17 JUILLET 2013. - Loi portant insertion du Livre III " Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises ", dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique
2° en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès;
3° des informations sur ses activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au bien ou au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts;
4° les codes de conduites auxquels l'entreprise est soumise ainsi que l'adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en précisant les versions linguistiques disponibles;
5° les versions antérieures, applicables au moment de la signature du contrat, contenant la date de début et de fin d'application des informations visées à l'article III.74, 9°.
Art. III.77. Les informations visées aux articles III.74 et III.76 sont mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la livraison du produit ou de la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.
Art. III.78. Chaque entreprise est tenue de prouver le respect des exigences prévues aux articles III.74 à III.77 et l'exactitude des informations fournies.
Art. III.79. Les dispositions de cette section ne portent pas préjudice aux exigences d'informations supplémentaires applicables aux entreprises ayant leur établissement en Belgique.
Section 2. Non-discrimination des clients.
Art. III.80. Les clients ne sont pas soumis à des exigences restreignant leur droit d'utiliser un service fourni par une entreprise ayant son établissement dans un autre Etat membre. Sont notamment visées les exigences suivantes :
1° l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités compétentes ou de faire une déclaration auprès de celle-ci;
2° des limites discriminatoires à l'octroi d'aides financières au motif que l'entreprise est établi dans un autre Etat membre ou pour des raisons liées à l'emplacement du lieu où le service est fourni.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui s'appliquent également à l'utilisation d'un service fourni par une entreprise établie en Belgique.
Art. III.81. Les clients ne sont pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence.
Les conditions générales d'accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par l'entreprise, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du client, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs.
Chapitre 2. Comptabilité des entreprises.
Art. III.82. Toute entreprise tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.
Art. III.83. La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs, et droits de toute nature, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, couvre ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale.
Si une entreprise poursuit des activités économiques distinctes, un système de comptes distinct sera introduit pour chacune de ces activités.
Lorsque l'activité d'une entreprise comporte, au titre de gérant ou d'associé, des opérations menées en association commerciale momentanée ou en participation, sa comptabilité est adaptée de manière à lui conférer le caractère complet défini à l'alinéa 1er, à la fois sous l'angle des rapports avec les tiers, d'une part, et des comptes que les associés et, le cas échéant, le gérant, ont à se rendre, d'autre part.
Art. III.84. Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique soit dans un journal auxiliaire unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent.
Les mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans le journal auxiliaire unique ou dans les journaux spécialisés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre central. Cette écriture est trimestrielle au moins, pour les entreprises visées à l'article III.85 qui tiennent leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84.
L'écriture récapitulative visée à l'alinéa précédent comporte soit le montant total des mouvements enregistrés dans l'ensemble de ces journaux auxiliaires, ventilés selon les comptes généraux ou les rubriques de synthèse prévus au plan comptable de l'entreprise que ces mouvements ont concernés soit, lorsque la technique comptable adoptée par l'entreprise comporte l'inscription simultanée des données dans les journaux auxiliaires et dans les comptes concernés, le total des mouvements enregistrés dans chacun de ces journaux auxiliaires.
Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence tant au siège de l'entreprise qu'aux sièges des services comptables importants de l'entreprise, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui.
Le Roi détermine la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. Il définit le contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris au plan normalisé.
Art. III.85. Les commerçants, personnes physiques ou sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84, à condition qu'ils tiennent sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, au moins trois journaux, réglés de manière à suivre en détail :
1° dans le premier, les mouvements des disponibilités en espèces ou en compte, avec émargement de l'objet des opérations et mention spéciale des prélèvements de fonds autres que pour les besoins de leur commerce, ainsi que les soldes journaliers en espèce;
2° dans le deuxième, les achats et les importations effectués et les prestations reçues, émargés du montant, du mode et de la date des paiements qui s'y rapportent;
3° dans le troisième, les ventes, les exportations et les prestations fournies, émargées du montant, du mode et de la date des encaissements qui s'y rapportent ainsi que les prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur commerce.
