15 JUILLET 2013. - Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2014 et mise à jour au 28-05-2024)
TITRE 1er. - Généralités
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Section 1re. - Champ d'application
Article 2. La présente loi s'applique aux :
1° transports rémunérés de marchandises par route, effectués au moyen d'un véhicule ou d'un train de véhicules;
2° déplacements à vide d'un véhicule ou d'un train de véhicules, effectués par route, en relation avec un transport visé au 1° ;
3° transports de marchandises par route effectués pour compte propre, au moyen d'un véhicule ou d'un train de véhicules, dans les cas déterminés à l'article 28, 1°, b.
Le champ d'application défini à l'alinéa 1er, vaut pour tous les véhicules ou train de véhicules, quelle que soit leur masse maximale autorisée ou leur vitesse maximale autorisée, sans préjudice des dispositions de la réglementation communautaire ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, conclus par l'Union européenne ou par le Roi.
Article 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, la présente loi n'est pas applicable :
aux transports de marchandises effectués hors de la voie publique;
aux transports de bagages effectués au moyen d'un véhicule à moteur construit exclusivement pour le transport de personnes ou au moyen d'une remorque couplée à ce véhicule à moteur.
Par "bagages", on entend l'ensemble des objets qu'une personne emporte avec elle en voyage, pour ses propres besoins;
aux transports de véhicules endommagés ou en panne;
aux transports de véhicules déplacés sur réquisition des agents qualifiés à cet effet;
aux transports effectués en vue de l'épandage sur la voie publique de matières destinées à protéger la circulation lorsque celle-ci est rendue dangereuse par des phénomènes météorologiques ou autres;
aux transports postaux effectués dans le cadre d'un régime de service universel;
aux transports de valeurs effectués au moyen de véhicules spécialement conçus à cet effet;
aux transports funéraires;
aux transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.
Le Roi peut compléter la liste des transports énumérés à l'alinéa 1er pour autant qu'il s'agisse de transports au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un train de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg [¹ et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 2,5 tonnes]¹.
(1)2023-03-10/03, art. 4, 005; En vigueur : 03-04-2023>
Article 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, alinéa 1er, les transports énumérés dans cet alinéa :
1° aux a), d), e), g) et h) demeurent soumis aux dispositions des articles 16, 18, 19 en 21 et aux parties de ses arrêtés d'exécution concernées par cette matière, lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge;
2° aux c), d), e), g) et i) demeurent soumis aux dispositions de l'article 29 et aux parties de ses arrêtés d'exécution concernées par cette matière, lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge;
3° aux c), d), e), g) et i) demeurent soumis aux dispositions de l'article 43, § 2, lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge;
4° aux c) à i) demeurent soumis aux dispositions de l'article 43, § 3, 1° et 2° ;
5° aux d), e), g) et h) demeurent soumis aux dispositions de l'article 43, § 3, 3° ;
6° aux c) à i) demeurent soumis aux dispositions de l'article 43, § 3, 4° ;
7° aux c) à g) demeurent soumis aux dispositions de l'article 43, § 4;
8° aux c) à i) demeurent soumis aux dispositions de l'article 51.
Section 2. - Définitions
Article 5. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° "ministre" : le ministre qui a le transport de marchandises par route dans ses attributions;
2° "transport de marchandises par route effectué pour compte propre" : le transport de marchandises par route, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
les marchandises transportées appartiennent à l'entreprise ou ont été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;
le transport sert à amener les marchandises vers l'entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l'intérieur de l'entreprise, soit, pour ses propres besoins à l'extérieur de l'entreprise;
les véhicules à moteur utilisés pour ce transport sont conduits par le personnel employé par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci conformément à une obligation contractuelle;
les véhicules transportant les marchandises appartiennent à l'entreprise ou ont été achetés par elle à crédit ou ont été loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route;
ce transport ne constitue qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise;
3° "transport de marchandises par route effectué pour compte d'autrui" : tout transport de marchandises par route qui n'est pas visé au 2° ;
4° "transport rémunéré de marchandises par route" : le transport de marchandises par route effectué pour compte d'autrui, moyennant une contre-prestation sous forme d'avantages directs ou indirects quelconques, en espèces ou en nature; la location d'un véhicule à moteur avec conducteur est assimilée à un transport rémunéré de marchandises par route;
5° "véhicule à moteur" : tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur, destiné à circuler par sa propre force, à l'exclusion des véhicules sur rails, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur, tels que définis par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
6° "remorque" : tout véhicule destiné à être tiré par un véhicule à moteur;
7° "véhicule" : tout moyen de transport visé au 5° et 6° ;
8° "train de véhicules" : tout ensemble de véhicules attachés l'un à l'autre en vue d'être mus par une seule et même force;
9° "entreprise" : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui effectue des transports de marchandises par route au sens de la présente loi;
10° "envoi" : une ou plusieurs marchandises chargées en un ou plusieurs endroits pour un seul donneur d'ordre et destinées à être transportées en un seul voyage au moyen d'un seul véhicule à moteur ou train de véhicules, vers un ou plusieurs lieux de déchargement, pour un seul destinataire;
11° "commissionnaire de transport" : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;
12° "commissionnaire-expéditeur" : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à faire transporter des marchandises, en son propre nom mais pour le compte de son commettant, et à exécuter ou à faire exécuter une ou plusieurs opérations connexes à ces transports telles que la réception, la remise à des tiers transporteurs, l'entreposage, l'assurance et le dédouanement;
13° "lieu public" : la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes;
14° "Règlement (CE) n° 1071/2009" : le Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil;
15° "Règlement (CE) n° 1072/2009" : le Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;
16° "réglementation communautaire" : la réglementation communautaire relative au transport de marchandises par route.
