17 OCTOBRE 2013. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire
Article 1er. Dans l'article 4ter de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Les élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, peuvent remplacer une ou plusieurs options de base simples ou une option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif sans pouvoir déroger à l'alinéa 1er, 1° à 4°. ";
dans le paragraphe 3, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :
" Les élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus comme tels en application du décret du 8 décembre 2006 précité visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, peuvent remplacer une ou plusieurs options de base simples ou une option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif sans pouvoir déroger à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'alinéa 2. ".
Article 2. Dans la même loi, il est inséré un article 4octies rédigé comme suit :
" Article 4octies. Aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire, pour les élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, les périodes du cours d'éducation physique de la formation commune peuvent être remplacées par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif. ".
CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit
Article 3. Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale, le 2° est complété par ce qui suit :
" si les premier et dernier jours de l'année scolaire coïncident avec un samedi ou un dimanche et que le total des jours payables durant l'année scolaire est inférieur à 300, les membres du personnel temporaires engagés pour toute l'année scolaire seront rémunérés à partir du 1er jour ouvrable jusqu'au 30 juin inclus. ".
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Article 4. L'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire de plein exercice qui est dispensé aux élèves réguliers pendant quarante semaines par an à raison d'au moins vingt-huit périodes de 50 minutes par semaine.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement organise un dispositif expérimental qui débute le 1er septembre 2013 pour se terminer le 30 juin 2017 et qui concerne une organisation alternative de l'horaire scolaire. Au terme d'un travail collectif associant l'équipe éducative du ou des degré(s) concerné(s) et après avis favorable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, l'horaire hebdomadaire peut être organisé dans un établissement, par classe ou par degré, totalement ou partiellement, par périodes de cours de 45 minutes regroupées en plages de 90 minutes.
Le temps récupéré, à raison de cinq minutes par période de cours prévue à la grille-horaire des élèves, est regroupé hebdomadairement dans une plage horaire consacrée à des activités pédagogiques différenciées de remédiation, de dépassement, de développement personnel, d'orientation ou permettant la mise en oeuvre des objectifs prévus par les articles 8 et 9 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
La charge hebdomadaire des enseignants en présence des élèves correspond au nombre de périodes de cours constitutives de leur charge multiplié par 50 minutes.
Le pouvoir organisateur inscrit cet aménagement dans le projet d'établissement en reprenant notamment les modalités organisationnelles et pratiques ainsi que la/les finalité(s) pédagogique(s) visée(s) par cet aménagement de l'horaire hebdomadaire. Le service général de l'inspection contrôle la mise en oeuvre du projet dans le cadre de ses visites régulières.
Avant le 31 décembre 2016, l'Inspection remet au Gouvernement et à la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre de cet aménagement dans l'ensemble des établissements.
§ 3. Pour l'application des paragraphes précédents, peuvent être incluses :
1° les périodes d'enseignement artistique suivies dans un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit désigné par les Ministres qui ont l'enseignement artistique dans leurs attributions dans l'un des domaines ou formation prévus aux articles 23 et 23bis du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
2° les périodes d'entraînement suivies par des élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus comme tels par le Ministre des Sports, après avoir pris l'avis de la Commission instituée par l'article 14 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française. ".
Article 5. Dans l'article 5, § 7, alinéa 2, du même arrêté royal, le mot " musical " est remplacé par le mot " artistique ".
Article 6. Dans l'article 12, 2°, c), du même arrêté royal, les mots " et § 2 " sont insérés entre les mots " article 2bis, § 1er, 2° " et les mots " du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance ".
Article 7. Dans l'article 15, 2°, d), du même arrêté royal, les mots " et § 2 " sont ajoutés entre les mots " article 2bis, § 1er, 2° " et les mots " du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance ".
CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale
Article 8. Dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, il est inséré un article 137quater rédigé comme suit :
" Art. 137quater. Par dérogation à l'article 9, les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale qui prestent dans les unités de formation intitulées " Gestion d'un processus d'information, d'accueil, de conseil dans le cadre du parcours d'insertion/Carrefour - Formation de la Région Wallonne " numérotées 967101 U11 R1 et 967102 U21 R1 sont réputés le faire sur la base de dossiers pédagogiques approuvés par le Gouvernement de la Communauté française. ".
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance
Article 9. Dans l'article 2bis du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, 2°, les mots " assurant une certification générale et humaniste " sont remplacés par les mots " assurant une formation générale et humaniste ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. En cas d'urgence, le ministre peut autoriser l'organisation d'une formation qui ne correspond pas à un profil de certification visé à l'article 45 du même décret. Cette formation est sanctionnée par une attestation de compétences professionnelles conformément à l'article 10.
Si le Gouvernement définit un profil de certification pour cette formation, un certificat de qualification spécifique remplace l'attestation de compétences professionnelles visée à l'alinéa 1er. ".
Article 10. Dans l'article 10, alinéa 4, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les mots " dans le cadre d'une formation visée à l'article 2bis § 1er, 2°, et § 2 " sont insérés entre les mots " pendant une année scolaire au moins " et les mots " , est jugé apte à poursuivre normalement ".
CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Article 11. Dans l'article 5quater, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, le mot " , degrés " est inséré entre les mots " années d'études " et les mots " ou formes d'enseignement ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
" Pour l'établissement qui reprend une ou plusieurs options, années d'études, degrés ou formes d'enseignement, il ne s'agit pas d'une création et les normes de création fixées par l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II ne sont pas d'application au contraire des normes de maintien. ".
