26 DECEMBRE 2013. - Loi-programme (I)

Type Loi
Publication 2013-12-31
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 3
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Energie

CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Article 2. A l'article 7, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportés :

1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 8 et 9 :

"Pour les consommations à partir du 1er janvier 2014, la surcharge applicable par les entreprises d'électricité à leurs clients finals est diminuée, par site de consommation, sur base de la somme annuelle glissante des prélèvements, comme suit :

1° pour la tranche de consommation à partir de 20 MWh/an jusqu'à 50 MWh/an : de 15 pourcent;

2° pour la tranche de consommation à partir de 50 MWh/an jusqu'à 1 000 MWh/an : de 20 pourcent;

3° pour la tranche de consommation à partir de 1 000 MWh/an jusqu'à 25 000 MWh/an : de 25 pourcent;

4° pour la tranche de consommation supérieure à 25 000 MWh/an : de 45 pourcent.

Par site de consommation et par année, la surcharge facturée par les entreprises d'électricité pour ce site de consommation s'élève à 250.000 euros au maximum.";

2° dans l'ancien alinéa 9 qui devient l'alinéa 11, les mots "alinéas 7 et 8" sont remplacés par les mots "alinéas 7, 8 9 et 10".

Article 3. L'article 21bis, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, est abrogé.

TITRE 3. - Intérieur

CHAPITRE UNIQUE. - Abrogation du fonds budgétaire d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales

Article 4. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13-12 est abrogée.
Article 5. A l'article 135 de la loi-programme du 2 août 2002, modifié par la loi du 29 mars 2012, les modifica-tions suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 1er et 2 sont abrogés;

2° dans le paragraphe 3, les mots "d'une somme à payer par le fonds" sont remplacés par les mots "du mécanisme de correction à payer".

Article 6. L'article 79, § 1er de la loi-programme du 27 décembre 2005 est abrogé.
Article 7. Les moyens disponibles au 1er janvier 2013 sur le fonds budgétaire d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police, de même que les moyens perçus après cette date et destinés au même fonds budgétaire, conformément aux dispositions de la rubrique 13-12 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Article 8. Le présent titre produit ses effets le 31 décembre 2012.

TITRE 4. - Economie et Mer du Nord

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code droit économique

Article 9. A l'article V.14 du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013, les modifications sui-vantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots "des implants remboursables visés à l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994", sont remplacés par les mots "des objets, appareils et substances assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°, qui sont désignés par le ministre en exécution du même article V.9, 2°, et qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités";.

2° au paragraphe 2, les mots "est tenu" sont remplacés par "ainsi que l'entreprise commercialisant des objets, appareils et substances assimilés visés à l'article V.9, 2°, qui sont désignés par le ministre en application du même article V.9, 2°, et qui ne sont pas remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont tenus".

Article 10. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de l'article 9.

CHAPITRE 2. - Fonds pour le financement de la recherche et du développement dans le domaine de la métrologie

Article 11. § 1er. En application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire pour le financement de la recherche dans le domaine de la métrologie est créé.

§ 2. Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 32 - Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est complétée comme suit :

"Désignation du fonds budgétaire organique :

32-16 Fonds pour le financement de la recherche et du développement dans le domaine de la métrologie.

Nature des recettes attribuées :

a)

recettes provenant de la participation à des projets européens de recherche et de développement métrologiques, en particulier des subsides ou des recettes provenant de l'organisation de séminaires, de réunions internationales ou de formations;

b)

donations et legs.

Nature des dépenses autorisées :

Des frais liés à la participation à des projets européens de recherche et de développement métrologique, en particulier :

a)

frais de personnel;

b)

investissements en matériel;

c)

frais de déplacements et de formations;

d)

participation aux frais de gestion;

e)

frais liés à l'organisation de séminaires, de réunions et de formations;

f)

consommables de nature techniques.".

CHAPITRE 3. - Fonds Environnement

Article 12. Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 portant la création de fonds budgé-taires, modifié en dernier lieu par la loi du 17 août 2013, la deuxième colonne, "Nature des recettes affectées" de la rubrique 25-4 Fonds Environnement, est complétée par deux alinéas, rédigés comme suit :

"Les redevances visées à l'article 11, § 3, alinéa 2, 2°, de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.

Les compensations en bénéfices environnementaux visés dans les arrêtés ministériels délivrant un permis ou une autorisation en exécution du chapitre VI de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique.".

TITRE 5. - Emploi

CHAPITRE UNIQUE. - Groupes à risque

Article 13. L'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 30 décembre 2009, est complété par la phrase suivante :

"Le Roi peut également déterminer pour un ou plusieurs des groupes à risque qu'Il détermine, la manière dont les efforts visées à l'alinéa 1er seront mis en oeuvre.".

Article 14. L'article 191, § 3, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Les projets visés à l'alinéa 1er sont destinés aux groupes à risque que le Roi désigne parmi ceux visés à l'article 189, alinéa 4.".

Article 15. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 14, qui produit ses effets le 1er novembre 2013.

TITRE 6. - Intégration sociale

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'Intégration sociale

Article 16. Dans le titre II, chapitre VI, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, il est inséré une section 4/1 comportant l'article 43/1, rédigée comme suit :

"Section 4/1. Subventions particulières.

Art. 43 /1. Pour l'année 2014, est octroyé au centre, une subvention particulière de 49,12 EUR par dossier qui a été pris en compte en 2012 pour les remboursements par l'Etat.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de cette subvention pour les années ultérieures ainsi que l'année de référence prise en compte.".

