28 FEVRIER 2013. - Loi introduisant le Code de droit économique
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Le Code de droit économique
Article 2. Les dispositions suivantes forment le Code de droit économique :
" CODE DE DROIT ECONOMIQUE
LIVRE Ier. - Définitions
Titre 2. - Définitions propres à certains livres
CHAPITRE 6. - Définitions propres au livre VIII
Art. I.9. Les définitions suivantes sont applicables au livre VIII :
1° " Norme " : une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes :
" norme internationale ", une norme adoptée par un organisme international de normalisation;
" norme européenne ", une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation;
" norme harmonisée ", une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union;
" norme nationale ", une norme adoptée par un organisme national de normalisation;
2° " Commission de normalisation " : commission réalisant au sein du Bureau de Normalisation des travaux de normalisation dans un domaine particulier en y associant toutes les parties intéressées;
3° " Opérateur sectoriel de normalisation " : organisme doté ou non de la personnalité juridique chargé de la coordination d'une ou plusieurs commission(s) de normalisation, dans des domaines relevant de sa compétence;
4° " Accréditation " : attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité;
5° " Système d'accréditation " : système ayant ses propres règles de gestion et destiné à permettre la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation;
6° " Evaluation de la conformité " : processus évaluant s'il est démontré que des exigences définies relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées;
7° " Organisme d'évaluation de la conformité " : organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;
8° " Norme harmonisée " : une norme européenne adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe Ire de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à l'article 6 de cette directive;
9° " Essai " : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié;
10° " Etalonnage " : activité qui a pour objectif d'établir, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons;
11° " Matériau de référence " : matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux matériaux;
12° " Inspection " : examen de la conception d'un produit, service, processus ou d'une installation, et détermination de leur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales. Le terme " contrôle " est à considérer comme synonyme du terme " inspection ";
13° " Certification " : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences définies. Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question;
14° " Instruments de mesure " : tous objets, instruments et appareils ou leurs combinaisons, conçus et réalisés exclusivement ou subsidiairement dans le but d'effectuer des mesurages;
15° " Instrument de mesure vérifié " : un instrument de mesure :
qui est pourvu des marques ou signes de vérification, visés à l'article VIII.47;
qui, en vertu des dispositions de l'article VIII.51, est exempté de la vérification primitive et qui, compte tenu des dispositions de la vérification primitive et qui, compte tenu des dispositions de l'article VIII.48, est pourvu de la marque d'approbation de modèle prévue à cet article;
16° " Mesurages dans le circuit économique " : mesurages effectués dans l'exercice d'une profession, d'un métier ou d'un négoce, en vue de l'observation des droits et obligations résultant d'une relation de droit.
LIVRE II. - Principes généraux
Titre 1er. - Champ d'application
Art. II.1. Sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de législations particulières, le présent Code contient les dispositions générales applicables aux matières économiques qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale.
Titre 2. - Objectifs
Art. II.2. Le présent Code vise à garantir la liberté d'entreprendre, la loyauté des transactions économiques et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.
Titre 3. - Liberté d'entreprendre
Art. II.3. Chacun est libre d'exercer l'activité économique de son choix.
Art. II.4. La liberté d'entreprendre s'exerce dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi, ainsi que des lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et des dispositions impératives.
LIVRE VIII. - Qualité des produits et des services
Titre 1er. - Normalisation
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. VIII.1. Les normes constituent l'énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption.
Le respect des normes s'effectue sur une base volontaire, à moins que leur respect soit imposé par une disposition légale, réglementaire ou contractuelle.
Art. VIII.2. L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à l'indicatif de ces normes.
