4 JUILLET 2013. - Décret modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française
Article 1er. L'intitulé du chapitre Ier du décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française est remplacé par l'intitulé suivant : " Définitions ".
Article 2. A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
- au 4°, les mots " l'article 10quater du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, inséré par le décret du 19 mai 2004 " sont remplacés par ce qui suit : " l'article 37 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse "
- au 5°, les mots " , modifié par le décret du 3 mars 2004 " sont supprimés;
- le 6° est remplacé par ce qui suit : " 6° " O.J. " : organisation de jeunesse au sens du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ";
- le 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° " service d'aide en milieu ouvert " : les services agréés sur base de l'arrêté du 15 mars 1999 du Gouvernement de la Communauté française relatifs aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subvention pour les services d'aide en milieu ouvert ";
- le 8° est remplacé par ce qui suit : " 8° " groupe local de mouvement de jeunesse " : groupe visé par l'article 2, 14°, du décret précité du 26 mars 2009 ";
- le 9° est remplacé par ce qui suit : " 9° " groupe local de mouvement thématique " : groupe visé par l'article 2, 13°, du décret précité du 26 mars 2009 et, notamment, organisé au niveau d'un quartier ou d'une commune; ";
- le 10° est remplacé par ce qui suit : " 10° " Maison de jeunes " : association agréée par la Communauté française en vertu du décret précité du 20 juillet 2000, et répondant aux conditions particulières visées par l'article 3 dudit décret; ";
- le 11° est remplacé par ce qui suit : " 11° " centres de jeunes " : les associations agréées par la Communauté française en vertu du décret précité du 20 juillet 2000; ";
- le 12° est remplacé par ce qui suit : " 12° " conseil local de jeunesse " : assemblée de jeunes reconnue au niveau local par les autorités communales ayant pour mission de remettre des avis sur les politiques de jeunesse au niveau local, de faire des propositions et de mettre en oeuvre des actions jeunesse au niveau local; ";
- il est inséré un 13° rédigé comme suit : " 13° " forum " : activité décentralisée visant la participation des jeunes à proximité de leurs milieux de vie à l'élaboration d'une parole collective sur un sujet qui les concerne; ";
- il est inséré un 14° rédigé comme suit : " 14° " groupe de travail " : groupe de réflexion thématique, ayant pour finalité de permettre à des jeunes d'aborder et d'alimenter le Conseil de la Jeunesse avec des idées, rapports ou documents sur des matières concernant la jeunesse; ";
- il est inséré un 15° rédigé comme suit : " 15° " commission " : groupe de réflexion créé sur base du plan d'action ou du présent décret, ayant pour finalité de permettre à des jeunes d'aborder et d'alimenter le Conseil de la Jeunesse avec des idées, rapports ou documents sur des matières concernant la jeunesse; ";
- il est inséré un 16° rédigé comme suit : " 16° " plan d'action " : plan adopté par l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse visant à définir les axes de fond qui guideront le travail du Conseil de la Jeunesse; ";
- il est inséré un 17° rédigé comme suit : " 17° " équipe pédagogique " : l'ensemble des personnes qui sont sous contrat de travail ou en détachement pédagogique au sein de l'ASBL Conseil de la Jeunesse et qui ont pour mission d'accompagner et de soutenir le travail des instances dudit Conseil ainsi que de contribuer à la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan d'action dudit Conseil; ";
- il est inséré un 18° rédigé comme suit : 18° " les services du Gouvernement " sont le Service de la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère et le Service général de l'Inspection de la Culture de la Communauté française; ".
Article 3. Entre l'article 1er et l'article 2 du même décret, il est inséré un chapitre I/1 intitulé " Missions du Conseil de la Jeunesse ".
Article 4. L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Il est créé un Conseil de la Jeunesse, constitué sous forme d'association sans but lucratif, créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ci-après " la loi du 27 juin 1921 ", dont les statuts respectent les dispositions visées aux articles 3 à 3/6 du présent décret.
L'association visée à l'alinéa 1er devra remplir les missions suivantes :
- émettre des avis, conformément aux articles 4 à 7 du présent décret dans les matières qui concernent la jeunesse;
- mener et promouvoir des initiatives de participation citoyenne des jeunes en vue de contribuer à l'élaboration d'une parole collective représentative de la diversité pour l'ensemble des jeunes de la Communauté française;
- représenter les jeunes de la Communauté française lors de réunions au niveau national et international, à l'exception des matières sectorielles exclusivement dévolues à la CCOJ et à la CCMCJ. ".
Article 5. Dans le chapitre I/1 du même décret, inséré par l'article 3 du présent décret, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
" Art. 2/1. En vue de remplir ses missions définies à l'article 2, 1° et 2°, du présent décret, le Conseil de la Jeunesse adopte, lors de l'assemblée générale qui suit l'élection des membres du conseil d'administration visé à l'article 3/3, § 1er, un plan d'action portant sur la durée du mandat des membres effectifs restant à couvrir au moment de son adoption. Il est d'application jusqu'à l'adoption du plan d'action de la mandature suivante.
