30 AOUT 2013. - Loi portant le Code ferroviaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2013 et mise à jour au 07-06-2024)

Type Loi
Publication 2013-12-20
Dernière mise à jour 2020-10-31
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 670
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TITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. [¹ Le présent Code ferroviaire règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception du titre 7/1 qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Le présent Code ferroviaire transpose partiellement:

1° la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences linguistiques;

2° la directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen;

3° la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne;

4° la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 3, 015; En vigueur : 31-10-2020>

CHAPITRE 2. - Champ d'application

Article 2. [¹ § 1er. Les articles 4 à 4/3, 5, 9, 19/1 à 19/3, 47, § 1er, et 62, § 3, 5°, ne s'appliquent pas aux entreprises ferroviaires qui n'exploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains.

Nonobstant l'alinéa 1er, lorsqu'une telle entreprise ferroviaire est sous le contrôle direct ou indirect d'une entreprise ou d'une autre entité qui assure ou intègre des services de transport ferroviaire autres que des services urbains, suburbains ou régionaux, les articles 4/1 et 4/3 sont applicables. L'article 4 s'applique également à une telle entreprise ferroviaire en ce qui concerne sa relation avec l'entreprise ou l'entité qui la contrôle directement ou indirectement.

Les articles 7, 1°, et 11 à 19 ne s'appliquent pas aux :

a)

entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales autonomes;

b)

entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires urbains ou suburbains de transport de voyageurs;

c)

entreprises qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée qui n'existe que pour les activités de fret du propriétaire de l'infrastructure.

Les articles 4/2, 9, 19/3 et 20 à 67, ne s'appliquent pas aux :

a)

réseaux locaux autonomes destinés à des services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire;

b)

réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs;

c)

infrastructures ferroviaires privées réservées au seul usage de leur propriétaire pour ses propres activités de fret.

L'article 19/2 ne s'applique pas aux :

a)

réseaux locaux autonomes destinés à des services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire;

b)

réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs;

c)

infrastructures ferroviaires privées réservées au seul usage de leur propriétaire pour ses propres activités de fret.

La liste des infrastructures visée à l'alinéa 5 est notifiée à la Commission européenne au titre d'infrastructures qui ne revêtent pas une importance stratégique pour le fonctionnement du marché ferroviaire.

§ 2. Sous réserve du § 1er, le présent Code ne s'applique pas :

1° aux infrastructures ferroviaires privées [² y compris les voies de service, utilisées par leur propriétaire ou par un opérateur aux fins de leurs activités respectives de transport de marchandises ou pour le transport de personnes à des fins non commerciales, et les véhicules utilisés exclusivement sur ces infrastructures]²;

2° [² aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire de l'Union et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs, ni aux entreprises opérant uniquement sur ces réseaux;]²

3° aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui disposent de leurs propres réseaux ferroviaires, y compris les ateliers, les véhicules et le personnel opérant uniquement sur lesdits réseaux et lignes;

4° à l'exception des articles 74, 12° et 82, aux métros, aux tramways et à d'autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux faisant usage de light rail ou de tout autre mode lié au rail [² ni aux infrastructures exclusivement utilisées par ces véhicules]², pour autant que ces derniers ne circulent pas sur le réseau ferroviaire belge.

§ 3. Le titre 5 ne s'applique pas aux conducteurs de train qui opèrent exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 4, 007; En vigueur : 23-07-2015>

(2)2021-01-20/13, art. 4, 015; En vigueur : 31-10-2020>

CHAPITRE 3. - Définitions

Article 3. Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par :

1° " Accident " : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents sont ventilés suivant les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche, incendies et autres;

2° " Accident grave " : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq blessés graves ou causant d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident [⁶ ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur]⁶ la gestion de la sécurité ferroviaire; on entend par " importants dommages " des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'euros;

3° [² "Accord-cadre" : un accord général juridiquement contraignant de droit public ou privé, définissant les droits et obligations d'un candidat et du [⁷ gestionnaire de l'infrastructure]⁷ et relatif aux capacités de l'infrastructure ferroviaire à répartir et à la tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service;]²

[² 3/1° "Accord transfrontalier" : tout accord entre deux ou plusieurs Etats membres ou entre des Etats membres et des pays tiers destiné à faciliter la fourniture de services ferroviaires transfrontaliers;]²

4° " Administration " : l'administration chargée du transport ferroviaire;

5° [⁶ "Agence": l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer instituée par le Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016;]⁶

6° " Agrément de sécurité " : l'agrément délivré au [⁷ gestionnaire de l'infrastructure]⁷ par l'autorité de sécurité;

[² 6/1° "Alternative viable", l'accès à une autre installation de service économiquement acceptable pour l'entreprise ferroviaire et lui permettant d'exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné;]²

7° " Attestation " : l'attestation complémentaire harmonisée précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire et le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire;

8° [³ ...]³

9° " Autorité de sécurité " : l'autorité chargée des tâches relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des chemins de fer [⁶ ou tout organisme chargé de ces tâches par plusieurs Etats membres de manière à assurer un régime unifié en matière de sécurité]⁶;

[² 9/1° "Autorité responsable des licences", l'entité chargée de délivrer les licences aux entreprises ferroviaires dans un Etat membre;]²

10° [⁶ ...]⁶

[² 10/1° "Bénéfice raisonnable" : un taux de rémunération du capital propre qui prend en compte le risque, y compris celui pesant sur les recettes, ou l'absence de risque, encouru par l'exploitant de l'installation de service et qui est conforme au taux moyen constaté dans le secteur concerné au cours des dernières années;]²

11° [² "Candidat" : toute entreprise ferroviaire, tout regroupement international d'entreprises ferroviaires ou d'autres personnes physiques ou morales ou entités, comme par exemple les autorités compétentes visées dans le Règlement (CE) n° 1370/2007 et les chargeurs, les transitaires et les opérateurs de transports combinés ayant des raisons commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure;]²

12° " Capacité de l'infrastructure ferroviaire " : la disponibilité permettant de programmer des sillons sollicités pour un [² élément]² de l'infrastructure ferroviaire pendant une certaine période;

