20 JUIN 2013. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives au décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale
Article 1er. A l'article 1er, § 3, alinéa 2, 1°, du décret du 16 avril 1991, les termes " de la Commission de concertation visée à l'article 15 " sont remplacés par les termes " du Conseil Général visé à l'article 78 ".
Article 2. L'article 3 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale est remplacé par un article libellé comme suit :
" Article 3. L'enseignement de promotion sociale comporte un seul régime appelé régime 1. ".
Article 3. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 5. L'enseignement de promotion sociale de régime 2 est celui qui reste régi, à titre transitoire, par les lois sur l'enseignement technique coordonnées le 30 avril 1957 et les arrêtés pris en exécution de ces lois.
Jusqu'au 1er janvier 2015, l'enseignement de promotion sociale peut délivrer des titres de régime 2 aux étudiants ayant entamé leur formation au cours de l'année scolaire 2008 -2009 conformément aux lois sur l'enseignement technique coordonnées du 30 avril 1957 et les arrêtés pris en exécution de ces lois.
Le titre IV du présent décret s'applique jusqu'au 1er janvier 2015 au régime 2. ".
Article 4. Dans l'article 5bis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 3 mars 2004 et complété par le décret du 27 octobre 2006 et le décret du 14 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° Acquis d'apprentissage : désigne ce qu'un étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage. Les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences. Les capacités terminales évaluées à l'issue d'une unité de formation telle que prévue au 9° de cet article sont exprimées en acquis d'apprentissage; ";
le 2° est complété par un point i) rédigé comme suit :
" i) l'expertise pédagogique et technique; ";
le 8° est complété par les mots " et d'une section ".
le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° unité de formation : une unité de formation est constituée d'un cours ou d'un ensemble de cours qui sont regroupés parce qu'ils poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et validé; ";
le 13° est remplacé par ce qui suit :
" 13° Expertise pédagogique et technique : activités d'enseignement statutairement rattachées à une fonction d'une unité de formation. Ces activités ont pour objet la maintenance, le développement de matériels et de supports pédagogiques, la coordination des conseils des études et le suivi pédagogique d'étudiants ou de candidats étudiants; ";
il est inséré un 15° rédigé comme suit :
" 15° e-learning : apprentissage et formation par le moyen d'Internet, utilisation des nouvelles technologies multimédias de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant d'une part l'accès à des ressources et à des services, d'autre part les échanges et la collaboration à distance ";
il est inséré un 16° rédigé comme suit :
" 16° Conseil général : Conseil général visé à l'article 78; ";
il est inséré un 17° rédigé comme suit :
" 17° Cellule de pilotage : Cellule de pilotage visée à l'article 18; ";
il est inséré un 18° rédigé comme suit :
" 18° le Ministre : le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions. ".
Article 5. L'article 12 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Chaque section, à l'exception des sections relevant de l'enseignement supérieur, des sections relevant de l'enseignement secondaire de transition et des sections sanctionnées par des titres spécifiques à l'enseignement secondaire de promotion sociale, répond aux profils de formation approuvés par le Gouvernement conformément à l'article 36 de l'accord de coopération conclu à Bruxelles, le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : " S.F.M.Q. " et transmis par lui au Conseil général. ".
Article 6. A l'article 13, § 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 10 avril 1995, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, les unités de formation relevant d'une section de l'enseignement supérieur ne peuvent être ouvertes qu'après autorisation du Gouvernement sur avis du Conseil général. Un arrêté du Gouvernement précisera, conformément à l'article 123bis, § 3, premier tiret, les critères qui lui permettront d'ouvrir des unités de formation pouvant être organisées isolément. ".
Article 7. L'article 26 du décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'enseignement secondaire de promotion sociale met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à un public adulte. Cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants ou d'experts. ".
Article 8. L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 27. Chaque section de l'enseignement secondaire de promotion sociale, en ce compris le Certificat d'Etudes de Base, est classée dans le premier, le deuxième, le troisième degré ou le quatrième degré de l'enseignement secondaire suivant ses objectifs généraux, son contenu, le niveau et le titre qui la sanctionnent.
Ces titres correspondent aux niveaux 1 à 4 du cadre européen des certifications. ".
