7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2013 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2013-12-18
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 110
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TITRE Ier . - Dispositions communes

CHAPITRE Ier. - Missions de l'enseignement supérieur

Article 1er. § 1er. - Ce décret a pour objet l'enseignement supérieur de plein exercice, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur. Celui-ci est dispensé au sein d'établissements d'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française. Ces établissements portent le nom d'Université, de Haute Ecole (HE) ou d'Ecole supérieure des Arts (ESA), selon leur spécificité.

Qu'ils soient organisés ou subventionnés par la Communauté française, ces établissements sont indifféremment qualifiés d'établissements d'enseignement supérieur au sein de ce décret.

§ 2. Sont également considérés comme des établissements d'enseignement supérieur au sens du présent décret les [² établissements d'Enseignement pour Adultes]² organisant une section au niveau supérieur visée à l'article 10, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'[³ Enseignement pour Adultes]³.

Toutefois, ne s'agissant pas d'établissements d'enseignement de plein exercice, l'organisation des études n'y est pas régie par les dispositions du TITRE III. -, CHAPITRE III. -, CHAPITRE VIII. -, CHAPITRE X. -, [¹ Section première. -, article 124,]¹ Section 2. - et Section 3. -, [¹ CHAPITRE XI.-, et du TITRE IV.- CHAPITRE IV.-, articles 171, alinéa 2, et 172, alinéa 2]¹.


(1)2014-04-03/57, art. 34, 003; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2025-07-18/42, art. 32, 048; En vigueur : 25-08-2025>

(3)2025-07-18/42, art. 30, 048; En vigueur : 25-08-2025>

Article 2. L'enseignement supérieur en Communauté française est un service public d'intérêt général. Seuls les établissements visés par ce décret sont habilités à remplir les missions qui leur sont légalement dévolues, notamment octroyer les titres et grades académiques sanctionnant les études supérieures et délivrer les diplômes et certificats correspondants.

Ces établissements, ainsi que leur personnel, assument, selon leurs disciplines, moyens et spécificités, mais toujours dans une perspective d'excellence des résultats et de qualité du service à la collectivité, les trois missions complémentaires suivantes :

1° offrir des cursus d'enseignement et des formations supérieures initiales et continues, correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications, et certifier les savoirs et compétences acquis correspondants, à l'issue des cycles d'études ou par valorisation d'acquis personnels, professionnels et de formations;

2° participer à des activités individuelles ou collectives de recherche, d'innovation ou de création, et assurer ainsi le développement, la conservation et la transmission des savoirs et du patrimoine culturel, artistique et scientifique;

3° assurer des services à la collectivité, grâce à leur expertise pointue et leur devoir d'indépendance, à l'écoute des besoins sociétaux, en collaboration ou dialogue avec les milieux éducatifs, sociaux, culturels, économiques et politiques.

Ces différentes missions s'inscrivent dans une dimension essentielle de collaborations et d'échanges internationaux, avec des institutions ou établissements fédéraux, régionaux ou d'autres communautés belges ou au sein de la Communauté française.

CHAPITRE II. - Objectifs et finalités

Article 3. § 1er. Dans leur mission d'enseignement, les établissements d'enseignement supérieur en Communauté française poursuivent, simultanément et sans hiérarchie, notamment les objectifs généraux suivants :

1° accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, pluraliste et solidaire;

2° promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, notamment en développant leur curiosité scientifique et artistique, leur sens critique et leur conscience des responsabilités et devoirs individuels et collectifs;

3° transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes, ainsi que le patrimoine culturel artistique, scientifique, philosophique et politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect des spécificités de chacun;

4° garantir une formation au plus haut niveau, tant générale que spécialisée, tant fondamentale et conceptuelle que pratique, en vue de permettre aux étudiants de jouer un rôle actif dans la vie professionnelle, sociale, économique et culturelle, et de leur ouvrir des chances égales d'émancipation sociale;

5° développer des compétences pointues dans la durée, assurant aux étudiants les aptitudes à en maintenir la pertinence, en autonomie ou dans le contexte de formation continue tout au long de la vie;

6° inscrire ces formations initiales et complémentaires dans une perspective d'ouverture scientifique, artistique, professionnelle et culturelle, incitant les enseignants, les étudiants et les diplômés à la mobilité et aux collaborations intercommunautaires et internationales.

