28 FEVRIER 2013. - Décret portant diverses dispositions statutaires en matière d'enseignement organisé par la Communauté française

Type Décret
Publication 2013-04-04
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre II. - Des droits et devoirs ".

Article 2. Dans le chapitre II du même arrêté royal, il est inséré une section 1re intitulée " Section 1re - Des droits du membre du personnel ".
Article 3. Dans la section 1re insérée par l'article 2, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :

" Article 4bis. - Le membre du personnel a le droit :

1° de travailler dans les conditions, au temps et au lieu convenus dans son acte de désignation ou de nomination, notamment en disposant des instruments et des matières nécessaires à l'accomplissement du travail;

2° à ce qu'il soit veillé en bon père de famille à ce que son travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de sa sécurité et de sa santé, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;

3° que ses traitements soient liquidés conformément à la réglementation;

4° de bénéficier de l'attention et des soins nécessaires à son accueil, et en particulier lorsqu'il s'agit d'un jeune membre du personnel;

5° à ce qui soit veillé aux soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail lui appartenant. Ses instruments de travail ne peuvent en aucun cas être retenus;

6° d'être traité avec dignité, courtoisie et de ne pas faire l'objet d'attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité ou de tout acte de harcèlement. "

Article 4. Dans la même section 1re, il est inséré un article 4ter rédigé comme suit :

" Article 4ter. Lorsque sa désignation prend fin, le membre du personnel a le droit d'obtenir la délivrance de tous les documents sociaux. "

Article 5. Dans la même section 1re, il est inséré un article 4quater rédigé comme suit :

" Article 4quater. A droit au traitement qui lui serait revenu s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail :

1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;

2° qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux de travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé. "

Article 6. Dans la même section 1re, il est inséré un article 4quinquies rédigé comme suit :

" Article 4quinquies. - Conformément aux réglementations spécifiques, les membres du personnel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. "

Article 7. Dans le chapitre II du même arrêté royal, il est inséré une section 2, reprenant le texte actuel des articles 5 à 14, intitulée " Section 2. - Des devoirs du membre du personnel ".
Article 8. Dans l'article 14ter du même arrêté royal, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La Commission est assistée d'un secrétaire que le Ministre choisit parmi les membres du personnel de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française. "

Article 9. Dans l'article 14quater du même arrêté royal, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La Commission est assistée d'un membre du personnel affecté à la Cellule désignations de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française. "

Article 10. Dans l'article 14sexies du même arrêté royal, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La Commission est assistée d'un secrétaire que le Ministre choisit parmi les membres du personnel de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française. "

Article 11. Dans l'article 14septies du même arrêté royal, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La Commission est assistée d'un membre du personnel affecté à la Cellule désignations de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française. "

Article 12. Dans l'article 17bis du même arrêté royal, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et complété par le décret du 3 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'enseignement de promotion sociale ";

2° l'article 17bis, dont l'alinéa 1er et l'alinéa 2 formeront le paragraphe 1er, est complété par trois paragraphes rédigés comme suit :

" § 2. Les emplois restant vacants à l'issue des opérations de réaffectation font, dans la première quinzaine du mois de janvier, l'objet d'une publication au Moniteur belge. Les emplois vacants complets ou incomplets sont classés par zone et par fonction, en vue des changements d'affectation visés à l'article 48, § 1er.

A l'issue de l'opération statutaire visée à l'alinéa 1er, le solde des emplois sera utilisé pour les extensions de nomination, tels que visés à l'article 45, § 2ter, et ensuite pour les désignations à titre de temporaires, telles que visées aux articles 30 et suivants.

§ 3. Le Ministre détermine les emplois vacants figurant au Moniteur belge, qu'il souhaite pourvoir par le biais des opérations statutaires visées au § 2.

§ 4. Le Ministre détermine les emplois disponibles qu'il souhaite pourvoir par le biais des changements d'affectation et des désignations de temporaires prioritaires.

Par emploi disponible, il y a lieu d'entendre un emploi dont le titulaire, nommé à titre définitif a été remplacé dans la fonction considérée pendant toute l'année scolaire précédente, ou bien un emploi qui a été créé conformément aux règles relatives à l'encadrement au cours de l'année scolaire précédente. "

Article 13. Dans l'article 25 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et complété par le décret du 3 mars 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, pour autant qu'ils n'aient pas fait l'objet d'un rapport défavorable, les membres du personnel sont redésignés dans l'emploi qu'ils occupaient l'année scolaire précédente si cet emploi existe toujours au 1er septembre et qu'il n'a pas fait l'objet d'une réaffectation, d'un changement d'affectation, d'une extension de nomination, d'une désignation d'un temporaire prioritaire ou de la désignation d'un membre du personnel mieux classé. ".

Article 14. Dans l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, les 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° les temporaires classés dans le quatrième groupe visé à l'article 2, alinéa 5 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, dans l'ordre inverse du classement;

1° bis les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, alinéa 4 du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;

2° les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, alinéa 3 du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;

3° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, alinéa 2 du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement; ".

