4 JUILLET 2013. - Décret modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française

Type Décret
Publication 2013-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 26
Historique des réformes JSON API
Article 1er. L'intitulé du chapitre Ier du décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française est remplacé par l'intitulé suivant : " Définitions ".
Article 2. A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
Article 3. Entre l'article 1er et l'article 2 du même décret, il est inséré un chapitre I/1 intitulé " Missions du Conseil de la Jeunesse ".
Article 4. L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Il est créé un Conseil de la Jeunesse, constitué sous forme d'association sans but lucratif, créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ci-après " la loi du 27 juin 1921 ", dont les statuts respectent les dispositions visées aux articles 3 à 3/6 du présent décret.

L'association visée à l'alinéa 1er devra remplir les missions suivantes :

Article 5. Dans le chapitre I/1 du même décret, inséré par l'article 3 du présent décret, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

" Art. 2/1. En vue de remplir ses missions définies à l'article 2, 1° et 2°, du présent décret, le Conseil de la Jeunesse adopte, lors de l'assemblée générale qui suit l'élection des membres du conseil d'administration visé à l'article 3/3, § 1er, un plan d'action portant sur la durée du mandat des membres effectifs restant à couvrir au moment de son adoption. Il est d'application jusqu'à l'adoption du plan d'action de la mandature suivante.

Il vise à définir les axes de fond ainsi que les modalités de consultation et de participation des jeunes au niveau local qui guideront le travail du Conseil de la Jeunesse au long de sa mandature.

En fonction de l'actualité, le Conseil de la Jeunesse pourra adapter son plan d'action.

Le plan d'action est adopté par l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse à la majorité des 2/3 de ses membres effectifs présents au moment du vote, pour autant que le nombre de voix favorables soit supérieur à trente-deux.

Dans l'attente de l'adoption du plan d'action, les missions définies à l'article 2, 1° et 3°, du présent décret sont d'application. "

Article 6. L'intitulé du chapitre II du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : " CHAPITRE II. - De la composition et du fonctionnement du Conseil de la Jeunesse ".
Article 7. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, l'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Le Conseil de la Jeunesse est composé, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), de membres effectifs, qui ensemble composent l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse, et de membres adhérents. ".

Article 8. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

" Art. 3/1. § 1er. Dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), le Conseil de la Jeunesse accepte comme membre adhérent, tout jeune âgé entre 16 et 30 ans qui en fait la demande et qui réside dans une des zones suivantes : la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, la province du Brabant wallon, la province du Hainaut, la province de Namur, la province du Luxembourg et la province de Liège, à l'exception des communes de la Communauté germanophone.

§ 2. Dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), il accepte également comme membre adhérent toute association (avec ou sans personnalité juridique) qui en fait la demande et qui peut démontrer un lien avec des jeunes ou la jeunesse de la Communauté française, pour autant que ce jeune ou cette association respecte les principes de la démocratie tels qu'énoncés notamment dans les textes visés au § 1er, 5°, de l'article 3/6 du présent décret.

§ 3. Les membres adhérents ont le droit d'être informés par le Conseil de la Jeunesse des activités du Conseil de la Jeunesse et de prendre part librement à celles-ci, à l'exception de celles qui relèvent des prérogatives de ses organes de gestion. ".

Article 9. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit :

" Art. 3/2. § 1er. L'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse est composée, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), de 68 membres effectifs, dont au moins 1/3 sont représentants de chaque sexe, domiciliés dans une des zones citées à l'article 3/1 du présent décret, qui sont des jeunes (personnes physiques) avec la provenance suivante :

§ 2. Sur les 36 jeunes élus conformément au paragraphe précédent, 3° et 4° :

§ 3. Si, lors d'une élection, il apparaît qu'il n'est pas possible d'élire 36 jeunes répondant aux critères des paragraphes 1er et 2, l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse peut être composée d'une série de jeunes élus répondant uniquement aux critères de sexe et d'indépendance ou de parrainage prévus par le paragraphe 1er.

Si malgré cet assouplissement il nest toujours pas possible d'élire 36 jeunes, l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse peut être composée d'une série de jeunes élus ne répondant pas aux critères prévus par les paragraphes 1 et 2.

§ 4. Les désignations des membres visés au § 1er, 1° et 2°, sont organisées durant la période des élections.

§ 5. L'assemblée générale se réunit au moins huit fois par an en veillant à décentraliser certaines réunions.