CHAPITRE 2. - Le Bureau de Normalisation
Art. VIII.3. Il est créé un Bureau de Normalisation, dénommé ci-après " le Bureau ". Le Bureau est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le Bureau est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. VIII.4. Dans le cadre de la politique en matière de normalisation définie par le ministre, le Bureau a pour missions :
1° l'exécution d'une mission générale de recensement tant des besoins en normes et documents techniques nouveaux que de l'offre pour les réaliser, et d'évaluation des moyens de financement nécessaires;
2° la coordination des travaux de normalisation et l'harmonisation des règles sur lesquelles la normalisation doit être basée;
3° la centralisation, l'examen, la consultation et/ou l'approbation des projets de normes;
4° la diffusion des normes et des documents techniques;
5° la promotion de la normalisation et la coordination de mesures destinées à en faciliter l'application;
6° la gestion des moyens qui lui sont alloués et consacrés au développement des compétences scientifiques et techniques dans les matières à normaliser;
7° l'élaboration de normes, ainsi que le suivi, le développement et la mise au point de documents techniques en tant que nouveaux produits n'ayant pas le statut de norme, mais répondant à des besoins sur le marché;
8° la représentation des intérêts belges dans les instances européennes et internationales de normalisation;
9° la création et la dissolution des commissions de normalisation;
10° l'agrément ou le retrait de l'agrément des opérateurs sectoriels de normalisation suivant des modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
11° l'exécution de tâches en rapport avec la normalisation et la certification qui lui sont confiées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. VIII.5. Le schéma général des programmes de normalisation est arrêté chaque année par le Bureau, en accord avec la politique fixée par le ministre, en fonction des possibilités de financement et des besoins recensés par lui auprès des partenaires économiques et sociétaux et des commissions de normalisation. Le Roi peut fixer le type de contenu et les modalités de présentation du schéma général.
Art. VIII.6. L'élaboration de projets de normes est suivie ou réalisée selon le cas par des commissions de normalisation.
Art. VIII.7. Le Bureau met tout en oeuvre pour que les principales parties intéressées soient représentées dans les commissions de normalisation. Il est chargé de fournir aux commissions de normalisation et aux opérateurs sectoriels les informations techniques et économiques à sa disposition nécessaires à leurs travaux.
Art. VIII.8. Les commissions de normalisation associent à leurs travaux techniques de normalisation des opérateurs sectoriels de normalisation agréés possédant, à cet effet, dans un ou plusieurs domaines la compétence nécessaire. Ces derniers peuvent être chargés d'assurer des présidences ou des secrétariats techniques de leurs commissions.
Art. VIII.9. Le Bureau, les commissions de normalisation et les opérateurs sectoriels de normalisation contribuent, chacun pour sa propre compétence, à l'exécution des programmes de normalisation visés à l'article VIII.5, selon les modalités fixées par le Roi.
Art. VIII.10. § 1er. Les programmes prévus à l'article VIII.5, arrêtés par le Bureau sont financés par des contributions technique et/ou financière au prorata des intérêts des parties intéressées.
§ 2. Le Bureau est financé par :
1° une dotation à la charge du budget fédéral imputée sur les crédits du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
2° les redevances imposées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour financer certains programmes de normalisation d'intérêt général, prélevées auprès des parties représentées dans les commissions de normalisation et au prorata de la quantité d'informations techniques et économiques visées à l'article VIII.7, qui leur est fournie par le Bureau;
3° les contributions volontaires ou contractuelles;
4° des revenus occasionnels;
5° tous les revenus provenant, directement ou indirectement, des activités du Bureau.
Art. VIII.11. La comptabilité du Bureau est tenue conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et aux arrêtés d'exécution de celle-ci. Le Bureau tend vers un équilibre financier.
Art. VIII.12. Les organes du Bureau sont le Comité de direction et le Conseil d'administration. Ils établissent en concertation un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi.
Art. VIII.13. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des sommes dues en vertu de l'article VIII.10, excepté celles mentionnées au § 2, 1°, peut avoir lieu par voie de contrainte selon le régime des articles 94 et 95 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Art. VIII.14. Le Comité de direction assure la gestion journalière du Bureau et pose les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de ses missions. Le Comité de direction est composé d'un président et d'un nombre restreint de membres, fixé par le Conseil d'administration. Ils sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme de six ans sur proposition du ministre, après consultation du Conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable et s'exerce à temps plein. Le président et les membres du Comité de direction sont choisis en raison de leurs compétences dans les matières relevant des directions qu'ils sont appelés à diriger. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions contractuelles et le statut pécuniaire auxquels le président et les membres du Comité de direction sont soumis.