13° [⁶ "Cas spécifique": toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières dans les STI, temporaires ou permanentes, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant, en particulier les lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste de l'Union, le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers;]⁶

14° " Causes " : les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont conduit à l'accident ou l'incident;

15° " Centre de formation " : une entité reconnue par l'autorité de sécurité pour donner des cours de formation;

16° [⁶ "Certificat de sécurité unique": le document qui a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire concernée a mis en place son système de gestion de la sécurité et qu'elle est en mesure d'opérer en toute sécurité dans le domaine d'exploitation envisagé;]⁶

17° [³ ...]³

18° " Conducteur de train " : une personne apte et autorisée à conduire de façon autonome, responsable et sûre des trains, y compris les locomotives, les locomotives de manoeuvre, les trains de travaux, les véhicules ferroviaires d'entretien et d'assistance ou les trains destinés au transport ferroviaire de passagers ou de marchandises;

19° " Constituant d'interopérabilité " : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet [⁶ d'équipements]⁶ incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire. La notion de " constituant " recouvre des objets matériels mais aussi immatériels comme les logiciels;

20° [² "Coordination" : la procédure mise en oeuvre par le [⁷ gestionnaire de l'infrastructure]⁷ et les candidats afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes pour la réservation de capacités de l'infrastructure ferroviaire;]²

21° " Détenteur " : [⁶ la personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou jouissant d'un droit d'utiliser celui-ci]⁶, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules (RNV);

22° " Document de référence du réseau " : le document qui précise, de manière détaillée, la description du réseau, les règles générales pour y circuler, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire; ce document contient aussi toutes les autres informations nécessaires pour permettre l'introduction de demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire;

23° " Enquête " : une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité;

24° " Enquêteur principal " : la personne responsable de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête;

25° " Entité adjudicatrice " : toute entité publique ou privée, qui commande la conception et/ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système [⁶ ...]⁶;

26° " Entité chargée de l'entretien " : une entité chargée de l'entretien d'un véhicule et inscrite en tant que telle dans le Registre national des véhicules;

27° " Entreprise ferroviaire " : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction;

28° " Exigences essentielles " : l'ensemble des conditions décrites à l'annexe 16 auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire [⁶ de l'Union]⁶, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité y compris les interfaces;

[² 28/1° "Exploitant d'installation de service" : toute entité publique ou privée chargée de gérer une ou plusieurs installations de service ou de fournir à des entreprises ferroviaires un ou plusieurs des services visés à l'annexe 1re, points 2, 3 et 4;]²

29° [⁴ "gestionnaire de l'infrastructure": toute entité ou entreprise chargée de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux règles établies par le présent Code et, le cas échéant, par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dans le cadre de la politique générale en matière de développement et de financement de l'infrastructure ferroviaire;]⁴

30° " Horaire de service " : les données définissant tous les mouvements programmés des trains et du matériel roulant, sur l'infrastructure ferroviaire concernée, pendant la période de validité de cet horaire;

31° [⁶ "Incident": tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires;]⁶;

32° [² "Infrastructure ferroviaire" : l'ensemble des éléments visés à l'annexe 23;]²

33° " Infrastructure saturée " : la section de l'infrastructure ferroviaire pour laquelle les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire ne peuvent être totalement satisfaites pendant certaines périodes, même après coordination des différentes demandes de réservation de capacités;

[² 33/1° "Installation de service" : l'installation, y compris les terrains, bâtiments et équipements qui ont été spécialement aménagés, en totalité ou en partie, pour permettre la fourniture d'un ou plusieurs des services visés à l'annexe 1re, points 2, 3 et 4;]²

34° [⁶ "Interopérabilité": l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis;]⁶

[² 34/1° "Itinéraire de substitution" : un autre itinéraire entre la même origine et la même destination, l'entreprise ferroviaire pouvant substituer un itinéraire à l'autre pour exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné;]²

35° [² "Licence" : une autorisation accordée par l'autorité responsable des licences à une entreprise à laquelle la qualité de fournisseur de services de transport ferroviaire en tant qu'entreprise ferroviaire est reconnue. Cette qualité peut être limitée à l'exploitation de certains types de services;]²

36° " Licence de conducteur de train " : le permis délivré à un conducteur de train par l'autorité de sécurité attestant que le conducteur remplit des conditions minimales en matière d'exigences médicales, psychologiques, de scolarité de base et de compétences professionnelles générales;

37° [⁶ 37° "Méthodes de sécurité communes (MSC)": les méthodes décrivant l'évaluation des niveaux de sécurité, de la réalisation des objectifs de sécurité et de la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité;]⁶

38° " Ministre " : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;

39° [³ ...]³

40° " Mise en service " : l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système [⁶ est mis en service opérationnel]⁶;

41° [⁶ "Norme harmonisée": toute norme européenne au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point c), du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Décision 87/95/CEE du Conseil et la Décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;]⁶

42° [⁶ "Objectifs de sécurité communs (OSC)": les niveaux minimaux de sécurité que doivent atteindre le système dans son ensemble et, lorsque c'est possible, les différentes parties du système ferroviaire de l'Union (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises);]⁶

43° " Organe de contrôle " : l'autorité de régulation économique du transport ferroviaire;

44° " Organisme d'enquête " : l'organe chargé de mener les enquêtes sur les accidents et les incidents;

45° [⁶ ...]⁶

46° [⁶ ...]⁶

47° " Paramètre fondamental " : toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle qui est essentielle pour l'interopérabilité et qui est spécifiée dans les STI pertinentes;

48° " Partie intéressée " : l'entreprise ferroviaire qui a introduit une demande de capacités de l'infrastructure ainsi que les autres parties qui souhaitent formuler des commentaires au sujet de l'incidence que l'horaire de service pourrait avoir sur leur aptitude à fournir des services ferroviaires durant la période de validité de l'horaire de service;

49° [⁶ "Personnel de bord": le personnel composé, d'une part, des conducteurs de train et, d'autre part, des accompagnateurs de train de voyageurs. Ce personnel ne comprend pas le personnel de Securail;]⁶

