17 JUILLET 2013. - Décret portant diverses modifications en matière de formation des personnels de la santé
TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation santé mentale et psychiatrie
Article 1er. L'article 1er, 4e tiret, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation santé mentale et psychiatrie, tel que modifié, est remplacé par :
" L'élève perd sa qualité d'élève régulier dans les conditions prévues aux articles 84 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; ".
Article 2. L'article 1er, 6e tiret, dernier alinéa, du même arrêté, est remplacé par :
" Le conseil de classe se réunit conformément aux articles 95 et 96 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; ".
Article 3. A l'article 1er, du même arrêté, la définition des " stages " est remplacée comme suit :
" - stages, également appelé " enseignement clinique " dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : le volet de la formation par lequel l'élève apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises. L'élève apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité. ".
Article 4. Dans le même article, il est ajouté entre les 9e et 10e tirets du même arrêté :
" - enseignement théorique et pratique : périodes de formation suivies par l'étudiant au sein de l'établissement scolaire pour acquérir les connaissances, la compréhension et les compétences nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé comme stipulé dans l'article 31, 4 de la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005; ".
Article 5. A l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995, les termes " trente-six périodes " sont remplacés par les termes " trente-huit périodes et demie ".
Article 6. A l'article 2, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.
Article 7. A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit :
" La réalisation encadrée des rapports de stages telle que prévue à l'article 10 du présent arrêté constitue un volume de prestations équivalent à une période et demie par semaine. L'enseignement clinique représente donc 2 420 périodes d'enseignement. ".
Article 8. Le § 4 de l'article 2 du même arrêté est supprimé et remplacé par :
" Dans les écoles, la formation comporte 2 080 périodes d'enseignement théorique et pratique. La réalisation encadrée d'un travail de synthèse tel que prévu à l'article 11, § 2 du présent arrêté constitue un volume de prestations évalué à une période par semaine. L'enseignement théorique et pratique au sein de l'école représente donc 2200 périodes d'enseignement, réparties comme suit :
| 1re | 2e | 3e | |
|---|---|---|---|
| Sciences infirmières | 480 | 360 | 320 |
| Sciences fondamentales | 160 | 200 | 120 |
| Sciences sociales | 40 | 40 | 40 |
| Au choix de l'établissement | 120 | 80 | 120 |
| Méthodologie, travaux personnels et recherche | 40 | 40 | 40 |
| TOTAL | 840 | 720 | 640 |
Article 9. A l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots " par les délégués des ministres ayant l'enseignement secondaire et la santé dans leur attributions " sont remplacés par les mots " par le délégué du ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ".
Article 10. L'article 4, § 1er, 1°, du même arrêté, le 1° est remplacé par :
" un certificat d'aptitude physique délivré soit par le médecin du service auquel est affilié l'établissement fréquenté, soit par un médecin du service de santé administratif; ".
Article 11. Dans l'article 4, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots " un certificat de bonne vie et moeurs " sont remplacés par :
" un extrait de casier judiciaire modèle 2, ou un document équivalent émanant d'une autorité étrangère; ".
Article 12. Dans l'article 4, § 1er, 3°, du même arrêté, au point a), les mots " ou en alternance " sont ajoutés après le mot " supérieur ".
Article 13. Dans l'article 4, § 1er, 3°, du même arrêté, au point b), les mots " ou en alternance " sont ajoutés après le mot " exercice ".
Article 14. Dans l'article 4, § 1er, 3°, du même arrêté, le point c) est remplacé par les mots suivants :
" certificat attestant la réussite de l'examen d'admission présenté devant un jury tel que décrit au chapitre IV, section 1re, du présent arrêté; ".
Article 15. L'article 4, § 1 er, 3°, du même arrêté, est complété par les points h) et i) rédigés comme suit :
" h) Certificat de qualification d'aide soignant de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat de qualification " aide-soignant " délivré à l'issue d'une 7e professionnelle " aide-soignant " subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes;
Certificat de qualification d'aide familial de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat de qualification " aide familial " délivré à l'issue d'une 6ème professionnelle " aide familial " subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes. ".