Les prélèvements autres que pour les besoins du commerce, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, peuvent faire l'objet de mentions journalières globales.
Le montant, le mode et la date des paiements et des encaissements ne doivent pas être inscrits dans les journaux visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'ils sont soit inscrits sur les factures reçues de fournisseurs ou sur le double des factures adressées aux clients, soit portés sur des relevés complets tenus en forme de comptes de fournisseurs ou de comptes de clients.
Art. III.86. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.
Les ventes et prestations au détail pour lesquelles l'établissement d'une facture n'est pas requis, peuvent faire l'objet d'inscriptions journalières globales.
Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives des inscriptions journalières globales visées à l'alinéa 2.
Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant sept ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.
Art. III.87. § 1er. Les journaux et livres comptables sont cotés; ils forment, chacun dans sa fonction, une série continue; ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, par leur place dans cette série et par le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière de l'entreprise.
§ 2. Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.
Le Roi fixe les règles selon lesquelles ces livres et journaux sont tenus et conservés. Il peut remplacer ou permettre de remplacer, aux conditions qu'il détermine, le dispositif prévu à l'article III.84, alinéas 3 et 4, par d'autres garantissant la continuité matérielle des journaux et livres ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.
Art. III.88. Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.
Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture.
Art. III.89. § 1er. Toute entreprise procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.
§ 2. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entreprise.
Le Roi peut prescrire des critères d'évaluation d'inventaire.
Ce paragraphe n'est pas applicable aux entreprises visées à l'article III.85.
Art. III.90. § 1er. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.
§ 2. Les entreprises qui ne sont pas soumises au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution sont néanmoins tenues de s'y conformer en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion.
Le contenu et l'étendue de leurs obligations sont déterminés sur la base des critères relatifs au personnel occupé, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des sociétés.
Les comptes annuels des services publics visés à l'article I.5, 1°, c, sont déposés dans les sept mois de la date de clôture de l'exercice, même si la procédure de contrôle et d'approbation à laquelle les comptes annuels sont le cas échéant soumis, n'est pas encore terminée. Dans ce cas, il est explicitement signalé que la procédure en cause n'est pas encore terminée.
Ce paragraphe ne s'applique pas :
1° aux commerçants personnes physiques visés à l'article III.85;
2° aux entreprises visées à l'article I.5, 1°, d), auxquelles le présent chapitre 2 n'est pas déclaré applicable;
3° aux entreprises visées à l'article III.95, § 1er;
4° aux entreprises d'assurances et de réassurances;
5° aux succursales et sièges d'opération établis en Belgique par des entreprises étrangères non soumises au Code des sociétés, lorsque ces succursales et sièges d'opération n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à l'entreprise étrangère dont ils relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière;
6° aux commerçants personnes physiques, en ce qui concerne le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion.
Art. III.91. § 1er. Les organismes publics de droit belge qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel, à l'exception des entreprises visées à l'article III.95, § 1er, sont tenus de se conformer au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels consolidés et du rapport de gestion consolidé.
Le contenu et l'étendue de leurs obligations sont déterminés sur la base des critères relatifs au personnel occupé, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des sociétés.
Le Roi peut étendre le champ d'application de l'alinéa 2 à d'autres entreprises que celles visées à l'article I.5, 1°.
§ 2. Le Roi peut adapter et compléter les règles qu'Il a arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6, et III.89, § 2, III.90 et III.91, § 1er, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles selon la taille des entreprises, les branches d'activités ou les secteurs économiques.
Art. III.92. Les arrêtés royaux pris en exécution du présent chapitre sont délibérés en Conseil des ministres.
Les arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, de l'article III.89, § 2 et des articles III.90 et III.91 sont pris sur avis du Conseil Central de l'Economie.
Les arrêtés pris en exécution de l'article I.5, 1° ; et les arrêtés qui les modifient sont pris sur avis des organisations représentatives des entreprises concernées.
Art. III.93. Le Roi crée une Commission des Normes Comptables; celle-ci a pour mission :
1° de donner tout avis au Gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative;
2° de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations.
Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les entreprises visées à l'article I.5, 1°, tenues de publier leur compte annuel ou leur compte consolidé par dépôt à la Banque nationale de Belgique. Le Roi fixe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3,72 euros indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés et versée par elle à la Commission.
Art. III.94. Le ministre ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des Normes Comptables visée à l'article III.93, des dérogations aux règles arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90 et III.91. Ce pouvoir est exercé dans les mêmes formes par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou son délégué en ce qui concerne les sociétés et autres entreprises qui peuvent être déclarées petites au sens où ce terme est entendu dans le Code des sociétés. La Commission des Normes Comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.
Art. III.95. § 1er. L'article III.85, les articles III.90 à III.94, ainsi que les arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, et de l'article III.89, § 2, ne sont pas applicables à la Banque Nationale de Belgique, à la Caisse des Dépôts et Consignations, aux établissements de crédit assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi qu'aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
§ 2. L'article III.85 et l'article III.90, § 2, alinéa 2, ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance, de prêt hypothécaire et de capitalisation.
Les articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90, § 2, alinéa 1er, III.91, § 2 et III.94 , ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances. "
Article 5. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 4, du même Code, une section 2 est insérée, rédigée comme suit :
Section 2. Coordination et suivi des actions dans le cadre du titre 1er du livre III.
Sous-section 1re. Champ d'application.
Art. XV.35. Cette section s'applique aux activités de service visées à l'article III.1.
Cette section et, en particulier, ses dispositions relatives au contrôle des règles en matière de protection des données à caractère personnel sont mises en oeuvre et s'appliquent sans préjudice des règles prévues dans la Directive 95/46/CE, dans la Directive 2002/58/CE, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des règles prévues en matière de protection des données à caractère personnel, dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et dans la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.
Sous-section 2. Principes.
Art. XV.36. § 1er. L'autorité belge compétente communique, dans la limite de ses compétences, à l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, toute information pertinente dont elle dispose concernant un prestataire et/ou ses services.
Elle communique les informations demandées concernant notamment l'établissement et la légalité des activités prestées.
§ 2. L'autorité belge compétente effectue, dans la limite de ses compétences, les vérifications, inspections, enquêtes concernant un prestataire de services ou ses services, qui lui sont demandées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre par le biais d'une demande motivée.
Elle peut décider des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas d'espèce pour répondre à la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre.
Art. XV.37. § 1er. L'autorité belge compétente communique, dans la limite de ses compétences, à l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, les décisions définitives relatives à des sanctions disciplinaires ou administratives à caractère professionnel, conformément aux règles fixées par les législations ou réglementations particulières pour une telle transmission.
Elle communique également, dans les limites de ses compétences et conformément au Livre II, Titre VII, Chapitre Ier, du Code d'instruction criminelle, les informations relatives à des sanctions pénales définitives à caractère professionnel ainsi que tout jugement définitif concernant l'insolvabilité au sens de l'annexe A du Règlement CE 1346/2000, ou la faillite frauduleuse d'un prestataire.
La communication mentionne les dispositions légales ou réglementaires enfreintes.
§ 2. Cette communication s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel et les droits des personnes sanctionnées ou condamnées y compris ceux fixés par un ordre professionnel.
§ 3. L'autorité belge compétente qui communique de telles décisions en informe le prestataire.
Art. XV.38. Les informations demandées en application des articles XV.36. et XV.37. ou les résultats des vérifications, inspections ou enquêtes, sont communiqués, dans les plus brefs délais et via le système électronique d'échange d'informations.
Art. XV.39. L'autorité belge compétente qui, pour des raisons légales ou pratiques, ne peut faire suite à la demande d'informations ou de vérifications, inspections ou enquêtes, en informe l'autorité compétente de l'autre Etat membre dans les plus brefs délais en indiquant les motifs qui s'opposent à la demande. Si après notification de ce refus, cette dernière ne peut se rallier au point de vue de l'autorité belge compétente et qu'aucune solution ne peut être trouvée, ce constat est communiqué pour information au coordinateur fédéral.
