17 JUILLET 2013. - Décret relatif au financement de la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-2015 et mise à jour au 30-05-2024)
CHAPITRE Ier. - Financement du Fonds national de la Recherche scientifique
Article 1er. Une subvention annuelle est accordée au Fonds national de la Recherche scientifique (F.R.S. - FNRS).
Cette subvention est établie au minimum à 70.569.000 euros.
Chaque année, le montant de base prévu à l'alinéa précédent est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule :
Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée : Indice santé de janvier 2013.
[¹ Pour les années budgétaires 2015 et 2016, l'indexation prévue au troisième alinéa ne porte que sur 90 % du montant de la subvention prévue au deuxième alinéa.]¹
[² A partir de l'année 2017, le montant de la subvention est calculé en adaptant le montant définitif de la subvention de l'année précédant l'année budgétaire concernée à l'indice santé (IS) selon la formule : IS de janvier de l'année budgétaire concernée / IS de janvier de l'année budgétaire précédente. ]²
[³A partir de l'année 2018, un montant additionnel de 8.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2019, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5. ]³
[⁴ " A partir de l'année 2019, un montant additionnel de 6.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2020, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5.]⁴
[⁵ A partir de l'année 2023, un montant additionnel de 250.000 euros à affecter à des chercheurs cliniciens est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5.]⁵
[⁶ A partir de l'année 2024, un montant additionnel de 194.000 euros à affecter à des chercheurs cliniciens est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2025, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5.]⁶
(1)2014-12-18/21, art. 87, 002; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-12-14/17, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2018-07-11/21, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2018>
(4)2018-12-12/21, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2019>
(5)2022-12-14/15, art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2023-12-20/14, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2024>
Article 2. La subvention annuelle accordée au Fonds national de la Recherche scientifique est destinée à favoriser la recherche scientifique à l'initiative des chercheurs dans l'ensemble des domaines de la connaissance académique, par :
1° l'octroi et la gestion :
de mandats et de bourses de recherche;
de crédits aux chercheurs sous la forme de subsides de fonctionnement et d'équipements scientifiques;
de mandats de logisticiens de recherche.
2° l'octroi et la gestion de crédits pour :
projets de recherche;
missions scientifiques;
participations à des congrès scientifiques à l'étranger;
séjours scientifiques à l'étranger;
organisation de congrès, de colloques et de réunions à caractère scientifique;
groupes de contacts entre chercheurs, troisième cycle universitaire;
collaborations scientifiques internationales;
activités de développement de la recherche fondamentale;
infrastructures et équipements scientifiques.
3° la promotion auprès des chercheurs des programmes européens de recherche et d'innovation auxquels la Communauté française participe, et l'appui aux chercheurs pour la participation à ces programmes.
Le Fonds national de la Recherche scientifique consacre au moins 55 % de la subvention visée à l'article précédent au financement de mandats de recherche de niveau postdoctoral et à durée indéterminée dans les institutions universitaires.
Article 3. L'affectation de la subvention annuelle accordée au Fonds national de la Recherche scientifique en vertu de l'article 1er ressortit à son conseil d'administration. Le Conseil d'administration fixe les règles relatives à sa composition. Celle-ci comporte notamment les recteurs, deux chercheurs choisis parmi les titulaires d'un mandat ou d'une bourse du F.R.S.-FNRS et des hautes personnalités scientifiques. Les recteurs disposent de la majorité absolue des suffrages.
La gestion journalière du Fonds national de la Recherche scientifique est assurée par un secrétaire général désigné, pour un mandat renouvelable de cinq ans, par le conseil d'administration.
Toutefois, la personne exerçant la fonction visée à l'alinéa précédent au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, demeure désignée à durée indéterminée. Elle fait l'objet d'une évaluation périodique par le conseil d'administration, selon les modalités et la fréquence déterminées par le Gouvernement.
Article 4. Le contrôle du respect des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article 1er est exercé par un commissaire du Gouvernement proposé par le ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration. Il peut être invité à participer aux réunions du bureau du conseil d'administration.
Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du conseil.
Il exerce un droit de recours auprès du ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions contre toute décision du conseil d'administration qu'il estime contraire aux lois, décrets et arrêtés ou à l'intérêt général.
Le recours est exercé dans les cinq jours francs qui suivent la notification écrite de la décision au commissaire du Gouvernement.
Le recours est notifié simultanément au président du conseil d'administration.
L'exécution de la décision est suspendue par le recours.
Dans les trente jours du recours, le conseil d'administration fait connaître au ministre ses observations sur le recours.
Dans les trente jours de la réception des observations du conseil d'administration, le ministre peut marquer son désaccord avec la décision du conseil d'administration.
Dans ce cas, le conseil d'administration rapporte sa décision au cours de sa prochaine réunion, il est tenu de présenter des voies alternatives au ministre avant toute nouvelle prise de décision.
