10 MAI 2013. - Décret instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2013 et mise à jour au 07-02-2019)

Type Décret
Publication 2013-06-14
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 6
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :

1° Fitness : ensemble d'activités sportives récréatives, pratiquées seul ou en groupe, avec l'assistance d'un moniteur ou non, dans un espace intérieur, qui ont, notamment, pour objectifs le bien-être physique, l'effort physique ou le renforcement musculaire, à l'exception des activités de soins ou de revalidation médicale.

2° Salle de fitness : tout espace intérieur où sont mis à disposition de sportifs des équipements matériels permettant l'exercice du fitness ou tout espace intérieur où sont proposés à des sportifs des cours individuels ou collectifs de fitness.

3° Exploitant de salle de fitness : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, exploite une salle de fitness, avec ou sans but lucratif.

4° Gérant : toute personne physique chargée par l'exploitant de la salle de fitness, d'assurer la gestion journalière de la salle de fitness.

5° Sportif : toute personne, qui dans le cadre d'un contrat conclu avec l'exploitant d'une salle de fitness, pratique le fitness, à quelque niveau que ce soit.

6° Moniteur : toute personne physique titulaire d'un brevet délivré en exécution du présent décret ou d'un diplôme d'études homologué par le Gouvernement, formée pour encadrer les sportifs afin de leur permettre de pratiquer le fitness dans le respect des impératifs de santé.

7° Entraîneur personnel : le moniteur qui fournit, dans le cadre de cours de fitness individuels, un encadrement personnalisé à un sportif, contre rémunération.

8° Moniteur de cours collectifs : le moniteur qui donne un cours de fitness à un groupe de sportifs, contre rémunération.

9° Label : Label de qualité de la Communauté française octroyé aux salles de fitness qui répondent à un ensemble de critères de qualité.

10° Décret dopage : le décret du 20 octobre 2011 de la Communauté française relatif à la lutte contre le dopage.

11° Administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française.

12° Salle de fitness labellisée : toute salle de fitness qui bénéficie du Label de qualité de la Communauté française.

13° Sportif d'élite : le sportif d'élite défini par l'article 1.10° du décret dopage.

14° Commission de lutte contre le dopage : la Commission de lutte contre le dopage que tout exploitant de salle de fitness labellisée est tenu de créer en son sein ou de mandater en application de l'article 9, 12°, le cas échéant en association avec d'autres exploitants de salle de fitness ou d'autres organisateurs et organisations sportives au sens du décret dopage.

15° Adulte responsable : toute personne majeure ayant autorité parentale sur un mineur à savoir des parents ou le tuteur légal ou toute personne ayant reçu délégation de l'autorité parentale.

Article 1_DROIT_FUTUR. 1 DROIT FUTUR.

Au sens du présent décret, on entend par :

1° Fitness : ensemble d'activités sportives récréatives, pratiquées seul ou en groupe, avec l'assistance d'un moniteur ou non, dans un espace intérieur, qui ont, notamment, pour objectifs le bien-être physique, l'effort physique ou le renforcement musculaire, à l'exception des activités de soins ou de revalidation médicale.

2° Salle de fitness : tout espace intérieur où sont mis à disposition de sportifs des équipements matériels permettant l'exercice du fitness ou tout espace intérieur où sont proposés à des sportifs des cours individuels ou collectifs de fitness.

3° Exploitant de salle de fitness : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, exploite une salle de fitness, avec ou sans but lucratif.

4° Gérant : toute personne physique chargée par l'exploitant de la salle de fitness, d'assurer la gestion journalière de la salle de fitness.

5° Sportif : toute personne, qui dans le cadre d'un contrat conclu avec l'exploitant d'une salle de fitness, pratique le fitness, à quelque niveau que ce soit.

6° Moniteur : toute personne physique titulaire d'un brevet délivré en exécution du présent décret ou d'un diplôme d'études homologué par le Gouvernement, formée pour encadrer les sportifs afin de leur permettre de pratiquer le fitness dans le respect des impératifs de santé.

