30 JUILLET 2013. - Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2013 et mise à jour au 30-12-2013)
Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
§ 2. La présente loi assure notamment la transposition de certaines dispositions de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
TITRE Ier. - Modifications de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
Article 2. L'article 140 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, remplacé par la loi du 26 avril 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
" Si la FSMA constate qu'une entreprise d'assurances, un intermédiaire d'assurances ou un bureau de règlement de sinistres ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut enjoindre à la personne ou à l'entreprise concernée de se mettre en règle dans le délai qu'elle détermine, sans préjudice de la possibilité de faire application, le cas échéant, de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne ou l'entreprise à laquelle elle a adressé une injonction reste en défaut à l'expiration du délai précité, la FSMA peut, la personne ou l'entreprise ayant pu faire valoir ses moyens :
1° infliger à cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros;
2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise d'assurances, d'un intermédiaire d'assurances ou d'un bureau de règlement de sinistres, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.
Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".
TITRE II. - Modifications de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances
Article 3. A l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 6° ter, les mots " et 12quater " sont remplacés par les mots " , 12quater et 12sexies ";
2° le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminées comformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002 ".
Article 4. A l'article 10bis, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006 et modifié par la loi du 6 avril 2010, les mots " de l'honorabilité professionnelle nécessaire " sont remplacés par les mots " de l'aptitude et de l'honorabilité professionnelle nécessaires ".
Article 5. Dans l'intitulé du chapitre IIbis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006, les mots " Informations requises " sont remplacés par les mots " Obligations en matière d'informations et autres règles de conduite ".
Article 6. Dans le chapitre IIbis de la même loi, il est inséré, après l'article 12quinquies, une section 4 intitulée " Section 4. Autres règles de conduite ".
Article 7. Dans la section 4 du chapitre IIbis de la même loi, insérée par l'article 6, il est inséré un article 12sexies rédigé comme suit :
" Art. 12sexies. § 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle.
§ 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. ".
Article 8. A l'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, 1°, les mots " à raison d'un montant maximum de 25.000 euros par infraction ou de maximum 500 euros par jour de retard " sont remplacés par les mots " qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros ou, dans le cas d'une entreprise d'assurances, à 2.500.000 euros. ";
2° au paragraphe 2, les mots " § 3 " sont remplacés par les mots " § 2 ".
Article 9. L'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 2006 et modifié par la loi du 31 juillet 2009 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, infliger à ce dernier une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 75.000 euros.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise d'assurances ou de réassurance, infliger à cette dernière une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.
§ 2. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".
TITRE III. - Modifications de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
Article 10. A l'article 109, § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par la loi du 20 juin 2005 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots " 5.000 euros " sont remplacés, dans la version française, par les mots " 2.500 euros ".
Article 11. A l'article 148, § 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 6°, les mots " , et 139 " sont supprimés;
2° il est inséré un 6° /1 rédigé comme suit :
" 6° /1 ceux qui ne se conforment pas aux articles 137, alinéa 1er, et 139 ".
TITRE IV. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 12. A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 21° est remplacé par ce qui suit :
" 21° " FSMA " : l'Autorité des services et marchés financiers, en allemand " Autorität Finanzielle Dienste und Märkte " et en anglais " Financial Services and Markets Authority "; ";
2° le 27° est complété par les mots " , ainsi que toute personne physique ou morale qui utilise d'autres services financiers ou des produits financiers visés dans la disposition concernée ";
3° le 39°, abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 39° " produits financiers " : les produits d'épargne, d'investissement ou d'assurance; ";
4° le 40°, abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 40° " services financiers " : les services qui ont trait à un ou plusieurs produits financiers; ".
5° l'alinéa est complété par les 42°, 43°, 44° et 45° rédigés comme suit :
" 42° " compte d'épargne " : un compte matérialisant la réception de dépôts d'argent par des établissements de crédit visés à l'article 68bis, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, à l'exclusion des comptes de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;
43° " ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
44° " EBA " : l'Autorité bancaire européenne (European Banking Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
45° " EIOPA " : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. ".
Article 13. A l'article 3 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La liste des marchés réglementés belges agréés en application de l'alinéa 1er et toute modification apportée à cette liste sont publiées au Moniteur belge par les soins du ministre. Le ministre communique cette liste à l'ESMA, aux autres Etats membres et à la Commission européenne. Chaque modification donne lieu à une communication analogue. La liste est publiée sur le site web de la FSMA. ";
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Tout retrait d'agrément est notifié à l'ESMA. ".
