30 AOUT 2013. - Loi portant le Code ferroviaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2013 et mise à jour au 07-06-2024)
TITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. [¹ Le présent Code ferroviaire règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception du titre 7/1 qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Le présent Code ferroviaire transpose partiellement:
1° la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences linguistiques;
2° la directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen;
3° la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne;
4° la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 3, 015; En vigueur : 31-10-2020>
CHAPITRE 2. - Champ d'application
Article 2. [¹ § 1er. Les articles 4 à 4/3, 5, 9, 19/1 à 19/3, 47, § 1er, et 62, § 3, 5°, ne s'appliquent pas aux entreprises ferroviaires qui n'exploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains.
Nonobstant l'alinéa 1er, lorsqu'une telle entreprise ferroviaire est sous le contrôle direct ou indirect d'une entreprise ou d'une autre entité qui assure ou intègre des services de transport ferroviaire autres que des services urbains, suburbains ou régionaux, les articles 4/1 et 4/3 sont applicables. L'article 4 s'applique également à une telle entreprise ferroviaire en ce qui concerne sa relation avec l'entreprise ou l'entité qui la contrôle directement ou indirectement.
Les articles 7, 1°, et 11 à 19 ne s'appliquent pas aux :
entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales autonomes;
entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires urbains ou suburbains de transport de voyageurs;
entreprises qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée qui n'existe que pour les activités de fret du propriétaire de l'infrastructure.
Les articles 4/2, 9, 19/3 et 20 à 67, ne s'appliquent pas aux :
réseaux locaux autonomes destinés à des services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire;
réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs;
infrastructures ferroviaires privées réservées au seul usage de leur propriétaire pour ses propres activités de fret.
L'article 19/2 ne s'applique pas aux :
réseaux locaux autonomes destinés à des services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire;
réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs;
infrastructures ferroviaires privées réservées au seul usage de leur propriétaire pour ses propres activités de fret.
La liste des infrastructures visée à l'alinéa 5 est notifiée à la Commission européenne au titre d'infrastructures qui ne revêtent pas une importance stratégique pour le fonctionnement du marché ferroviaire.
§ 2. Sous réserve du § 1er, le présent Code ne s'applique pas :
1° aux infrastructures ferroviaires privées [² y compris les voies de service, utilisées par leur propriétaire ou par un opérateur aux fins de leurs activités respectives de transport de marchandises ou pour le transport de personnes à des fins non commerciales, et les véhicules utilisés exclusivement sur ces infrastructures]²;
2° [² aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire de l'Union et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs, ni aux entreprises opérant uniquement sur ces réseaux;]²
3° aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui disposent de leurs propres réseaux ferroviaires, y compris les ateliers, les véhicules et le personnel opérant uniquement sur lesdits réseaux et lignes;
4° à l'exception des articles 74, 12° et 82, aux métros, aux tramways et à d'autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux faisant usage de light rail ou de tout autre mode lié au rail [² ni aux infrastructures exclusivement utilisées par ces véhicules]², pour autant que ces derniers ne circulent pas sur le réseau ferroviaire belge.