Article 16. § 1er. L'article 5, § 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par les termes :
" 1° soit l'attestation de réussite de la 1re année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e),
soit l'attestation de réussite de la 1re année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie,
soit l'attestation de réussite de la 1re année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) ou du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier sages-femmes,
soit le certificat d'admission à la 2e année d'études de Bachelier en Soins Infirmiers sans crédit résiduel dans les cours de 1ère année du Brevet tels que repris en Annexe II du présent arrêté,
soit le certificat d'admission à la 2e année d'études de Bachelier en Sages femmes sans crédit résiduel dans les cours de 1re année du Brevet tels que repris en Annexe II du présent arrêté,
soit l'attestation de réussite de la première année d'études menant à l'obtention du brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers spécialité psychiatrique,
ou soit la décision d'équivalence à l'un de ces titres; ".
§ 2. Au même article, un 3° est ajouté, rédigé comme suit :
" 3° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités de formation : "Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et exercices didactiques I et II", "Bachelier en soins infirmiers : Sciences biomédicales Ire et II", "Bachelier en soins infirmiers : Sciences humaines et sociales Ire et II" et "Bachelier en soins infirmiers : Stage d'observation et d'initiation". ".
Article 17. § 1er. L'article 6, § 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par les termes :
" 1° soit l'attestation de réussite de la 2e année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e),
soit l'attestation de réussite de la 2e année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie,
soit l'attestation de réussite de la 2e année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) ou du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier sages-femmes,
soit le certificat d'admission à la 3e année d'études de Bachelier en Soins Infirmiers sans crédit résiduel dans les cours de 1ère et de 2e années du Brevet tels que repris en Annexe II du présent arrêté,
soit le certificat d'admission à la 3e années d'études de Bachelier en Sages femmes sans crédit résiduel dans les cours de 1re et de 2e années du Brevet tels que repris en Annexe II du présent arrêté,
soit l'attestation de réussite de la première année d'études menant à l'obtention d'un brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers spécialité psychiatrique,
ou soit la décision d'équivalence à l'un de ces titres; ".
§ 2. Au même article, un 3° est ajouté, rédigé comme suit :
" 3° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités de formation : "Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et exercices didactiques III et IV", "Bachelier en soins infirmiers : Sciences biomédicales III et IV", "Bachelier en soins infirmiers : Sciences humaines et sociales III et IV" et "Bachelier en soins infirmiers : Stages d'acquisition Ire et II". ".
Article 18. L'article 10 du même arrêté, est supprimé.
Article 19. A l'article 11, § 1er, du même arrêté, un point a') est ajouté, libellé comme suit : " a') 60 % des points attribués à l'évaluation continue de l'enseignement clinique. Cette évaluation doit se baser au minimum sur les rapports de soins que sont amenés à rédiger les élèves à raison en moyenne d'un rapport par cent périodes de stages ".
Article 20. A l'article 11, § 1er, du même arrêté, dans le point b), les mots " visée à l'article 10 " sont remplacés par les mots " comme définie au point a') ".
Article 21. A l'article 11, § 2, du même arrêté, un point a') est ajouté, libellé comme suit : " a') 60 % des points attribués à l'évaluation continue de l'enseignement clinique. Cette évaluation doit se baser au minimum sur les rapports de soins que sont amenés à rédiger les élèves à raison en moyenne d'un rapport par cent périodes de stages ".
Article 22. A l'article 11, § 2, du même arrêté, dans le point b), les mots " visée à l'article 10 " sont remplacés par les mots " comme définie au point a') ".
Article 23. L'article 11, § 3, du même arrêté, est remplacé par les mots suivant : " Le Conseil de classe détermine souverainement la liste des épreuves de deuxième session. ".