Art. XV.40. L'autorité compétente d'un autre Etat membre peut obtenir un accès aux registres accessibles aux autorités belges compétentes et selon les mêmes conditions.
Art. XV.41. § 1er. L'autorité belge compétente qui désire qu'une autorité compétente d'un autre Etat membre lui communique des informations ou procède à des vérifications, inspections ou enquêtes concernant un prestataire ou ses services, lui adresse une demande motivée, via le système électronique d'échange d'informations.
§ 2. Si l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne satisfait pas à la demande et qu'aucune solution ne peut être trouvée, l'autorité belge compétente en informe le coordinateur fédéral.
Art. XV.42. Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
Art. XV.43. § 1er. L'autorité belge compétente exerce ses missions de contrôle vis-à-vis des prestataires établis en Belgique y compris lorsque le service est presté dans un autre Etat membre ou a causé un dommage dans cet autre Etat membre.
§ 2. Cette obligation ne s'étend pas :
1° au contrôle du respect des exigences spécifiques imposées à tout prestataire par l'Etat membre où le service est fourni, sans égard au lieu d'établissement du prestataire;
2° à l'exercice de contrôles sur le territoire de l'Etat membre où le service est presté.
Ces contrôles sont effectués par les autorités de l'Etat membre dans lequel le prestataire opère temporairement, à la demande de l'autorité belge compétente, conformément à l'article XV.41.
Art. XV.44. Une autorité belge compétente ne peut, concernant un prestataire non établi en Belgique, procéder d'initiative à des vérifications, inspections et enquêtes en Belgique que si ces dernières sont non-discriminatoires, ne sont pas motivées par le fait qu'il s'agit d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre et sont proportionnées.
Art. XV.45. § 1er. Lorsque l'autorité belge compétente prend connaissance d'un comportement, de faits graves et précis ou de circonstances en rapport avec un prestataire ou une activité de service, susceptibles de causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, elle en informe, par le biais d'un coordinateur d'alerte, les Etats membres et la Commission européenne via le système d'échange électronique d'informations ainsi que le coordinateur fédéral.
§ 2. Lorsqu'une alerte doit être modifiée ou n'est plus justifiée, l'autorité belge compétente en informe par le biais d'un coordinateur d'alerte, la Commission européenne et les Etats membres via le système d'échange électronique d'informations ainsi que le coordinateur fédéral.
§ 3. La procédure décrite ci-dessus, s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.
Art. XV.46. § 1er. Par dérogation à l'article III.13, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles, le ministre compétent ou son délégué peut prendre, à l'encontre d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre, des mesures relatives à la sécurité des services, et ce conformément aux conditions et procédures qui sont d'application pour la prise de mesures similaires envers des prestataires qui ont leur établissement en Belgique. Ces mesures ne peuvent être prises que dans le respect de la procédure d'assistance mutuelle prévue à l'article XV.47 et si les conditions suivantes sont réunies :
1° les dispositions en vertu desquelles les mesures sont prises n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire dans le domaine de la sécurité des services;
2° les mesures sont plus protectrices pour le destinataire que celles que prendrait l'Etat membre d'établissement en vertu de ses dispositions nationales;
3° l'Etat membre d'établissement n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles visées à l'article XV.44;
4° les mesures sont proportionnées.
§ 2. Le paragraphe 1er n'affecte pas les dispositions qui, prévues par ou en vertu du droit communautaire, garantissent la libre circulation des services ou permettent des dérogations à celles-ci.
Art. XV.47. § 1er. L'autorité belge compétente qui envisage d'adopter des mesures pour assurer la sécurité des services prestés en Belgique en application de l'article XV.46, § 1er, adresse une demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement en fournissant toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l'espèce via le système électronique d'échange d'informations.
§ 2. Après réception de la réponse de l'Etat membre d'établissement ou en l'absence de réponse dans un délai raisonnable, l'autorité belge compétente communique le cas échéant, son intention d'adopter des mesures à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement via le système électronique d'échange d'informations, ainsi qu'au coordinateur fédéral.
