29 NOVEMBRE 2012. - Décret modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

Type Décret
Publication 2013-03-11
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 13
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Article 1er. Un titre préliminaire rédigé comme suit est inséré dans le décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse :

" Titre Préliminaire : cadre général dans lequel s'inscrit le Décret de l'aide à la jeunesse.

Le décret repose sur les principes suivants :

1° L'aide spécialisée à la jeunesse est complémentaire et supplétive aux autres formes d'aide sociale générale.

2° La priorité est donnée à la prévention générale.

3° L'aide à la jeunesse s'inscrit dans une optique de déjudiciarisation et de subsidiarité de l'aide contrainte par rapport à l'aide volontaire.

4° Toute mesure d'aide imposée, en ce compris celle de pourvoir au placement d'un enfant, en cas de nécessité urgente et à défaut d'accord des bénéficiaires de l'aide, est mise en oeuvre par la Communauté française dans le cadre d'une décision judiciaire. Il en est de même pour ce qui concerne le placement en institution publique, la mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé ou la mesure impliquant une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire. Toute contestation relative à l'octroi, au refus d'octroi et aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle prise dans le cadre du décret est portée devant le Tribunal de la jeunesse.

5° L'aide doit prioritairement se dérouler dans le milieu de vie, l'éloignement de celui-ci devant être l'exception.

6° Les jeunes et les familles ont droit à l'aide spécialisée et au respect de leurs droits et libertés au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et dans la Convention internationale des droits de l'enfant, en ce compris, le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ceux-ci, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que le droit à la participation.

7° Au travers de la participation des bénéficiaires, des pratiques d'innovation et d'évaluation, les services agréés et publics ainsi que l'administration compétente oeuvrent à l'amélioration constante de la qualité de l'aide apportée aux jeunes et aux familles.

8° Les prises en charge des services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et des institutions publiques répondent aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile, visent à la réinsertion sociale du jeune et s'inscrivent dans une démarche éducative et restauratrice.

9° La coordination et la concertation entre les différents secteurs et instances qui concourent à l'application du présent décret sont recherchées.

10° La Communauté française garantit l'information et la formation à l'entrée en fonction et la formation continuée du personnel des services agréés et des services publics du secteur de l'aide à la jeunesse qui concourent à l'application du présent décret.

11° La Communauté française garantit l'information de l'ensemble des citoyens en matière d'aide et de protection de la jeunesse.

Article 2. A l'article 1er du même décret, modifié par les Décrets des 6 avril 1998, 19 mai 2004 et 7 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le point 5° est remplacé par le point suivant : " 5° parent d'accueil : la personne qui assume volontairement, dans le cadre d'une mesure d'aide spécialisée, l'hébergement d'un enfant pour lequel elle ne dispose pas de l'autorité parentale ".

2° Le point 12° est remplacé par le point suivant : " 12° délégué général : le délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant chargé de veiller à la sauvegarde des droits et des intérêts de tous les enfants et de tous les jeunes, notamment dans le cadre de l'aide à la jeunesse ".

3° Le point 14° est remplacé par le point suivant : " 14° services agréés : les services agréés par l'aide à la jeunesse qui collaborent à l'application du décret ou qui contribuent à l'encadrement de mesures de protection de la jeunesse ".

4° Le point 17° est remplacé par le point suivant : " 17° accompagnement post institutionnel : accompagnement éducatif dans le milieu de vie du jeune effectué au terme de la mesure de placement de celui-ci en institution publique et dont les modalités sont définies dans les projets pédagogiques des institutions publiques ".

5° Au point 18°, les mots " l'administration qui a la protection de la jeunesse dans ses attributions " sont remplacés par les mots " l'administration qui a l'aide et la protection de la jeunesse dans ses attributions ".

6° Le point 20° est remplacé par le point suivant : " 20° section éducative : section d'accompagnement et de mobilisation intensifs et d'observation ".

