17 JUILLET 2013. - Décret-programme portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires, à la santé, à la culture, à l'audiovisuel, à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, aux bâtiments scolaires, à la recherche et à l'Etnic
TITRE Ier. - Dispositions relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française
Article 1er. Un point 65 est introduit, comme suit, dans le tableau annexé au décret du 27 octobre 1997, tel que modifié, contenant les Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française :
| Dénomination du fonds budgétaire |
Nature des recettes affectées | Objet des dépenses autorisées |
|---|---|---|
| Fonds pour la transition numérique | Recettes issues de la mise à disposition, en commun avec l'Etat fédéral et les autres Communautés, de la bande passante nécessaire aux détenteurs de licences d'opérateur de services mobiles à large bande (LTE). | Financer les coûts directs de la transition numérique au niveau de la diffusion de télévision terrestre. Financer l'infrastructure de diffusion de la radio numérique terrestre. Financer la création d'oeuvres et de contenus audiovisuels, de contenus multimédias et d'applications numériques sous-jacentes. Financer des infrastructures techniques numériques destinées à produire et diffuser les oeuvres et les contenus destinés aux nouvelles plateformes numériques |
TITRE II. - Dispositions relatives à la Santé
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école
Article 2. § 1er. A l'article 21 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes " Dans la limite des crédits budgétaires disponibles " sont insérés avant les termes " les services bénéficient ";
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes " Dans la limite des crédits budgétaires disponibles " sont insérés avant les termes " un forfait social ";
3° au paragraphe 3, les termes " , accordé dans la limite des crédits budgétaires disponibles, " sont insérés après " un complément de subvention forfaitaire ".
§ 2. A l'article 22, alinéa 1er, du même décret, les termes " , dans la limite des crédits budgétaires disponibles, sont insérés après " Le service bénéficie également ".
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités
Article 3. A l'article 19, alinéa 1er, du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, les termes " Dans la limites des crédits budgétaires disponibles " sont insérés avant les termes " les services bénéficient d'une subvention globale ".
TITRE III. - Dispositions relatives à la Culture
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques
Article 4. § 1er. A l'article 34, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les termes " cinq ans " sont supprimés et remplacés par les termes " sept ans ".
§ 2. A l'article 34, alinéa 2, du même décret, les termes " quatre ans " sont supprimés et remplacés par les termes " six ans ".
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des Fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des Centres d'expression et de créativité
Article 5. L'article 51, alinéa 3, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des Fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des Centres d'expression et de créativité est remplacé par la disposition suivante :
" Les Centres d'expression et de créativité qui ne seront pas reconnus en vertu du présent décret perdront le bénéfice de leurs subventions au 1er janvier 2018. ".
TITRE IV. - Dispositions relatives à l'Audiovisuel
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret sur les services de médias audiovisuels, coordonné le 26 mars 2009
Article 6. § 1er. A l'article 18, § 2, alinéa 3, du décret sur les services de médias audiovisuels, coordonné le 26 mars 2009, les mots " 31 décembre 2012 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2014 ".
§ 2. A l'article 24 du même décret, le 2° est modifié comme suit :
" 2° ) les programmes et les séquences parrainés doivent être clairement identifiés par une annonce comportant le nom, la marque, le logo ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme, avant le générique de début ou après le générique de fin d'un programme, ou en début ou en fin d'une séquence clairement identifiable du programme, en ce compris lors de l'interruption publicitaire d'une oeuvre de fiction télévisuelle ou cinématographique, ainsi que dans les bandes annonces qui assurent la promotion du programme; ".
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF)
Article 7. Le paragraphe 4 de l'article 22 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le montant des emprunts souscrits par l'entreprise avec la garantie de la Communauté française ne peut excéder 125.400.000 euros sur la période 2013-2017. Le contrat de gestion détermine les modalités de conclusion des opérations d'emprunts effectués avec la garantie de la Communauté française. ".