La communication précise :
1° les raisons pour lesquelles l'autorité compétente estime que les mesures proposées ou adoptées par l'Etat membre d'établissement sont insuffisantes;
2° les raisons pour lesquelles elle estime que les mesures envisagées respectent les conditions prévues à l'article XV.46, § 1er.
§ 3. Les mesures ne peuvent être adoptées que quinze jours ouvrables après qu'une notification, conformément au paragraphe 2, ait été adressée à l'Etat membre d'établissement et à la Commission européenne.
§ 4. En cas d'urgence, l'autorité belge compétente peut déroger aux paragraphes 1er, 2 et 3. Dans ce cas, les mesures adoptées sont notifiées à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement, en indiquant les raisons pour lesquelles l'autorité estime qu'il y a urgence.
§ 5. La procédure décrite ci-dessus s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.
Art. XV.48. Le présent chapitre ne porte pas préjudice à la coopération en matière d'information résultant de la mise en oeuvre de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.
Sous-section 3. Protection des données à caractère personnel.
Art. XV.49. La finalité de l'échange de données visé à la soussection 2 est la bonne coopération administrative entre Etats membres, le contrôle des prestataires et de leurs services ainsi que l'application des réglementations relatives aux activités de services.
Art. XV.50. § 1er. Pour l'échange de données à caractère personnel, chaque autorité belge compétente est un responsable de traitement.
§ 2. Le responsable de traitement fournit à la personne concernée, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à une autorité compétente d'un autre Etat membre est envisagée, au plus tard au moment de la première communication des données, les informations suivantes, sauf si la personne en est déjà informée :
1° le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
2° les finalités du traitement;
3° d'autres informations supplémentaires, notamment :
les catégories de données concernées;
les destinataires ou les catégories de destinataires;
l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant.
§ 3. Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant, doit :
1° faire toute diligence pour tenir les données à jour, pour rectifier ou supprimer les données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes;
2° veiller à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions;
3° informer les personnes agissant sous son autorité des dispositions du présent livre, ainsi que de toute prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel.
Art. XV.51. § 1er. Les données à caractère personnel sont :
1° traitées loyalement et licitement;
2° collectées pour la finalité visée à l'article XV.49 et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec cette finalité;
3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité visée à l'article XV.49;
4° exactes et, si nécessaire, mises à jour.
§ 2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du paragraphe 1er.
Art. XV.52. Les données traitées sont :
1° les données à caractère personnel nécessaires à l'identification du prestataire;
2° les données relatives aux sanctions disciplinaires d'un prestataire;
3° les données relatives aux sanctions administratives d'un prestataire;
4° les données relatives aux sanctions pénales d'un prestataire;
5° les données de tout jugement définitif concernant l'insolvabilité au sens de l'annexe A du Règlement CE 1346/2000, ou la faillite frauduleuse d'un prestataire.
Art. XV.53. Les autorités belges compétentes ont seules accès aux données à caractère personnel visées à l'article XV.52.
Elles sont soumises au respect du principe de confidentialité et soumises au secret professionnel.
Art. XV.54. § 1er. Les données à caractère personnel visées à l'article XV.52 sont communiquées uniquement aux autorités compétentes d'autres Etats membres.
§ 2. S'il s'avère que des données à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données à caractère personnel ont été transmises illicitement, le destinataire en est informé immédiatement.
Les données à caractère personnel inexactes ou transmises illicitement sont rectifiées, effacées ou verrouillées sans délais conformément à l'article 4, § 1er, 4°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. XV.55. § 1er. Les données à caractère personnel traitées par l'autorité belge compétente sont conservées :
1° le temps nécessaire à la réalisation des finalités visées à l'article XV.49;
2° au maximum aussi longtemps que les législations particulières des autorités belges compétentes le prévoient.