50° " Plan de renforcement des capacités " : une mesure ou une série de mesures, assorties d'un calendrier de mise en oeuvre et visant à réduire les contraintes en matière de capacité qui entraînent la déclaration d'une section de l'infrastructure ferroviaire comme " infrastructure saturée ";

51° [⁶ "Projet à un stade avancé de développement": tout projet dont la phase de planification ou de construction est à un stade tel qu'une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié;]⁶

52° [⁶ "Réaménagement": les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de ses parties qui ont pour conséquence une modification du dossier technique accompagnant la déclaration "CE" de vérification, si ledit dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système;]⁶

53° " Registre national des véhicules (RNV) " : le registre des véhicules autorisés à circuler sur le réseau ferroviaire belge;

54° [⁶ ...]⁶

55° [⁶ ...]⁶

56° [⁶ "Règles nationales": toutes les règles contraignantes adoptées par le Roi conformément à l'article 68, paragraphe 2, 1°, qui contiennent des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques, autres que celles prévues par les règles de l'Union ou les règles internationales, et qui sont applicables au niveau du réseau ferroviaire belge aux utilisateurs de l'infrastructure;]⁶

57° " Renouvellement de l'infrastructure ferroviaire " : les travaux importants de substitution d'un sous-système ou [⁶ d'une de ses parties]⁶ ne modifiant pas les performances globales du sous-système;

58° " Répartition " : l'affectation par le [⁷ gestionnaire de l'infrastructure]⁷ des capacités de l'infrastructure ferroviaire;

59° [⁶ "Réseau":

a)

en termes d'interopérabilité et de sécurité ferroviaire, les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire de l'Union;

b)

en termes de gouvernance et d'accès au marché, l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par un gestionnaire de l'infrastructure;]⁶

60° " Série " : un nombre de véhicules identiques dont la conception relève du même type;

61° [² "Service de fret international" : un service de transport dans le cadre duquel le train franchit au moins une frontière d'un Etat membre; le train peut être assemblé et/ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et destinations différentes, à condition que tous les wagons franchissent au moins une frontière;]²

[² 61/1° "Service de maintenance lourde" : les travaux qui ne sont pas effectués de manière régulière et dans le cadre des activités quotidiennes, et qui impliquent que le véhicule soit retiré du service;]²

62° [² "Service international de transport de voyageurs" : un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une frontière d'un Etat membre et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents; le train peut être divisé ou assemblé et divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes, à condition que toutes les voitures franchissent au moins une frontière;]²

63° " Service ferroviaire " : toute prestation de transport national ou international de voyageurs, de marchandises ou de transport combiné national ou international de marchandises;

[² 63/1° "Services régionaux" : les services de transport dont l'objet principal est de répondre aux besoins de transports d'une région, y compris d'une région transfrontalière;]²

[² 63/2° " Services urbains et suburbains " : les services de transport dont l'objet principal est de répondre aux besoins de transports d'un centre urbain ou d'une agglomération, y compris d'une agglomération transfrontalière, ainsi qu'aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues;]²

64° [² "Sillon" : la capacité de l'infrastructure ferroviaire requise pour faire circuler un train d'un point à un autre au cours d'une période donnée;]²

65° [⁶ "Sous-systèmes": les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire de l'Union, telles que définies à l'annexe 15;]⁶

66° [⁶ "Spécification européenne": une spécification qui rentre dans l'une des catégories suivantes:

67° " Spécifications techniques d'interopérabilité (STI) " : les spécifications dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d'assurer l'interopérabilité du [⁶ système ferroviaire de l'Union]⁶;

68° " Substitution dans le cadre d'un entretien " : le remplacement de composants par des pièces de fonction et performances identiques dans le cadre d'un entretien préventif ou correcteur;

69° [⁶ "Système de gestion de la sécurité": l'organisation, les modalités et les procédures établies par un gestionnaire de l'infrastructure ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités;]⁶

70° [⁶ "Système ferroviaire": l'infrastructure constituée par les lignes et les installations fixes du réseau ferroviaire, et les véhicules de toute catégorie et origine qui circulent sur cette infrastructure;]⁶

71° [⁶ "Système ferroviaire de l'Union": les éléments énumérés à l'annexe 14;]⁶

[² 71/1° "Transit" : la traversée du territoire de l'Union sans chargement ni déchargement de marchandises et/ou sans prise en charge ni dépose de voyageurs sur ce territoire;]²

72° Type de véhicule " : un type de véhicule définissant les caractéristiques de conception essentielles du véhicule, telles que visées par [⁶ une attestation d'examen de type ou de conception décrite dans le module de vérification correspondant]⁶;

73° " Véhicule " : un véhicule ferroviaire apte à circuler sur [⁶ des roues]⁶ sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction. Un véhicule se compose d'un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle [⁶ ...]⁶;

[¹ 74° [² "Voies de garage" : les voies spécifiquement réservées au stationnement temporaire des véhicules ferroviaires entre deux missions;]²

75° [² "Décision 2009/561/CE" : la décision de la Commission du 22 juillet 2009 modifiant la Décision 2006/679/CE relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel;]²]¹

[² 76° "Décision 2008/386/CE" : la décision de la Commission du 23 avril 2008 modifiant l'annexe A de la Décision 2006/679/CE relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel;]²

[² 77° "Décision 2006/860/CE" : décision de la Commission du 7 novembre 2006 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et modifiant l'annexe A de la Décision 2006/679/CE concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel;]²

[³ 78° [⁶ ...]⁶]³

[⁴ 79° "développement de l'infrastructure ferroviaire": la planification du réseau, la planification financière et la programmation des investissements, ainsi que la construction et le réaménagement de l'infrastructure;

80° "entretien de l'infrastructure ferroviaire": les travaux destinés à conserver l'état et les capacités de l'infrastructure existante;

81° "conflit d'intérêts": une situation dans laquelle une personne a par elle-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou de créer la suspicion légitime d'une telle influence;]⁴