TITRE 7. - Affaires sociales

CHAPITRE 1er. - Modifications des sections 2 et 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Article 17. Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots "pour la catégorie 3" sont abrogés.
Article 18. Dans l'article 342 de la même loi, le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq".
Article 19. Dans l'article 343 de la même loi, deux nouveaux paragraphes sont insérés entre les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit :

" § 3/1. Est considéré comme nouvel employeur d'un quatrième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un quatrième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l'occupation de plus de trois travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.

§ 3/2. Est considéré comme nouvel employeur d'un cinquième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un cinquième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969 en raison de l'occupation de plus de quatre travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.".

Article 20. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014.

CHAPITRE 2. - Statut social des artistes

Article 21. Dans l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 24 décembre 2002, les paragraphes 1er et 2 sont rem-placés par ce qui suit :

" § 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui, ne pouvant être liées par un contrat de travail parce qu'un ou plusieurs des éléments essentiels à l'existence dudit contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont inexistants, fournissent des prestations ou produisent des oeuvres de nature artistique, contre paiement d'une rémunération pour le compte d'un donneur d'ordre, personne physique ou morale. Dans ce cas, le donneur d'ordre est assimilé à l'employeur et doit assumer les obligations visées aux articles 21 et suivants.

Le caractère artistique de ces prestations ou oeuvres doit être attesté par le biais d'un visa artiste délivré par la commission Artistes.

A condition que, lors de sa demande de visa artiste, le demandeur adresse à la commission Artistes une déclaration sur l'honneur attestant que la condition visée à l'alinéa précédent est satisfaite, il est présumé exercer son activité conformément au présent article. Cette présomption vaut pour une durée de trois mois renouvelable une fois et ce, dès réception d'un accusé de réception délivré par la commission Artistes attestant de la recevabilité de sa demande. En cas de refus du visa avant l'expiration de la période susvisée, la présomption tombe à partir de la date du refus.

Lorsque ces prestations ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur, la commission Artistes peut délivrer à l'intéressé qui en fait la demande une déclaration d'activités indépendantes.

La présente disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la personne fournit la prestation de nature artistique à l'occasion d'évènements de sa famille.

§ 2. Pour déterminer le caractère artistique d'une prestation ou oeuvre, il est tenu compte, notamment, du secteur d'activités dans lequel la prestation ou l'oeuvre a été créée ou exécutée. Outre ce critère, la Commission Artistes évalue, sur la base d'une méthodologie déterminée dans son règlement d'ordre intérieur confirmé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, si l'intéressé fournit des "prestations ou produit des oeuvres de nature artistique" au sens du présent article.".

Article 22. L'article 172, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété par les 4° à 6°, rédigés comme suit :

"4° de délivrer la carte d'artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités fixées par le Roi;

5° de délivrer le visa visé à l'article 1bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités fixées par le Roi;

6° de donner des avis quant aux projets de lois, d'arrêtés et tous projets de normes qui lui sont soumis par l'auteur de ces projets.".

Article 23. Dans l'article 172 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement de cette commission. Il peut notamment prévoir que la composition est modifiée en fonction de la nature des dossiers qui sont lui sont soumis.";

2° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Un recours contre ces décisions peut être introduit devant le tribunal du travail par les parties dans le mois suivant sa notification à celles-ci par lettre recommandée à la poste.

La décision devient définitive si aucun recours n'est introduit.

Par cette action en justice, les actions de la première instance, de l'instance d'appel et de l'instance en cassation sont entendues.".

Article 24. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014.

CHAPITRE 3. - Allocations familiales

Article 25. L'article 94, § 9, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 29 mars 2012, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Pour l'exercice 2013, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.

Pour l'exercice 2014, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve adminis-trative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.".

Article 26. L'article 25, en ce qu'il introduit un alinéa 3 à l'article 94, § 9, des mêmes lois, produit ses effets le 15 décembre 2013.

L'article 25, en ce qu'il introduit un alinéa 4 à l'article 94, § 9, des mêmes lois, entre en vigueur le 1er janvier 2014.

TITRE 8. - Santé publique

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. - Médicaments

Article 27. L'article 191, alinéa 1er, 15° septies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 28 décembre 2011, 17 février 2012 et 27 décembre 2012, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. Le solde de l'économie qui est réalisée par des demandeurs en surplus de l'économie à réaliser prévue au paragraphe 5, suite à des diminutions volontaires supplémentaires de la base de remboursement au 1er avril 2013, afin de continuer à appartenir au groupe des médicaments les moins chers au 1er avril 2013 pour les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), qui appartenaient au groupe des médicaments les moins chers au 1er mars 2013 et dont la base de remboursement a été diminuée suite aux dispositions du paragraphe 5 ou paragraphe 6, est réparti entre ces demandeurs concernés.

La répartition entre les demandeurs concernés se fait selon leur part dans l'économie qui est réalisée en surplus de l'économie à réaliser prévue au paragraphe 5, tel que décrit à l'alinéa précédent.

Ce solde sera remboursé avant le 31 décembre 2013.".

Section 2. - Cotisations sur le chiffre d'affaires

Article 28. A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 28 décembre 2011 et 27 décembre 2012, sont apportées les modi-fications suivantes :

1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

"Pour 2014, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014.";

2° l'alinéa 5, dernière phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et la phrase est complétée comme suit :

"et avant le 1er mai 2015 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014";

3° l'alinéa 7, dans la première phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2014" sont insérés entre les mots "chiffre d'affaires 2013" et les mots "sont versées";

4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.