Les données à caractère personnel échangées entre les autorités compétentes des Etats membres sont supprimées par l'autorité belge compétente récipiendaire des données six mois après la clôture officielle d'un échange d'informations.
§ 2. Les données à caractère personnel et l'échange d'informations peuvent être conservées plus longtemps à des fins statistiques à condition que toutes les données à caractère personnel soient rendues anonymes.
Art. XV.56. Des mesures sont prises par chaque autorité belge compétente pour assurer la sécurité :
1° à l'entrée des locaux où se trouvent les installations pour les traitements de données;
2° de mémoire des ordinateurs traitant les données;
3° des supports sur lesquels les données sont stockées;
4° de l'introduction des données;
5° de disponibilité des traitements de données;
6° de la communication des données;
7° d'accès aux traitements de données;
8° des mécanismes d'archivage des données;
9° quant au choix des standards techniques utilisés pour la sauvegarde et la communication des données.
Art. XV.57. Conformément aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les intéressés disposent des droits suivants :
1° la personne concernée qui apporte la preuve de son identité a le droit d'obtenir du responsable du traitement :
la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées;
la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l'origine de ces données;
un avertissement de la faculté d'exercer les recours prévus aux articles 12 et 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
A cette fin, la personne concernée adresse une demande datée et signée au responsable du traitement.
Les renseignements sont communiqués sans délai et au plus tard dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande;
2° toute personne a le droit d'obtenir sans frais la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte qui la concerne;
3° toute personne a également le droit d'obtenir sans frais la suppression ou l'interdiction d'utilisation de toute donnée à caractère personnel la concernant qui, compte tenu du but du traitement, est incomplète ou non pertinente ou dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée;
Pour exercer les droits visés aux 2° et 3°, l'intéressé adresse une demande datée et signée au responsable du traitement.
Le responsable du traitement communique à la personne concernée les rectifications ou effacements des données dans le mois qui suit l'introduction de la requête.
Article 6. Dans le livre XV, titre 2, chapitre 2, du même Code, une section 1re est insérée, rédigée comme suit :
Section 1re. Sanctions administratives dans le cadre du livre III.
Art. XV.63. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est chargé du contrôle et la surveillance des guichets d'entreprises.
Art. XV.64. § 1er. Le service chargé du contrôle des guichets d'entreprises vérifie la bonne exécution par ces derniers des missions qui leur sont confiées par ou en exécution du présent code ou d'autres lois.
§ 2. S'il constate que toutes les conditions n'ont pas été prises en compte par le guichet d'entreprises, il demande au service de gestion la radiation de l'inscription ou de la modification en application de l'article III.38.
§ 3. Il peut, conformément à l'article XV.65, proposer de sanctionner un guichet d'entreprises qui n'a pas pris en compte les conditions et formalités requises.
Art. XV.65. § 1er. Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle qu'un guichet d'entreprises n'exécute pas correctement ses missions, manque aux obligations visées par les articles III.70 à 72 ou entrave l'exercice des missions visées aux articles XV.3, XV.63 et XV.64, le service chargé du contrôle peut :
1° notifier au guichet d'entreprises, par envoi recommandé, un avertissement selon le mode défini à l'article XV.31;
2° lorsqu'il n'est pas donné suite, dans le délai fixé, à l'avertissement visé au point 1°, infliger une amende administrative d'un montant minimum de 100 euros et allant au maximum jusqu'au triple des rémunérations perçues par le guichet d'entreprise concerné dans l'année civile précédente en application de l'article III.73;
3° en cas de récidive ou de concours de manquements à plusieurs des dispositions visées au paragraphe 1er, proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du guichet d'entreprises au ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.
§ 2. Avant de notifier l'amende administrative visée au paragraphe 1er, 2°, ou de proposer la suspension ou le retrait de l'agrément visés au paragraphe 1er, 3°, le service chargé du contrôle donne au guichet d'entreprises concerné la possibilité de se faire entendre. Il adresse à cet effet une convocation par envoi recommandé, mentionnant les faits constatés, les dispositions enfreintes, les modalités de consultation du dossier et la date de l'audition, laquelle ne peut être fixée que quinze jours au plus tôt après l'envoi de la convocation.