L'enseignement supérieur met en oeuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun selon ses aptitudes.

§ 2. L'enseignement supérieur s'adresse à un public adulte et volontaire. Il met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à cette caractéristique et conformes à ses objectifs. En particulier, cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants, mais également sur des travaux personnels des étudiants réalisés en autonomie. Cette méthodologie repose logiquement sur les compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de l'enseignement qui y donne accès.

Les établissements, leur personnel et les étudiants ont chacun le devoir d'oeuvrer à la poursuite de ces objectifs dans ce contexte.

§ 3. Les missions d'enseignement visent tant les cursus initiaux que la formation tout au long de la vie, qu'il s'agisse d'[¹ d'enseignement de plein exercice ou d'Enseignement pour Adultes]¹. Les établissements d'enseignement supérieur veillent à organiser la formation continue des diplômés et à garantir les conditions de poursuite ou reprise d'études supérieures tout au long de la vie. Ils sont seuls habilités à délivrer les titres, grades académiques, diplômes et certificats correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications.

§ 4. La Communauté française n'accrédite comme études supérieures que celles organisées par les établissements d'enseignement supérieur visés par ce décret et subordonne le financement des établissements qui les organisent au respect de ces objectifs et des dispositions légales qui ont pour objet l'enseignement supérieur.


(1)2025-07-18/42, art. 35, 048; En vigueur : 25-08-2025>

Article 4. § 1er. La finalité de l'enseignement supérieur est de former des diplômés répondant à ses objectifs généraux. Selon les disciplines, ces objectifs sont atteints à l'issue de formations initiales, complémentaires ou continues appartenant à l'un des types suivants :

1° l'enseignement supérieur de type court qui associe intimement, sur le plan pédagogique, la théorie et la pratique, les stages en milieu professionnel ou en laboratoire et répond ainsi à des objectifs professionnels précis; il est dispensé en Haute Ecole, en Ecole supérieure des Arts ou dans l'[² Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]² et peut mener à une certification de niveau 5 ou 6;

2° l'enseignement supérieur de type long qui procède à partir de concepts fondamentaux, d'expérimentations et d'illustrations, et prodigue ainsi une formation à la fois générale et approfondie en deux cycles; il est dispensé dans les Universités, les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts ou l'[² Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]² et peut mener à une certification finale de niveau 7;

3° les formations doctorales et travaux préparatoires au doctorat sont menés au sein d'équipes de recherche, à l'université ou en collaboration étroite avec celle-ci et sous sa direction; ils peuvent mener à une certification de niveau 8 délivrée exclusivement par une université.

§ 2. Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications. Les acquis d'apprentissage et compétences transversales, en termes de savoirs, aptitudes et compétences, correspondant à ces niveaux sont précisés à l'annexe I au présent décret.

§ 3. Par essence, l'enseignement universitaire est fondé sur un lien étroit entre la recherche scientifique et les matières enseignées.

L'enseignement supérieur organisé en Haute Ecole et dans les [¹ établissements d'Enseignement pour Adultes]¹ poursuit une finalité professionnelle de haute qualification. Les établissements qui l'organisent remplissent leur mission de recherche appliquée liée à leurs enseignements en relation étroite avec les milieux professionnels et les institutions universitaires.

Par essence, l'enseignement en Ecole supérieure des Arts est fondé sur un lien étroit entre la pratique de l'art et son enseignement. La recherche artistique s'y effectue en lien direct avec la pratique artistique des enseignants, les milieux artistiques et professionnels.


(1)2025-07-18/42, art. 32, 048; En vigueur : 25-08-2025>

(2)2025-07-18/42, art. 33, 048; En vigueur : 25-08-2025>

Article 5. § 1er. [¹ La recherche scientifique fondamentale désigne des travaux de recherche expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière. Elle s'organise dans les Universités. La recherche scientifique appliquée désigne des travaux de recherche originaux entrepris en vue d'acquérir de nouvelles connaissances et dirigés principalement vers un but ou un objectif pratique déterminé. Elle est entreprise pour déterminer les utilisations possibles des résultats de la recherche fondamentale, ou pour établir des méthodes ou modalités nouvelles permettant d'atteindre des objectifs précis et déterminés à l'avance. Elle implique de prendre en compte les connaissances existantes et de les approfondir afin de résoudre des problèmes concrets.

