13 JUIN 2013. - Loi modifiant la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises

Type Loi
Publication 2013-06-25
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 20
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle a pour but de transposer la Directive européenne 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 26 janvier 2006 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises

Article 2. L'article 1er de la loi du 26 janvier 2006 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Elle transpose la Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. "

Article 3. Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12° et 14° sont remplacés par ce qui suit :

" 4° " stocks obligatoires " : les stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers à détenir par la Belgique afin de répondre aux obligations internationales en ce qui concerne la détention d'un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, résultant de la " Directive 2009/119/CE " et de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie;

5° " Directive 2009/119/CE " : la Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers;

6° " l'Accord relatif à un programme international de l'énergie " : l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, sanctionné par la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974, modifiée par la loi du 20 juillet 2006;

7° " crise d'approvisionnement " : une réduction de l'approvisionnement pétrolier visée aux articles 13, 14 et 17 de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, ou reconnue comme telle par une décision unanime du Conseil d'Administration de l'Agence internationale de l'Energie ou par la Commission européenne sur base des résultats du Groupe de coordination, ou une situation qui entraîne une telle diminution de la fourniture de pétrole brut et/ou de produits pétroliers que l'offre ne suffit plus pour remplir les besoins normaux et qui est reconnue par un arrêté délibéré en Conseil des ministres comme étant une crise d'approvisionnement;

10° " mise à la consommation " : la quantité de produits pétroliers mise à la consommation au sens des articles 6, 35, 36 et 37 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, y compris les quantités qui sont livrées à l'aviation internationale;

11° " accord intergouvernemental " : accord entre la Belgique et un autre Etat membre de l'Agence internationale de l'Energie stipulant qu'aucun des pays ne fera obstacle, en cas d'une crise d'approvisionnement, au transfert des stocks de sécurité de l'autre pays comme visé à l'article 3 de l'Annexe à l'Accord relatif à un programme international de l'énergie;

12° " année de référence " : l'année civile des données de consommation ou d'importations nettes utilisées pour calculer le niveau de stocks à détenir ou le niveau des stocks effectivement détenus à un moment déterminé;

14° " stocks mis à disposition " ou " les quantités mises à disposition " : les stocks de pétrole brut, de produits intermédiaires du pétrole et de produits pétroliers, propriété de la société ou de l'instance qui les met à disposition, qui ont été réservées pour une période déterminée pour APETRA ou pour une autre entité centrale de stockage avec un droit d'achat au cas où une crise d'approvisionnement surviendrait pendant cette période; "

2° l'article est complété par les 20° jusqu'à 30°, rédigés comme suit :

" 20° " Règlement (CE) n° 1099/2008 " : Règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie;

21° " soutes maritimes internationales " : les stocks définis à l'annexe A, point 2.1, du Règlement (CE) n° 1099/2008;

22° " Entité centrale de stockage (entité centrale) " : l'organisme ou le service auquel des pouvoirs sont conférés pour agir afin d'acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, y compris des stocks de sécurité et des stocks spécifiques;

23° " consommation intérieure " : l'agrégat correspondant au total, calculé conformément à l'annexe II de la présente loi, des quantités livrées dans le pays pour l'ensemble des usages énergétiques et non énergétiques; il comprend les livraisons au secteur de la transformation, à l'industrie, au secteur des transports, aux ménages et aux secteurs pour consommation " finale "; il comprend également la consommation propre du secteur de l'énergie (à l'exception du combustible de raffinerie);

24° " produits clés " : les produits pétroliers dont la consommation intérieure en équivalent pétrole brut, pour l'année de référence, représente au moins 75 pour cent de la consommation intérieure totale.

L'équivalent en pétrole brut visé au premier alinéa est calculé en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,2 à la somme des " livraisons intérieures brutes observées " agrégées, définies à l'annexe C, point 3.2.1 du Règlement (CE) n° 1099/2008, pour les produits inclus dans les catégories utilisées ou concernées. Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Les produits clés ne peuvent se composer que d'une ou de plusieurs des catégories de produits suivantes, définies à l'annexe B, point 4, du Règlement (CE) n° 1099/2008 :

25° " stocks de sécurité " : tous les stocks de pétrole brut et/ou produits pétroliers qu'un Etat membre ou son entité centrale et/ou ses entreprises gèrent pour respecter la Directive 2009/119/CE;

26° " stocks spécifiques " : les stocks de produits clés qui sont la propriété de l'Etat membre ou de l'entité centrale qu'il a établie, et dans lequel pour chaque produit clé un nombre donné de jours de consommation devra être maintenu. Les stocks spécifiques sont maintenus sur le territoire de la Communauté;

27° " tâches de gestion " : les tâches ayant trait à la gestion de stocks de sécurité et de stocks spécifiques, à l'exception de la vente ou de l'acquisition de ces derniers;

28° " biocarburant " : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, la " biomasse " étant la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;

29° " additifs " : les substances autres que des hydrocarbures qui sont ajoutées ou mélangées à un produit afin de modifier ses propriétés;

30° " stocks commerciaux " : les stocks pétroliers des sociétés pétrolières enregistrées dont la présente loi n'impose pas le maintien. "

Article 4. Dans l'article 3, § 1er, de la même loi, les mots " définis à l'annexe C, point 3.1, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 1099/2008 et " sont insérés entre les mots " produits pétroliers " et les mots " sont répartis ".
Article 5. Dans la même loi, dans la section Ire du chapitre II, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

" Art. 3/1. § 1er. Les stocks obligatoires sont au moins égaux à la plus grande des quantités suivantes : soit 90 jours d'importations journalières moyennes nettes, soit 61 jours de consommation intérieure journalière moyenne.