Il vise à définir les axes de fond ainsi que les modalités de consultation et de participation des jeunes au niveau local qui guideront le travail du Conseil de la Jeunesse au long de sa mandature.
En fonction de l'actualité, le Conseil de la Jeunesse pourra adapter son plan d'action.
Le plan d'action est adopté par l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse à la majorité des 2/3 de ses membres effectifs présents au moment du vote, pour autant que le nombre de voix favorables soit supérieur à trente-deux.
Dans l'attente de l'adoption du plan d'action, les missions définies à l'article 2, 1° et 3°, du présent décret sont d'application. "
Article 6. L'intitulé du chapitre II du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : " CHAPITRE II. - De la composition et du fonctionnement du Conseil de la Jeunesse ".
Article 7. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, l'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Le Conseil de la Jeunesse est composé, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), de membres effectifs, qui ensemble composent l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse, et de membres adhérents. ".
Article 8. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
" Art. 3/1. § 1er. Dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), le Conseil de la Jeunesse accepte comme membre adhérent, tout jeune âgé entre 16 et 30 ans qui en fait la demande et qui réside dans une des zones suivantes : la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, la province du Brabant wallon, la province du Hainaut, la province de Namur, la province du Luxembourg et la province de Liège, à l'exception des communes de la Communauté germanophone.
§ 2. Dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), il accepte également comme membre adhérent toute association (avec ou sans personnalité juridique) qui en fait la demande et qui peut démontrer un lien avec des jeunes ou la jeunesse de la Communauté française, pour autant que ce jeune ou cette association respecte les principes de la démocratie tels qu'énoncés notamment dans les textes visés au § 1er, 5°, de l'article 3/6 du présent décret.
§ 3. Les membres adhérents ont le droit d'être informés par le Conseil de la Jeunesse des activités du Conseil de la Jeunesse et de prendre part librement à celles-ci, à l'exception de celles qui relèvent des prérogatives de ses organes de gestion. ".
Article 9. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit :
" Art. 3/2. § 1er. L'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse est composée, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), de 68 membres effectifs, dont au moins 1/3 sont représentants de chaque sexe, domiciliés dans une des zones citées à l'article 3/1 du présent décret, qui sont des jeunes (personnes physiques) avec la provenance suivante :
- 20 jeunes sont désignés par les O.J. qui adhérent au Conseil de la Jeunesse à chaque renouvellement de son assemblée générale; les fédérations de centres de jeunes ne participent pas à ce processus;
- 12 jeunes sont désignés par les centres de jeunes à chaque renouvellement de son assemblée générale;
- 24 jeunes sont élus à partir d'une liste de candidats parrainés par un groupe local de mouvement de jeunesse, un groupe local de mouvement thématique, un service d'aide en milieu ouvert, une maison de jeunes, ou un conseil local de la jeunesse. Les modalités du parrainage sont arrêtées par le Gouvernement;
- 12 jeunes sont élus à partir d'une liste de candidats indépendants.
§ 2. Sur les 36 jeunes élus conformément au paragraphe précédent, 3° et 4° :
- au minimum 3 jeunes doivent provenir de chacune des zones visées à l'article 3/1 du présent décret;
- un seul candidat par commune pourra être désigné à l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse, à l'exception des communes comptant plus de 75 000 habitants qui pourront voir deux jeunes de leur commune désignés à l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse.
§ 3. Si, lors d'une élection, il apparaît qu'il n'est pas possible d'élire 36 jeunes répondant aux critères des paragraphes 1er et 2, l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse peut être composée d'une série de jeunes élus répondant uniquement aux critères de sexe et d'indépendance ou de parrainage prévus par le paragraphe 1er.
Si malgré cet assouplissement il nest toujours pas possible d'élire 36 jeunes, l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse peut être composée d'une série de jeunes élus ne répondant pas aux critères prévus par les paragraphes 1 et 2.
§ 4. Les désignations des membres visés au § 1er, 1° et 2°, sont organisées durant la période des élections.
§ 5. L'assemblée générale se réunit au moins huit fois par an en veillant à décentraliser certaines réunions.
Article 10. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/3 rédigé comme suit :
" Art. 3/3. § 1er. L'assemblée générale élit en son sein, à la majorité des 2/3 de ses membres effectifs présents au moment du vote, pour autant que le nombre de voix favorables soit supérieur à trente-deux, un président et deux vice-présidents (l'un devant être désignés par les représentants des OJ, un autre par les représentants des centres de jeunes, le troisième étant un des 36 jeunes élus) ainsi qu'un conseil d'administration composé, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), de 10 à 15 membres dont au moins 1/3 sont représentants de chaque sexe, parmi lesquels les président et vice-présidents. Parmi les président et vice-présidents, les deux sexes doivent être représentés.
Outre la gestion de l'association, le conseil d'administration est chargé de préparer les ordres du jour de l'assemblée générale et de vérifier la recevabilité et la conformité des propositions d'avis et documents à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse.