7° Entraîneur personnel : le moniteur qui fournit, dans le cadre de cours de fitness individuels, un encadrement personnalisé à un sportif, contre rémunération.

8° Moniteur de cours collectifs : le moniteur qui donne un cours de fitness à un groupe de sportifs, contre rémunération.

9° Label : Label de qualité de la Communauté française octroyé aux salles de fitness qui répondent à un ensemble de critères de qualité.

10° Décret dopage : le décret du 20 octobre 2011 de la Communauté française relatif à la lutte contre le dopage.

11° Administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française.

12° Salle de fitness labellisée : toute salle de fitness qui bénéficie du Label de qualité de la Communauté française.

13° Sportif d'élite : le sportif d'élite défini par l'article 1.10° du décret dopage.

14° [¹ ONAD Communauté française: l'ONAD, telle que visée à l'article 1er, 82°, du décret dopage.]¹.

15° Adulte responsable : toute personne majeure ayant autorité parentale sur un mineur à savoir des parents ou le tuteur légal ou toute personne ayant reçu délégation de l'autorité parentale.


(1)2018-11-14/13, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 2. Le décret s'applique :
a)

sur le territoire de la région de langue française;

b)

sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux institutions qui, tant en raison de leur organisation que de leurs activités, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté française.

CHAPITRE II. - Du Label

Article 3. Le Gouvernement reconnaît les salles de fitness qui répondent à un ensemble de critères de qualité.

Cette reconnaissance prend la forme d'un Label.

Article 4. La demande d'octroi du Label est introduite par tout exploitant de salle de fitness auprès du Gouvernement, suivant les modalités arrêtées par ce dernier.

Si l'exploitant de salle de fitness est propriétaire de plusieurs salles, sa demande précise la ou les salles pour lesquelles il demande le Label. Le Label est octroyé pour une ou plusieurs salles. Si le Label est octroyé pour plusieurs salles, chacune de celles-ci répond aux critères de qualité requis par le Label.

Article 5. Le Gouvernement notifie sa décision, par lettre recommandée, dans un délai de quatre mois à dater de la réception du dossier complet de demande
Article 6. Le Label est accordé pour cinq ans. Au terme de ce délai, l'exploitant de salle de fitness introduit une demande de renouvellement du Label. La demande de renouvellement du label est introduite au moins 3 mois avant l'expiration du terme de validité du label.
Article 7. En cas de changement d'exploitant d'une salle de fitness labellisée, le nouvel exploitant le notifie au Gouvernement, dans le mois.

Le nouvel exploitant respecte toutes les conditions attachées à l'octroi du Label existant.

Article 8. Le titulaire du Label notifie au Gouvernement tout élément susceptible d'affecter les conditions d'octroi du Label énumérées à l'article 9, par lettre recommandée dans les 30 jours de la survenance de l'élément nouveau.
Article 9. Pour bénéficier du Label pour une ou plusieurs salles de fitness, l'exploitant respecte les conditions cumulatives suivantes:

1° disposer du nombre de moniteurs, d'entraîneurs personnels et de moniteurs de cours collectifs fixé par le Gouvernement, nécessaires à l'exploitation d'une salle de fitness de qualité et à la pratique du fitness dans le respect des impératifs de santé;

2° affecter à la gestion quotidienne de la salle un gérant qui est, même s'il n'est pas l'exploitant de la salle, titulaire des titres requis par la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

3° respecter les conditions prévues au chapitre II de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant réglementation de l'organisation des divertissements actifs;

4° contracter une assurance en responsabilité civile;