[⁵ 82° "cadre réglementaire national en matière de sécurité": l'ensemble des règles et procédures en lien avec la sécurité au niveau national, qui comprend notamment l'ensemble des [⁶ règles nationales]⁶;

83° "cadre réglementaire en matière de sécurité": le cadre réglementaire européen en matière de sécurité visé par la [⁶ directive 2016/798/UE]⁶ et le cadre réglementaire national en matière de sécurité;

84° "Utilisateur de l'infrastructure ("UI")":

a)

les entreprises ferroviaires ayant un droit d'accès sur l'infrastructure ferroviaire belge, en vertu de l'article 5, § 1er, 1°, 2°, ou 3° [⁶ ...]⁶;

b)

le gestionnaire de l'infrastructure aux fins d'entretien et de gestion, de renouvellement et d'extension de l'infrastructure ferroviaire, en vertu de l'article 8 [⁶ ...]⁶;

c)

les associations autorisées à circuler sur l'infrastructure ferroviaire belge en vertu de l'article 5, § 1er, 4°;]⁵

[⁶ 85° "Organisme d'évaluation de la conformité": un organisme qui a été notifié ou désigné responsable des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme "organisme notifié" à la suite de sa notification par un Etat membre; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme "organisme désigné" à la suite de sa désignation par un Etat membre;

86° "Fabricant": toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit sous la forme de constituants d'interopérabilité, de sous-systèmes ou de véhicules et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

87° "Expéditeur": une entreprise qui expédie des marchandises pour son compte ou pour le compte de tiers;

88° "Chargeur": une entreprise qui charge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles dans ou sur un wagon ou un conteneur ou qui charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un wagon;

89° "Déchargeur": une entreprise qui enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d'un wagon, toute entreprise qui extrait ou décharge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d'un wagon ou d'un conteneur ou toute entreprise qui décharge des marchandises d'une citerne (wagon-citerne, citerne amovible, citerne mobile ou conteneur-citerne), d'un wagon-batterie, d'un conteneur à gaz à éléments multiples, d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac ou d'un conteneur pour vrac;

90° "Remplisseur": une entreprise qui charge des marchandises dans une citerne (y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur citerne) dans un wagon, un grand ou un petit conteneur pour le transport en vrac, dans un wagon-batterie ou dans un conteneur à gaz à éléments multiples;

91° "Vidangeur": une entreprise qui enlève des marchandises d'une citerne (y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne) d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac, d'un wagon-batterie ou d'un conteneur à gaz à éléments multiples;

92° "Transporteur": une entreprise autre qu'une entreprise ferroviaire qui effectue un transport conformément à un contrat de transport;

93° "Type de service": le type caractérisé par le transport de passagers, y compris ou non des services à grande vitesse, le transport de fret, y compris ou non le transport de marchandises dangereuses, et les services de manoeuvre uniquement;

94° "Etendue du service": l'étendue caractérisée par le nombre de passagers et/ou le volume de marchandises et par la taille estimée d'une entreprise ferroviaire en termes de nombre d'employés travaillant dans le secteur ferroviaire (à savoir une microentreprise, une petite, moyenne ou grande entreprise);

95° "Domaine d'exploitation": un réseau ou des réseaux sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, où une entreprise ferroviaire envisage d'opérer;

96° "Sous-système mobile": le sous-système "matériel roulant" et le sous-système "contrôle-commande et signalisation à bord";

97° "Produit": tout produit obtenu par un procédé de fabrication, y compris des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes;

98° "Demandeur":

a)

aux fins des articles 13, 80, 81, 88 et 95, du titre 6, chapitre 4, section 2, de l'article 159, du titre 6, chapitre 4/1, de l'article 199 et du titre 6, chapitre 6, une personne physique ou morale demandant une autorisation ou une licence, qu'il s'agisse d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'une autre personne physique ou morale comme un fabricant, un propriétaire ou un détenteur;

b)

aux fins du titre 6, chapitre 4, section 3, sous-section 1, une entité adjudicatrice, un fabricant ou ses mandataires;

c)

aux fins du titre 6, chapitre 4/1, section 1 et de l'annexe 29, dans le cas de projets d'équipements au sol ERTMS, une personne physique ou morale demandant une décision de l'Agence en vue de l'approbation des solutions techniques envisagées pour les projets relatifs aux équipements au sol ERTMS;

99° "Etat de fonctionnement nominal": le mode de fonctionnement normal et la dégradation prévisible des conditions (y compris l'usure) dans les limites et les conditions d'utilisation spécifiées dans les dossiers techniques et d'entretien;

100° "Domaine d'utilisation d'un véhicule": un réseau ou des réseaux au sein d'un Etat membre ou d'un groupe d'Etats membres sur lesquels un véhicule est destiné à être utilisé;

101° "Mise sur le marché": la première mise à disposition, sur le marché de l'Union, d'un constituant d'interopérabilité, d'un sous-système ou d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal;

102° "Mandataire": toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant ou d'une entité adjudicatrice pour agir au nom dudit fabricant ou de ladite entité adjudicatrice aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

103° "Accréditation": l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du Règlement (CE) n° 765/2008;

104° "Organisme national d'accréditation": l'organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du Règlement (CE) n° 765/2008;

105° "Evaluation de la conformité": le processus destiné à établir si les exigences spécifiées relatives à un produit, à un processus, à un service, à un sous-système, à une personne ou à un organisme ont été respectées;

106° "Personne handicapée" et "personne à mobilité réduite": toute personne présentant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports sur la base de l'égalité avec les autres usagers, ou dont la mobilité lors de l'usage des transports est réduite en raison de son âge;

107° "Destinataire": toute personne physique ou morale qui reçoit des marchandises conformément à un contrat de transport; si le transport s'effectue sans un contrat de transport, toute personne physique ou morale qui prend en charge les marchandises à l'arrivée est réputée être le destinataire;

108° "Règlement 2016/796/UE": Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne des chemins de fer et abrogeant le Règlement (CE) n° 881/2004;

109° Directive 2012/34/UE": directive 2012/34/EU du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen;

110° "Personnel de sécurité": le personnel exerçant, même occasionnellement, une ou plusieurs tâches critiques de sécurité;

