25 FEVRIER 2013. - Loi portant assentiment au Protocole modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, aux fins de satisfaire à la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et de convenir, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, de l'introduction d'un système de " paperless vignette " dans leur système commun pour la perception du droit d'usage, fait à Bruxelles, le 21 octobre 2010, et modifiant les articles 3, 9, 10, 11 et 12 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord précité et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993

Type Loi
Publication 2014-02-10
État En vigueur
Département Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Source Justel
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Assentiment au Protocole modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, aux fins de satisfaire à la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et de convenir, entre les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, de l'introduction d'un système de " paperless vignette " dans leur système commun pour la perception du droit d'usage fait à Bruxelles le 21 octobre 2010

Article 2. Le Protocole modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, aux fins de satisfaire à la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et de convenir, entre les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, de l'introduction d'un système de " paperless vignette " dans leur système commun pour la perception du droit d'usage fait à Bruxelles le 21 octobre 2010, sortira son plein et entier effet.

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment à l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993

Article 3. L'article 9, dernier alinéa, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment à l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles, le 9 février 1994, entre les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, modifié par la loi du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" A la demande du contribuable, un reçu est remis lors de l'acquittement de l'eurovignette. "

Article 4. L'article 10 de la même loi est abrogé.
Article 5. L'article 11 de la même loi est abrogé.
Article 6. A l'article 12, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 avril 1995 et la loi du 13 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er les mots " contre remise de l'attestation " sont abrogés;

2° à l'alinéa 2 les mots " contre remise de l'attestation " sont abrogés.

ANNEXE.

Article N. Protocole modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, aux fins de satisfaire à la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et de convenir, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, de l'introduction d'un système de '' paperless vignette '' dans leur système commun pour la perception du droit d'usage, fait à Bruxelles, le 21 octobre 2010, et modifiant les articles 3, 9, 10, 11 et 12 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord précité et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993

(NOTE : pour le protocole, voir : 2010-10-21/28)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.