7° L'article 1er du même Décret est complété par les points suivants :

" 21° prévention générale : l'ensemble des actions menées dans le domaine socioéducatif tant au plan local que régional ou communautaire visant à réduire la quantité globale de violences - institutionnelles, symboliques, familiales ou encore relationnelles - subies par les enfants et les jeunes et visant à éviter que les réactions des enfants et des jeunes n'appellent en retour de nouvelles violences;

22° : plan d'actions : plan comprenant l'ensemble des actions de prévention générale menées par le conseil d'arrondissement en collaboration avec les autres secteurs et visant à répondre aux phénomènes sociaux identifiés par le secteur de l'aide à la jeunesse en concertation avec les autres secteurs comme des facteurs de risque ou d'exclusion des jeunes et de leur famille;

23° loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineures ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;

24° ordonnance du 29 avril 2004 : ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse en Région de Bruxelles-Capitale.

25° démarche restauratrice : démarche prioritairement orientée vers la réparation des dommages matériels et relationnels causés par un fait qualifié infraction ainsi que des dommages subis par la collectivité.

26° conseil pédagogique : conseil mis en place au sein de chaque service agréé, composé de la direction et du personnel et le cas échéant des jeunes. "

Article 3. A l'article 4 du même décret, modifié par le Décret du 1er juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° A l'alinéa 2, les mots " , agréés ou non par l'aide à la jeunesse, " sont insérés entre les mots " les services " et les mots " chargés d'apporter leur concours ".

2° L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Tous les services, agréés ou non par l'aide à la jeunesse, prévus par le décret, y compris les institutions publiques, sont en outre tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le gouvernement sur la proposition du conseil communautaire. "

3° L'article 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le jeune, sa famille et ses familiers ont le droit de saisir l'administration compétente pour non respect de leurs droits, par courrier adressé au fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente. "

Article 4. A l'article 4bis du même décret, inséré par le Décret du 19 mai 2004 et modifié par le Décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° Au § 1er, sont apportées les modifications suivantes :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " dénommée commission de déontologie " sont abrogés

b)

à l'alinéa 2, les mots " de l'aide à la jeunesse " sont insérés entre les mots " la commission de déontologie " et " a pour mission ".

c)

à l'alinéa 2, les mots " à la demande du ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions " sont remplacés par " à la demande du ministre ".

2° Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 2. La commission de déontologie de l'aide à la jeunesse comprend dix membres avec voix délibérative, nommés pour un mandat de six ans par le gouvernement.

Elle se compose de :

1° un magistrat de la jeunesse

2° un membre de la Ligue des droits de l'Homme choisi sur une liste de deux candidats proposée par le Conseil d'administration de celle-ci.

3° trois personnes issues du secteur de la recherche scientifique choisies sur une liste de trois candidats proposés par chacune des universités francophones installées sur le territoire de la Communauté française.

4° un membre du conseil communautaire choisi sur une liste de deux candidats proposée par le conseil.

5° un représentant des conseillers de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les conseillers.

6° un représentant des directeurs de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les directeurs.

7° un licencié ou un titulaire d'un master en psychologie clinique ou en sociologie ou en philosophie ou un docteur en médecine spécialisé en psychiatrie pouvant attester d'une expérience professionnelle en matière d'aide et de protection de la jeunesse choisi sur base des résultats d'un appel à candidature public.

8° un représentant des services agréés choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les représentants des services agréés.

Tous les membres sont désignés parmi les personnes reconnues pour leurs compétences et/ou leurs expériences en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse. Ils s'engagent à inscrire leur participation aux travaux de la commission de déontologie dans le respect des principes du présent décret.

Sont également nommés par le gouvernement pour assister aux réunions avec voix consultative un membre du personnel de l'administration compétente et un directeur d'une institution publique.

