15 JUILLET 2013. - Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2014 et mise à jour au 28-05-2024)
Article 23_REGION_FLAMANDE.. 23_REGION_FLAMANDE.§ 1er. Les agents visés à l'article 22 peuvent s'introduire dans tout véhicule, aussi bien dans le trafic que sur un parking, sur la voie publique ou à des endroits accessibles au public si, sur base de comportements du conducteur ou du passager, sur base d'indications matérielles ou de circonstances de temps et de lieu, ils ont des bases raisonnables de penser que le véhicule est utilisé pour commettre des infractions aux dispositions de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Dans les circonstances reprises à l'alinéa 1er, ils peuvent aussi procéder à une fouille du véhicule pour autant que la fouille ne dure pas plus que le temps requis par les circonstances qui la justifient. La fouille d'un véhicule qui est aménagé d'une manière permanente comme une habitation et qui, au moment de la fouille, est effectivement utilisé comme habitation, est assimilée à une perquisition. § 2. En vue du contrôle du respect de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 22 ont accès aux biens immobiliers qui sont destinés aux activités professionnelles des transporteurs, de leurs donneurs d'ordre et de toute personne qui intervient dans l'exécution d'un transport de voyageurs. Ce droit d'accès peut seulement être exercé entre huit heures et dix-huit heures, sauf dans le cas où les biens immobiliers sont affectés exclusivement à des activités professionnelles ou dans le cas où il est constaté que des activités professionnelles y sont en cours. Le droit d'accès peut seulement être exercé en présence d'au moins une personne qui a la jouissance réelle du bien immobilier ou une personne désignée par elle. § 3. Les agents visés à l'article 22 peuvent procéder à des perquisitions s'il existe des indices que cette mesure permettra d'acquérir la preuve de la culpabilité de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction telle que définie par la réglementation communautaire, la présente loi et ses arrêtés d'exécution, et ce moyennant, sous peine de nullité, l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'autorisation mentionne la nature de l'infraction et les objets à rechercher. La perquisition doit avoir lieu entre cinq heures et vingt-et-une heures. Les dispositions du Code judiciaire en matière de requête unilatérale ne s'appliquent pas à la demande d'autorisation de perquisition. L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'est pas requise si la personne qui a la jouissance effective du lieu donne son accord au préalable par écrit. La perquisition peut avoir lieu au domicile ou à la résidence de l'inculpé ou de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction telle que définie par la loi, pour y rechercher tout élément utile à la manifestation de la vérité ou pour y effectuer une saisie. Le cas échéant, il peut être fait appel à l'assistance de la police fédérale et de la police locale en cas d'absence de longue durée ou de refus de l'habitant. Il est demandé au suspect d'assister à la perquisition. Si la personne est absente ou ne désigne pas de représentant, la perquisition aura lieu en présence de deux témoins. La perquisition donne toujours lieu à la rédaction d'un procès-verbal reprenant le déroulement précis des activités et leur résultat. § 4. Le Roi détermine une liste des documents qui doivent être présentés à la demande d'un agent visé à l'article 22. § 5. Les agents visés à l'article 22 peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° prendre l'identité de toute personne, l'interroger et la convoquer à une audition. Le contrôle d'identité et l'interrogatoire sont limités aux personnes dont les agents peuvent raisonnablement présumer qu'elles exercent les activités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ou dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de leur mission; l'interrogatoire doit porter sur des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission; 2° procéder à l'examen de tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux soumis à leur surveillance et qui contiennent des données qui, conformément à une loi, doivent être établies, tenues à jour et conservées, même si ces agents ne sont pas chargés du contrôle de cette loi, ainsi que prendre des copies, sous quelque forme que ce soit, de ces supports d'information ou de l'information qu'ils contiennent ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'entreprise, ses préposés ou mandataires. Par "supports d'information", il faut entendre tous supports d'information tels que des livres, des registres, des documents, des