11 DECEMBRE 2013. - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 21-09-2017)

Type Décret
Publication 2013-12-23
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 11
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'année budgétaire 2014, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 6.577.182.000 euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.
Article 2. Pour l'année budgétaire 2014, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 776.711.000 euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Article 3. Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 décembre 2013 seront recouvrés pendant l'année 2014 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Article 4. § 1er. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en euro qu'en monnaies étrangères :

1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;

2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2014;

3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;

4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.

§ 2. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type " Billets de trésorerie à long terme " et d'en adapter l'échéance.

Article 5. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé :

1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères;

2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;

3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement;

4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 7, 2°.

Article 6. Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Article 7. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie :

1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, 1° et 2° ;

2° les revenus ou capitaux attribués à la Wallonie suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de "swap" d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en alléger les charges financières.

Article 8. Les soldes de trésorerie de l'ex-OWDR peuvent être affectés à l'article 76.02 de la division 15 (Fonds en matière de politique foncière).
Article 9. § 1er. Une redevance est prélevée en vue du financement des frais encourus par la CWaPE dans la mise en oeuvre du mécanisme de certificats verts visé à l'article 37 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

§ 2. La redevance est due par les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité faisant appel auprès de la CWaPE à l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts (kW).

§ 3. La redevance est due par mégawattheure (MWh) dont un relevé d'index communiqué à la CWaPE à partir du 1er janvier 2014 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimé en euro par mégawattheure (euro/MWh), est égal à la valeur d'une fraction, dont le numérateur est égal à 1.800.000 euros et le dénominateur est le nombre total estimé de MWh générés par les producteurs redevables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Article 10. § 1er. La CWaPE estime les productions d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité des redevables, en fonction des caractéristiques techniques des installations, des données historiques et des éléments extérieurs influençant la production.

La CwaPE calcule à partir de la production totale ainsi estimée le taux unitaire de redevance pour l'année 2014. Ce taux est applicable de manière uniforme à l'ensemble des redevables.

La CwaPE publie le taux de la redevance.

Article 11. Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprès de la CWaPE. La CWaPE est habilitée à poursuivre auprès des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.

La présente redevance est à charge des producteurs d'électricité verte redevables au sens de l'article 9 et ne peut être répercutée sur les consommateurs.

Article 12. Dans l'article 97 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'alinéa 2 inséré par le décret du 5 mars 2008, modifié respectivement par les décrets des 19 décembre 2012 et 19 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est due, pour les voitures et voitures mixtes mises en usage en Région wallonne, à l'exception de celles mises en usage dans la même Région par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des activités de leasing, visées par l'article 94, 1°, en raison de deux composantes :

Article 13. Dans le titre V, chapitre IV, Section 1ère, du même Code, insérée par le décret du 5 mars 2008, l'intitulé est remplacé par ce qui suit :

" Section 1ère - Montant de la taxe pour les voitures et voitures mixtes mises en usage en Région wallonne, à l'exception de celles mises en usage dans la même Région par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des activités de leasing, visées par l'article 94, 1°. ".

Article 14. L'article 97bis du même Code, insérés par le décret du 5 mars 2008 et modifié respectivement par les décrets des 19 décembre 2012 et 19 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 97bis. § 1er. Pour les voitures et voitures mixtes mises en usage en Région wallonne, à l'exception de celles mises en usage dans la même Région par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif ayant des activités de leasing, visées par l'article 94, 1°, dénommées " véhicules automobiles " dans la présente section, le montant de la taxe est formé par le montant total des deux composantes énumérées à l'article 97, alinéa 2.

§ 2. La première composante de la taxe due pour les véhicules automobiles est calculée conformément à l'article 98.

§ 3. La seconde composante de la taxe, due pour les véhicules automobiles appelée " éco-malus ", est calculée conformément aux articles 97quater et 97quinquies. ".

Article 15. Dans l'article 97ter du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 2010, confirmé par le décret du 10 novembre 2010, il est apporté les modifications suivantes :
a)

au 1°, 3e alinéa, premier tiret, le montant de " 195 " est remplacé par le montant de " 205 ";

b)

au 1°, 3e alinéa, second tiret, le montant de " 186 " est remplacé par le montant de " 196 ";

c)

au 2°, 1er alinéa, le montant de " 150 " est remplacé par le montant de " 140 ".

Article 16. Dans l'article 53ter, au paragraphe 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les décrets du 10 décembre 2009, 10 mai 2012 et 19 septembre 2013, il est apporté les modifications suivantes :
a)

à l'alinéa 1er, les montants de " 200.000 EUR " et " 191.000 EUR " sont respectivement remplacés par les montants de " 160.000 " et " 150.000 ";

b)

à l'alinéa 2, l'année " 2011 " est remplacée par l'année " 2015 ";

c)

à l'alinéa 3, l'année " 2010 " est remplacée par l'année " 2014 ".