Article 9. Dans l'article 30 du même décret, tel que complété par le décret du 24 juillet 1997 et modifié par le décret du 3 mars 2004, le premier alinéa est remplacé comme suit :
" Les sections de l'enseignement secondaire de promotion sociale sont sanctionnées :
1° soit par des titres de niveau équivalent à ceux délivrés par l'enseignement secondaire de plein exercice y compris le certificat d'études de base, le certificat d'enseignement secondaire du premier degré, le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire, le certificat d'enseignement secondaire supérieur et les titres dénommés certificats de qualification qui sont délivrés dans l'enseignement secondaire de plein exercice au terme du deuxième, du troisième et quatrième degré;
2° soit par des titres spécifiques à l'enseignement secondaire de promotion sociale. Par titre spécifique, on entend :
soit des titres délivrés à l'issue de section de moins de 900 périodes;
soit des titres répondant à une législation particulière; dans ce cas, le titre mentionne la réglementation concernée;
soit des titres répondant à une demande particulière des entreprises, des administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux socio-économiques et culturels ou qui n'ont pas encore fait l'objet d'un profil métier et d'un profil de formation par le SFMQ. Les sections relatives à ces titres font l'objet d'une approbation provisoire jusqu'à leur transformation conformément à un profil de formation élaboré par le SFMQ.
Après avis du SFMQ, le Conseil général propose au Gouvernement un profil de formation sous la forme d'un dossier pédagogique de section tel que prévu aux articles 10 à 14.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu des titres. ".
Article 10. Dans le Titre II, chapitre IV, section 2, du même décret, il est inséré un article 30ter rédigé comme suit :
" Article 30ter. A l'exception des sections relevant de l'enseignement secondaire de transition, l'enseignement secondaire de promotion sociale délivre un supplément au certificat déterminé par le Gouvernement sur avis du Conseil général afin de permettre le transfert de crédits de compétence dans le cadre du système européen de transfert de crédits pour l'enseignement et la formation professionnelle (ECVT). ".
Article 11. L'alinéa premier de l'article 32 du même décret est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
" Pour chaque section ou unité de formation, le Conseil des études comprend un membre du personnel directeur ou son délégué, les membres du personnel enseignant concernés.
Lorsque la direction de l'établissement charge un membre du personnel d'assurer le suivi social et pédagogique d'un groupe d'étudiants particulier, celui-ci participe aux réunions du Conseil des études relevant de l'article 31, 2°. ".
Article 12. A l'article 33 du même décret, les mots " dans une section ou " sont abrogés.
Article 13. A l'article 34 du même décret, les mots " une section ou " sont abrogés.
Article 14. L'article 46 du même décret est remplacé par les termes suivants :
" Article 46. Chaque section, composée de plus de deux unités de formation, comporte une unité de formation " Epreuve intégrée ". Le Gouvernement peut, sur avis conforme du Conseil général, déroger à ce principe, notamment :
- dans le cas d'une section correspondant à un cursus organisé par l'enseignement de plein exercice et pour lesquelles il n'est pas prévu de travail de fin d'étude;
- dans le cas d'une section répondant à une législation particulière.
A l'exception des sections de spécialisation, chaque section doit également comporter des stages. Des périodes d'encadrement sont prévues pour l'épreuve intégrée et les stages dans l'horaire de référence.
L'activité professionnelle des étudiants peut, en référence aux dossiers pédagogiques, être assimilée aux stages visés à l'alinéa précédent, sur décision du Conseil des études. ".
Article 15. L'article 49 du même décret est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Les sections délivrant le titre de B.E.S. sont positionnées au niveau 5 du cadre européen des certifications.
Les sections décernant un Brevet d'enseignement supérieur approuvées par le Ministre sur avis conforme du Conseil général relèvent du premier cycle de l'enseignement supérieur de promotion sociale. ".
Article 16. Dans l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Pour chaque section ou unité de formation, le Conseil des études comprend un membre du personnel directeur ou son délégué, les membres du personnel enseignant concernés.
Lorsque la direction de l'établissement charge un membre du personnel d'assurer le suivi social et pédagogique d'un groupe d'étudiants particulier, celui-ci participe aux réunions du Conseil des études relevant de l'article 53, 2°. ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " ou d'une unité de formation " Epreuve intégrée " " sont insérés entre les mots " pour la sanction d'une section " et les mots " , il est adjoint au Conseil des études ".
Article 17. Dans l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° des acquis d'apprentissage fixés dans le dossier pédagogique; ";
2° dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° de la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés dans le dossier pédagogique; ".
Article 18. Dans l'article 63, alinéa 2, du même décret, les mots " ou d'une unité de formation " Epreuve intégrée " " sont insérés entre les mots " la sanction d'une section " et les mots " , il est adjoint au Conseil des études ".
Article 19. Dans l'article 68 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° des acquis d'apprentissage fixés dans le dossier pédagogique; ";
2° dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° de la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés dans le dossier pédagogique; ".
Article 20. Dans l'article 71, alinéa 3, du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les finalités particulières de la section et, le cas échéant, un profil professionnel. Le Conseil général décide, sur base des avis des secteurs professionnels concernés, de l'opportunité d'intégrer un profil professionnel dans le dossier pédagogique proposé à l'approbation du Gouvernement; ".