Article 24. A l'article 12, § 1er, du même arrêté, les mots " la santé " sont remplacés par les mots " l'Enseignement secondaire ".
Article 25. A l'article 13, du même arrêté, les mots " Les Ministres ayant la santé et l'enseignement secondaire dans leurs attributions sont chargés " sont remplacés par les mots " Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé ".
Article 26. Dans le Chapitre IV, Section 1re, du même arrêté, les termes " épreuve préparatoire " sont chaque fois remplacés par " examen d'admission ".
Article 27. A l'article 22, du même arrêté, les mots " des Ministres ayant l'Enseignement secondaire et la Santé dans leurs attributions, chacun pour ce qui le concerne " sont remplacés par " du Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ".
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 1995 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation santé mentale et psychiatrie.
Article 28. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 1995 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie est remplacé comme suit :
" Conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, on entend par enseignement clinique : le volet de la formation par lequel l'élève apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers-obstétricaux globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises. L'élève apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité. ".
Article 29. A l'article 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé comme suit :
" L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des élèves sous la direction d'enseignants infirmiers/ sages-femmes et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement. ";
2° le § 3 est supprimé.
Article 30. A l'article 4, § 3, du même arrêté, les mots " la Santé " sont remplacés par les mots " l'Enseignement secondaire ".
Article 31. A l'article 7, du même arrêté, les mots " qui est à soumettre au visa de l'Inspection de la Direction générale de la Santé à l'issue de l'année scolaire conduisant à l'obtention d'un des brevets visés au présent arrêté " sont supprimés.
Article 32. A l'article 8, 4°, du même arrêté, la deuxième phrase est abrogée.
Article 33. A l'article 9, 6°, du même arrêté, la deuxième phrase est abrogée.
Article 34. A l'article 10, 6°, du même arrêté, la deuxième phrase est abrogée.
Article 35. A l'article 15, du même arrêté, les mots " la Santé " sont remplacés par les mots " l'Enseignement secondaire ".
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées " puériculture " et " aspirant/aspirante en nursing " du 3e degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7e année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de " puériculteur/puéricultrice "
Article 36. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées " puériculture " et " aspirant/aspirante en nursing " du 3e degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7e année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de " puériculteur/puéricultrice ", sont apportées les modifications suivantes :
1° sous le point 2°, les mots " la Santé ", sont remplacés par les mots " l'Enseignement secondaire ";
2° le point 3° est supprimé.
Article 37. A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " , après obtention de l'accord de la Direction générale de la Santé " sont supprimés.
Article 38. A l'article 9, du même arrêté, les mots " et transmis pour visa à la Direction générale de la Santé en même temps que les procès verbaux de délibérations de la dernière année d'études " sont supprimés.
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées " puériculture " et " aspirant/aspirante en nursing " du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice.
Article 39. A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées " puériculture " et " aspirant/aspirante en nursing " du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice, les mots " la Santé ", sont remplacés par les mots " l'Enseignement secondaire ".
Article 40. A l'article 6, du même arrêté, les mots " Les Ministres qui ont l'Enseignement secondaire et la Santé dans leurs attributions, ou leurs délégués, visent " sont remplacés par les mots " Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions, ou ses délégués, vise ".
Article 41. L'article 8, du même arrêté, est abrogé.
Article 42. A l'article 14, du même arrêté, les mots " Les Ministres qui ont la Santé et l'Enseignement secondaire dans leurs attributions sont chargés " sont remplacés par les mots " Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé ".
TITRE II. - Dispositions relatives à l'enseignement de promotion sociale
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale
Article 43. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale, le point 5° est remplacé comme suit :
" 5° Enseignement clinique : le volet de la formation où, conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'étudiant apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers-obstétricaux globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises. L'étudiant apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité. Tout au long de cet arrêté, " enseignement clinique " et " stages " sont synonymes; ".
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