3 AVRIL 2013. - Loi portant insertion du livre IV " Protection de la concurrence " et du livre V " La concurrence et les évolutions de prix " dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Le Code de droit économique
Article 2. Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 2 rédigé comme suit :
" CHAPITRE 2. - Définition particulière au livre IV
Art. I.6. La définition suivante est applicable au livre IV :
- position dominante : la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs. "
Article 3. Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 3 rédigé comme suit :
" CHAPITRE 3. - Définitions particulières au livre V.
Art. I.7. La définition suivante est applicable au livre V :
- observatoire des prix : l'institution chargée d'établir les observations et analyses visées à l'article 108, i), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. "
Article 4. Dans le même Code est inséré un Livre IV, rédigé comme suit :
" LIVRE IV. - Protection de la concurrence
TITRE 1er. - Règles de concurrence
CHAPITRE 1er. - Pratiques restrictives de concurrence
Art. IV.1. § 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à :
1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;
2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
4° appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
§ 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
§ 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas :
1° à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
2° à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et
3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois :
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
§ 4. Il est interdit aux personnes physiques de négocier au nom et pour le compte d'une entreprise ou d'une association d'entreprises avec des concurrents ou de convenir avec eux :
de fixer les prix de vente de produits ou services aux tiers;
de limiter la production ou la vente de produits ou services;
d'attribuer des marchés.
Art. IV.2. Est interdit, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;
2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;
3° appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
4° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Art. IV.3. Les pratiques visées à l'article IV.1, § 1er, et à l'article IV.2 sont qualifiées ci-après de pratiques restrictives de concurrence.
Art. IV.4. L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées (auxquelles) l'article 101, § 3, du (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) a été déclaré d'application par un règlement du Conseil (de l'Union européenne) un règlement ou une décision de la Commission européenne. <Erratum, M.B. 16-02-2015, p. 12627)
L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui n'affectent pas le commerce entre Etats membres ou qui ne restreignent pas, n'empêchent pas ou ne faussent pas la concurrence dans le marché commun et qui auraient bénéficié de la protection d'un règlement visé à l'alinéa 1er, dans le cas où ils auraient affecté ce commerce ou restreint, empêché ou faussé cette concurrence.
L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux catégories d'accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui entrent dans le champ d'application d'un arrêté royal pris en application de l'article IV.5.
Art. IV.5. § 1er. Le Roi peut, après consultation de la Commission de la concurrence visée à l'article IV.39 et de l'Autorité belge de la concurrence, déclarer par arrêté que l'article IV.1, § 1er, n'est pas applicable à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.
L'arrêté est motivé. Il est délibéré en Conseil des ministres lorsqu'il s'écarte de l'avis ou de la demande de l'Autorité belge de la concurrence.
§ 2. L'arrêté royal comprend une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s'applique et précise notamment :
1° les restrictions ou les clauses qui ne peuvent y figurer;
2° les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies.
Cet arrêté royal est pris pour une durée limitée. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour l'arrêter; dans ce cas, des mesures transitoires pour les accords, décisions et pratiques concertées visés par l'arrêté antérieur sont prévues.
CHAPITRE 2. - Concentrations
Art. IV.6. § 1er. Pour l'application de ce livre, une concentration est réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte :
1° de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou parties de telles entreprises; ou
2° de l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen.
§ 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une opération de concentration au sens du paragraphe 1er, 2°.
§ 3. Pour l'application de ce livre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment :
1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;
2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.
§ 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises qui :
1° sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats; ou
2° n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent.
§ 5. Une opération de concentration au sens du paragraphe 1er n'est pas réalisée :
1° lorsque des établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation d'instruments financiers pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition, ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance;
2° lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d'une décision judiciaire ou d'une autre procédure de liquidation forcée;
3° lorsque les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, sont réalisées par des sociétés de participation financière visées à l'article 5, 3, de la quatrième Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises.
Art. IV.7. § 1er. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article IV.8, de plus de 100 millions d'euros, et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission de la concurrence, visée à l'article IV.39, majorer les seuils visés au paragraphe 1er.
§ 3. Tous les trois ans, l'Autorité belge de la concurrence procède à une évaluation des seuils visés au paragraphe 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.
Art. IV.8. § 1er. Le chiffre d'affaires visé à l'article IV.7 est le chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent en Belgique. Il s'entend au sens du Code des sociétés, livre IV, titre VI relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une concentration consiste en l'acquisition de parties - titulaires ou non de la (personnalité) morale - d'une ou plusieurs entreprises ou d'un groupe d'entreprises, seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont ainsi l'objet de la transaction est pris en considération dans le chef du ou des cédants. <Erratum, M.B. 16-02-2015, p. 12627)
Toutefois, deux ou plusieurs transactions visées à l'alinéa 1er, qui ont lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, sont à considérer comme une seule opération de concentration intervenant à la date de la dernière transaction.
§ 3. Le chiffre d'affaires est remplacé :
1° pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, décrits dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992, relatif aux comptes annuels de l'établissement de crédit, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits :
intérêts et produits assimilés;
revenus de titres :
- revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable;
- revenus de participations;
- revenus de parts dans des entreprises liées;
commissions perçues;
bénéfice net provenant d'opérations financières;
autres produits d'exploitation.
Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier en Belgique comprend les postes de produits, définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement, établie en Belgique.
2° pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurances établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci. Il est tenu compte des primes brutes versées par les résidents en Belgique.
§ 4. En ce qui concerne l'application de l'article IV.7, et sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d'affaires de chacune des entreprises résulte de la somme des chiffres d'affaires de toutes les entreprises appartenant au même groupe.
Sont considérées comme appartenant au même groupe, les entreprises liées au sens du Code des sociétés, livre IV, titre VI relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises.
§ 5. Pour les entreprises publiques visées à l'article IV.12, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui de toutes les entreprises qui constituent un ensemble économique doté d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment de la détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.
Art. IV.9. § 1er. Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable de l'Autorité belge de la concurrence, qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles.
§ 2. Pour prendre la décision visée au paragraphe 1er, il est tenu compte :
1° de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national (eu égard notamment à) la structure de tous les marchés en cause et (à la concurrence) réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire belge <Erratum, M.B. 16-02-2015, p. 12627)
2° de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence d'entraves juridiques ou factuelles à l'entrée sur le marché, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique, pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.
§ 3. Les opérations de concentration qui n'ont pas pour conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées admissibles.
§ 4. Les opérations de concentration qui ont pour conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées inadmissibles.
§ 5. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article IV.6, § 2, ait pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article IV.1, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.
Dans cette appréciation, il est tenu compte notamment :
1° de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;
2° de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause.
Art. IV.10. § 1er. Les concentrations visées dans ce livre sont notifiées à l'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord, à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. Dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, les parties peuvent également notifier un projet lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre.
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