Article 21. Dans l'article 74, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 2°, les mots " et d'un Vice-président du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale ou de leurs délégués " sont remplacés par les termes suivants : " et de deux Vice-présidents du Conseil général ou de leurs délégués ";
les 4°, 5° et 6° sont remplacés par :
" 4° De l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance ou de son délégué;
5° D'un représentant de la Direction de l'administration de l'enseignement de promotion sociale et d'un représentant de la Direction de l'administration de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de leurs délégués, désignés par le Gouvernement.
Les membres repris au § 2, 4° et 5°, n'ont pas voix délibérative. ".
Article 22. L'article 75 du même décret, tel que complété par le décret du 14 novembre 2008 et modifié par le décret du 10 février 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Article 75. § 1er. L'enseignement de promotion sociale délivre un titre correspondant à celui de l'enseignement de plein exercice lorsque ce titre sanctionne des ensembles de compétences et d'acquis d'apprentissage établis conformément soit aux référentiels en vigueur dans l'enseignement de transition, soit aux profils de formation élaborés par le SFMQ soit aux profils de compétences élaborés par le Conseil Général des Hautes Ecoles. Par compétences, il faut entendre la mise en oeuvre d'un ensemble organisé de savoirs, savoir-faire et savoir-faire comportementaux permettant d'accomplir un certain nombre de tâches.
A défaut, et dans l'attente de finalisation des travaux du SFMQ, les profils de formation relevant de l'enseignement secondaire, sont ceux élaborés par la CCPQ et approuvés par le Parlement de la Communauté française.
Le Gouvernement déclare correspondants les ensembles de compétences prévus à l'alinéa 1er en tenant compte des structures et des finalités de l'enseignement de promotion sociale, après consultation des instances concernées de l'enseignement de plein exercice et sur avis conforme du Conseil général.
Le Gouvernement détermine les instances et les modalités de la consultation visées à l'alinéa 2.
§ 2. Pour ce qui concerne l'enseignement supérieur et dans le cas d'une équivalence de niveau pour un titre n'existant pas dans l'enseignement de plein exercice, l'avis du Bureau permanent visé à l'article 74 est joint à l'avis conforme du Conseil général. Dans le cas où le Bureau permanent ne peut dégager de consensus sur l'équivalence de niveau, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de 60 jours pour aboutir à un accord. Si aucun accord n'a pu être trouvé au terme de ce délai, les différents avis sont transmis au Gouvernement qui se prononce.
§ 3. Pour ce qui concerne l'enseignement secondaire et dans le cas d'une équivalence de niveau pour un titre n'existant pas dans l'enseignement obligatoire, l'avis des instances de consultation déterminées par le Gouvernement est joint à l'avis conforme du Conseil général. Dans le cas où les instances de consultation ne peuvent dégager de consensus sur l'équivalence de niveau, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de 60 jours pour aboutir à un accord. Si aucun accord n'a pu être trouvé au terme de ce délai, les avis sont transmis au Gouvernement qui se prononce. "
Article 23. L'article 83 du même décret, tel que remplacé par le décret du 25 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit :
" Article 83. § 1er. Les périodes appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° la catégorie A comprend les périodes d'enseignement secondaire supérieur dans l'enseignement de promotion sociale;
2° la catégorie B comprend les périodes d'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement de promotion sociale;
3° la catégorie C comprend les périodes d'enseignement dans l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale;
4° la catégorie D comprend les périodes d'enseignement dans l'enseignement supérieur de type long de promotion sociale.
§ 2. Par dérogation au § 1er :
1° jusqu'au dernier jour de la septième année civile de son fonctionnement, en ce compris l'année de sa création, les périodes professeurs utilisées par un établissement créé en application de l'article 107 dans des unités de formation classées au niveau de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1, sont considérées comme des périodes de catégorie A.
Dès la sixième année de son fonctionnement, en ce compris l'année de sa création, les périodes d'enseignement dans l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1 sont considérées, pour les ajustements de la dotation de périodes visées à l'article 87, comme des périodes de la catégorie C visée au § 1er, 3° ;
2° lorsque des pouvoirs organisateurs sont tenus, suite à l'approbation par le Gouvernement, sur avis conforme du Conseil général, de l'horaire de référence minimum, du contenu minimum et des caractéristiques des sections sanctionnées par les titres visés à l'article 62, de transformer progressivement les structures existantes concernées conformément à l'article 137 :
durant la première organisation des sections susvisées par les pouvoirs organisateurs visés ci-dessus, les périodes d'enseignement sont considérées comme appartenant à la catégorie de périodes à laquelle elles appartenaient dans l'ancienne structure;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.