TITRE 2. - Accès à la profession et exercice de la profession
TITRE 2. - Accès à la profession et exercice de la profession
Article 6. Toute entreprise qui souhaite accéder à la profession de transporteur de marchandises par route, ou qui exerce cette profession, doit satisfaire aux conditions d'établissement, d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière prévues à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1071/2009 et au présent titre.
Le Roi peut adapter les conditions prévues à l'alinéa 1er, dans les cas où la profession de transporteur de marchandises par route est exercée au moyen de véhicules à moteur ou de train de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg [¹ et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 2,5 tonnes]¹.
Au cas où le Roi fait usage de la possibilité offerte dans l'alinéa 2, Il fixe aussi, par dérogation aux dispositions des articles 16 et 18, un régime de licences pour les transporteurs qui exercent les activités visées à l'article 2, 1er alinéa, 1° et 2°, avec des véhicules à moteur ou trains de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg [¹ et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 2,5 tonnes]¹.
(1)2023-03-10/03, art. 5, 005; En vigueur : 03-04-2023>
CHAPITRE 2. - Etablissement
Article 7. Hormis les documents prévus à l'article 5, a), du Règlement (CE) n° 1071/2009, les lettres de voiture doivent aussi être disponibles en permanence à l'établissement belge de l'entreprise.
CHAPITRE 2. - Etablissement
Article 8. § 1er. L'entreprise satisfait à la condition d'honorabilité lorsque, ni l'entreprise même, ni le gestionnaire de transport désigné par elle, ni les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, n'ont encouru en Belgique ou à l'étranger :
1° une condamnation pénale grave, coulée en force de chose jugée durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation, pour :
importation, exportation, ou transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
contrefaçon ou falsification de sceaux et de timbres;
faux en écritures et usage de faux;
corruption de fonctionnaires publics;
vol, extorsion, détournement, abus de confiance, escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d'une infraction;
infraction liée à l'état de faillite et à la circulation fictive d'effets de commerce ou infraction aux dispositions sur la provision des chèques ou autres titres à un paiement au comptant ou à vue sur fonds disponibles;
infraction à la réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, aux douanes et accises;
infraction à la réglementation relative aux comptes annuels et à la comptabilité des entreprises;
appartenance à une organisation criminelle;
traite d'êtres humains;
infraction à la réglementation relative aux substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes, antiseptiques et aux substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire;
infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;
infraction à la réglementation relative aux conditions de travail, à la non-déclaration de travail, aux documents sociaux, aux relations collectives de travail et à la sécurité sociale;
travail illégal;
2° deux ou plusieurs condamnations pénales graves, coulées en force de chose jugée, pour des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation;
3° une interdiction professionnelle toujours en cours pour une des infractions visées au 1°, b), c), d), e), f), g) et i) ou à l'article 42, § 4.
4° une condamnation pénale coulée en force de chose jugée ou une sanction, durant les dix dernières années, sous réserve de réhabilitation en ce compris la réhabilitation prévue au paragraphe 7, pour une infraction grave aux réglementations relatives :
aux temps de conduite et de repos des conducteurs, au temps de travail et à l'installation et l'utilisation de l'appareil de contrôle;
aux masses maximales autorisées et aux dimensions maximales autorisées des véhicules utilitaires;
à la capacité professionnelle, à la formation initiale et à la formation continue des conducteurs;
à l'état technique des véhicules utilitaires et au contrôle technique des véhicules à moteur;
à l'accès à la profession de transporteur par route et au marché du transport par route;
à la sécurité du transport de marchandises dangereuses par route;
à l'installation et à l'utilisation de limiteurs de vitesse;
au permis de conduire;
au transport d'animaux.
Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1er s'applique également à cette personne morale ainsi qu'au représentant permanent de cette personne morale.
§ 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est considérée comme condamnation pénale grave, toute condamnation pénale qui a donné lieu à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois ou à une amende supérieure à 4.000 euros.
§ 3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, sont considérées comme deux ou plusieurs condamnations pénales graves, l'ensemble des condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois ou à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros.
§ 4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, il n'est pas tenu compte des décimes additionnels en cas d'amendes pénales.
Pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte :
1° des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à une peine d'emprisonnement principal qui n'est pas supérieure à quinze jours;
2° des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois.
En ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par un diviseur à déterminer par le Roi.
§ 5. Sont considérées comme infractions graves pour l'application des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° :
1° les infractions reprises à la liste des infractions les plus graves dans l'annexe IV du Règlement (CE) n° 1071/2009;
2° le transport national de marchandises sans licence de transport nationale ou communautaire.
Le Roi complète la liste des infractions visées à l'alinéa 1er par la liste des infractions graves aux règles communautaires à établir par la Commission européenne comme prévu à l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 3, b), du Règlement (CE) n° 1071/2009.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.