§ 2. Les importations journalières moyennes nettes à prendre en compte sont calculées sur la base de l'équivalent en pétrole brut des importations durant l'année civile précédente, établie selon la méthode et les modalités exposées à l'annexe Ire de la présente loi.

La consommation intérieure journalière moyenne à prendre en compte est calculée sur la base de l'équivalent en pétrole brut de la consommation intérieure durant l'année civile précédente, établie et calculée selon la méthode et les modalités exposées à l'annexe II de la présente loi.

§ 3. Les biocarburants et additifs ne sont pris en compte dans les calculs des stocks obligatoires que s'ils sont mélangés aux produits pétroliers concernés.

§ 4. Au moins un tiers des stocks obligatoires sont maintenus sous forme de produits clés. "

Article 6. L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 8 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. APETRA est désigné comme entité centrale.

§ 2. APETRA peut gérer ses stocks sous la forme de :

1° pétrole brut;

2° produits pétroliers appartenant aux trois catégories de l'article 3, § 1er;

3° des composants de mélange qui répondent aux dispositions de l'article 12, § 1er;

4° biocarburants et d'additifs conformément aux dispositions de l'article 6, § 3.

§ 3. APETRA peut détenir les différentes formes de stocks, visées au paragraphe 2, soit en pleine propriété soit sous forme de quantités mises à disposition par des entreprises.

APETRA ne peut faire appel à des stocks mis à sa disposition que si :

1° le contrat prend effet le premier d'un mois;

2° le contrat s'étend sur des mois calendrier entiers;

3° le contrat concerne une quantité mise à disposition d'au minimum 5 000 tonnes par contrat et d'au minimum 2 500 tonnes par dépôt éligible, sauf en cas de mise à disposition des quantités dans le cadre des opérations de remplacement des stocks qu'APETRA détient en propriété. Dans ce dernier cas, la quantité mise à disposition correspond à la différence entre la quantité prélevée et la quantité restituée de produit en propriété d'APETRA;

4° les stocks mis à disposition remplissent les exigences relatives aux stocks obligatoires stipulées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution;

5° ces stocks sont en propriété de la société pétrolière enregistrée ou étrangère et ne concernent que des quantités de stock dont cette même société dispose au-delà des stocks qui servent pour couvrir son obligation de stockage individuelle ou l'obligation d'un autre Etat membre.

§ 4. Dans la composition de ses stocks, APETRA prend en compte les produits-clés qu'elle doit détenir conformément à l'article 6, § 1er, et la décision sur les stocks spécifiques visés à l'article 6/1. Les stocks gérés par APETRA sont constitués pour un maximum de 60 pour cent de stocks de pétrole brut. APETRA élabore les outils nécessaires afin de pouvoir faire transformer en cas de crise d'approvisionnement ce pétrole brut, en produits pétroliers finis en cas de nécessité endéans un délai de 30 jours. Pour l'achat et la vente de stocks propres, le conseil d'administration impose, sur proposition du comité de direction, des conditions et règles spécifiques dans des conditions générales d'achat et de vente.

§ 5. APETRA surveille les stocks qu'elle gère de façon fréquente et appropriée. La vérification est effectuée par des inspecteurs indépendants certifiés qui sont désignés par APETRA. Le relevé des quantités de stock et les échantillonnages pour le contrôle de qualité sont réalisés par des vérificateurs des poids et mesures et des mesureurs acceptés et agréés dans l'Union européenne. L'analyse de la qualité des stocks d'APETRA est effectuée par des laboratoires certifiés également désignés par APETRA.

Si APETRA détient des stocks en dehors du territoire belge et si les contrôles par les autorités compétentes des Etats membres concernés ne permettent pas de vérifier à la fois les aspects quantitatifs et qualitatifs des stocks détenus, ceux-ci sont effectués par les inspecteurs désignés par APETRA.

§ 6. Les stocks de pétrole brut et de produits pétroliers appartenant à APETRA doivent être assurés de façon adéquate.

§ 7. APETRA peut déléguer des tâches de gestion pour une période déterminée

1° à un autre Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel les stocks se trouvent ou à l'entité centrale instaurée par cet Etat membre ou;

2° à des sociétés pétrolières enregistrées ou entreprises étrangères.

Inversement APETRA peut effectuer des tâches de gestion au bénéfice d'un autre Etat membre ou de son entité centrale pour une période déterminée.

