1 DECEMBRE 2013. - Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-2013 et mise à jour au 25-04-2017)

Type Loi
Publication 2013-12-10
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 12
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Article 2. A l'article 58bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le 1°, les mots " juge de paix de complément, ", " juge de complément au tribunal de police, ", " et juge de complément, ", " substitut du procureur du Roi de complément, ", " et substitut de l'auditeur du travail de complément " sont abrogés;

b)

dans le 2°, les mots " président des juges de paix et des juges au tribunal de police, " sont insérés entre les mots " de commerce, " et les mots " procureurs du Roi ";

c)

dans le 3°, les mots " président de division ou " sont insérés entre les mots " mandats de " et le mot " vice-président " et les mots " vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, procureur de division, auditeur de division, " sont insérés entre les mots " de commerce, " et les mots " premier substitut du procureur du Roi ".

Article 3. L'article 59 du même Code est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Le juge de paix titulaire nommé dans un canton est nommé à titre subsidiaire dans chaque canton de l'arrondissement judiciaire où il peut être nommé en vertu de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

En fonction des nécessités du service le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et après avoir entendu le magistrat concerné, un ou plusieurs juges de paix pour exercer simultanément cette fonction dans un ou plusieurs cantons situés dans l'arrondissement judiciaire.

L'ordonnance de désignation indique les motifs de la désignation et en précise les modalités. ".

Article 4. L'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 60. Il y a des tribunaux de police, composés d'une ou de plusieurs divisions. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquées à l'annexe au présent Code. Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.

Les tribunaux de police et leurs divisions comprennent une ou plusieurs chambres.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les juges au tribunal de police nommés dans le cadre du personnel du tribunal de police néerlandophone ou du tribunal de police de [¹ de Hal et de Vilvorde]¹ sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de police néerlandophones de Bruxelles. ".


(1)2014-05-08/02, art. 97, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 5. Dans l'article 64, alinéa 2, du même Code, le mot " juridiction " est remplacé par les mots " justice de paix ou division du tribunal de police ".
Article 6. L'article 65 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 65. § 1er. En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et avec son ou leur consentement, un ou plusieurs juges de paix pour exercer les fonctions de juge au tribunal de police ou un ou plusieurs juges au tribunal de police pour exercer les fonctions de juge de paix dans l'arrondissement judiciaire.

En fonction des nécessités du service dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, un ou plusieurs juges au tribunal de police effectifs ou suppléants sans que son ou leur consentement soit requis mais après l'avoir ou les avoir entendu, pour exercer [¹ simultanément]¹ des fonctions dans un autre tribunal de police de l'arrondissement.

En fonction des nécessités du service, le premier président de la cour d'appel peut déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et avec le consentement de l'intéressé ou des intéressés, un ou plusieurs juges au tribunal de police ou un ou plusieurs juges de paix pour exercer [¹ simultanément]¹ des fonctions dans un autre tribunal de police du ressort ou dans une autre justice de paix du ressort située dans un autre arrondissement que celui dans lequel il est nommé.

§ 2. L'ordonnance de désignation ou de délégation indique les motifs de la désignation ou de la délégation et en précise les modalités.

La désignation ou la délégation prend fin lorsque cesse la cause qui l'a motivée; toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation ou la délégation produit ses effets jusqu'au jugement. ".


(1)2014-05-08/02, art. 98, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 7. L'article 65bis du même Code, inséré par la loi du 13 mars 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 65bis. Dans chaque arrondissement, à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, il y a un président et un vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.

La présidence est assurée en alternance par un juge de paix et un juge au tribunal de police. Le vice-président est respectivement juge de paix ou juge au tribunal de police, selon que le président est juge au tribunal de police ou juge de paix. ".

Article 8. Dans l'article 66 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les audiences sont tenues au siège ou à la division de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires sont déterminés dans un règlement particulier :

1° pour le tribunal de police, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de police, après avis du procureur du Roi et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement;

2° pour la justice de paix, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de paix, après avis du juge de paix concerné et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement.

[¹ Dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Eupen l'avis du tribunal de police est également requis.]¹

Le règlement particulier est rendu public. ".


(1)2014-05-08/02, art. 99, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 9. L'article 68 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 68. Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal de police.

Il répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal.

Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la division.

Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.

Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision. ".

Article 10. L'article 69 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2001, est abrogé.
Article 11. L'article 70 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, est abrogé.
Article 12. L'article 71 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 71. En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne parmi les juges suppléants celui qui remplace le juge de paix ou le juge au tribunal de police.

L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation. ".