111° "Directive 2016/797/UE": la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne;

112° "Directive 2016/798/UE": la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire;

113° "RID": le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses adopté par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses;

114° "Règlement (CE) n° 765/2008": le Règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

115° "Règlement (UE) 2016/679": le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]⁶


(1)2013-12-21/55, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2015-06-15/03, art. 5, 007; En vigueur : 23-07-2015>

(3)2017-11-23/15, art. 4, 011; En vigueur : 21-12-2017>

(4)2019-01-11/08, art. 3, 012; En vigueur : 16-02-2019>

(5)2020-06-23/09, art. 2, 014; En vigueur : 02-07-2020>

(6)2021-01-20/13, art. 5, 015; En vigueur : 31-10-2020>

(7)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

TITRE 2. - [¹ Principes d'organisation et de gestion]¹


(1)2015-06-15/03, art. 6, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 4. § 1er. Les entreprises, qui fournissent des services de transport ferroviaire et qui exercent la gestion de l'infrastructure ferroviaire, tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés, d'une part, pour l'activité relative à la fourniture de services de transport ferroviaire et, d'autre part, pour la gestion de l'infrastructure ferroviaire. L'annexe de leur compte annuel contient des bilans, des comptes de résultats et des flux de trésorerie séparés, d'une part, pour les activités relatives à la fourniture de services de transport et, d'autre part, pour les activités concernant la gestion de l'infrastructure ferroviaire.

Les aides publiques versées pour la fourniture de services de transport ferroviaire ou pour la gestion de l'infrastructure ferroviaire ne peuvent être transférées à l'autre activité.

[¹ ...]¹

§ 2. [¹ Les entreprises ferroviaires tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour, d'une part, l'activité de transport ferroviaire de marchandises et, d'autre part, les activités relatives à la fourniture de services de transport ferroviaire de voyageurs. L'annexe de leur compte annuel contient un bilan, un compte de résultat et un flux de trésorerie séparés pour l'activité de transport ferroviaire de marchandises et pour l'activité de transport ferroviaire de voyageurs.

Les fonds publics versés pour des activités relatives à la fourniture de services de transport au titre des missions de service public figurent séparément, conformément à l'article 7 du Règlement 1370/2007, dans les comptes correspondants et ne sont pas transférés aux activités relatives à la fourniture d'autres services de transport ou à toute autre activité.]¹

[¹ § 3. Les comptes relatifs aux différents domaines d'activité visés aux §§ 1er et 2 sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'un domaine d'activité à un autre et le contrôle de l'emploi des recettes tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure et des excédents dégagés d'autres activités commerciales.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 8, 007; En vigueur : 23-07-2015>

TITRE 3. - Utilisation de l'infrastructure ferroviaire

CHAPITRE 2. [¹ - Indépendance du gestionnaire de l'infrastructure]¹


(1)2015-06-15/03, art. 9, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Section 1re. - Droit d'accès et de transit

Article 5. [² § 1er.]² [¹ Ont un droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire, à des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes :

1° la Société nationale des Chemins de fer belges pour l'exploitation de l'ensemble de ses activités de transports. Ce droit concerne également l'accès à l'infrastructure reliant les ports de navigation maritime et intérieure et les autres installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, et à l'infrastructure desservant ou pouvant desservir plus d'un client final;

2° toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne, pour l'exploitation de tout type de services de transport de marchandises. Ce droit concerne également l'accès à l'infrastructure reliant les ports de navigation maritime et intérieure et les autres installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, et à l'infrastructure desservant ou pouvant desservir plus d'un client final;

3° toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne pour l'exploitation de services de transport [² ...]² de voyageurs. Ce droit concerne également l'accès à l'infrastructure reliant les installations de service visées à l'annexe 1re, point 2;

4° toute association touristique effectuant des circulations à des fins touristiques avec du matériel historique et reconnue à cette fin.]¹

[² § 2. Lorsque, conformément à l'article 62, § 3, alinéa 1er, 5°, l'organe de contrôle décide que l'exercice du droit d'accès visé à l'article 5, 3°, est susceptible de compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, il en informe immédiatement le ministre qui peut, dans ce seul cas, proposer l'adoption d'une décision, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, visant à limiter ce droit d'accès. A cet effet, l'arrêté royal susmentionné est porté à la connaissance du gestionnaire de l'infrastructure au plus tard deux mois après que la décision de l'organe de contrôle ait été notifiée au ministre.]²


(1)2015-06-15/03, art. 14, 007; En vigueur : 23-07-2015>

(2)2019-01-11/08, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 6.

2019-01-11/08, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Article 7. Toute entreprise ferroviaire voulant effectuer les services de transport ferroviaire et avoir accès à l'infrastructure ferroviaire doit être en possession :

1° d'une licence appropriée aux types de services qu'elle offre et délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne;

2° d'un [² certificat de sécurité unique]² ferroviaire;

3° de capacités disponibles de l'infrastructure ferroviaire octroyées par le [³ gestionnaire de l'infrastructure]³;

[¹ 4° une couverture de sa responsabilité civile pour un montant minimal que le Roi détermine.]¹


(1)2017-11-23/15, art. 6, 011; En vigueur : 21-12-2017>

(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

(3)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article 8. Le [² gestionnaire de l'infrastructure]² circule librement sur son réseau aux fins d'entretien et de gestion, de renouvellement et d'extension de l'infrastructure ferroviaire, dans le respect [¹ des règles nationales]¹ imposées à tout utilisateur de l'infrastructure ferroviaire.

Le [² gestionnaire de l'infrastructure]² met à disposition des organismes notifiés et désignés ainsi que des entreprises ferroviaires, l'infrastructure ferroviaire, afin de réaliser des essais prévus conformément aux dispositions du titre 6 et dans le respect [¹ des règles nationales]¹.

Pour effectuer les essais visés à l'alinéa 2, le candidat doit payer au gestionnaire de l'infrastructure une redevance d'essai relative aux véhicules utilisés pour effectuer les essais qui couvre les coûts du gestionnaire de l'infrastructure. Le Roi détermine les règles de calcul et les modalités de paiement de cette redevance d'essai.