Art. VIII.15. Le Comité de direction est soumis au contrôle du Conseil d'administration, qui est composé de façon équilibrée de représentants du gouvernement fédéral, des organisations représentatives des entreprises, des organisations représentatives des travailleurs, des organisations non gouvernementales compétentes en matière de protection de l'environnement et des organisations non gouvernementales compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi établit le nombre de membres et la composition du Conseil d'administration, en nomme le président et les membres et détermine le montant des indemnités qui peuvent leur être allouées par le Bureau. Les propositions de désignation des représentants n'appartenant pas au secteur public sont établies sur base de listes présentées par les organisations concernées.
Art. VIII.16. Le Conseil d'administration a pour missions :
1° d'approuver le schéma général des programmes de normalisation visés à l'article VIII.5;
2° de créer et de dissoudre les commissions de normalisation;
3° d'agréer les opérateurs sectoriels de normalisation et de leur retirer leur agrément;
4° d'adopter les projets de normes;
5° le cas échéant, de soumettre à l'homologation du Roi les normes établies en exécution de l'article VIII.9;
6° d'évaluer la manière dont le Comité de direction et les commissions de normalisation exécutent leurs tâches et de formuler des avis et des recommandations à ce sujet au ministre et au Comité de direction;
7° d'approuver le rapport annuel mentionné à l'article VIII.17.
Art. VIII.17. Chaque année, le Bureau établit dans le courant du premier trimestre un rapport sur ses activités pour l'exercice précédent. Ce rapport est adressé au ministre et aux Chambres législatives.
Art. VIII.18. Le Bureau peut, pour tous ses besoins en personnel nécessaires à l'accomplissement de ses missions, engager du personnel par un contrat de travail.
CHAPITRE 3. - Le Conseil supérieur de Normalisation
Art. VIII.19. Il est institué auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un Conseil supérieur de Normalisation ci-après dénommé " le Conseil supérieur ".
Art. VIII.20. Le Conseil supérieur a pour mission de remettre, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, des avis au sujet de toutes les questions relatives à la politique et au développement de la normalisation nationale et internationale. Dans ce cadre, le Conseil supérieur a notamment pour mission d'émettre d'office un avis relatif au rapport annuel du Bureau mentionné à l'article VIII.17. Les avis sont publics.
Art. VIII.21. Outre un président, le Conseil supérieur se compose de :
1° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants appartenant au monde scientifique;
2° six membres effectifs et six membres suppléants représentant les organisations représentatives des entreprises, dont deux membres effectifs et deux membres suppléants, représentant les petites et moyennes entreprises;
3° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs;
4° deux membres effectifs et deux membres suppléants appartenant aux organisations représentatives des travailleurs;
5° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations représentatives d'intérêts sociétaux.
Art. VIII.22. Le Roi nomme et révoque le président du Conseil supérieur.
Art. VIII.23. Le ministre choisit et nomme, sur proposition des instances concernées, les membres effectifs et les membres suppléants selon les mêmes modalités.
Art. VIII.24. Le mandat du président et des membres dure 6 ans et est renouvelable. Si le mandat d'un membre effectif prend fin avant terme, son suppléant achève le mandat. Il est procédé ensuite à la désignation d'un nouveau suppléant jusqu'à la fin du premier mandat en cours.
Art. VIII.25. Le Conseil supérieur peut inviter à ses réunions toute personne dont l'avis peut lui être utile.
Art. VIII.26. Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. VIII.27. Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre.
Art. VIII.28. Le Conseil supérieur fait rapport de son activité au cours de l'année écoulée. Ce rapport est rendu public et transmis au ministre.
Art. VIII.29. Les crédits nécessaires à assurer le fonctionnement du Conseil supérieur sont inscrits, chaque année, au budget du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux membres du Conseil supérieur. Il fixe le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour.
Titre 2. - Accréditation des organismes d'évaluation de la conformité
Art. VIII.30. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de créer un système d'accréditation. Il créera notamment, à cet effet, un organisme national d'accréditation unique et un Conseil national d'accréditation.
§ 2. L'organisme national d'accréditation est responsable de la gestion de la procédure pour obtenir l'accréditation, y compris la délivrance et le retrait des accréditations.
§ 3. Le Conseil national d'accréditation a pour mission :
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