supports d'information digitaux, des disques et des bandes. La recherche ou la copie de supports d'information digitaux qui sont protégés par un mot de passe est seulement possible avec l'autorisation préalable du juge d'instruction. § 6. Tous les services de l'Etat, en ce compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes juridictions, les services des provinces, des communes, des associations de communes et tous les services des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que toute personne privée, doivent, à la demande des agents visés à l'article 22, fournir tous renseignements et leur produire tous actes, livres, registres, documents, disques, bandes ou autres supports d'information, à l'exception des renseignements et documents protégés par un secret professionnel légal, ainsi qu'à l'exception des renseignements et documents relatifs aux procédures judiciaires non terminées, lesquels ne peuvent être donnés qu'avec l'autorisation du procureur général. Les services cités à l'alinéa 1er sont tenus de fournir les renseignements, extraits, copies, impressions et listages sans frais. § 7. Les agents visés à l'article 22 ne peuvent saisir que ce qui est nécessaire pour prouver une infraction, pour conserver les biens acquis à la suite d'une infraction aux articles 4 et 6, ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants. La saisie peut avoir lieu sur les lieux où ils exercent leur fonction ou sur les lieux où ils effectuent une perquisition telle que déterminée au paragraphe 3. Ils sont tenus, sous peine de nullité, d'inventorier les choses qui ont été saisies ou qui ont été remises de plein gré par les personnes qui en ont la possession. Ces opérations donnent lieu à un procès-verbal. Les choses saisies sont déposées au greffe du tribunal de police ou, en cas d'infraction visée aux articles 30, § 4, et 31, au greffe du tribunal correctionnel. En cas de saisie de créances, à l'exception de la saisie de titres nominatifs ou au porteur, la saisie est effectuée par notification écrite au débiteur. Elle est expédiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ainsi que par simple courrier. Cette lettre contient, outre les références à l'affaire, le texte de l'alinéa 7 du présent paragraphe, de l'article 1452 du Code judiciaire et de l'article 28sexies ou 61quater du Code d'instruction criminelle. Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi qui peut en recevoir une copie sans frais. En cas de saisie-arrêt, tant le tiers saisi que le saisi ont droit à une copie sans frais de ce procès-verbal. Un document contenant les mentions stipulées à l'alinéa 5 est transmis au tiers saisi. A dater de la réception de la notification, le tiers saisi ne peut plus aliéner les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie. Dans un délai de quinze jours après la saisie, le tiers saisi est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire. Le tiers saisi a le droit au remboursement des frais de déclaration; ces frais sont considérés comme frais de justice. § 8. Les actions de recherche prévues au présent article, qui sont posées dans le cadre d'une instruction judiciaire sont soumises aux dispositions des articles 61 à 61quinquies du Code d'instruction criminelle. § 9. Les agents visés à l'article 22, § 2, ont accès en permanence et uniquement dans le cadre de leurs missions, au moyen d'une liaison automatisée, aux informations enregistrées dans le casier judiciaire, telles que déterminées à l'article 593 du Code d'instruction criminelle. Le Roi fixe les conditions d'accès des agents visés à l'article 22, § 2, aux autres banques de données qu'Il détermine. § 10. Les agents visés à l'article 22 peuvent demander, dans l'exercice de leurs fonctions, l'assistance de la police fédérale et de la police locale. § 11. Sans préjudice du secret de l'instruction criminelle, les agents visés à l'article 22 peuvent communiquer les informations qu'ils ont obtenues lors de leur enquête à tous les agents chargés du contrôle d'autres législations pour autant que ces informations pourraient les concerner dans le cadre de l'exécution de leurs missions. [¹ § 12. [² En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés à l'article 22 de la présente loi peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents visés à l'article 22 de la présente loi, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents visés à l'article 22 de la présente loi, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]²]¹
(1)2018-06-08/04, art. 155, 002; En vigueur : 25-05-2018>
(2)2019-07-19/22, art. 28, 003; En vigueur : 12-09-2019>
TITRE 5. - Sanctions
CHAPITRE 1er. - Mesures administratives d'office