(1)2021-01-20/13, art. 7, 015; En vigueur : 31-10-2020>

(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

TITRE 3. - Utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Article 9. [¹ § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure fournit à toutes les entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, l'ensemble des prestations minimales établies à l'annexe 1re, point 1.

§ 2. Les exploitants d'installations de service fournissent à toutes les entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, un accès, y compris aux voies d'accès, aux infrastructures visées à l'annexe 1re, point 2, et aux services offerts dans ces infrastructures.

§ 3. Afin d'assurer la totale transparence et le caractère non discriminatoire de l'accès aux installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, a), b), c), d), g) et i), et de la fourniture de services dans ces installations lorsque l'exploitant d'une telle installation de service est sous le contrôle direct ou indirect d'une entité ou entreprise qui est également active et occupe une position dominante sur des marchés nationaux de services de transport ferroviaire pour lesquels l'installation est utilisée, il est organisé de manière à assurer son indépendance organisationnelle et décisionnelle vis-à-vis de cette entité ou entreprise. Cette indépendance n'implique pas obligatoirement l'établissement d'une entité juridique distincte pour ces installations de service et peut être réalisée par la mise en place de divisions distinctes au sein d'une même entité juridique.

Pour toutes les installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, l'exploitant et l'entité ou l'entreprise disposent de comptes séparés, y compris des bilans, des comptes de résultat et des flux de trésorerie séparés.

Lorsque l'exploitation de l'installation de service est assurée par un gestionnaire de l'infrastructure ou que l'exploitant de l'installation de service est sous le contrôle direct ou indirect d'un gestionnaire de l'infrastructure, le respect des exigences visées dans le présent paragraphe est réputé être démontré par le respect des exigences visées à l'article 4/2.

§ 4. Les demandes d'accès à l'installation de service, et de fourniture de services dans ladite installation visée à l'annexe 1re, point 2, introduites par les entreprises ferroviaires sont traitées dans un délai raisonnable fixé par l'organe de contrôle. Ces demandes ne peuvent être refusées que s'il existe des alternatives viables permettant aux entreprises ferroviaires d'exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné sur le même trajet ou sur un itinéraire de substitution dans des conditions économiquement acceptables. Cela n'oblige pas l'exploitant de l'installation de service à investir dans les ressources ou les installations pour répondre à toutes les demandes introduites par les entreprises ferroviaires.

Lorsque les demandes introduites par les entreprises ferroviaires concernent l'accès à une installation de service et la fourniture de services dans une installation de service gérée par un exploitant d'installation de service visé au paragraphe 3, cet exploitant justifie par écrit toute décision de refus et indique les alternatives viables dans d'autres installations.

§ 5. En cas de conflit entre différentes demandes, un exploitant d'installation de service visée à l'annexe 1re, point 2, tente de répondre à toutes les demandes dans la mesure du possible. Si aucune alternative viable n'existe et qu'il est impossible de répondre à toutes les demandes de capacités pour l'installation concernée sur la base des besoins avérés, le candidat peut introduire une plainte auprès de l'organe de contrôle, qui examine le dossier et prend des mesures, le cas échéant, pour qu'une partie adéquate de la capacité soit dévolue à ce candidat.

§ 6. Si une installation de service visée à l'annexe 1re, point 2, n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si des entreprises ferroviaires se sont déclarées intéressées par un accès à cette installation auprès de l'exploitant de cette installation, sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit-bail en tant qu'installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l'exploitant de cette installation de service ne démontre qu'un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire.

§ 7. Si l'exploitant de l'installation de service fournit l'un des services visés à l'annexe 1re, point 3, en tant que prestations complémentaires, il les fournit de manière non discriminatoire à toute entreprise ferroviaire qui en fait la demande.

§ 8. Les entreprises ferroviaires peuvent demander, en tant que prestation connexe, au gestionnaire de l'infrastructure ou à d'autres exploitants d'installations de service, une prestation visée à l'annexe 1re, point 4. L'exploitant d'installations de service n'est pas tenu de fournir ces prestations connexes. Lorsque l'exploitant de l'installation de service décide de proposer à d'autres l'une de ces prestations, il les fournit sur demande aux entreprises ferroviaires de manière non discriminatoire.

§ 9. Le Roi peut adopter des mesures détaillant la procédure à suivre et les critères à respecter pour l'accès aux services à fournir dans les installations de service visées à l'annexe 1re, points 2 à 4.]¹

[² § 10. L'organe de contrôle est informé sans retard lorsqu'une demande d'accès à des installations de service ou de fourniture de services associés au transport ferroviaire ne peut être satisfaite à l'issue de la procédure de coordination, par l'exploitant d'une installation de service visée à l'annexe 1re, point 2, tel que prévue par le règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire.]²


(1)2015-06-15/03, art. 15, 007; En vigueur : 23-07-2015>

(2)2019-01-11/08, art. 7, 012; En vigueur : 01-06-2019>

Section 1re. - Droit d'accès et de transit

Article 10. Sous réserve d'autres dispositions, les autorisations relatives aux [¹ au placement d'installations d'utilité publique]¹ ainsi qu'à la construction d'ouvrages d'art au-dessus ou au-dessous du chemin de fer sont délivrées par le [² gestionnaire de l'infrastructure]². Il établit et tient à jour un inventaire y relatif.

Les [¹ installations d'utilité publique]¹ qui peuvent présenter un risque pour la population ou l'environnement sont clairement identifiées et localisées par rapport au réseau ferroviaire.


(1)2017-11-23/15, art. 7, 011; En vigueur : 21-12-2017>

(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

CHAPITRE 2. - Licence d'entreprise ferroviaire

Section 1re. - Principes

Article 11. [¹ Toute entreprise ayant un siège d'exploitation en Belgique a le droit de demander une licence lui permettant d'être reconnue comme entreprise ferroviaire.

Le Roi désigne, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'autorité responsable de la délivrance des licences.