Une délégation de tâches de gestion entre Etats membres de l'Union européenne ou leurs entités centrales ne peut être subdéléguée à d'autres Etats ou à leurs entités centrales; une délégation de tâches de gestion d'APETRA à une société pétrolière enregistrée ou entreprise étrangère ne peut aucunement être subdéléguée.

Si une délégation des tâches de gestion a pour effet que des stocks gérés par APETRA se situent en dehors du territoire belge, APETRA respecte les dispositions de l'article 13, § 1er.

§ 8. Pour des stocks mis à disposition, APETRA veille à ce que ces produits pétroliers puissent être livrés au plus tard :

1° 7 jours après l'exercice de son droit d'achat pour les quantités mises à disposition assurées par des produits pétroliers et des biocarburants, qui satisfont aux dispositions de l'article 6 § 3, deuxième alinéa;

2° 30 jours à compter de l'exercice de son droit d'achat pour la mise à disposition des quantités de produits semi-finis et de pétrole brut.

A condition qu'APETRA dispose d'outils lui permettant lors de crise d'approvisionnement de faire transformer endéans un délai de 30 jours du pétrole brut en produits pétroliers finis, APETRA peut également contracter des stocks mis à disposition qui lui accordent le droit d'achat de pétrole brut. Ceci moyennant la prise en compte du pourcentage maximal de pétrole brut défini au § 4.

§ 9. APETRA veille à la fiabilité de ses contractants ainsi qu'à la disponibilité et la qualité des quantités mises à disposition et des tâches de gestion effectuées à sa place. Les contrats pour les quantités mises à disposition et la capacité de stockage prévoient des sanctions appropriées applicables si APETRA constate des infractions.

Pour l'acceptation des quantités mises à disposition, le conseil d'administration, sur proposition du comité de direction impose des conditions et règles spécifiques dans le règlement d'ordre intérieur d'APETRA, visé à l'article 26, § 1er, 2°, dernière phrase, qui reflètent cette vigilance et la responsabilité. "

Article 7. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. § 1er. Le niveau de stocks obligatoires, qui, pendant l'année de stockage, est détenu par APETRA de façon permanente, est déterminé par la différence entre les stocks obligatoires calculés conformément à l'article 3/1 et la somme des obligations de stockage individuelles exprimée en équivalent-pétrole brut. APETRA détient au moins ces produits-clés qui ne sont pas détenus comme stocks obligatoires par les assujettis au stockage afin de se conformer à l'article 3/1, § 4.

§ 2. Le ministre informe par écrit APETRA au plus tard le 31 mars de chaque année :

1° du niveau de stocks obligatoires qu'APETRA doit gérer, conformément au paragraphe 1er, 1re phrase, pendant l'année de stockage à venir;

2° afin de se conformer à l'article 3/1, § 4, dernière phrase :

a)

des produits pétroliers qui ensemble forment les produits-clés ainsi que leur consommation journalière moyenne calculée sur base de leur équivalent pétrole brut;

b)

des stocks de produits-clés qui doivent être détenus par les assujettis au stockage pendant l'année de stockage et;

c)

des stocks de produits-clés qu'APETRA doit au minimum détenir durant l'année de stockage à venir.

§ 3. Le niveau de stocks détenus est calculé conformément aux méthodes exposées à l'annexe III. Pour le calcul du niveau des stocks détenus pour chaque catégorie en vertu de l'article 2, 24°, ces méthodes ne s'appliquent qu'aux produits relevant de la catégorie concernée.

Les biocarburants et les additifs sont également pris en compte dans les calculs du niveau de stocks effectivement maintenus si :

1° ils ont été mélangés aux produits pétroliers visés à l'article 3, § 1er, ou

2° ils doivent encore être mélangés aux produits pétroliers visés à l'article 3, § 1er, à condition que :

a)

ils soient stockés sur le territoire belge;

b)

le lieu où ils sont stockés, soit approprié au (transport à un lieu de) mélange et;

c)

les stocks détenus ainsi le sont en proportion des produits pétroliers qu'APETRA gère et en proportion des additifs et des biocarburants qui peuvent y être ajoutés selon les spécifications.

§ 4. Tout stock pétrolier peut être pris en compte simultanément tant dans le calcul des stocks obligatoires que dans celui des stocks spécifiques, à condition que ce stock réponde à l'ensemble des conditions imposées par la présente loi pour chacun de ces stocks.

§ 5. En plus des stocks qu'APETRA doit gérer en application du paragraphe 1er et doit reprendre conformément à l'article 4, § 3, APETRA peut reprendre (une partie de) l'obligation de stockage d'une entreprise étrangère, à condition que :

1° elle se soit préalablement déclarée prête et;

2° les dispositions de l'article 13, § 1er, soient respectées.

APETRA rend public :

a)

continuellement, par produit toutes les données concernant le volume des stocks qu'elle peut se déclarer prête à maintenir en faveur des entreprises étrangères ou d'entités centrales de stockage.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.