25 AVRIL 2013. - Loi portant insertion du livre IX " Sécurité des produits et des services " dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IX dans le livre Ier du Code de droit économique
CHAPITRE 1 . - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Le Code de droit économique
Article 2. Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 7 rédigé comme suit :
" Chapitre 7 : Définitions propres au livre IX
Art. I.10. Les définitions suivantes sont applicables au livre IX :
1° " produit " : tout bien corporel qu'il soit neuf, d'occasion ou reconditionné, qu'il ait été fourni ou mis à disposition d'un utilisateur à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre d'une activité commerciale ou de services, de même que tout bien corporel mis à disposition par un employeur ou destiné à être mis à la disposition d'un travailleur pour exécuter son travail.
Sont également visées les installations, en d'autres termes la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble. Ne sont, par contre, pas visés les produits d'occasion livrés comme antiquités ou les produits qui, pour en faire usage, doivent être réparés ou reconditionnés, à condition que le fournisseur en informe clairement la personne à qui il fournit le produit;
2° " produit sûr " : tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d'installation et de besoins d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits compatibles avec l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes. La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme dangereux. Durant l'évaluation il est bien tenu compte :
a)des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien;
de l'effet du produit sur d'autres produits si l'on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds;
de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au produit;
des catégories d'utilisateurs qui courent un grand risque lors de l'utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées;
3° " produit dangereux " : tout produit qui ne répond pas à la définition de " produit sûr ";
4° " produit destiné au consommateur " : tout produit destiné au consommateur ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit utilisé par les consommateurs, même s'il ne les vise pas spécifiquement. Sont uniquement exclus les produits destinés à des fins professionnelles dont l'étiquetage spécifie cet usage professionnel et qui ne sont normalement pas présents dans la distribution accessible aux consommateurs;
5° " service " : toute mise à disposition des consommateurs d'un produit et toute utilisation par un prestataire de services d'un produit présentant des risques pour le consommateur, pour autant qu'il s'agisse d'un produit qui a un rapport direct avec la prestation de service;
6° " service sûr " : tout service n'offrant que des produits sûrs qui ne présentent aucun risque pour l'utilisateur ou seulement des risques réduits compatibles avec la prestation de service et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité;
7° " service dangereux " : tout service qui ne répond pas à la définition de " service sûr ";
8° " producteur " :
le fabricant du produit ou le prestataire du service lorsqu'il est établi dans un Etat membre, et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède au reconditionnement du produit, et toute autre personne qui se présente comme prestataire du service;
le représentant du fabricant ou du prestataire de service, lorsque ceux-ci ne sont pas établis dans un Etat membre, ou, en l'absence de représentant établi dans un Etat membre, l'importateur du produit ou le distributeur du service;
les autres professionnels de la chaîne de commercialisation ou de la prestation de services, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit mis sur le marché.
l'employeur qui fabrique des produits en vue d'une utilisation sur le lieu de travail de sa propre entreprise;
9° " distributeur " : tout professionnel de la chaîne de commercialisation ou de la prestation de services dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit;
10° " travailleur " : le travailleur tel que défini à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail;
11° " employeur " : l'employeur tel que défini à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail;
12° " utilisateur " : le consommateur, l'employeur ou le travailleur selon le cas;
13° " organisme intervenant " :
tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d'exécution, intervient dans l'élaboration d'une analyse du risque, la définition de mesures de prévention, la réalisation d'inspections de mise en place, la réalisation d'inspections d'entretien, la mise au point de schémas d'inspection ou d'entretien, la réalisation de contrôles périodiques ou de vérifications périodiques;
tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d'exécution, est désigné comme instance notifiée ou agréée pour la mise en oeuvre de procédures d'évaluation de la conformité;
tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d'exécution, intervient pour contrôler la sécurité d'un produit ou d'un service d'une autre manière.