5° adopter un règlement d'ordre intérieur, dont copie est communiquée à tous les sportifs lors de leur inscription, qui:

a)

pose l'interdiction de la vente de produits dopants et de la pratique du dopage;

b)

informe les sportifs que des contrôles antidopage peuvent être effectués conformément à la réglementation en vigueur dans ce domaine;

c)

informe les sportifs que tout fait avéré de dopage est constitutif d'un manquement contractuel grave du sportif, impliquant la suspension de son contrat avec l'exploitant;

d)

détaille les règles de sécurité et d'hygiène à respecter au sein de la salle de fitness;

e)

inclut une copie du décret dopage et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que la liste des interdictions arrêtée conformément à l'article 7 de ce décret;

f)

inclut une copie du règlement de procédure de la Commission de lutte contre le dopage qui garantit le respect des droits de la défense ainsi que l'impartialité et l'indépendance des juges, conformément aux principes arrêtés par le Gouvernement;

6° sensibiliser les sportifs aux bénéfices d'une alimentation saine et aux risques liés à la consommation de compléments alimentaires;

7° obliger contractuellement les moniteurs qui travaillent dans la salle de fitness à suivre un processus de formation continuée, agréé par le Gouvernement;

8° élaborer des conditions générales applicables aux contrats d'affiliation conclus avec les sportifs, lesquelles sont communiquées au sportif dès leur inscription et sont conformes à la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur;

9° offrir à tout sportif, pour la première fois lors de son inscription et ensuite au moins une fois par an, une évaluation individuelle de ses capacités sportives et de son état de forme, réalisée par un moniteur, et lui proposer sur cette base un programme de fitness adapté;

10° limiter l'accès de la salle de fitness aux sportifs qui produisent une attestation médicale de non contre-indication à l'exercice du fitness et justifiant, le cas échéant, l'utilisation de substances ou méthodes interdites au sens du décret dopage à des fins exclusivement thérapeutiques;

11° Ne pas autoriser l'accès de la salle de fitness aux sportifs de moins de 12 ans, à moins:

a)

qu'ils participent à des cours collectifs ou individuels, encadrés, selon le cas, par un moniteur de cours collectifs ou un entraîneur personnel et adaptés à leur âge;

b)

ou, à défaut, qu'ils soient accompagnés et sous la surveillance permanente d'un adulte responsable;

12° créer en son sein une Commission de lutte contre le dopage, chargée de constater les faits de dopage commis par les sportifs et de les sanctionner, ou mandater à ces fins une Commission de lutte contre le dopage indépendante, le cas échéant en association avec d'autres exploitants de salle de fitness ou d'autres organisateurs et organisations sportives au sens du décret dopage;

13° organiser, au moins deux fois par an, une journée " portes ouvertes " dans la salle de fitness et donner libre accès à ses installations, en ayant pour objectif d'augmenter la pratique du fitness en Communauté française;

14° équiper la salle de fitness d'un défibrillateur externe automatique de catégorie 1, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation et former les moniteurs à son utilisation;

15° veiller au développement de la pratique du fitness dans une optique de sport pour tous, en accordant une attention particulière aux publics suivants: moins valides, personnes âgées, public féminin;

16° respecter et appliquer les dispositions relatives au chapitre 3 du présent projet.

Article 9_DROIT_FUTUR. 9 DROIT FUTUR.

Pour bénéficier du Label pour une ou plusieurs salles de fitness, l'exploitant respecte les conditions cumulatives suivantes:

1° disposer du nombre de moniteurs, d'entraîneurs personnels et de moniteurs de cours collectifs fixé par le Gouvernement, nécessaires à l'exploitation d'une salle de fitness de qualité et à la pratique du fitness dans le respect des impératifs de santé;

2° affecter à la gestion quotidienne de la salle un gérant qui est, même s'il n'est pas l'exploitant de la salle, titulaire des titres requis par la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

3° respecter les conditions prévues au chapitre II de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant réglementation de l'organisation des divertissements actifs;

4° contracter une assurance en responsabilité civile;