Les résultats de la recherche appliquée sont censés, en premier lieu, pouvoir être appliqués à des produits, opérations, méthodes ou systèmes. Elle s'organise à la fois dans les universités et dans les hautes écoles.

Le développement expérimental consiste en des travaux systématiques fondés sur les connaissances tirées de la recherche et l'expérience pratique et produisant de nouvelles connaissances techniques visant à déboucher sur de nouveaux produits ou procédés ou à améliorer les produits ou procédés existants. La mise au point de nouveaux produits ou procédés est qualifiée de développement expérimental dès lors qu'elle satisfait aux critères qui caractérisent une activité de recherche et développement. Il se pratique dans les hautes écoles et dans les universités. Un " produit " désigne un bien ou un service.

Afin de définir la recherche dans le domaine des Arts en lui reconnaissant sa singularité et son indépendance dans ses méthodes, trois modalités sont distinguées :

1° la recherche sur l'Art. : elle est menée par des universitaires ou par des artistes en collaboration avec des universitaires. Elle porte sur l'étude de l'expression artistique (musicologie, histoire de l'art, études théâtrales, études des médias, littérature, etc.) et comprend également les activités de conservation et de restauration. Elle se pratique dans les universités et les Ecoles supérieures des Arts et les établissements scientifiques de la Communauté française selon des méthodes critiques historiques, sociologiques, ethnologiques, philosophiques, et autres ;

2° la recherche en Arts : elle traite des questions complexes et critiques dans les domaines artistiques. Elle est menée par des artistes - chercheurs selon des méthodes où l'art joue un rôle fondamental dans l'une ou l'ensemble des étapes du processus de recherche. Il peut être recouru à l'art, considéré comme un matériau pour le chercheur, à différents stades de la recherche : formulation de la problématique, nature des données mobilisées ou produites, analyse et interprétation ou diffusion et valorisation de la recherche.

Elle se pratique principalement dans les ESA en collaboration, ou pas, avec les universités, hautes écoles ou les établissements scientifiques de la Communauté française. La communication des résultats obtenus peut se faire sous des formats artistiques de diffusion comme des performances, des expositions, des réalisations littéraires, sonores ou visuelles, accompagnée ou pas d'une production académique ;

3° la recherche dans l'expression et la création artistiques : elle est en lien direct avec la pratique artistique, et inhérente à toute forme de réflexion dans le cadre de l'expression et la création artistiques. Elle vise des objectifs pédagogiques, sociétaux ou philosophiques et consiste à créer des biens, des pratiques, des perspectives ou savoirs nouveaux au sein des Arts, contribuant ainsi à la fois à l'art et à l'innovation et répondant aux besoins des auteurs et artistes. Elle s'organise généralement au sein des écoles supérieures des Arts]¹.

§ 2. Les établissements accueillent ou agréent pour l'exercice de ces missions de recherche les membres d'autres établissements, ainsi que les chercheurs d'autres organismes de recherche, notamment, dans le cas des universités, ceux du FRS-FNRS et ses fonds associés. Dans ces établissements, ces chercheurs à durée indéterminée ont rang de personnel académique et disposent d'un accès aux ressources.


(1)2024-04-04/40, art. 89, 045; En vigueur : 01-01-2025>

Article 6. Les missions de services à la collectivité des établissements s'exercent en lien direct avec les activités d'enseignement ou de recherche qui y sont menées.
Article 7. Les collaborations, la gestion d'infrastructures et d'équipements, ainsi que le soutien aux activités d'enseignement, de recherche et autres missions qui relèvent prioritairement des établissements peuvent, le cas échéant, être confiées par eux à un Pôle académique ou à l'ARES.
Article 8. Chaque établissement d'enseignement supérieur jouit de la liberté de mener et d'organiser ses activités d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité, en vue de remplir au mieux ses différentes missions.

Dans l'exercice de ses missions, tout membre du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur y jouit de la liberté académique.

Article 9. Les établissements sont tenus d'assurer le suivi et la gestion de la qualité de toutes leurs activités et de prendre toutes les mesures en vue d'une auto-évaluation interne effective et de son suivi.