Article 13. A l'article 72 du même Code, modifié par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1er et 2 sont abrogés;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et du procureur du Roi, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune de l'arrondissement. ";

[¹ 2/1° dans l'alinéa 4, les mots "Les dispositions qui précèdent sont applicables" sont remplacés par les mots "Le présent article est applicable.]¹

3° l'alinéa 5 est abrogé.


(1)2014-05-08/02, art. 100, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 14. Dans l'article 72bis, alinéas 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2012, les mots " les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre " sont chaque fois remplacés par les mots " les missions du président visé au présent chapitre ".
Article 15. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre Ier, section II, du même Code, il est inséré un article 72ter, rédigé comme suit :

" Art. 72ter. Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement. ".

Article 16. L'article 73, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" Il y a un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce, dont les limites territoriales sont déterminées à l'annexe du présent Code. ".

Article 17. A l'article 74 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" Chaque arrondissement compte un tribunal d'arrondissement constitué du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail, du président du tribunal de commerce et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, ou d'un juge qu'ils désignent.

En cas de parité des voix, la décision appartient au président du tribunal d'arrondissement. ";

2° dans l'alinéa 2 les mots " ou des juges qui, dans chacun de ces tribunaux, les remplacent " sont remplacés par les mots " ou d'un juge qu'ils désignent ".

Article 18. A l'article 76 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " Le tribunal de première instance comprend " sont remplacés par les mots " Le tribunal de première instance et le cas échéant, ses divisions, comprennent " et les mots " pour le tribunal " sont remplacés par les mots " pour la division du tribunal ";

2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot " afdelingen " est remplacé par le mot " secties ";

3° dans le texte neérlandais le mot " afdeling " est chaque fois remplacé par le mot " sectie ".

Article 19. L'article 77, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents. ".

Article 20. Dans l'article 80 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2006, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 21. L'article 82, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal du travail. ".

Article 22. [¹ l'article 85 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

"Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal de commerce.";

2° dans l'alinéa 3, le mot "Les" est remplacé par les mots "Dans chaque arrondissement, les".]¹


(1)2014-05-08/02, art. 101, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 23. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, du même Code, la section VIbis ainsi que l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998 et modifié en dernier lieu par la du 3 mai 2003, sont abrogés.
Article 24. Dans l'article 87 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation. ".

Article 25. A l'article 88 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par ordonnance du président du tribunal, après avis, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement. L'avis du président du tribunal du travail est également requis pour les chambres correctionnelles spécialisées visées à l'article 76, alinéa 6. Le règlement particulier est rendu public. ";

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : ";

" § 2. Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires entres les divisions, les sections, les chambres ou les juges d'un même tribunal sont réglés de la manière suivante : ";

[¹ 2/1° dans le § 2, alinéa 2, première phrase, le mot "division," est inséré entre le mot "section" et les mots ", la chambre"]¹

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " Le procureur du Roi entendu " sont remplacés par les mots " Après avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail " et les mots " tribunal de première instance " sont remplacés par le mot " tribunal ".


(1)2014-05-08/02, art. 102, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Article 26. L'article 90 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 90. Le président est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal.

Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un président de division assiste le président dans la direction du tribunal et de ses divisions.

Le président répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre, entre les autres chambres de la division.

Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.

Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision. ".

Article 27. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, du même Code, l'intitulé de la section IX est remplacé par ce qui suit : " Des délégations et désignations de juges ".
Article 28. Dans l'article 98 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1998, les alinéas 1er à 5 sont remplacés par ce qui suit :

" Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de première instance le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.

Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de commerce le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.

Dans les mêmes circonstances, le premier président peut également charger par ordonnance un juge du ressort de la cour d'appel qui accepte cette délégation, d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un tribunal de première instance ou un tribunal de commerce situé dans ce ressort.

Lorsque les nécessités du service le justifient, les juges au tribunal de première instance, les juges au tribunal de commerce et les juges au tribunal du travail peuvent, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, selon le cas, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail, avec leur consentement et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tant au tribunal de première instance qu'au tribunal de commerce ou au tribunal du travail de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Les juges au tribunal de commerce et les juges au tribunal du travail de l'arrondissement d'Eupen peuvent, selon le cas, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail, avec leur consentement, soit dans un tribunal de commerce ou dans un tribunal de première instance du ressort, soit dans un tribunal du travail du ressort.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge d'une autre juridiction du ressort et précise les modalités de la délégation. ".

Article 29. Dans l'article 99 du même Code, les mots " ou le juge suppléant " sont abrogés.
Article 30. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, section IX, du même Code, il est inséré un article 99ter rédigé comme suit :

" Art. 99ter. En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au tribunal de commerce, nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.

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