CHAPITRE 3. - Dispositions pénales
CHAPITRE 4. - Amendes administratives
TITRE 6. - Comité de concertation des transports de voyageurs par route
TITRE 7. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
TITRE 8. - Entrée en vigueur
Article 17_REGION_WALLONNE. § 1er. L'entreprise qui est tenue au dépôt de comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique satisfait à la condition de capacité financière lorsqu'elle dispose de capitaux et de réserves comme prévu à l'article 7 du Règlement (CE) n° 1071/2009. § 2. Si l'entreprise est une personne physique ou une personne morale qui n'est pas tenue au dépôt de comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, elle satisfait à la condition de capacité financière lorsqu'elle justifie de la constitution d'un cautionnement solidaire comme prévu à l'article 7 du Règlement (CE) n° 1071/2009. [¹ Jusqu'au 31 décembre 2024 inclus et par dérogation au paragraphe 1er, toute entreprise satisfait à la condition de capacité financière lorsqu'elle justifie de la constitution d'un cautionnement solidaire comme prévu à l'article7 du Règlement (CE) n° 1071/2009. Le Gouvernement peut proroger une fois la période d'une année supplémentaire.]¹----------
(1)2021-01-28/15, art. 1, 004; En vigueur : 20-02-2021>
CHAPITRE 1er. - Obligations
CHAPITRE 1er. - Agents qualifiés
CHAPITRE 2. - Contrôle, recherche et constatation des infractions
Article 23_REGION_FLAMANDE. § 1er. Les agents visés à l'article 22 peuvent s'introduire dans tout véhicule, aussi bien dans le trafic que sur un parking, sur la voie publique ou à des endroits accessibles au public si, sur base de comportements du conducteur ou du passager, sur base d'indications matérielles ou de circonstances de temps et de lieu, ils ont des bases raisonnables de penser que le véhicule est utilisé pour commettre des infractions aux dispositions de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Dans les circonstances reprises à l'alinéa 1er, ils peuvent aussi procéder à une fouille du véhicule pour autant que la fouille ne dure pas plus que le temps requis par les circonstances qui la justifient. La fouille d'un véhicule qui est aménagé d'une manière permanente comme une habitation et qui, au moment de la fouille, est effectivement utilisé comme habitation, est assimilée à une perquisition. § 2. En vue du contrôle du respect de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 22 ont accès aux biens immobiliers qui sont destinés aux activités professionnelles des transporteurs, de leurs donneurs d'ordre et de toute personne qui intervient dans l'exécution d'un transport de voyageurs. Ce droit d'accès peut seulement être exercé entre huit heures et dix-huit heures, sauf dans le cas où les biens immobiliers sont affectés exclusivement à des activités professionnelles ou dans le cas où il est constaté que des activités professionnelles y sont en cours. Le droit d'accès peut seulement être exercé en présence d'au moins une personne qui a la jouissance réelle du bien immobilier ou une personne désignée par elle. § 3. Les agents visés à l'article 22 peuvent procéder à des perquisitions s'il existe des indices que cette mesure permettra d'acquérir la preuve de la culpabilité de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction telle que définie par la réglementation communautaire, la présente loi et ses arrêtés d'exécution, et ce moyennant, sous peine de nullité, l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'autorisation mentionne la nature de l'infraction et les objets à rechercher. La perquisition doit avoir lieu entre cinq heures et vingt-et-une heures. Les dispositions du Code judiciaire en matière de requête unilatérale ne s'appliquent pas à la demande d'autorisation de perquisition. L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'est pas requise si la personne qui a la jouissance effective du lieu donne son accord au préalable par écrit. La perquisition peut avoir lieu au domicile ou à la résidence de l'inculpé ou de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction telle que définie par la loi, pour y rechercher tout élément utile à la manifestation de la vérité ou pour y effectuer une saisie. Le cas échéant, il peut être fait appel à l'assistance de la police fédérale et de la police locale en cas d'absence de longue durée ou de refus de l'habitant. Il est demandé au suspect d'assister à la perquisition. Si la personne est absente ou ne désigne pas de représentant, la perquisition aura lieu en présence de deux témoins. La perquisition donne toujours lieu à la rédaction d'un procès-verbal reprenant le déroulement précis des activités et leur résultat. § 4. Le Roi détermine une liste des