Article 15. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 26quater rédigé comme suit :

" Article 26quater.- § 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans le but de leur permettre d'exercer une fonction à prestations complètes, les périodes disponibles dans une même fonction au sein d'un même établissement sont attribuées aux membres du personnel selon l'ordre suivant :

1° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans l'établissement;

2° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans l'établissement;

3° les membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés;

4° les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans la fonction à laquelle ils sont nommés;

5° les membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge;

6° les temporaires prioritaires, dans l'ordre du classement;

7° les membres du personnel bénéficiant d'un changement provisoire d'affectation;

8° les membres du personnel nommés à titre définitifs, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément d'horaire en application des articles 13bis à 13quinquies de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;

9° les membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés;

10° les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés;

11° les membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations;

12° les temporaires prioritaires, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations dans l'ordre du classement;

13° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, dans l'ordre du classement;

14° les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, alinéa 3 du même arrêté royal, dans l'ordre du classement;

15° les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, alinéa 4 du même arrêté royal, dans l'ordre du classement;

16° les temporaires classés dans le quatrième groupe visé à l'article 2, alinéa 5 du même arrêté royal, dans l'ordre du classement.

§ 2. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, les périodes disponibles dans une même fonction au sein d'un même établissement sont attribuées successivement au membre du personnel qui peut faire valoir la plus grande ancienneté de service telle que calculée à l'article 3sexies, § 1 de l'Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

§ 3. Le membre du personnel ne peut renoncer aux prestations qui lui sont conférées en application de l'article 26quater, § 1er, 1° à 11°. Seule la démission pour l'entièreté d'une charge conférée telle que prévue à l'article 169 est autorisée. ".

Article 16. Dans l'article 28 du même arrêté royal, tel que complété par le décret du 8 février 1999 et modifié par le décret du 10 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots " ou sur proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " du chef d'établissement " et les mots " . Préalablement ";

2° dans l'alinéa 1er, 3ème phrase, les mots " ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " le chef d'établissement " et les mots " envisage de proposer ";

3° dans l'alinéa 3, 4ème phrase, les mots " ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " Le chef d'établissement " et les mots " transmet, le jour même, ".

Article 17. Dans l'article 28bis du même arrêté royal, tel que modifié par le décret du 10 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " le chef d'établissement " et les mots " convoque par lettre recommandée ";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " le chef d'établissement " et les mots " estime qu'il y a ".

Article 18. Dans l'article 34 du même arrêté royal, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et complété par l'arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1996, le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Chaque année, l'appel aux candidats temporaires prioritaires a lieu au mois de janvier par avis publié au Moniteur belge.

Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Les candidats doivent avoir presté 600 jours minimum à la date de l'appel pour devenir temporaire prioritaire au cours de l'année scolaire suivante.

Le nombre de jours visé à l'alinéa 3 comprend au moins 300 jours prestés dans le courant des trois dernières années scolaires, en ce compris l'année de l'appel, dans la fonction considérée et dans un ou plusieurs établissements organisé(s) par la Communauté française.

Le Gouvernement peut déroger au nombre de jours prévu à l'alinéa 3, lorsque le nombre de candidatures est trop important.

Les candidats atteints par la limite d'âge de 55 ans et qui souhaitent obtenir la dispense prévue à l'article 31, 11°, du présent arrêté, joignent leur demande motivée de dispense à leur acte de candidature. "

Article 19. Dans l'article 37bis du même arrêté royal, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er et désigné en qualité de temporaire prioritaire après avoir fait l'objet des dérogations successives prévues à l'article 20 est prioritaire sur le membre du personnel visé à l'article 18. "

Article 20. Dans l'article 42 du même arrêté royal, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 10 février 2011, les mots " ou sur proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " du chef d'établissement " et les mots " . Cette proposition ".
Article 21. Dans l'article 43 du même arrêté royal, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 10 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " du chef d'établissement " et les mots " qui lui en accuse réception ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " Le chef d'établissement " et les mots " transmet, le jour de la réception, ".

Article 22. Dans l'article 43ter du même arrêté royal, tel qu'inséré par le décret du 10 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " le chef d'établissement " et les mots " convoque par lettre recommandée ";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " le chef d'établissement " et les mots " estime qu'il y a ".

Article 23. Dans l'article 48, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, est complété chaque fois par les mots " , pour autant qu'il occupe cet emploi depuis deux années scolaires successives au moins ";

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles, accompagnée de documents justificatifs, auprès du Ministre dans la première quinzaine du mois de février, sauf dans l'enseignement de promotion sociale, dans le courant de la première quinzaine du mois de mars. Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai. ";

3° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation dans une autre zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par les circonstances exceptionnelles, accompagnée de documents justificatifs, auprès du Ministre dans le courant de la première quinzaine du mois de février. Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai. ".

Article 24. L'article 64 du même arrêté royal, abrogé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 64. Le Gouvernement constate les incompatibilités visées aux articles 57 à 59. Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.