Lorsqu'une plainte est introduite par un membre du personnel de la Communauté française contre un autre membre du personnel de la Communauté française, conformément au § 1er, alinéa 3, du présent article, les deux membres visé à l'alinéa 4 du § 2 assistent aux réunions avec voix délibérative. "

3° Au § 3 sont apportées les modifications suivantes :

a)

L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : " La commission de déontologie a son siège à l'administration compétente. Elle se réunit sur convocation du Président. Le secrétariat et la conservation des archives sont assurés par l'administration compétente ".

b)

A l'alinéa 3, les mots " de chaque réunion est dressé " sont remplacés par les mots " est établi pour chaque réunion. "

c)

A l'alinéa 3, les mots " Copie de ce procès-verbal est communiquée au ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions " sont abrogés.

4° Le § 4 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 4. Les demandes d'avis relatifs aux litiges ou aux questions de déontologie visés au § 1er, alinéa 2 du présent article sont adressées par lettre recommandée au Président de la commission de déontologie.

La commission de déontologie rend son avis dans les six mois qui suivent la demande. Ce délai peut être prolongé pour une période de trois mois, renouvelable, sur décision motivée de ladite commission.

Les avis relatifs à un litige ou à une question de déontologie sont communiqués, par la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse, au Ministre, ainsi qu'aux personnes et services agréés ou non par l'aide à la jeunesse concernés. "

5° Le § 5 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 5. La commission de déontologie est tenue de publier tous les ans les avis qu'elle a rendus au cours de l'année. Ceux-ci sont communiqués au gouvernement qui les transmet au Parlement. "

6° Le § 6 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 6. Le gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la commission de déontologie, les jetons de présence ainsi que les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre ses membres. "

Article 5. A l'article 5 du même décret, modifié par le Décret du 5 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° Aux alinéas 1 et 2, les mots " à l'article 1er, 1° à 5° " sont remplacés par les mots " à l'article 1er, 1° à 4° ".

2° A l'alinéa 3, les mots " , dans un délai maximum de 30 jours à dater du jour où l'aide est effective et transmis, le cas échéant, à l'avocat du jeune " sont insérés après les mots " la garde du jeune ".

Article 6. A l'article 8, alinéa 1er, les mots " et, le cas échéant, de son avocat " sont insérés après les mots " la personne majeure de son choix ".
Article 7. A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° Au § 1er, les mots " des articles 36, §§ 2, 6, 7 et 38 du décret " sont remplacés par les mots suivants " des articles 36 et 38 du décret "

2° Au § 2 sont apportées les modifications suivants :

a)

alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'une des mesures prises en vertu du Titre II chapitre III section II de la loi du 8 avril 1965 prescrit un placement ou implique une surveillance ou un contrôle du service de protection judiciaire, ou prescrit une mesure d'accompagnement éducatif intensif et d'encadrement individualisé, le service de protection judiciaire visé à l'article 33bis présente au tribunal de la jeunesse un rapport sur la situation du jeune faisant l'objet de la mesure. "

b)

A l'alinéa 2, les mots " à partir de la date du jugement ou, à défaut, de l'ordonnance " sont remplacés par les mots " à partir de la date de la décision judiciaire. "

Article 8. A l'article 11 du même décret, modifié par le Décret du 6 avril 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° A l'alinéa 1er, les mots " à l'article 1er, 1° à 5° " sont remplacés par les mots " à l'article 1er, 1° à 4° "

2° A l'alinéa 2, les mots " A tout moment " sont insérés devant les mots " les intéressés " et les mots " selon les modalités fixées par le gouvernement, " sont insérés entre les mots " des pièces qui les concernent, " et les mots " à l'exclusion des rapports médico-psychologiques ".

3° L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice des alinéas 1er et 2, une copie des pièces dont la consultation est demandée, peut être délivrée gratuitement à la demande des intéressés ou de leur avocat, selon les modalités fixées par le gouvernement. "

Article 9. A l'article 12 du même décret, modifié par le Décret du 19 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° Au § 1er, alinéa 2, les mots " Sauf décision contraire motivée du juge compétent, " sont remplacés par les mots " Sauf décision contraire confirmée par écrit du tribunal de la jeunesse, "

2° Au § 2, alinéa 1er, le mot " agréé " est inséré entre les mots " un service " et " résidentiel "

3° Au § 2, alinéa 1er, les mots " relative à la protection de la jeunesse " sont abrogés.