5° adopter un règlement d'ordre intérieur, dont copie est communiquée à tous les sportifs lors de leur inscription, qui:

a)

pose l'interdiction de la vente de produits dopants et de la pratique du dopage;

b)

informe les sportifs que des contrôles antidopage peuvent être effectués conformément à la réglementation en vigueur dans ce domaine;

c)

informe les sportifs que tout fait avéré de dopage est constitutif d'un manquement contractuel grave du sportif, impliquant la suspension de son contrat avec l'exploitant;

d)

détaille les règles de sécurité et d'hygiène à respecter au sein de la salle de fitness;

e)

inclut une copie du décret dopage et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que la liste des interdictions arrêtée conformément à l'article 7 de ce décret;

f)

inclut une copie du règlement de procédure de la Commission de lutte contre le dopage qui garantit le respect des droits de la défense ainsi que l'impartialité et l'indépendance des juges, conformément aux principes arrêtés par le Gouvernement;

6° sensibiliser les sportifs aux bénéfices d'une alimentation saine et aux risques liés à la consommation de compléments alimentaires;

7° obliger contractuellement les moniteurs qui travaillent dans la salle de fitness à suivre un processus de formation continuée, agréé par le Gouvernement;

8° élaborer des conditions générales applicables aux contrats d'affiliation conclus avec les sportifs, lesquelles sont communiquées au sportif dès leur inscription et sont conformes à la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur;

9° offrir à tout sportif, pour la première fois lors de son inscription et ensuite au moins une fois par an, une évaluation individuelle de ses capacités sportives et de son état de forme, réalisée par un moniteur, et lui proposer sur cette base un programme de fitness adapté;

10° limiter l'accès de la salle de fitness aux sportifs qui produisent une attestation médicale de non contre-indication à l'exercice du fitness et justifiant, le cas échéant, l'utilisation de substances ou méthodes interdites au sens du décret dopage à des fins exclusivement thérapeutiques;

11° Ne pas autoriser l'accès de la salle de fitness aux sportifs de moins de 12 ans, à moins:

a)

qu'ils participent à des cours collectifs ou individuels, encadrés, selon le cas, par un moniteur de cours collectifs ou un entraîneur personnel et adaptés à leur âge;

b)

ou, à défaut, qu'ils soient accompagnés et sous la surveillance permanente d'un adulte responsable;

12° [¹ ...]¹

[¹ 12°]¹ organiser, au moins deux fois par an, une journée " portes ouvertes " dans la salle de fitness et donner libre accès à ses installations, en ayant pour objectif d'augmenter la pratique du fitness en Communauté française;

[¹ 13°]¹équiper la salle de fitness d'un défibrillateur externe automatique de catégorie 1, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation et former les moniteurs à son utilisation;

[¹ 14°]¹veiller au développement de la pratique du fitness dans une optique de sport pour tous, en accordant une attention particulière aux publics suivants: moins valides, personnes âgées, public féminin;

[¹ 15°]¹ respecter et appliquer les dispositions relatives au chapitre 3 du présent projet.


(1)2018-11-14/13, art. 19, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 10. Le Label est symbolisé par un logo, dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les règles relatives à son usage par les exploitants de salle de fitness labellisées.

Ce logo demeure la propriété de la Communauté française.

Nul ne peut faire usage de ce logo ou de tout autre signe y faisant référence s'il n'est pas titulaire du Label.

Article 11. Le Gouvernement assure la promotion des salles de fitness labellisées ainsi que de l'organisation de leurs journées portes ouvertes, notamment, par voie de publication sur le site internet de l'administration.
Article 12. Une subvention peut être accordée par le Gouvernement pour l'acquisition d'un défibrillateur externe automatique, tel que visé à l'article 9, alinéa 1er, 14°. Le montant de la subvention est fixé à 75 % du prix réel du matériel avec une intervention maximum de 1.500 euros T.V.A.C. par demandeur.

Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention visée à l'alinéa précédent.

CHAPITRE III. - Sanctions en cas de dopage

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.