L'autorité responsable de la délivrance des licences n'effectue elle-même aucune prestation de services de transport ferroviaire et est indépendante de toute entreprise ou entité qui l'effectue.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 17, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 12. La licence est incessible et détermine les types de services pour lesquels elle est valable. Elle est valable sur tout le territoire de l'Union européenne.

Section 2. - Conditions de délivrance de la licence

Article 13. § 1er. [¹ Pour obtenir une licence, le demandeur démontre à l'autorité responsable des licences, dès avant le début de ses activités, qu'il pourra à tout moment satisfaire aux conditions, déterminées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en matière de capacité financière, de capacité professionnelle, de couverture de sa responsabilité civile ainsi qu'en matière d'honorabilité.

Toute entreprise qui satisfait aux exigences mentionnées à l'alinéa 1er est autorisée à recevoir une licence.]¹

§ 2. Aux fins du § 1er, toute entreprise qui demande une licence doit fournir tous les renseignements utiles.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande et de délivrance de la licence. [¹ Le Roi peut déterminer le modèle de la licence.]¹

§ 4. Le Roi fixe les montants minimaux pour la couverture de la responsabilité civile.


(1)2015-06-15/03, art. 18, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Section 3. - Autorisations

Article 14. La licence reste valable aussi longtemps que l'entreprise ferroviaire remplit les conditions visées à l'article 13.

La licence est réexaminée :

1° à intervalles réguliers, déterminés par le Roi, au moins tous les cinq ans;

2° si l'entreprise ferroviaire envisage de modifier ou d'étendre ses activités de manière significative;

3° s'il existe un doute sérieux quant au respect des exigences énumérées à l'article 13, par l'entreprise ferroviaire.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de ce réexamen.

CHAPITRE 2. - Licence d'entreprise ferroviaire

Article 15. Le jugement déclaratif de faillite emporte de plein droit retrait de la licence.

Article 16. Lorsque [¹ l'autorité responsable des licences]¹ constate qu'il existe un doute sérieux quant au respect des exigences définies dans le présent chapitre ou ses arrêtés d'exécution, par une entreprise ferroviaire à laquelle a été délivrée une licence par l'autorité d'un autre Etat membre, [¹ elle en informe]¹ sans délai cette autorité.


(1)2015-06-15/03, art. 19, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 17. [¹ Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cas et les modalités de suspension et de retrait de la licence, d'introduction des nouvelles demandes, de délivrance d'une licence temporaire.

Des dispositions spécifiques concernant la suspension ou le retrait d'une licence peuvent être incluses dans la licence elle- même.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 20, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 18. Toute décision en matière de licences est notifiée à [¹ l'Agence]¹.


(1)2015-06-15/03, art. 21, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Section 2. - Conditions de délivrance de la licence

Article 19. § 1er. Il est dû par le titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire, au titre de participation dans les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, une redevance annuelle indexée.

§ 2. Cette redevance doit être acquittée lors de la délivrance de la licence et ensuite, avant le 1er janvier de chaque année.

§ 3. Cette redevance n'est pas sujette à remboursement en cas de suspension ou de retrait de la licence ou de cessation de l'exercice des activités couvertes par la licence. Quand la licence a été retirée ou suspendue, la redevance ne peut plus être exigée pour l'année suivante.

§ 4. En cas de non-paiement, la licence peut être suspendue.

§ 5. Le Roi détermine le montant, les modalités de paiement et le mécanisme d'indexation de la redevance.

Section 3. - Validité de la licence

Section 4. - Retrait et suspension de la licence

Article 20. Le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ établit le document de référence du réseau et en assure la publicité, après consultation de l'organe de contrôle, des candidats et des entreprises ferroviaires circulant sur le réseau.


(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article 21. [¹ Le document de référence du réseau contient les caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et contient des informations précisant les conditions d'accès à l'infrastructure ferroviaire concernée. Le document de référence du réseau contient également des informations précisant les conditions d'accès aux installations de service reliées au réseau du gestionnaire de l'infrastructure et la fourniture de services dans ces installations, ou indique un site internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique. Le contenu du document de référence du réseau est défini à l'annexe 2.

Le document de référence du réseau est tenu à jour et, le cas échéant, modifié.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 27, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 22. Le document de référence du réseau est publié au plus tard quatre mois avant la date limite fixée par le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ pour l'introduction des demandes de capacité de l'infrastructure ferroviaire. Sa publication est annoncée par voie d'avis au Moniteur belge.

Il peut être consulté par voie électronique ou obtenu auprès du [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ moyennant le paiement d'une redevance fixée par lui. Cette redevance n'excède pas le coût de publication.


(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 5. - Redevance annuelle liée à la détention d'une licence

Article 23. Toute utilisation de l'infrastructure par [² une entreprise ferroviaire]² donne lieu préalablement à un accord conclu entre le [⁴ gestionnaire de l'infrastructure]⁴ avec l'entreprise ferroviaire assurant des services de transport ferroviaire, définissant les droits et obligations respectifs de chaque partie. Les conditions régissant cet accord sont non discriminatoires, transparentes et conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cet accord spécifie notamment les modalités de mise en oeuvre [³ des règles nationales]³.

Cet accord contient également un système d'amélioration des performances qui consiste à utiliser les systèmes de tarification de l'utilisation de l'infrastructure en vue d'encourager l'entreprise ferroviaire et le [⁴ gestionnaire de l'infrastructure]⁴ à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire.

[¹ Les principes de base du système d'amélioration des performances énumérés à l'annexe 24, point 2, s'appliquent à l'ensemble du réseau.]¹

Ce système s'applique à l'ensemble du réseau et peut prévoir des sanctions contre les actes à l'origine de défaillances et comporter des compensations pour les entreprises qui sont victimes de ces défaillances ainsi que des primes en cas de bonnes performances dépassant les prévisions basées sur le système d'amélioration des performances.

[¹ Conformément à l'annexe 24, point 2, le gestionnaire de l'infrastructure fixe les principes de base du système d'amélioration des performances en accord avec les candidats.]¹

Les parties peuvent recueillir l'avis de l'organe de contrôle sur la compatibilité de l'accord envisagé avec les dispositions du présent Code ferroviaire et de ses arrêtés d'exécution.