CHAPITRE III. - Etablissements

Article 10. Les Universités sont les établissements suivants :

1° L'Université de Liège;

2° L'Université catholique de Louvain;

3° L'Université libre de Bruxelles;

4° L'Université de Mons;

5° L'Université de Namur;

6° [¹ ...]¹


(1)2022-12-14/14, art. 12, 034; En vigueur : 04-03-2023>

Article 11. Les Hautes Ecoles sont les établissements suivants :

1° La Haute Ecole de la Province de Liège;

2° La Haute Ecole Louvain en Hainaut;

3° La Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet;

4° La Haute Ecole Léonard de Vinci;

5° La Haute Ecole libre mosane;

6° La Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg;

7° La Haute Ecole Galilée;

8° La Haute Ecole Ephec;

9° La Haute Ecole [¹ ...]¹ en Hainaut;

10° La Haute Ecole Charlemagne;

11° La Haute Ecole " [⁴ ICHEC - ECAM - ISFSC]⁴ ";

12° La Haute Ecole Francisco Ferrer;

13° [² la Haute Ecole Bruxelles-Brabant ]²;

14° La Haute Ecole Albert Jacquard;

15° La Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine;

16° [³ ...]³

17° La Haute Ecole Robert Schuman;

18° La Haute Ecole de la Ville de Liège;

19° La Haute Ecole Lucia de Brouckère;

20° La Haute Ecole de la Province de Namur.


(1)2014-04-11/33, art. 83, 004; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2019-05-03/44, art. 1,b, 022; En vigueur : 14-09-2018>

(3)2019-05-03/44, art. 1,c, 022; En vigueur : 14-09-2018>

(4)2019-05-03/44, art. 1,a, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Article 12. Les Ecoles supérieures des Arts sont les établissements suivants :

1° Le Conservatoire royal de Bruxelles;

2° Arts²;

3° Le Conservatoire royal de Liège;

4° L'Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Liège;

5° L'Ecole nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre;

6° L'Institut des Arts de Diffusion;

7° L'Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles;

8° L'Ecole supérieure des Arts Institut Saint-Luc à Tournai;

9° L'Ecole supérieure des Arts - Ecole de Recherche graphique;

10° L'Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles - Ecole supérieure des Arts;

11° L'Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai;

12° [² Beaux-Arts de Liège - Ecole Supérieure des Arts;]²

13° L'Institut national supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion;

14° L'Institut supérieur de Musique et de Pédagogie;

15° [¹ L'Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75]¹;

16° L'Ecole supérieure des Arts du Cirque.


(1)2016-06-16/22, art. 16, 013; En vigueur : 15-09-2016>

(2)2021-07-19/10, art. 8, 029; En vigueur : 14-09-2021>

Article 13. Les [¹⁵ établissements d'Enseignement pour Adultes]¹⁵ considérés, pour leurs sections d'enseignement supérieur, comme établissements d'enseignement supérieur sont les suivants :

1° [² ...]²;

2° [² ...]²;

3° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Sud-Luxembourg à 6700 Arlon ]¹²

4° Ecole industrielle et commerciale à 6700 Arlon;

5° [¹² Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d'Ath à 7800 Ath]¹²

6° Institut supérieur Plus Oultre à 7130 Binche;

7° [² ...]²;

8° [¹⁰ ...]¹⁰

9° Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé à 1 200 Bruxelles;

10° Centre d'études supérieures d'optométrie appliquée à [⁷ 5100 Namur]⁷;

11° Cours industriels à 1000 Bruxelles;

12° [⁹ Ateliers Saint-Luc à 1060 Bruxelles ;]⁹

13° Ecole pratique des hautes études commerciales (EPHEC) à1200 Bruxelles;

14° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 1 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

15° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 2 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

16° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 3 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

17° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 5 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

18° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 7 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

19° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 8 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

20° Enseignement de Promotion et de Formation Continue 9 (EPFC) à 1050 Bruxelles;

21° [² [³ Institut de Formation de cadres pour le développement à 1050 Bruxelles]³]²;

22° Institut des carrières commerciales, à 1000 Bruxelles;

23° [⁴ Institut Paul Hankar - Institut des technologies de la communication, de la construction et des métiers d'art à 1000 Bruxelles;]⁴

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.