§ 3. Le titre 5 ne s'applique pas aux conducteurs de train qui opèrent exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.]¹
(1)2015-06-15/03, art. 4, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(2)2021-01-20/13, art. 4, 015; En vigueur : 31-10-2020>
CHAPITRE 3. - Définitions
Article 3. Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par :
1° " Accident " : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents sont ventilés suivant les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche, incendies et autres;
2° " Accident grave " : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq blessés graves ou causant d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident [⁶ ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur]⁶ la gestion de la sécurité ferroviaire; on entend par " importants dommages " des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'euros;
3° [² "Accord-cadre" : un accord général juridiquement contraignant de droit public ou privé, définissant les droits et obligations d'un candidat et du [⁷ gestionnaire de l'infrastructure]⁷ et relatif aux capacités de l'infrastructure ferroviaire à répartir et à la tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service;]²
[² 3/1° "Accord transfrontalier" : tout accord entre deux ou plusieurs Etats membres ou entre des Etats membres et des pays tiers destiné à faciliter la fourniture de services ferroviaires transfrontaliers;]²
4° " Administration " : l'administration chargée du transport ferroviaire;
5° [⁶ "Agence": l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer instituée par le Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016;]⁶
6° " Agrément de sécurité " : l'agrément délivré au [⁷ gestionnaire de l'infrastructure]⁷ par l'autorité de sécurité;
[² 6/1° "Alternative viable", l'accès à une autre installation de service économiquement acceptable pour l'entreprise ferroviaire et lui permettant d'exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné;]²
7° " Attestation " : l'attestation complémentaire harmonisée précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire et le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire;
8° [³ ...]³
9° " Autorité de sécurité " : l'autorité chargée des tâches relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des chemins de fer [⁶ ou tout organisme chargé de ces tâches par plusieurs Etats membres de manière à assurer un régime unifié en matière de sécurité]⁶;
[² 9/1° "Autorité responsable des licences", l'entité chargée de délivrer les licences aux entreprises ferroviaires dans un Etat membre;]²
10° [⁶ ...]⁶
[² 10/1° "Bénéfice raisonnable" : un taux de rémunération du capital propre qui prend en compte le risque, y compris celui pesant sur les recettes, ou l'absence de risque, encouru par l'exploitant de l'installation de service et qui est conforme au taux moyen constaté dans le secteur concerné au cours des dernières années;]²
11° [² "Candidat" : toute entreprise ferroviaire, tout regroupement international d'entreprises ferroviaires ou d'autres personnes physiques ou morales ou entités, comme par exemple les autorités compétentes visées dans le Règlement (CE) n° 1370/2007 et les chargeurs, les transitaires et les opérateurs de transports combinés ayant des raisons commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure;]²
12° " Capacité de l'infrastructure ferroviaire " : la disponibilité permettant de programmer des sillons sollicités pour un [² élément]² de l'infrastructure ferroviaire pendant une certaine période;
13° [⁶ "Cas spécifique": toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières dans les STI, temporaires ou permanentes, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant, en particulier les lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste de l'Union, le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers;]⁶
14° " Causes " : les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont conduit à l'accident ou l'incident;
15° " Centre de formation " : une entité reconnue par l'autorité de sécurité pour donner des cours de formation;
16° [⁶ "Certificat de sécurité unique": le document qui a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire concernée a mis en place son système de gestion de la sécurité et qu'elle est en mesure d'opérer en toute sécurité dans le domaine d'exploitation envisagé;]⁶
17° [³ ...]³
18° " Conducteur de train " : une personne apte et autorisée à conduire de façon autonome, responsable et sûre des trains, y compris les locomotives, les locomotives de manoeuvre, les trains de travaux, les véhicules ferroviaires d'entretien et d'assistance ou les trains destinés au transport ferroviaire de passagers ou de marchandises;
19° " Constituant d'interopérabilité " : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet [⁶ d'équipements]⁶ incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire. La notion de " constituant " recouvre des objets matériels mais aussi immatériels comme les logiciels;
20° [² "Coordination" : la procédure mise en oeuvre par le [⁷ gestionnaire de l'infrastructure]⁷ et les candidats afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes pour la réservation de capacités de l'infrastructure ferroviaire;]²
21° " Détenteur " : [⁶ la personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou jouissant d'un droit d'utiliser celui-ci]⁶, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules (RNV);
