluation.";

2° l'alinéa 3 est abrogé;

3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"En ce qui concerne l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assemblées générales des juges de paix et des juges au tribunal de police sont constituées en fonction de la langue du diplôme du juge de paix ou du juge au tribunal de police concerné.";

4° l'alinéa 5 est abrogé."]¹


(1)2014-05-08/02, art. 112, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 66. Dans l'article 262, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, " sont abrogés.

Article 67. Dans l'article 263, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, " sont abrogés.

Article 68. Dans l'article 264, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " du premier président, du président, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, " sont remplacés par les mots " du premier président ou du président, ".

Article 69. Dans l'article 268, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " , du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix " sont abrogés.

Article 70. Dans l'article 270, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, " sont abrogés.

Article 71. Dans l'article 271, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, " sont abrogés.

Article 72. Dans l'article 272, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, " sont abrogés.

Article 73. Dans l'article 274, § 4, alinéa 2, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix, " sont abrogés.

Article 74. A l'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 3, 1°, les mots " le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, " sont remplacés par les mots " le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, ";

2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, " sont remplacés par les mots " le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, " et les mots " Le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix, selon le cas, " sont remplacés par les mots " Le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, ";

3° dans le même § 3, alinéa 2, les mots " , selon le cas, le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction " sont remplacés par les mots " le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, ".

Article 75. Dans l'article 288, alinéas 5 et 6, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les mots " , juges de complément " sont à chaque fois abrogés.

Article 76. Dans l'article 291, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les mots " , juges de complément " sont abrogés.

Article 77. Dans l'article 301, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " juges de complément, " sont abrogés.

Article 78. Dans l'article 304, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les mots " le juge de complément, " sont abrogés.

Article 79. A l'article 312 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le tiret " -les présidents de division, dans l'ordre de leur ancienneté comme président de division; " est inséré entre le tiret " -le président du tribunal; " et le tiret " -les vice-présidents, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-président; ";

2° dans le troisième tiret, les mots " et les juges de complément " sont abrogés;

3° le tiret " - le procureur de division ou l'auditeur de division, dans l'ordre de leur ancienneté comme procureur de division ou auditeur de division; " est inséré entre le tiret " - le procureur du Roi ou l'auditeur du travail; " et le tiret " - les premiers substituts du procureur du Roi ou les premiers substituts de l'auditeur du travail dans l'ordre de leur ancienneté comme premier substitut; ";

4° dans le septième tiret, les mots " , les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément " et les mots " ou de substitut de complément " sont abrogés.

Article 80. A l'article 312bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° deux tirets rédigés comme suit sont insérés entre la phrase " Celle-ci s'établit comme suit : " et le tiret " - le juge de paix; " :

" - le président des juges de paix et des juges au tribunal de police;

  • le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police; ";

2° le tiret " - le juge de paix de complément, " est abrogé.

Article 81. A l'article 312ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° deux tirets rédigés comme suit sont insérés entre la phrase " Celle-ci s'établit comme suit : " et le tiret " - les juges, dans l'ordre de leur nomination; " :

" - le président des juges de paix et des juges au tribunal de police;

  • le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police; ";

2° le tiret " - les juges de complément dans le même ordre; " est abrogé.

Article 82. A l'article 314 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 4, les mots " Les vice-présidents, " sont remplacés par les mots " Les présidents de division, les procureurs de division et l'auditeur de division prennent rang avant les vice-présidents. Les vice-présidents ";

2° dans le même alinéa 4, les mots " vice-présidents, les juges " sont chaque fois remplacés par les mots " vice-présidents et les juges " et les mots " et les juges de complément " sont chaque fois abrogés;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" Les présidents et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ont le même rang que, respectivement, les présidents et présidents de division des tribunaux, compte tenu de leur ancienneté. ".

Article 83. [¹ A l'article 315 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est abrogé;

2° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, les mots "alinéas 2 et 4" sont remplacés par les mots " alinéas 2 et 3".]¹


(1)2014-05-08/02, art. 113, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 84. A l'article 322 du même Code, modifié par les lois des 10 février 1998 et 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les alinéas 1er et 2, les mots " , par un juge de complément " sont chaque fois abrogés;

2° dans l'alinéa 3, les mots " , un juge de complément " sont abrogés;

3° dans l'alinéa 4, les mots " , un juge de complément " sont abrogés.

Article 85. Dans l'article 323 du même Code, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, les mots " , un juge de paix ou " sont insérés entre les mots " remplacé par " et les mots " un juge de paix suppléant ".

Article 86. Dans l'article 323bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2000 et modifié par la loi du 3 mai 2003, les mots " des juges de paix, des juges au tribunal de police " sont remplacés par les mots " des juges de paix et des juges au tribunal de police " et les mots " , des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police " sont abrogés.