Article 10. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/3 rédigé comme suit :

" Art. 3/3. § 1er. L'assemblée générale élit en son sein, à la majorité des 2/3 de ses membres effectifs présents au moment du vote, pour autant que le nombre de voix favorables soit supérieur à trente-deux, un président et deux vice-présidents (l'un devant être désignés par les représentants des OJ, un autre par les représentants des centres de jeunes, le troisième étant un des 36 jeunes élus) ainsi qu'un conseil d'administration composé, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), de 10 à 15 membres dont au moins 1/3 sont représentants de chaque sexe, parmi lesquels les président et vice-présidents. Parmi les président et vice-présidents, les deux sexes doivent être représentés.

Outre la gestion de l'association, le conseil d'administration est chargé de préparer les ordres du jour de l'assemblée générale et de vérifier la recevabilité et la conformité des propositions d'avis et documents à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse.

§ 2. Les décisions formelles de gestion de l'assemblée générale, à l'exception de l'élection des membres du conseil d'administration, sont prises à la majorité des 2/3 de ses membres effectifs présents ou représentés au moment du vote, pour autant que 2/3 de ses membres soient présents ou représentés au moment du vote. "

§ 3. Le conseil établit son règlement d'ordre intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation.

Ce règlement comporte, notamment, la définition des rôles des présidents et des vice-présidents, les démissions et les suppléances des jeunes élus, mais aussi des président et vice-présidents.

Après son adoption par le Conseil à la majorité des 2/3 de ses membres effectifs présents au moment du vote, pour autant que le nombre de voix favorables soit supérieur à trente-deux, il est transmis au Gouvernement pour information. ".

Article 11. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/4 rédigé comme suit :

" Art. 3/4. Les membres effectifs sont âgés entre seize ans et trente ans au début de l'exercice de leurs mandats. Le mandataire atteint par cette limite d'âge en cours de mandat peut aller au bout de ce dernier mais ne peut en aucun cas solliciter un nouveau mandat. ".

Article 12. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/5 rédigé comme suit :

" Art. 3/5. § 1er. Le mandat des membres effectifs du Conseil de la Jeunesse a une durée de deux ans, renouvelable une fois. Cela concerne également les membres du Conseil élus sur base de l'arrêté royal du 28 août 1977 ou du décret du 14 novembre 2008 avant sa modification par le décret du 3 juillet 2013 modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française.

Pour les membres visés à l'article 3/2, § 1er, 1° et 2°, du présent décret, la limite du nombre de mandats porte sur les personnes physiques qui sont désignées par les O.J. ou les centres de jeunes et non sur les personnes morales.

Le Conseil de la Jeunesse organise un appel public aux candidats préalablement à la désignation et élection de ses membres effectifs qui a lieu tous les deux ans.

L'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse fixe le mode de dépôt des candidatures, de désignation et d'élection des membres effectifs, de remplacement des membres effectifs démissionnaires ou réputés tels et de renouvellement des mandats des membres effectifs et ce dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel).

Elle soumet cette procédure à l'approbation du Gouvernement.

§ 2. La mandature du Conseil de la Jeunesse court du 1er janvier de l'année qui suit l'élection et la désignation des membres effectifs de l'assemblée générale au 31 décembre de l'année suivante.

L'élection et la désignation des membres effectifs de l'assemblée générale a lieu entre le 1er octobre et le 1er novembre de la deuxième année de mandature.

Le Conseil de la Jeunesse organise, dans le courant du mois de novembre de la deuxième année de mandature, une information et une formation à l'attention des membres effectifs de l'assemblée générale nouvellement élus ou désignés, afin de préparer leur entrée en fonction au 1er janvier qui suit.

La première réunion de l'assemblée générale renouvelée doit se tenir avant le 15 février de l'année qui suit l'élection et la désignation de ses membres effectifs (première année de mandature) et doit avoir pour objet l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration, conformément à l'article 3/3 du présent décret.

La deuxième réunion de l'assemblée générale doit se tenir avant le 15 mars de la première année de mandature et doit avoir pour objet l'adoption du plan d'action. ".

Article 13. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/6 rédigé comme suit :

" Art. 3/6. § 1er. La qualité de membre effectif est incompatible avec les fonctions suivantes :

§ 2. La qualité de membre effectif tel que visé à l'article 3/2, § 1er, 4°, du présent décret est incompatible avec une fonction qui découle d'un contrat de travail au sein d'une association agréée par la Communauté française en vertu des décrets précités du 26 mars 2009 ou du 20 juillet 2000 ou avec un mandat dans un organe de gestion d'une telle association.

§ 3. Est réputé démissionnaire sur décision du Conseil de la Jeunesse, le membre effectif :

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