4° Le § 2 est complété par l'alinéa rédigé comme suit : " A cet effet, le responsable du service agréé résidentiel ou de l'institution publique invite le jeune à signer, dès son entrée, un document par lequel il déclare avoir été informé de ce droit; il lui en délivre copie; il favorise l'exercice de ce droit. "

Article 10. A l'article 15, alinéa 1er du même décret, le mot " agréé " est inséré entre les mots " service " et " résidentiel " et les mots " par l'autorité administrative ou judiciaire qui a procédé au placement " sont remplacés par les mots " par le conseiller, le directeur ou le tribunal de la jeunesse qui a procédé au placement ".
Article 11. L'intitulé de la section 2 du Chapitre II du Titre II du même décret, modifié par le Décret du 19 mai 2004, est remplacé par l'intitulé suivant : " Les garanties particulières quant au respect des droits des jeunes confiés à une institution publique, à régime ouvert et fermé ou organisant un accompagnement post institutionnel. "
Article 12. L'article 16 du même décret, modifié par le Décret du 19 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. § 1er. Les institutions publiques sont chargées, dans le cadre de la loi du 8 avril 1965, de l'accueil des jeunes en régime ouvert ou fermé ainsi que de l'accompagnement post-institutionnel de ceux-ci au terme de la mesure de placement.

L'accès aux institutions publiques est limité aux jeunes qui, poursuivis pour des faits qualifiés infraction, font l'objet d'une mesure de placement prise en exécution des articles 37, § 2, 8°, 49 ou 52 de la loi du 8 avril 1965.

§ 2. L'accueil en régime fermé sur base de la loi du 8 avril 1965 ne peut être confié qu'à une institution publique de protection de la jeunesse. Cet accueil est réservé au jeune poursuivi et placé en exécution d'une décision judiciaire prescrivant expressément un tel placement.

§ 3. Les institutions publiques ne peuvent refuser un jeune placé en application du § 1er pour un motif autre que l'absence de place. La décision judiciaire prend en considération le projet pédagogique de l'institution publique.

§ 4. Le gouvernement détermine les moyens à attribuer aux institutions publiques leur permettant d'assurer leurs fonctions pédagogiques et éducatives. "

Article 13. L'article 17 du même décret, modifié par le Décret du 19 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. § 1er. Tout jeune confié pour une période excédant quarante-cinq jours à une institution publique fait l'objet d'un rapport médico-psychologique établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution qui l'accueille.

Ce rapport est communiqué au tribunal de la jeunesse dans les septante-cinq jours à partir de la date du début de la prise en charge. Des rapports trimestriels le complètent.

§ 2. Tout jeune confié pour une période excédant quarante-cinq jours à une institution publique, fait l'objet d'une étude sociale effectuée par la section sociale du service de protection judiciaire. Le gouvernement détermine les rubriques que doit comprendre l'étude sociale.

Cette étude est communiquée dans les septante-cinq jours après la date de prise en charge au tribunal de la jeunesse et à l'institution publique. Des études trimestrielles la complètent.

§ 3. L'avocat du jeune reçoit dans le même délai, copie du rapport médico-psychologique et de l'étude sociale sur la base desquelles il peut solliciter une révision de la mesure.

§ 4. Tout jeune confié pour une période inférieure ou égale à 45 jours fait l'objet d'un rapport d'observation ou d'orientation établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution qui l'accueille. "

Article 14. L'article 18 du même décret, modifié par le Décret du 19 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. L'action pédagogique des institutions publiques vise la réinsertion sociale du jeune. Elle favorise une démarche restauratrice envers la victime et la société. "

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