20 NOVEMBRE 2013. - Loi portant insertion du Livre XV, " Application de la loi " dans le Code de droit économique

Type Loi
Publication 2013-11-29
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 14
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Le Code de droit économique

Article 2. Dans le Code de droit économique un Livre XV est inséré, rédigé comme suit :

"Livre XV - Application de la loi

TITRE 1er. - L'exercice de la surveillance et la recherche et la constatation des infractions

CHAPITRE 1er. - Compétences générales

Art. XV.1. A l'exception des dispositions contraires mentionnées dans le présent Code, les dispositions du Code d'instruction criminelle sont applicables à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions visées à l'article XV.2, § 1er.

Art. XV.2. § 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions au présent Code. Ces agents peuvent uniquement exercer les compétences définies par le présent titre afin de rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles reprises dans le Livre IV et dans ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par lettre recommandée ou lui est remise en mains propres. Le procès-verbal peut également être communiqué par fax ou par courrier électronique. Si cette communication par fax ou par courrier électronique n'est suivie d'aucune réaction, elle sera envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, le contrevenant présumé peut à tout moment en obtenir une copie auprès de l'administration compétente.

Lorsque le contrevenant ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de trente jours commence à courir le jour où l'auteur présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les agents visés au paragraphe 1er.

Art. XV.3. En vue de la recherche et de la constatation des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.2 disposent des compétences suivantes :

1° pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, pendant le processus de production, ou au moment où les produits ou services sont offerts, ou s'il y a des indices que le processus de production est en cours ou que les produits ou services sont offerts, à des lieux dans lesquels, sur base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l'accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des locaux habités.

En ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions au Livre IX et au Livre XI, les agents visés à l'article XV.2 peuvent toutefois à tout moment pénétrer ou accéder aux lieux visés au premier alinéa.

Ne viole cependant pas les locaux habités celui qui y pénètre avec l'autorisation préalable et écrite de l'habitant.

S'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, une visite peut, sur demande motivée, être effectuée dans les locaux habités entre cinq et vingt-et-une heure avec le consentement préalable, motivé, écrit, signé, et daté du juge d'instruction et par au moins deux agents agissant conjointement.

En cas de flagrant délit tel que prévu à l'article 41 du Code d'instruction criminelle, ils pourront aussi pénétrer à toute heure dans les locaux habités où le suspect a pénétré. Dans ce cas, ils ne seront pas tenus de faire la perquisition à deux;

2° faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions visées à l'article XV.2, § 1er sont respectées;

3° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation;

4° ouvrir les paquets, caisses, tonneaux et tous les autres types d'emballages dont ils présument qu'ils contiennent des marchandises constituant ou prouvant une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, et en examiner le contenu;

5° se faire produire sur première réquisition, sans déplacement ou après s'être rendus aux endroits visés à la disposition 1°, tous renseignements, documents, pièces, Livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d'un récépissé.

Lorsque des supports informatisés sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, ils ont le droit de se faire soumettre les données enregistrées à ces supports informatisés de manière lisible et claire, dans la forme demandée par eux, contre remise d'un accusé de réception;

6° réaliser ou faire réaliser un inventaire des produits;

7° prélever gratuitement, contre remise d'un accusé de réception, les échantillons nécessaires pour la détermination de la nature et de la composition des biens, ainsi que pour l'administration de la preuve d'une infraction.

Le cas échéant, les propriétaires, possesseurs ou détenteurs des dites choses doivent fournir les récipients nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés et peut aussi déterminer les conditions et modalités de l'agréation des personnes, physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses;

8° effectuer ou faire effectuer des analyses ou des tests.

Art. XV.4. § 1er. En vue de la recherche et de la constatation des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.2 disposent également de la compétence de procéder à des constatations par la réalisation d'images, peu importe leur support, et par l'enregistrement de télécommunications ou communications publiques ou de télécommunications ou communications privées auxquelles l'agent visé à l'article XV.2 participe lui-même.

§ 2. Dans les locaux habités, les agents visés à l'article XV.2 peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images et /ou des enregistrements sonores, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction.

La requête adressée au juge d'instruction par le fonctionnaire visé à l'article XV.2, comporte au moins :

1° l'identification des personnes qui en sont l'objet, pour autant que cela soit possible;

2° la législation applicable et les infractions visées;

3° tous les documents et informations dont il ressort que le recours à ce moyen est nécessaire.

§ 3. Les constatations faites par les agents visés à l'article XV.2 au moyen des images qu'ils ont faites, font foi jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après :

1° les constatations doivent faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images, qui doit comprendre les données suivantes :

a)

l'identité de l'agent ayant réalisé les images;

b)

le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;

c)

l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;

d)

une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;

e)

lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;

f)

une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;

g)

lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante, dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;

2° le support originel des images doit être conservé par l'administration dont fait partie l'agent qui a réalisé les images, selon le cas :

a)

jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la poursuite de l'infraction ait acquis force de chose jugée;

b)

jusqu'à acceptation de la proposition de transaction visée à l'article XV.61;

c)

jusqu'au moment où les agents visés à l'article XV.2 ont constaté qu'il avait été donné suite à l'avertissement visé à l'article XV.31;

d)

après le paiement total du règlement transactionnel visé à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.

Si le contrevenant n'accepte pas la proposition de transaction ou ne paie pas la somme proposée dans les temps, auquel cas le procès-verbal est remis au procureur du Roi, le support originel des images est conservé jusqu'à ce que l'action pénale soit couverte par la prescription ou avant cela, en cas de décision expresse du ministère public;

§ 4. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent également utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes les ont réalisées ou obtenues de façon légitime.