Article 87. A l'article 326 du même Code, remplacé par la loi du 12 avril 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est abrogé;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'article 100, § 2, alinéa 1er, lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer pour une période maximale d'un an renouvelable : ";

3° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot " conforme " est abrogé;

4° au paragraphe 4, alinéa 2, le mot " conforme " est abrogé;

5° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Dans les cas visés au § 2, le magistrat ne peut pas être délégué sans avoir été préalablement entendu. Dans les cas visés aux §§ 4 et 5, le magistrat ne peut être délégué qu'avec son consentement. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le ministre de la Justice peut décider, sur avis conforme du procureur général, de déléguer un magistrat du ministère public sans son consentement. Ce dernier est toutefois préalablement entendu. ".

Article 88. A l'article 328 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " , le juge de paix ou le juge le plus ancien au tribunal de police " sont remplacés par les mots " ou le président des juges de paix et des juges au tribunal de police ";

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Quand les nécessités du service le justifient, le premier président peut, sur avis du greffier en chef et, le cas échéant, du président, déléguer dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :

1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe du ressort pendant une période maximum d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;

2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;

3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de la division ou dans un autre greffe de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.

L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le premier président. ".

Article 89. Dans le même Code, il est inséré un article 328/1 rédigé comme suit :

" Art. 328/1. Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, sur avis du secrétaire en chef et, le cas échéant, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :

1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet du ressort pendant une période maximale d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;

2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;

3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de la division, ou dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.

L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le procureur général. ".

Article 90. A l'article 330quater du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006 et remplacé par la loi du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le personnel judiciaire d'une cour, d'un tribunal, d'une division, d'un canton, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui peut, à sa demande, être transféré définitivement, par mutation dans une classe de métier ou un grade similaire, dans une autre cour, un autre tribunal, une autre division, un autre canton, un autre greffe, un autre secrétariat de parquet ou un autre service d'appui, pour autant qu'un emploi y soit vacant. ";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " dans un greffe ou un secrétariat de parquet " sont remplacés par les mots " dans une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui ".

Article 91. A l'article 331, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 5°, les mots " les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, " sont insérés entre les mots " présidents des tribunaux de première instance et de commerce, " et les mots " les référendaires ";

2° dans les 8° et 10°, les mots " et juges de complément " sont abrogés;

3° dans le 14°, les mots " président du tribunal de première instance " sont remplacés par les mots " président des juges de paix et des juges au tribunal de police ";

4° dans le 15°, les mots " du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix " sont remplacés par les mots " du président des juges de paix et des juges au tribunal de police ";

5° le même 15° est complété par les mots " , les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des justices de paix et des tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans autorisation respectivement du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés ou du juge le plus ancien au tribunal de police; ".

Article 92. A l'article 340 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Dans chaque cour, chaque tribunal et chaque arrondissement pour ce qui est des juges de paix et des juges au tribunal de police, est instituée une assemblée générale.

L'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police a son siège au tribunal de police. ";

2° dans le paragraphe 2, le 6° est abrogé;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots " ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges aux tribunaux de police " sont abrogés.

[¹ 4° dans le § 5, alinéa 1er, 4°, les mots "319, alinéa 2" sont remplacés par les mots "319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase".]¹


(1)2014-05-08/02, art. 115, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 93. A l'article 341, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 7°, les mots " , 60 et 69 " sont remplacés par les mots " et 60 ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " juges de complément et les " sont abrogés.

Article 94. Dans l'article 347, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 mai 2003, les mots " substituts du procureur du Roi de complément, les substituts de l'auditeur du travail de complément, les " sont abrogés.

Article 95. Dans le tableau figurant à l'article 355 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " Président de division, procureur de division, et auditeur de division 46 .960,31 EUR " sont insérés entre les mots " Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail 50 .565,67 EUR " et les mots " Vice-président et premier substitut ";

2° les mots " Président des juges de paix et des juges au tribunal de police, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants 50 .565,67 EUR Président des juges de paix et des juges au tribunal de police, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants 46 .960,31 EUR " sont insérés entre les mots " Juge, juge de complément, substitut et substitut de complément 38 .793,06 EUR " et les mots " Justices de paix et tribunaux de police visés à l'article 3 de l'annexe au présent Code ";

3° les mots " Juge, juge de complément, substitut et substitut de complément " sont chaque fois remplacés par les mots " Juge et substitut ";

4° [¹ les mots "Juge de paix, juge au tribunal de police et juge de complément" sont remplacés par les mots "Vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au tribunal de police".]¹


(1)2014-05-08/02, art. 116, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 96. A l'article 357 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le 6° est abrogé;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " et aux substituts du procureur du Roi de complément, " sont abrogés.

Article 97. A l'article 360 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1° [¹ dans l'alinéa 1er, les mots "des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police" sont remplacés par "des vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, des juges de paix et des juges au tribunal de police".]¹

2° dans l'alinéa 2, les mots " pour les juges de complément à ces tribunaux, " et les mots " , les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément " sont abrogés.


(1)2014-05-08/02, art. 117, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 98. [¹ Dans le tableau figurant à l'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et remplacé par la loi du 27 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

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