14° " risque " : la possibilité qu'un dommage résulte de l'utilisation ou de la présence d'un produit dangereux. Les facteurs de risque sont les facteurs environnementaux et les facteurs liés à l'individu qui influencent la possibilité ou la gravité du dommage;
15° " risque grave " : tout risque, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques;
16° " le ministre " : le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions;
17° " rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit dangereux que le producteur ou le distributeur a déjà fourni à l'utilisateur ou mis à sa disposition;
18° " retrait " : toute mesure visant à empêcher la distribution ou l'exposition et l'offre d'un produit dangereux ainsi que l'offre d'un service dangereux;
19° " norme harmonisée " : toute norme nationale non obligatoire d'un Etat membre qui est la transposition d'une norme européenne ayant fait l'objet d'un mandat confié par la Commission européenne à un organisme européen de normalisation dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Les références des normes belges répondant à cette disposition sont publiées au Moniteur belge;
20° " Etat membre " : Etat membre de l'Union européenne, la Turquie, ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen. ".
Article 3. Dans le même Code un livre IX est inséré, rédigé comme suit :
" Livre IX. Sécurité des produits et des services
CHAPITRE 1. - Obligation générale de sécurité
Art. IX.1. Ce livre vise principalement la protection de la sécurité de l'utilisateur et la transposition de la Directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits.
En ce qui concerne les produits et services soumis à une réglementation spécifique en matière de sécurité, ce livre est uniquement d'application pour les risques qui ne sont pas réglementés par cette réglementation spécifique.
Art. IX.2. Les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs et d'offrir exclusivement des services sûrs.
Art. IX.3. § 1er. Un produit ou un service est présumé comme sûr quand il est conforme aux normes harmonisées, pour les risques et les catégories de risque couverts par ces normes.
§ 2. En l'absence totale ou partielle de normes harmonisées pour un produit ou service, la conformité à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte les éléments suivants quand ils existent :
1° les normes nationales non contraignantes transposant des normes européennes autres que celles visées à l'article I.10.19° ;
2° les normes nationales belges;
3° les recommandations de la Commission de l'Union européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits;
4° les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;
5° l'état actuel des connaissances et de la technique;
6° la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre;
7° des normes internationales.
Art. IX.4. § 1er. En vue d'assurer la protection de la sécurité et de la santé de l'utilisateur, le Roi peut sur la proposition du ministre :
1° interdire ou réglementer, pour une catégorie de produits, la fabrication, l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, l'exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison après réparation, la mise en service, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation ou l'utilisation ainsi que les conditions de sécurité et de santé qui doivent être observées;
2° interdire une catégorie de services ou fixer, pour une catégorie de services, les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles ils peuvent être prestés.
Le ministre ou son délégué consulte pour chaque projet d'arrêté pris en exécution du présent paragraphe une représentation du secteur des produits ou services concernés, des organisations de consommateurs et, le cas échéant, des organisations de travailleurs.
Cette consultation peut se dérouler via une demande d'avis adressée à la Commission de la Sécurité des Consommateurs. Le ministre ou son délégué fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Ce délai ne peut pas être inférieur à deux mois. Passé ce délai, l'avis de la Commission n'est plus requis pour autant qu'une consultation ait lieu comme prévu à l'alinéa précédent.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut retirer un produit du marché ou interdire un service lorsqu'il a été constaté qu'un ou plusieurs éléments du produit en cause ne répondent pas à l'obligation générale de sécurité ou à un arrêté pris en exécution des paragraphes 1er et 3, ou de l'article IX.5, §§ 1er et 2. Le ministre ou son délégué consulte au préalable le producteur du produit concerné ou du service en cause et l'informe au plus tard quinze jours après que les mesures ont été prises.
§ 3. Par arrêté pris en exécution des paragraphes 1er ou 2, peuvent également être ordonnées les mesures suivantes :
1° le retrait du marché, la reprise en vue de la modification, le remboursement total ou partiel ou l'échange des produits concernés, ainsi que leur destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le risque;
2° l'arrêt ou la réglementation du service;
3° des obligations relatives à l'information des utilisateurs;
4° les procédures, tests et marquages qui sont obligatoires ou facultatives.
§ 4. Pour les arrêtés qui transposent des mesures prises au niveau européen, ou qui en découlent, les consultations visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas obligatoires.
§ 5. Le ministre ou son délégué informe la Commission de la Sécurité des Consommateurs des mesures prises, au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur d'un arrêté pris en exécution du présent article.