Article 14. A l'article 7, § 6, de la même loi, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des §§ 3 et 4 et nonobstant la possibilité dont disposent les entreprises de marché organisant des marchés réglementés belges d'informer directement les entreprises de marché organisant d'autres marchés réglementés, l'entreprise de marché organisant un marché réglementé belge qui suspend la négociation ou prononce la radiation d'un instrument financier rend sa décision publique et communique les informations pertinentes à la FSMA. La FSMA informe l'ESMA et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres. ".
Article 15. A larticle 10 de la même loi, le paragraphe 8, remplacé par la loi du 2 mai 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2010 et 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :
" § 8. Le ministère public informe la FSMA de toute citation qu'il lance, en vue d'une déclaration de faillite ou dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, à l'égard d'un émetteur dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger.
Le greffier du tribunal de commerce informe la FSMA, le plus rapidement possible et au plus tard dans les vingt-quatre heures, de toute requête visant l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire déposée par un émetteur visé à l'alinéa 1er, de toute décision de déclaration de faillite prise par le tribunal à l'égard d'un tel émetteur, de toute décision prise par le président du tribunal à l'égard d'un tel émetteur dans le cadre de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et de toute décision prise par le tribunal sur rapport du juge délégué ou sur requête ou citation du ministère public à l'égard d'un tel émetteur dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 précitée.
Les alinéas 1er et 2 ne portent pas préjudice aux obligations des émetteurs en matière d'informations à fournir au public. ".
Article 16. A l'article 13, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa unique, le mot " deux " est remplacé par le mot " dix ";
2° l'alinéa unique est complété par la phrase suivante :
" Au delà de cette durée, la suspension peut être imposée par arrêté royal, pris sur proposition de la FSMA. ";
3° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" En cas de circonstances exceptionnelles perturbant ou risquant de perturber le fonctionnement ou la stabilité d'un marché réglementé belge, d'un ou de plusieurs instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou encore des émetteurs de ces instruments, la FSMA peut, après avoir préalablement sollicité l'avis de la Banque, prendre des mesures visant à restreindre les conditions de négociation des instruments financiers pour une période n'excédant pas un mois. L'application de ces mesures peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par la FSMA, après avoir préalablement sollicité l'avis de la Banque et pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la première décision. Ces mesures sont rendues publiques. Au delà de la durée précitée, l'application de ces mesures peut être prorogée par arrêté royal, pris sur proposition de la FSMA.
Les mesures visées à l'alinéa 2 concernent directement ou indirectement tous les instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé belge, ou ceux de ces instruments qu'elles citent de manière plus précise. Elles peuvent porter sur la négociation de ces instruments financiers tant sur le marché concerné qu'en dehors de ce marché, ainsi que sur la négociation, à quelque endroit que ce soit, d'instruments financiers dont la valeur dépend desdits instruments financiers ou qui ont trait à l'émetteur de ces instruments financiers ou à une société liée à l'émetteur. Les mesures peuvent porter tant sur la négociation même que sur les positions relatives à un ou plusieurs des instruments financiers précités. ".
Article 17. Dans l'intitulé du chapitre II, section 7, de la même loi, les mots " y relatives " sont supprimés.
Article 18. A l'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " § 1er, 1°, " sont remplacés par les mots " § 1er ";
2° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par les mots " ou qui concernent l'émetteur d'un instrument financier visé au 1° ou 2° de l'alinéa précédent ou une société liée à cet émetteur ";
3° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Il est interdit à toute personne de fournir des informations ou des données fausses ou trompeuses ou de se livrer à tout autre acte constituant une manipulation du calcul d'un indice de référence.
Pour l'application de ce paragraphe, il y a lieu d'entendre par " indice de référence " tout indice commercial ou chiffre publié, obtenu par application d'une formule à la valeur d'un ou plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris à des estimations de prix, de taux d'intérêt ou d'autres valeurs, ou à des données d'enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d'un instrument financier.
Ce paragraphe s'applique pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à partir du territoire belge, que l'indice de référence soit calculé en Belgique ou à l'étranger. ".
Article 19. A l'article 26 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 3 mars 2011 et 12 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Les entreprises d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'elles fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses. Ces entreprises sont, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge, soumises aux autres règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis, sauf dérogations prévues par ou en vertu de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, déclarer les règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis en tout ou en partie non applicables aux entreprises d'assurances, afin de faire en sorte que seuls les types d'assurance qu'Il détermine soient soumis à ces règles ou, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.