TITRE V. - Dispositions relatives à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 8. Dans l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2001, du 17 décembre 2009, du 15 décembre 2010 et du 12 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1 ° l'alinéa 5, 2 °, c), est remplacé par ce qui suit :
" c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile 2012 une indexation de 0,2 %;
à partir de l'année civile 2014, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ";
2° l'alinéa 7, 11°, est remplacé par ce qui suit :
" 11° en 2013 de 0 % pour toutes les écoles et implantations concernées par le présent article. ";
3° l'alinéa 7 est complété par un 12° libellé comme suit :
" 12° en 2014 de :
1,9733 % pour les écoles autres que fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9480 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9833 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9876 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9919 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,9962 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0006 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0049 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0093 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 2,0137 % d'augmentation;
1,8410 % pour les écoles fondamentales, à l'exception des implantations :
- des classes numérotées de 1 à 3a conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8223 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 13 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8503 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 14 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8543 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 15 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8583 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 16 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8624 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 17 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8665 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 18 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8705 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 19 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8746 % d'augmentation;
- de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5, du décret du 30 avril 2009 précité qui bénéficieront de 1,8788 % d'augmentation. ";
4 ° l'alinéa 8, c), est remplacé par ce qui suit :
" c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux augmentations de l'année 2012 une indexation de 0,2 %;
à partir de l'année civile 2014, en appliquant aux augmentations de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ".
Article 9. Dans l'article 32, § 2, de la même loi, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2001, du 17 décembre 2009 et du 12 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, la disposition " -Pour l'année 2013 : 117.379.363, 44 " est remplacée par ce qui suit :
" - Pour l'année 2013 : 109.854.214,59 ;
- Pour l'année 2014 : 117.379.363,44 . ";
2° l'alinéa 7, c), est remplacé par ce qui suit :
" c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année 2012 une indexation de 0,2 %;
à partir de l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ";
3° l'alinéa 8, c), est remplacé par ce qui suit :
" c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année 2012 une indexation de 0,2 %;
à partir de l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ".
Article 10. Dans l'article 34, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2001 et du 17 décembre 2009, les mots " 20.148.785,69 pour l'année 2013 " sont remplacés par ce qui suit :
" - 18.806.166,33 pour l'année 2013;
- 20.148.785,69 pour l'année 2014 . ".
CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux
Article 11. Dans l'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le point c) du dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année 2012 une indexation de 0,2 %;
à partir de l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ".
CHAPITRE III. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Article 12. L'article 56, c), du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, est remplacé par ce qui suit :
" c) pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0,2 %;
à partir de l'année civile 2014, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ".
CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire
Article 13. A l'article 18, § 1er, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire sont apportées les modifications suivantes :
1 ° les mots " pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 " sont remplacés par les mots " pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ";
2 ° le 1er tiret, c) est remplacé par ce qui suit :
" c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux dotations de l'année 2012 une indexation de 0,2 %;
pour l'année civile 2014, en appliquant aux dotations de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ".
CHAPITRE V. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2001 relatif à la prise en compte de l'organisation de cours philosophiques dans les enseignements officiel et libre non confessionnel subventionnés
Article 14. Dans l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 relatif à la prise en compte de l'organisation des cours philosophiques dans les enseignements officiel et libre non confessionnel subventionné, les mots " 7.350.043,01 en 2013 " sont remplacés par ce qui suit :
" 6.860.263,95 en 2013;
7.350.043,01 en 2014. ".
CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire
Article 15. In fine de l'article 24 du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2 :
pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0,2 %;
à partir de l'année civile 2014, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ".
CHAPITRE VII. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
Article 16. Dans l'article 110, § 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, l'alinéa 2, c) est remplacé par ce qui suit :
" c) pour l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année 2012 une indexation de 0,2 %;
à partir de l'année civile 2014, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ".
CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant
Article 17. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° ) 9.940.000 euros pour 2013. ".
CHAPITRE IX. - Disposition modifiant le décret du 26 mars 2009 octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention
Article 18. A l'article 9 du décret du 26 mars 2009 octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention, les mots " au 1er septembre 2013 " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2014 ".
CHAPITRE X. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
Article 19. Dans l'article 6, § 3, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, l'alinéa 1er, c), est remplacé par ce qui suit :
" c) pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0,2 %;
à partir de l'année civile 2014, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ".
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