Article 5. Sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions, le Gouvernement désigne également un délégué auprès du conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique.
Il dispose d'un droit de recours auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions selon les modalités visées à l'article 4.
Article 6. § 1er. Le F.R.S. - FNRS octroie des bourses doctorales, des mandats postdoctoraux à durée déterminée et des mandats postdoctoraux à durée indéterminées. La sélection des projets à financer est effectuée sur la base du classement réalisé par des commissions scientifiques, lesquelles évaluent notamment les qualités du candidat (le parcours académique, l'expérience professionnelle et les publications), les qualités du projet (l'originalité, la faisabilité et la méthodologie de la recherche) et l'environnement de recherche.
Le conseil d'administration du F.R.S. - FNRS arrête le règlement relatif à l'octroi des bourses et des mandats.
§ 2. [¹ Le candidat à une bourse doctorale doit être titulaire d'un grade académique de master ou bénéficier d'une décision d'équivalence donnant accès aux études de 3e cycle. L'étudiant accomplissant la dernière année des études menant à ces grades peut également se porter candidat à une bourse doctorale. La bourse doctorale est octroyée pour une durée maximale de six ans.]¹
[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, le F.R.S. - FNRS octroie des bourses doctorales d'une durée maximale de six ans aux enseignants de l'enseignement secondaire afin de leur permettre d'achever un travail de recherches en vue de l'obtention d'un titre de docteur dans l'une des universités de la Communauté française.]¹
Par dérogation à l'alinéa premier, le F.R.S. - FNRS octroie des mandats mi-temps de vétérinaire clinicien-chercheur doctorant [¹ aux titulaires d'un grade académique de médecin vétérinaire poursuivant une activité hospitalière à mi-temps]¹. [¹ Ces mandats sont octroyés pour une durée maximale de six ans.]¹
[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, le F.R.S. - FNRS octroie des mandats mi-temps de candidat spécialiste doctorant aux titulaires d'un grade académique de médecin poursuivant une activité hospitalière à mi-temps, tout en réalisant des études conduisant à l'obtention du diplôme de docteur dans un des domaines de la santé. Ces mandats sont octroyés pour une durée maximale de huit ans.]¹
[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, le F.R.S. - FNRS octroie des mandats mi-temps de spécialiste doctorant aux titulaires d'un grade académique de médecin qui bénéficient d'un diplôme de spécialisation médicale poursuivant une activité hospitalière à mi-temps. Ces mandats sont octroyés pour une durée maximale de six ans.]¹
§ 3. Le candidat à un mandat de chercheur de niveau postdoctoral à durée déterminée doit être titulaire du grade académique de docteur [¹ ...]¹, obtenu après soutenance d'une thèse, délivré par une institution universitaire. [¹ Les mandats sont octroyés pour une durée maximale de huit ans.]¹
[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, le F.R.S.-F.N.R.S. octroie des mandats mi-temps de spécialiste post-doctorant aux titulaires d'un grade académique de médecin qui bénéficient d'un diplôme de spécialisation médicale et qui poursuivent une activité hospitalière à mi-temps. Après une période probatoire de maximum six ans, les spécialistes post-doctorants peuvent poursuivre leur activité de recherche comme chercheur clinicien et bénéficier de renouvellements tous les quatre ans.]¹
§ 4. Le candidat à un mandat de chercheur de niveau postdoctoral à durée indéterminée doit être titulaire du grade académique de docteur, obtenu après soutenance d'une thèse, délivré par une institution universitaire.
(1)2021-07-19/10, art. 53, 009; En vigueur : 14-09-2021>
Article 7. Pour la gestion du financement de la recherche fondamentale stratégique et selon les modalités déterminées par le Gouvernement en concertation avec lui, le Fonds national de la recherche scientifique crée en son sein le Fonds de la recherche fondamentale stratégique (FRFS) doté de l'autonomie comptable.
Par " recherche fondamentale stratégique " est visée toute recherche scientifique n'ayant pas en vue des applications immédiates et dont la thématique est déterminée en concertation avec le FRFS par l'autorité qui en assume le financement. Il s'agit de recherche libre, totalement indépendante, au sein d'un axe stratégique déterminé.
Nonobstant les mécanismes de contrôle prévus par les bailleurs de fonds, le contrôle de ce fonds est exercé par un commissaire du Gouvernement proposé par le ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions. Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration du FRFS.
Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du conseil.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de recours selon les modalités visées à l'article 4.
Le Gouvernement désigne également un délégué sur proposition du ministre qui a le budget dans ses attributions. Le délégué assiste aux réunions du conseil d'administration du fonds. Il dispose d'un droit de recours auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions selon les modalités visées à l'article 4.