22° " Document de référence du réseau " : le document qui précise, de manière détaillée, la description du réseau, les règles générales pour y circuler, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire; ce document contient aussi toutes les autres informations nécessaires pour permettre l'introduction de demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire;
23° " Enquête " : une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité;
24° " Enquêteur principal " : la personne responsable de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête;
25° " Entité adjudicatrice " : toute entité publique ou privée, qui commande la conception et/ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système [⁶ ...]⁶;
26° " Entité chargée de l'entretien " : une entité chargée de l'entretien d'un véhicule et inscrite en tant que telle dans le Registre national des véhicules;
27° " Entreprise ferroviaire " : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction;
28° " Exigences essentielles " : l'ensemble des conditions décrites à l'annexe 16 auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire [⁶ de l'Union]⁶, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité y compris les interfaces;
[² 28/1° "Exploitant d'installation de service" : toute entité publique ou privée chargée de gérer une ou plusieurs installations de service ou de fournir à des entreprises ferroviaires un ou plusieurs des services visés à l'annexe 1re, points 2, 3 et 4;]²
29° [⁴ "gestionnaire de l'infrastructure": toute entité ou entreprise chargée de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux règles établies par le présent Code et, le cas échéant, par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dans le cadre de la politique générale en matière de développement et de financement de l'infrastructure ferroviaire;]⁴
30° " Horaire de service " : les données définissant tous les mouvements programmés des trains et du matériel roulant, sur l'infrastructure ferroviaire concernée, pendant la période de validité de cet horaire;
31° [⁶ "Incident": tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires;]⁶;
32° [² "Infrastructure ferroviaire" : l'ensemble des éléments visés à l'annexe 23;]²
33° " Infrastructure saturée " : la section de l'infrastructure ferroviaire pour laquelle les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire ne peuvent être totalement satisfaites pendant certaines périodes, même après coordination des différentes demandes de réservation de capacités;
[² 33/1° "Installation de service" : l'installation, y compris les terrains, bâtiments et équipements qui ont été spécialement aménagés, en totalité ou en partie, pour permettre la fourniture d'un ou plusieurs des services visés à l'annexe 1re, points 2, 3 et 4;]²
34° [⁶ "Interopérabilité": l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis;]⁶
[² 34/1° "Itinéraire de substitution" : un autre itinéraire entre la même origine et la même destination, l'entreprise ferroviaire pouvant substituer un itinéraire à l'autre pour exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné;]²
35° [² "Licence" : une autorisation accordée par l'autorité responsable des licences à une entreprise à laquelle la qualité de fournisseur de services de transport ferroviaire en tant qu'entreprise ferroviaire est reconnue. Cette qualité peut être limitée à l'exploitation de certains types de services;]²
36° " Licence de conducteur de train " : le permis délivré à un conducteur de train par l'autorité de sécurité attestant que le conducteur remplit des conditions minimales en matière d'exigences médicales, psychologiques, de scolarité de base et de compétences professionnelles générales;
37° [⁶ 37° "Méthodes de sécurité communes (MSC)": les méthodes décrivant l'évaluation des niveaux de sécurité, de la réalisation des objectifs de sécurité et de la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité;]⁶
38° " Ministre " : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;
39° [³ ...]³
40° " Mise en service " : l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système [⁶ est mis en service opérationnel]⁶;
41° [⁶ "Norme harmonisée": toute norme européenne au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point c), du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Décision 87/95/CEE du Conseil et la Décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;]⁶
42° [⁶ "Objectifs de sécurité communs (OSC)": les niveaux minimaux de sécurité que doivent atteindre le système dans son ensemble et, lorsque c'est possible, les différentes parties du système ferroviaire de l'Union (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises);]⁶
43° " Organe de contrôle " : l'autorité de régulation économique du transport ferroviaire;
44° " Organisme d'enquête " : l'organe chargé de mener les enquêtes sur les accidents et les incidents;
45° [⁶ ...]⁶
46° [⁶ ...]⁶
47° " Paramètre fondamental " : toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle qui est essentielle pour l'interopérabilité et qui est spécifiée dans les STI pertinentes;
48° " Partie intéressée " : l'entreprise ferroviaire qui a introduit une demande de capacités de l'infrastructure ainsi que les autres parties qui souhaitent formuler des commentaires au sujet de l'incidence que l'horaire de service pourrait avoir sur leur aptitude à fournir des services ferroviaires durant la période de validité de l'horaire de service;
49° [⁶ "Personnel de bord": le personnel composé, d'une part, des conducteurs de train et, d'autre part, des accompagnateurs de train de voyageurs. Ce personnel ne comprend pas le personnel de Securail;]⁶
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