Art. XV.5. § 1er. Lorsque les agents visés à l'article XV.2, conformément aux compétences qui leur sont accordées, constatent une infraction, ils peuvent, contre remise d'un accusé de réception, saisir :

1° les biens qui font l'objet de l'infraction;

2° les moyens de production, de transformation et de transport ou tout autre objet quelconque ayant servi à produire, transformer, distribuer ou transporter les biens qui font l'objet de l'infraction;

3° tous les autres objets susceptibles d'avoir servi à commettre l'infraction;

4° les moyens nécessaires à la prestation des services qui constituent une infraction.

5° les biens de même nature et de même destination que ceux qui font l'objet de l'infraction.

Les agents visés à l'article XV.2 peuvent également procéder à cette saisie si un tiers est le propriétaire.

Cette saisie doit être confirmée par le ministère public dans un délai de quinze jours. A défaut de confirmation par le ministère public, la saisie est levée de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire.

Les saisies peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place ou peuvent être exécutées en tout autre lieu désigné par les agents visés à l'article XV.2.

§ 2. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent mettre sous scellés des locaux lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve d'une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.

§ 3. Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des paragraphes 1er et 2 doivent faire l'objet d'un constat écrit. Ce document doit au moins mentionner :

1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;

2° la date et l'heure de la notification;

3° l'identité des agents visés à l'article XV.2, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;

4° les mesures prises;

5° la base factuelle et juridique;

6° le lieu où les mesures ont été prises.

§ 4. Le ministère public peut à tout moment donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, de même si le contrevenant renonce à offrir les biens dans les conditions ayant donné lieu à l'enquête; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance d'une quelconque faute pénale.

§ 5. La saisie est levée de plein droit par la décision judiciaire mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée, ou par le classement sans suite par le ministère public.

Art. XV.6. Dans l'exercice de leur mission relative à la recherche et à la constatation des délits économiques, les agents visés à l'article XV.2 sont soumis à la surveillance, selon le cas, du procureur général compétent ou du procureur fédéral, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs au sein de l'administration.

Art. XV.7. Sans préjudice du droit d'action du Ministère public et du juge d'instruction visé aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les agents visés à l'article XV.2 disposent dans l'exercice de leur mission de la possibilité de fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent Code et ses arrêtés d'exécution.

Art. XV.8. § 1er. Le Roi désigne les agents visés à l'article XV.2 qui sont également revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

Le Roi détermine les conditions concernant l'expérience et la formation de ces agents.

§ 2. Les pouvoirs d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conférés aux agents désignés par le Roi ne peuvent être exercés qu'en vue de la recherche, de la constatation et de l'enquête concernant les infractions visées à l'article XV.2, § 1eret aux articles 196, 494, 496, 498 en 499 du Code pénal.

Art. XV.9. Pour pouvoir exercer leurs attributions d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les agents visés à l'article XV.8. prêtent serment, devant le procureur-général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées".

Ils peuvent exercer leurs attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume.

Art. XV.10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, attribuer des compétences spécifiques supplémentaires aux agents visés à l'article XV.2 pour rechercher et constater des infractions, en plus des compétences dont ils disposent en vertu des dispositions du présent chapitre et du chapitre 2. Cet arrêté royal doit être confirmé par loi dans les 18 mois qui suivent son entrée en vigueur.

CHAPITRE 2. - Compétences particulières [...]

Section 3. - Les compétences particulières pour l'application du Livre IX

Art. XV.19. Sans préjudice du chapitre 1er, les dispositions suivantes sont applicables pour l'application du Livre IX :

1° les agents visés à l'article XV.2, les membres du personnel du Guichet central ainsi que les membres de la Commission de la Sécurité des Consommateurs sont astreints au secret pour l'information rassemblée dans le cadre du Livre IX et qui de par sa nature relève du secret professionnel, sauf si cette information concerne les caractéristiques de sécurité des produits qui, vu les circonstances, doivent être rendues publiques pour garantir la santé et la sécurité des consommateurs;

2° dans l'exercice de leur tâche, les agents visés à l'article XV.2 peuvent utiliser les constatations et les résultats des analyses pertinents qui leur sont communiqués par d'autres institutions.

Art. XV.20. Les agents chargés de contrôler les autres législations peuvent utiliser les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle des dispositions du Livre IX et d'autres législations pour l'exercice de toutes missions portant sur le contrôle dont ils sont chargés.

[...]

Section 8. - La compétence particulière du ministère public et du juge d'instruction

Art. XV.30. Le ministère public ou, si une instruction judiciaire est ouverte, le juge d'instruction, peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement du contrevenant. La durée de la fermeture provisoire ne peut excéder la date à laquelle il aura été statué définitivement sur l'infraction.

La décision de fermeture provisoire exclut la procédure transactionnelle visée à l'article XV.61.

La fermeture provisoire de l'établissement produit ses effets quarante-huit heures après sa notification au contrevenant.

CHAPITRE 3. - De la procédure d'avertissement et de publicité

Art. XV.31. § 1er. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation, les agents visés à l'article XV.2 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trente jours à dater du jour de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits. L'avertissement peut également être communiqué par télécopie ou par courrier électronique. Si l'avertissement adressé par fax ou courrier électronique n'est suivi d'aucune réaction, il sera envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsque le contrevenant ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de trente jours commence à courir le jour où le contrevenant présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les agents visés à l'article XV.2.

L'avertissement mentionne :

1° les faits imputés et la ou les dispositions légales ou réglementaires enfreintes visées à l'article XV.2, § 1er;

2° le délai dans lequel il doit être mis fin aux faits;

3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit une action en cessation sera formée le cas échéant, soit le procureur du Roi sera avisé, soit la procédure de transaction visée au titre 2, chapitre 1er, sera appliquée, soit une sanction administrative sera imposée;

4° que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction peut être rendu public.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.