[¹ Par dérogation à l'article 46, alinéa 2, le gestionnaire de l'infrastructure détermine les règles de calcul et les modalités de paiement des redevances résultant de l'application du système d'amélioration des performances. Il applique ces règles et modalités au plus tard à partir du 1er janvier 2017.

Le système d'amélioration des performances établi par l'arrêté royal du 6 juillet 2011 modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire est d'application jusqu'à la date d'application du système d'amélioration des performances établi conformément à l'alinéa 7. Jusqu'à la même date, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles de calcul et les modalités de paiement des redevances résultant de l'application du système d'amélioration des performances.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 29, 007; En vigueur : 16-06-2015>

(2)2017-11-23/15, art. 9, 011; En vigueur : 21-12-2017>

(3)2021-01-20/13, art. 8, 015; En vigueur : 31-10-2020>

(4)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article 24. § 1er. Le [³ gestionnaire de l'infrastructure]³ et le candidat peuvent conclure un accord-cadre fixant leurs droits et obligations en ce qui concerne les capacités d'infrastructure à répartir et la tarification à appliquer, sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service.

Cet accord-cadre précise les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire demandées par le candidat et les capacités d'infrastructure ferroviaire offertes pour une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service. L'accord-cadre ne définit pas un sillon de façon détaillée mais est établi de façon à répondre aux besoins commerciaux légitimes du candidat.

L'accord-cadre ne fait pas obstacle à l'utilisation de l'infrastructure concernée par d'autres candidats ou services.

L'accord-cadre peut être modifié afin de permettre une meilleure utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

L'accord-cadre peut comporter des mesures sanctionnant les comportements aboutissant à la modification de l'accord ou à y mettre fin.

Tout en respectant la confidentialité sous l'angle commercial, les dispositions générales de chaque accord-cadre sont communiquées à toutes les parties susceptibles d'utiliser les mêmes capacités.

L'accord-cadre est conclu en principe pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes égales à sa durée initiale. Le [³ gestionnaire de l'infrastructure]³ peut, dans des cas particuliers, accepter des périodes plus courtes ou plus longues. Toute période d'une durée supérieure à cinq ans est motivée par l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques.

[¹ ...]¹

Les parties peuvent recueillir l'avis de l'organe de contrôle sur la compatibilité de l'accord envisagé avec les dispositions du présent Code ferroviaire et de ses arrêtés d'exécution.

Le [³ gestionnaire de l'infrastructure]³ élabore le modèle d'accord-cadre qui fait partie intégrante du document de référence du réseau.

[¹ Le modèle d'accord-cadre est soumis à l'avis préalable de l'organe de contrôle.]¹

§ 2. Par dérogation à l'article 24, § 1er, alinéa 7, pour les services utilisant une infrastructure désignée conformément à l'article 38, alinéa 2, nécessitant des investissements importants et à long terme dûment justifiés par le candidat, l'accord-cadre peut être conclu pour une durée de quinze ans. Une durée supérieure de quinze ans n'est admissible que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il s'agit d'investissements importants et à long terme et spécialement lorsque ceux-ci font l'objet d'engagements contractuels comprenant un plan pluriannuel d'amortissement.

Le candidat peut, dans ce cas, demander une définition détaillée des caractéristiques des capacités, notamment la fréquence, le volume et la qualité des sillons, qui sont mises à sa disposition pour la durée de l'accord-cadre. Le [³ gestionnaire de l'infrastructure]³ peut réduire les capacités réservées dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure au seuil prévu [² à l'article 43]².

Un accord-cadre initial peut être établi pour une période de cinq ans, renouvelable pour cinq ans, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées par les candidats assurant des services avant le 1er janvier 2010, afin de tenir compte des investissements spécifiques ou de l'existence de contrats commerciaux. L'organe de contrôle est chargé d'autoriser l'entrée en vigueur d'un tel accord.

[¹ § 3. Le Roi peut déterminer la procédure à suivre et les critères à respecter pour l'application du présent article.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 30, 007; En vigueur : 23-07-2015>

(2)2017-11-23/15, art. 10, 011; En vigueur : 21-12-2017>

(3)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

CHAPITRE 2/1. [¹ - Plans d'entreprise]¹


(1)2015-06-15/03, art. 22, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 25. En cas de perturbation de la circulation ferroviaire du fait d'une défaillance technique, d'un accident ou d'un incident grave, le [² gestionnaire de l'infrastructure]² prend les dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale.

Sans préjudice de l'article 93 et du chapitre 6 du titre 4, il établit un plan d'intervention qui comporte une liste des diverses instances intervenantes à alerter en cas d'accident grave ou de perturbations sérieuses de la circulation.

[¹ En cas de perturbation affectant potentiellement la circulation transfrontalière, le gestionnaire de l'infrastructure partage toute information pertinente avec les autres gestionnaires de l'infrastructure dont le réseau et la circulation ferroviaire sont susceptibles d'être affectés par la perturbation en question. Les gestionnaires de l'infrastructure concernés coopèrent pour assurer le rétablissement d'une situation normale dans la circulation transfrontalière.]¹


(1)2019-01-11/08, art. 8, 012; En vigueur : 16-02-2019>

(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

CHAPITRE 2/2. [¹ - Stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire]¹


(1)2015-06-15/03, art. 25, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 26. Le gestionnaire de l'infrastructure respecte la confidentialité, sous l'angle commercial, des informations que lui communiquent les candidats.

CHAPITRE 2/2. [¹ - Stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire]¹


(1)2015-06-15/03, art. 25, 007; En vigueur : 23-07-2015>

CHAPITRE 3. - Relations entre le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ et les entreprises ferroviaires


(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article 27. Le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ établit les règles spécifiques de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire sur la base des dispositions du présent chapitre et les publie dans le document de référence du réseau.

Le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ peut recueillir l'avis de l'organe de contrôle sur la compatibilité de ces règles spécifiques avec les dispositions du présent Code ferroviaire et de ses arrêtés d'exécution.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut fixer des règles spécifiques de répartition pour les véhicules réservés à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique.


(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 1re. - Document de référence du réseau

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