documents qui doivent être présentés à la demande d'un agent visé à l'article 22. § 5. Les agents visés à l'article 22 peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° prendre l'identité de toute personne, l'interroger et la convoquer à une audition. Le contrôle d'identité et l'interrogatoire sont limités aux personnes dont les agents peuvent raisonnablement présumer qu'elles exercent les activités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ou dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de leur mission; l'interrogatoire doit porter sur des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission; 2° procéder à l'examen de tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux soumis à leur surveillance et qui contiennent des données qui, conformément à une loi, doivent être établies, tenues à jour et conservées, même si ces agents ne sont pas chargés du contrôle de cette loi, ainsi que prendre des copies, sous quelque forme que ce soit, de ces supports d'information ou de l'information qu'ils contiennent ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'entreprise, ses préposés ou mandataires. Par "supports d'information", il faut entendre tous supports d'information tels que des livres, des registres, des documents, des supports d'information digitaux, des disques et des bandes. La recherche ou la copie de supports d'information digitaux qui sont protégés par un mot de passe est seulement possible avec l'autorisation préalable du juge d'instruction. § 6. Tous les services de l'Etat, en ce compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes juridictions, les services des provinces, des communes, des associations de communes et tous les services des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que toute personne privée, doivent, à la demande des agents visés à l'article 22, fournir tous renseignements et leur produire tous actes, livres, registres, documents, disques, bandes ou autres supports d'information, à l'exception des renseignements et documents protégés par un secret professionnel légal, ainsi qu'à l'exception des renseignements et documents relatifs aux procédures judiciaires non terminées, lesquels ne peuvent être donnés qu'avec l'autorisation du procureur général. Les services cités à l'alinéa 1er sont tenus de fournir les renseignements, extraits, copies, impressions et listages sans frais. § 7. Les agents visés à l'article 22 ne peuvent saisir que ce qui est nécessaire pour prouver une infraction, pour conserver les biens acquis à la suite d'une infraction aux articles 4 et 6, ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants. La saisie peut avoir lieu sur les lieux où ils exercent leur fonction ou sur les lieux où ils effectuent une perquisition telle que déterminée au paragraphe 3. Ils sont tenus, sous peine de nullité, d'inventorier les choses qui ont été saisies ou qui ont été remises de plein gré par les personnes qui en ont la possession. Ces opérations donnent lieu à un procès-verbal. Les choses saisies sont déposées au greffe du tribunal de police ou, en cas d'infraction visée aux articles 30, § 4, et 31, au greffe du tribunal correctionnel. En cas de saisie de créances, à l'exception de la saisie de titres nominatifs ou au porteur, la saisie est effectuée par notification écrite au débiteur. Elle est expédiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ainsi que par simple courrier. Cette lettre contient, outre les références à l'affaire, le texte de l'alinéa 7 du présent paragraphe, de l'article 1452 du Code judiciaire et de l'article 28sexies ou 61quater du Code d'instruction criminelle. Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi qui peut en recevoir une copie sans frais. En cas de saisie-arrêt, tant le tiers saisi que le saisi ont droit à une copie sans frais de ce procès-verbal. Un document contenant les mentions stipulées à l'alinéa 5 est transmis au tiers saisi. A dater de la réception de la notification, le tiers saisi ne peut plus aliéner les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie. Dans un délai de quinze jours après la saisie, le tiers saisi est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire. Le tiers saisi a le droit au remboursement des frais de déclaration; ces frais sont considérés comme frais de justice. § 8. Les actions de recherche prévues au présent article, qui sont posées dans le cadre d'une instruction judiciaire sont soumises aux dispositions des articles 61 à 61quinquies du Code d'instruction criminelle. § 9. Les agents visés à l'article 22, § 2, ont accès en permanence et uniquement dans le cadre de leurs missions, au moyen d'une liaison automatisée, aux informations