§ 2. Les décisions formelles de gestion de l'assemblée générale, à l'exception de l'élection des membres du conseil d'administration, sont prises à la majorité des 2/3 de ses membres effectifs présents ou représentés au moment du vote, pour autant que 2/3 de ses membres soient présents ou représentés au moment du vote. "
§ 3. Le conseil établit son règlement d'ordre intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation.
Ce règlement comporte, notamment, la définition des rôles des présidents et des vice-présidents, les démissions et les suppléances des jeunes élus, mais aussi des président et vice-présidents.
Après son adoption par le Conseil à la majorité des 2/3 de ses membres effectifs présents au moment du vote, pour autant que le nombre de voix favorables soit supérieur à trente-deux, il est transmis au Gouvernement pour information. ".
Article 11. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/4 rédigé comme suit :
" Art. 3/4. Les membres effectifs sont âgés entre seize ans et trente ans au début de l'exercice de leurs mandats. Le mandataire atteint par cette limite d'âge en cours de mandat peut aller au bout de ce dernier mais ne peut en aucun cas solliciter un nouveau mandat. ".
Article 12. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/5 rédigé comme suit :
" Art. 3/5. § 1er. Le mandat des membres effectifs du Conseil de la Jeunesse a une durée de deux ans, renouvelable une fois. Cela concerne également les membres du Conseil élus sur base de l'arrêté royal du 28 août 1977 ou du décret du 14 novembre 2008 avant sa modification par le décret du 3 juillet 2013 modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française.
Pour les membres visés à l'article 3/2, § 1er, 1° et 2°, du présent décret, la limite du nombre de mandats porte sur les personnes physiques qui sont désignées par les O.J. ou les centres de jeunes et non sur les personnes morales.
Le Conseil de la Jeunesse organise un appel public aux candidats préalablement à la désignation et élection de ses membres effectifs qui a lieu tous les deux ans.
L'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse fixe le mode de dépôt des candidatures, de désignation et d'élection des membres effectifs, de remplacement des membres effectifs démissionnaires ou réputés tels et de renouvellement des mandats des membres effectifs et ce dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel).
Elle soumet cette procédure à l'approbation du Gouvernement.
§ 2. La mandature du Conseil de la Jeunesse court du 1er janvier de l'année qui suit l'élection et la désignation des membres effectifs de l'assemblée générale au 31 décembre de l'année suivante.
L'élection et la désignation des membres effectifs de l'assemblée générale a lieu entre le 1er octobre et le 1er novembre de la deuxième année de mandature.
Le Conseil de la Jeunesse organise, dans le courant du mois de novembre de la deuxième année de mandature, une information et une formation à l'attention des membres effectifs de l'assemblée générale nouvellement élus ou désignés, afin de préparer leur entrée en fonction au 1er janvier qui suit.
La première réunion de l'assemblée générale renouvelée doit se tenir avant le 15 février de l'année qui suit l'élection et la désignation de ses membres effectifs (première année de mandature) et doit avoir pour objet l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration, conformément à l'article 3/3 du présent décret.
La deuxième réunion de l'assemblée générale doit se tenir avant le 15 mars de la première année de mandature et doit avoir pour objet l'adoption du plan d'action. ".
Article 13. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/6 rédigé comme suit :
" Art. 3/6. § 1er. La qualité de membre effectif est incompatible avec les fonctions suivantes :
- membre du personnel d'un cabinet de Gouvernement régional, communautaire, fédéral ou européen, membre d'une des assemblées législatives régionales, communautaires, fédérales ou européenne, attaché parlementaire d'une de ces assemblées, bourgmestre, président de C.P.A.S., échevin ou conseiller communal;
- membre du personnel du Service de la Jeunesse du Ministère de la Communauté française, de l'Observatoire des politiques culturelles ou de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;
- membre du conseil d'administration d'un organisme d'intérêt public;
- membre du personnel d'un parti politique;
- membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Constitution, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, par le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale.
§ 2. La qualité de membre effectif tel que visé à l'article 3/2, § 1er, 4°, du présent décret est incompatible avec une fonction qui découle d'un contrat de travail au sein d'une association agréée par la Communauté française en vertu des décrets précités du 26 mars 2009 ou du 20 juillet 2000 ou avec un mandat dans un organe de gestion d'une telle association.
§ 3. Est réputé démissionnaire sur décision du Conseil de la Jeunesse, le membre effectif :
- qui contrevient, à n'importe quel moment de son mandat, à l'une des incompatibilités identifiées aux paragraphes 1er et 2 du présent article;
- qui quitte toute forme d'affiliation à l'O.J. ou au C.J qui a présenté sa candidature à l'assemblée générale, conformément à l'article 3/2, § 1er, 1° du présent décret;
- qui siège sur la base de l'article 3/2, § 1er, 1° et 2° du présent décret si l'O.J ayant présenté sa candidature à l'assemblée générale s'est vue retirer son agrément au terme de la procédure prévue à la section IV du décret précité du 26 mars 2009;
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