§ 3. Les avertissements et sanctions visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, peuvent faire l'objet, dans les soixante jours suivant leur notification, d'un recours, par envoi recommandé, auprès du ministre. Le ministre ou les fonctionnaires délégués à cet effet entendent les intéressés et prononcent leur décision dans les soixante jours qui suivent l'introduction du recours. Les décisions sont notifiées par envoi recommandé. Le recours est suspensif.
Article 7. Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2 du même Code, une section 1re est insérée, rédigée comme suit :
" Section 1re. Les peines relatives aux infractions au livre III.
Art. XV.75. Sont punis d'une sanction de niveau 2 :
1° les commerçants personnes physiques et les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent aux dispositions des articles III.82 et III.83, alinéas 1er et 3, des articles III.84 à III.89 ou des arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 6, de l'article III.87, § 2, de l'article III.89, § 2 et des articles III.90 et III.91.
2° ceux qui en qualité de commissaire, de réviseur d'entreprises ou d'expert indépendant ont attesté ou approuvé des comptes, comptes annuels, bilans, comptes de résultats ou comptes consolidés d'entreprises, lorsque les dispositions visées au point 1° n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées.
Les personnes visés aux 1° ou 2° sont punies d'une sanction de niveau 4 si elles ont agi avec une intention frauduleuse.
Les commerçants, personnes physiques, auxquels s'applique l'article III.85, et les gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de sociétés auxquelles s'applique ce même article, ne sont toutefois punis des sanctions prévues aux alinéas précédents pour avoir méconnu les dispositions des articles III.85 et III.89 et celles des articles III.86 à III.88 et de leurs arrêtés d'exécution en tant qu'elles concernent les livres prévus aux articles III.85 et III. 89 que si l'entreprise a été déclarée en faillite.
Art. XV.76. Sont punis d'une sanction de niveau 1, ceux qui :
1° commettent une infraction aux dispositions de l'article III.25;
2° omettent de requérir la radiation visée à l'article III.52;
Art. XV.77. Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui :
1° étant tenus de s'inscrire en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, exercent des activités sans avoir demandé leur inscription en cette qualité;
2° sont inscrits en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé et qui exercent des activités ou exploitent une unité d'établissement qui ne sont pas reprises au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° introduisent sciemment une demande erronée d'inscription, de modification ou de radiation dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
4° contreviennent aux décisions ou arrêtés visés à l'article III.30;
5° entravent l'exercice des droits définis à l'article III.32;
6° n'ont pas demandé une modification de leur inscription en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé, dans les délais prévus à l'article III.51;
7° enfreignent les dispositions des articles III.74 à III.77 et III.81.
Art. XV.78. Sont punis d'une sanction de niveau 3, ceux qui :
1° exercent une activité économique après que leur inscription en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé leur a été refusée ou après que celle-ci a été radiée;
2° continuent, trois jours après la notification du jugement ou de l'arrêt de condamnation ayant force de chose jugée, d'exercer l'activité économique qui leur est interdite.
Le Ministère public fera en outre apposer les scellés sur le local dans lequel l'activité est exercée ou prendra toute autre mesure opportune.
Art. XV.79. Sont punis d'une sanction de niveau 4, ceux qui contreviennent aux arrêtés pris en exécution de l'article III.33.
CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires.
Article 8. Les articles 4 à 24 et 29 à 49 de la loi du 26 mars 2010 sur les services sont abrogés.
Article 9. La loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2013, est abrogée.
Article 10. Les articles 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 9, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises, sont abrogés.
Article 11. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mars 2012, est abrogée.
CHAPITRE 4. - Attribution de compétences.
Article 12. Les lois ou arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions visées aux articles 8 à 11 sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.
Article 13. Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions visée aux articles 8 à 11 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.
Article 14. Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi. avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur.
Article 15. Le Roi détermine l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 09-05-2014 par AR 2014-03-26/21, art. 1)
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