enregistrées dans le casier judiciaire, telles que déterminées à l'article 593 du Code d'instruction criminelle. Le Roi fixe les conditions d'accès des agents visés à l'article 22, § 2, aux autres banques de données qu'Il détermine. § 10. Les agents visés à l'article 22 peuvent demander, dans l'exercice de leurs fonctions, l'assistance de la police fédérale et de la police locale. § 11. Sans préjudice du secret de l'instruction criminelle, les agents visés à l'article 22 peuvent communiquer les informations qu'ils ont obtenues lors de leur enquête à tous les agents chargés du contrôle d'autres législations pour autant que ces informations pourraient les concerner dans le cadre de l'exécution de leurs missions. [¹ § 12. [² En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés à l'article 22 de la présente loi peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents visés à l'article 22 de la présente loi, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents visés à l'article 22 de la présente loi, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande. Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]²]¹
(1)2018-06-08/04, art. 155, 002; En vigueur : 25-05-2018>
(2)2019-07-19/22, art. 28, 003; En vigueur : 12-09-2019>
CHAPITRE 1er. - Mesures administratives d'office
CHAPITRE 2. - Perception et consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions
CHAPITRE 3. - Dispositions pénales
CHAPITRE 4. - Amendes administratives
TITRE 7. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
TITRE 8. - Entrée en vigueur
Article 10_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Les documents prévus à l'article 5, § 1er, a), du Règlement (CE) n° 1071/2009 doivent être disponibles en permanence auprès de l'établissement belge de l'entreprise.]¹
(1)2023-11-23/03, art. 10, 008; En vigueur : 10-12-2023>
CHAPITRE 3. - Honorabilité
Article 11_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. L'entreprise satisfait à la condition d'honorabilité lorsque, ni l'entreprise elle-même, ni le gestionnaire de transport désigné par elle, ni les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, n'ont encouru en Belgique ou à l'étranger : 1° une condamnation pénale grave, coulée en force de chose jugée durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation, pour : a) importation, exportation, ou transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente; b) contrefaçon ou falsification de sceaux et timbres; c) faux en écriture et usage de faux; d) corruption de fonctionnaires publics; e) vol, extorsion, détournement, abus de confiance, escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d'une infraction; f) infraction liée à l'état de faillite et la circulation fictive d'effets de commerce ou infraction aux dispositions sur la provision des chèques ou autres titres à un paiement au comptant ou à vue sur fonds disponibles; g) infraction à [² la législation fiscale dans son ensemble]²; h) infraction à la réglementation relative aux comptes annuels et à la comptabilité des entreprises; i) appartenance à une organisation criminelle; j) traite d'êtres humains; k) infraction à la réglementation relative aux substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes, antiseptiques et aux substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire; l) infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière; m) infraction à la réglementation relative aux conditions de travail, à la non-déclaration de travail, aux documents sociaux, aux relations collectives de travail et à la sécurité sociale; n) travail illégal; 2° deux ou plusieurs condamnations pénales graves, coulées en force de chose jugée, pour des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation; 3° une interdiction professionnelle toujours en cours pour une des infractions visées au 1°, b), c), d), e), f), g) et i) ou à l'article 31, § 4. 4° une condamnation pénale coulée en force de chose jugée ou une sanction, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation en ce compris la réhabilitation prévue au paragraphe 7, pour une infraction grave aux réglementations relatives : a) aux temps de conduite et de repos des conducteurs, au temps de travail et à l'installation et l'utilisation de l'appareil de contrôle; b) à la capacité professionnelle, à la formation initiale et à la formation continue des conducteurs; c) à l'état technique des véhicules, y compris le contrôle technique obligatoire; d) à l'accès au marché du transport par route; e) à l'installation et à l'utilisation de limiteurs de vitesse; f) au permis de conduire; g) à l'accès à la profession de transporteur par route [² ;]² [² h) au détachement des travailleurs dans le secteur du transport par route; i) aux obligations contractuelles.]² Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1er s'applique également à cette personne morale ainsi qu'au représentant permanent de cette personne morale. § 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est considérée comme condamnation pénale grave, toute condamnation pénale qui a donné lieu à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois ou à une amende supérieure à 4 .000 euros. § 3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, sont considérées comme deux ou plusieurs condamnations pénales graves, l'ensemble des condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois ou à une peine totale d'amende supérieure à 2 .000 euros. § 4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, il n'est pas tenu compte des décimes additionnels en cas d'amendes pénales. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte : 1° des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à une peine d'emprisonnement principal qui n'est pas supérieure à quinze jours; 2° des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1 .000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois. En ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par un diviseur à déterminer par le Roi. § 5. Sont considérées comme infractions graves pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, celles qui sont reprises à la liste des infractions les plus graves dans l'annexe IV du Règlement (CE) n° 1071/2009. Le Roi complète la liste des infractions visées à l'alinéa 1er par la liste des infractions graves aux règles communautaires à établir par la Commission européenne comme prévu à l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 3, b), du Règlement (CE) n° 1071/2009. § 6. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, il faut entendre par "sanction" : tout paiement d'une somme qui éteint l'action publique, toute amende administrative, ainsi que toute sanction équivalente infligée à l'étranger. § 7. Toute personne qui a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction aux réglementations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est pour l'application de cet article, considérée comme réhabilitée pour cette infraction après une période de deux ans ou, en cas de récidive, après une période de quatre ans. La personne ou l'entreprise en question doit avoir acquitté l'amende. Lorsque la peine est prescrite, cette personne ne peut être considérée comme réhabilitée pour cette infraction que si le défaut d'exécution ne lui est pas imputable. Le ministre ou son délégué peut demander à l'intéressé une preuve de paiement. § 8. Lorsque l'entreprise, son gestionnaire de transport ou une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise a encouru une condamnation pénale ou une sanction pour une infraction grave visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le ministre ou son délégué examine l'honorabilité et détermine si le refus ou le retrait du statut de l'honorabilité constitue une mesure disproportionnée dans le cas d'espèce. Toute conclusion dans ce sens doit être motivée. § 9. [¹ Conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009, si un gestionnaire de transport perd son honorabilité, il est déclaré inapte à diriger les activités de transport d'une entreprise par le ministre ou son mandataire. Le gestionnaire de transport ne peut être réhabilité par le ministre ou son mandataire qu'un an après la date de la perte de l'honorabilité et, en tout état de cause, avant que le gestionnaire de transport n'ait démontré qu'il a réussi un examen portant sur les sujets visés à la partie Ire de l'annexe Ire du règlement (CE) n° 1071/2009]¹. [² Le ministre ou son délégué ne peut restaurer l'honorabilité du gestionnaire de transport ou d'une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise dans un délai inférieur à un an à compter de la date de la perte de l'honorabilité et, en tout état de cause, pas avant que le gestionnaire de transport ou l'une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise n'ait démontré qu'il a réussi un examen sur les matières visées à l'annexe I, section I, du règlement (CE) n° 1071/2009.]²----------
(1)2023-03-10/03, art. 14, 005; En vigueur : 03-04-2023>
(2)2023-11-23/03, art. 11, 008; En vigueur : 10-12-2023>
CHAPITRE 4. - Capacité professionnelle
CHAPITRE 5. - Capacité financière
TITRE 3. - Coresponsabilité
CHAPITRE 1er. - Obligations
CHAPITRE 3. - Dispositions pénales
CHAPITRE 4. - Amendes administratives
TITRE 7. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
TITRE 8. - Entrée en vigueur
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