19 DECEMBRE 2012. - Loi relative à la rémunération des membres du personnel et des mandataires des organismes d'intérêt public, des entreprises publiques autonomes et des personnes morales sur lesquelles l'Etat exerce directement ou indirectement une influence dominante, en tant que personne physique

Type Loi
Publication 2013-01-28
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi s'applique aux organismes d'intérêt public, aux entreprises publiques autonomes et aux personnes morales sur lesquelles l'Etat fédéral exerce directement ou indirectement une influence dominante.
Article 3. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

1° organismes d'intérêt public : les organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale;

2° entreprises publiques autonomes : les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

3° personne morale sur laquelle l'Etat fédéral exerce directement ou indirectement une influence dominante : la personne morale sur laquelle l'Etat fédéral exerce une influence :

4° mandataire : toute personne qui siège dans l'organe d'administration ou de gestion d'une personne morale visée à l'article 2 ou qui y est nommée afin d'exercer la tutelle administrative du gouvernement;

5° rémunération : toute rétribution liée à l'exercice de la fonction, au sens des articles 31 et 32 du Code des impôts sur les revenus.

Article 4. La rémunération des membres du personnel et des mandataires des personnes morales visées à l'article 2 leur est payée directement et exclusivement en tant que personne physique.

Tout paiement effectué en violation de l'alinéa 1er est nul.

Article 5. La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,

P. MAGNETTE

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.