Art. IX.5. § 1er. En cas de risque grave, le ministre ou son délégué peut, pour une période n'excédant pas un an et renouvelable au maximum une fois d'une période n'excédant pas un an, décréter une interdiction motivée, totale ou partielle ou fixer des conditions pour :
1° la fabrication, l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, l'exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison après réparation, la mise en service, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation ou le mode d'utilisation d'un produit ou d'une catégorie de produits;
2° la prestation de services relative à ces produits.
Cette mesure provisoire peut être transformée en mesure définitive conformément aux procédures visées à l'article IX.4.
§ 2. Par arrêté ou décision pris en exécution du paragraphe 1er, peuvent également être ordonnées les mesures suivantes :
1° le retrait du marché, la consignation, la reprise en vue de la modification, le remboursement total ou partiel ou l'échange d'un produit ou d'une catégorie de produits, ainsi que leur destruction si celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le risque;
2° des obligations relatives à l'information de l'utilisateur.
§ 3. Le ministre ou son délégué consulte au préalable les producteurs ou une représentation du secteur sans toutefois pouvoir porter préjudice à l'intervention urgente requise par les circonstances. Si, en raison de l'urgence de la mesure, la consultation ne peut avoir lieu au préalable, les parties concernées en sont informées au plus tard quinze jours après que les mesures ont été prises.
§ 4. Pour les arrêtés qui transposent des mesures prises au niveau européen, ou qui en découlent, cette consultation n'est pas obligatoire.
§ 5. Le ministre ou son délégué informe la Commission de la Sécurité des Consommateurs au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Art. IX.6. Si un produit ou un service ne répond pas à l'obligation générale de sécurité visée dans le présent livre, ou s'il n'est pas conforme à un arrêté pris en exécution de l'article IX.4, §§ 1er à 3, ou de l'article IX.5, §§ 1er et 2, les frais afférents à l'exécution des dispositions des articles IX.4 et IX.5 peuvent être mis à charge du producteur concerné, aux conditions fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Art. IX.7. Le ministre ou son délégué peut :
1° adresser aux producteurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent à l'utilisateur en conformité avec l'article IX.2 ou avec les arrêtés pris en exécution de l'article IX.4, §§ 1er à 3, ou de l'article IX.5, §§ 1er et 2;
2° prescrire aux producteurs concernés de soumettre à l'analyse ou au contrôle d'un laboratoire indépendant, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts au consommateur quand, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger, ou quand les caractéristiques d'un produit ou d'un service nouveau justifient cette mesure de précaution.
Le Roi détermine, par arrêté, les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées par les producteurs à l'occasion de ces analyses ou de ce contrôle.
Tant qu'un produit ou service n'a pas été soumis à l'analyse ou au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article IX.2, sauf si la preuve du contraire en est rapportée.
Art. IX.8. § 1er. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs fournissent à l'utilisateur les informations lui permettant d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans un avertissement adéquat, et de s'en prémunir.
La présence d'un tel avertissement ne dispense toutefois pas du respect des autres obligations prévues par le présent livre.
§ 2. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs adoptent des mesures proportionnées aux caractéristiques des produits et services qu'ils fournissent, qui leur permettent :
1° d'être informés des risques que ces produits et services pourraient présenter;
2° de pouvoir engager les actions opportunes, y compris, si nécessaire pour éviter ces risques, le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des utilisateurs et le rappel auprès de ces derniers. Les actions peuvent être imposées, soit par le Roi, soit par le ministre ou son délégué, en application des articles IX.4 et IX.5.
Ces mesures comprennent entre autres :
1° l'indication, par le biais du produit ou de son emballage, de l'identité et des coordonnées du producteur ainsi que la référence du produit ou, le cas échéant, du lot de produits auquel il appartient, sauf dans les cas où l'omission de cette indication est justifiée;
2° dans tous les cas où cela est approprié, la réalisation d'essais par sondage sur les produits commercialisés, l'examen des réclamations et, le cas échéant, la tenue d'un registre de réclamations ainsi que l'information des distributeurs par le producteur sur le suivi de ces produits.
§ 3. Les distributeurs sont tenus de contribuer au respect des obligations de sécurité applicables, en particulier en ne fournissant pas de produits dont ils savent ou auraient dû estimer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'ils ne satisfont pas à ces obligations. En outre, dans les limites de leurs activités respectives, ils participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché, en particulier par la transmission des informations sur les risques des produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour en retracer l'origine, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités compétentes pour éviter les risques.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.