Article 17. En application de l'article 6, 3°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le recouvrement des recettes non fiscales peut être abandonné par le receveur lorsque le coût du recouvrement est supérieur au montant du droit constaté.
Article 18. L'article 253, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacé par ce qui suit :

" 5° des biens immobiliers situés en Région wallonne et repris dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle ou d'une réserve forestière ou repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire; ".

Article 19. L'article L4211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est complété comme suit :

" § 5. A partir des élections communales et provinciales de 2012, les dépenses mises à charge de la Wallonie par les §§ 2 et 4 du présent article, ainsi que les dépenses relatives à l'upgrade technique des machines et les charges administratives inhérentes à l'encadrement de ce processus électoral, seront remboursées, après la clôture du scrutin, par les communes utilisatrices selon des modalités arrêtées par le Gouvernement à concurrence du montant qui excède le coût du vote manuel. ".

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux déchets

Article 20. L'article 5 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets est fixé à 68,82 euros/tonne pour les déchets non dangereux et à 74,37 euros/tonne pour les déchets dangereux.

§ 2. Lorsque la mise en C.E.T. de déchets n'est pas autorisée par la réglementation ou une autorisation administrative, le montant de la taxe est fixé à 166,50 euros/tonne, avec un minimum de 166,50 euros, s'il s'agit de déchets non dangereux, et à 666 euros/tonne, avec un minimum de 666 euros, s'il s'agit de déchets dangereux. ".

Article 21. Dans l'article 6 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le montant de la taxe est réduit dans les hypothèses et aux montants suivants :

1° 25 euros/tonne, s'agissant des résidus de traitement par incinération, des cendres volantes provenant de centrales thermiques, des sables de fonderie non inertes, et des résidus provenant du traitement des déchets issus de la production ou de la fabrication de la fonte et de l'acier;

2° 18 euros/tonne, s'agissant des déchets résultant d'un traitement par inertage ou stabilisation;

3° 16 euros/tonne, s'agissant des résidus non inertes d'unités de recyclage du verre utilisant du verre collecté sélectivement pour la production de verre neuf;

4° 15 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles;

5° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets autres que ceux visés au 10°, provenant d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même lorsque, de l'avis de l'Office, les procédés d'assainissement autres que l'excavation et la mise en centre d'enfouissement technique entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;

6° 3 euros/tonne, s'agissant des résidus et des terres décontaminées issus des centres d'assainissement de sols autorisés autres que les terres visées au 10° ;

7° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre, des matières enlevées du lit, des berges et des annexes des cours et plans d'eau, des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser, des déchets d'oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite, et des gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse;

8° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers;

9° 3 euros/tonne, s'agissant des boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière première pour la production de papier et de carton neufs;

10° 0,25 euro/tonne, s'agissant :

a)

1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture;

b)

5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux;

c)

15 % d'éléments pierreux non naturels dont la dimension est comprise entre 2 et 40 millimètres;

11° 0 euro/tonne, s'agissant :

Article 22. L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets non dangereux avec récupération de chaleur est fixé à 8,99 euros/tonne.

Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 55,50 euros/tonne.

§ 2. Lorsque l'incinération des déchets n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 166,50 euros/tonne, avec un minimum de 166,50 euros. ".

Article 23. L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets dangereux avec récupération de chaleur est fixé à 26,64 euros/tonne.

Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 66,60 euros/tonne.

§ 2. Lorsque l'incinération des déchets dangereux n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 666 euros/tonne, avec un minimum de 666 euros. ".

Article 24. Dans l'article 12 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation aux articles 10, § 1er, et 11, § 1er, le montant de la taxe sur l'incinération des déchets issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même est fixé à 2 euros/tonne en cas de récupération de chaleur et à 3 euros/tonne en l'absence de récupération de chaleur. ".

Article 25. Dans l'article 16 du même décret, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

" § 1er. Le montant de la taxe sur la co-incinération de déchets dangereux est fixé à 7,49 euros/tonne.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de la taxe sur la co-incinération des déchets dangereux issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même est fixé à 0,50 euro/tonne.

Le montant de la taxe due en application de l'alinéa 1er est réduit de 30 % pour les déchets co-incinérés sur leur site de production, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

1° les déchets sont co-incinérés par le producteur, dans une installation répondant aux prescriptions environnementales en vigueur relatives à la co-incinération des déchets;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.