CHAPITRE II. - Financement de programmes de recherche fondamentale collective
Article 8. En vue du financement de programmes de recherche fondamentale collective due à l'initiative des chercheurs, et indépendamment du financement des programmes de recherche fondamentale collective dus à l'initiative du ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions, des subventions annuelles sont accordées au Fonds national de la Recherche scientifique.
Par " recherche fondamentale collective " est visée toute recherche scientifique n'ayant pas en vue des applications immédiates, organisée en équipe sous la direction d'un ou plusieurs chercheurs.
La somme de ces subventions est établie au minimum à 15.751.950 euros. Le Conseil d'administration du F.R.S.-FNRS détermine la répartition de ces moyens entre les fonds et l'Institut visés à l'article 9, § 1er.
Chaque année, le montant de base prévu à l'alinéa précédent est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule :
Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée : Indice santé de janvier 2013.
[¹ Pour les années budgétaires 2015 et 2016, l'indexation prévue au quatrième alinéa ne porte que sur 90 % du montant prévu au quatrième alinéa.]¹
[² A partir de l'année 2017, le montant des subventions est calculé en adaptant le montant définitif des subventions de l'année précédant l'année budgétaire concernée à l'indice santé (IS) selon la formule : IS de janvier de l'année budgétaire concernée / IS de janvier de l'année budgétaire précédente.]²
(1)2014-12-18/21, art. 88, 002; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-12-14/17, art. 44, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Article 9. § 1er. Pour la gestion des subventions visées à l'article précédent et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le Fonds national de la Recherche scientifique crée en son sein le Fonds de la recherche scientifique médicale (FRSM) et le Fonds de la recherche fondamentale collective (FRFC), dotés de l'autonomie comptable.
Le FRSM a pour objet de favoriser la recherche scientifique due à l'initiative des chercheurs, ayant essentiellement pour objet le maintien ou la restauration de la santé de l'homme. Les crédits du FRSM sont accordés tant pour des programmes ayant un objectif clinique que pour ceux relevant de disciplines de base, mais dont on peut espérer des résultats applicables au maintien ou à la restauration de la santé de l'homme.
Le FRFC a pour objet de favoriser la recherche scientifique fondamentale collective due à l'initiative des chercheurs, à l'exclusion des recherches médicales et des recherches nucléaires.
Le Fonds national de la Recherche scientifique délègue à l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires (IISN) la gestion des subventions qui lui sont accordées en vue de l'octroi d'une aide financière à des programmes de recherche fondamentale collective dans le domaine des sciences nucléaires.
§ 2. Le contrôle du respect des conditions d'octroi des subventions visées à l'article précédent est exercé par un commissaire du Gouvernement proposé par le ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions. Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions des comités de gestion des fonds et du conseil d'administration de l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires.
Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le commissaire reçoit dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci ainsi que tous les documents pour les points qui relèvent de sa compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations du conseil.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de recours selon les modalités visées à l'article 4.
Le Gouvernement désigne également un délégué sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions. Le délégué assiste aux réunions des comités de gestion des fonds et du conseil d'administration de l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires. Il dispose d'un droit de recours auprès du ministre qui a la Budget dans ses attributions selon les modalités visées à l'article 4.
Article 10. A l'aide des subventions qui leur sont octroyées, le FRSM, le FRFC et l'IISN peuvent accorder une aide financière aux promoteurs de programmes de recherche dont ceux-ci ont pris l'initiative.
CHAPITRE III. - Financement de la formation des chercheurs dans l'industrie et l'agriculture
Article 11. En vue du financement des bourses de formation à la recherche dans l'industrie et l'agriculture, une subvention annuelle est accordée au Fonds national de la Recherche scientifique.
Cette subvention est établie au minimum à 12.274.000 euros.
Chaque année, le montant de base prévu à l'alinéa précédent est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule :
Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée : Indice santé de janvier 2013
[¹ Pour les années budgétaires 2015 et 2016, l'indexation prévue au troisième alinéa ne porte que sur 90 % du montant de la subvention prévue au troisième alinéa.]¹
(Disposition temporaire : par dérogation, le montant fixé au deuxième alinéa est ramené, pour lannée 2014, à 6.903.000 EUR (voir art. 24))
[² A partir de l'année 2017, le montant de la subvention est calculé en adaptant le montant définitif de la subvention de l'année précédant l'année budgétaire concernée à l'indice santé (IS) selon la formule : IS de janvier de l'année budgétaire concernée / IS de janvier de l'année budgétaire précédente. ]²
(1)2014-12-18/21, art. 89, 002; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-12-14/17, art. 45, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Article 12. Pour la gestion de cette subvention, et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le Fonds national de la recherche scientifique crée en son sein un Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture (FRIA), doté de l'autonomie comptable.
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