Article 12. Dans l'article 7, alinéa 5, du même décret, le 20° est abrogé.
Article 13. Dans l'article 18 du même décret, tel que modifié par le décret du 2 avril 1996 et complété par le décret du 30 novembre 2000, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Les minima de population par degré et par option du troisième degré de l'enseignement technique de transition ne comprenant que l'option de base groupée Scientifique industrielle : Electromécanique sont de 8 élèves pour l'ensemble du degré. ".
Article 14. Dans l'article 20, § 2, du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les transferts de périodes-professeurs entre établissements sont autorisés y compris vers les centres d'éducation et de formation en alternance dans le respect des limites de transfert entre degrés et années fixées au § 1er. ";
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° l'alinéa 4 est abrogé.
Article 15. Dans l'article 21, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Dans l'enseignement subventionné, les dispositions de l'alinéa 1er sont de la compétence du groupe de pouvoirs organisateurs par zone géographique ou de l'organe de coordination et de représentation des pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la désignation de conseillers pédagogiques en application de l'article 6bis du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ".
Article 16. Dans l'article 23, alinéa 1er, du même décret, les mots " et d'orientation " sont remplacés par les mots " , d'orientation et du DASPA tel que défini à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ".
Article 17. Dans l'article 23bis du même décret, tel que remplacé par le décret du 3 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial " sont remplacés par les mots " décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial ";
le paragraphe 4 est complété par un 3° et un 4° rédigés comme suit :
1° " 3° lorsque la dérogation accordée pour une année scolaire donnée en application du § 1er, alinéa 1er, a), conduit l'année scolaire suivante à l'organisation de classes de 2e année comptant 25 élèves. Cette dérogation n'est accordée que pour autant que le nombre de classes de 2e année de l'année scolaire pour laquelle la dérogation automatique est accordée soit égal au nombre de classes de 1re de l'année scolaire précédente;
2° 4° lorsque l'organisation de classes de 25 élèves résulte de l'imposition d'inscription d'élèves exclus conformément à l'article 82 du décret du 24 juillet 1997 précité en ce qui concerne les établissements organisés par la Communauté française ou à l'article 90, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité en ce qui concerne les établissements subventionnés par la Communauté française. ";
le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. 1.471 périodes complémentaires sont affectées à l'enseignement secondaire et peuvent être octroyées aux établissements qui en formulent la demande afin de respecter les maxima prévus au § 1er, alinéa 1er.
La demande visée à l'alinéa précédent est introduite par le chef d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, par voie électronique auprès des Services du Gouvernement, au plus tard le 12 septembre. La demande motivée introduite par l'établissement est accompagnée des renseignements complets sur les périodes dont il dispose et ce quelle qu'en soit l'origine, y compris l'apport de périodes par les IPIEQ et les périodes obtenues pour l'encadrement différencié.
L'octroi de ces périodes complémentaires est réservé aux implantations qui, pour respecter le nombre d'élèves maximal prévu au § 1er, alinéa 1er, ont dû puiser dans leur nombre total de périodes professeurs et souhaitent mettre en place ou maintenir des dispositifs pédagogiques identifiés ayant pour but la remédiation, la guidance ou le soutien aux apprentissages. Le dossier de demande devra démontrer que ces dispositifs ne peuvent être mis en place sans ces périodes complémentaires.
Les demandes sont analysées selon la procédure suivante :
les périodes complémentaires sont d'abord attribuées par zone et, au sein de chaque zone, attribuées respectivement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre confessionnel et l'enseignement libre non confessionnel, au prorata du nombre d'élèves réguliers au 15 janvier de l'année scolaire précédente;
les demandes sont traitées pour l'enseignement organisé par la Communauté française par les commissions zonales d'affectation visées à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, par les commissions zonales de gestion des emplois compétentes pour l'enseignement secondaire visées au Chapitre II du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; ces commissions examinent les demandes avant le 23 septembre et attribuent les périodes en fonction de critères de pertinence et d'efficience pédagogique; si la commission le souhaite, le fait pour un établissement de bénéficier de l'encadrement différencié prévu par le décret du 30 avril 2009 peut faire partie des critères de sélection des projets; les commissions prévoient également des modalités de redistribution des périodes qui ne pourraient être attribuées à un ou plusieurs établissements en suivant les mêmes règles définies au 3ème alinéa et en appliquant les mêmes critères de pertinence et d'efficience pédagogique;
dans l'hypothèse où le nombre de périodes nécessaires pour satisfaire les demandes retenues excède le total disponible, la commission visée au b) peut fixer un maximum par établissement;
la commission visée au point b) transmet ses décisions quant à l'attribution des périodes complémentaires avant le 23 septembre aux services du Gouvernement qui les communique aux établissements de telle sorte que les périodes soient disponibles au 1er octobre;
les établissements qui ne respectent plus au 1er octobre les conditions fixées à l'alinéa 3 du présent article en informent les services du Gouvernement avant le 5 octobre; ces périodes sont redistribuées selon les modalités fixées par la commission concernée;
les services du Gouvernement font rapport à ce dernier des décisions prises par les commissions visées au point b). ".
CHAPITRE VII. - Disposition modifiant le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement
Article 18. Dans l'article 5 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.