2 MAI 2013. - Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (NOTE : art. 3.2.22; 3.2.26; 2.30.60; 2.30.61 modifiés avec effet à une date indéterminée par ORD 2019-03-06/03, art. 140 et 143, 008; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-2013 et mise à jour au 28-03-2025)

Type Ordonnance
Publication 2013-05-21
Dernière mise à jour 2025-02-18
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 560
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LIVRE 1er. - DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE 1er. - Généralités

Article 1.1.1. Le présent Code règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 1.1.2. Le présent Code transpose en Région de Bruxelles-Capitale les directives suivantes :

1° de manière partielle, la Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;

2° la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;

3° la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ainsi que la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 qui la modifie au titre des mécanismes de projet du Protocole de Kyoto et la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui la modifie afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;

4° la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant;

5° de manière partielle, la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directive s 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directive s 2004/8/CE et 2006/32/CE;

6° la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe;

7° de manière partielle, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

8° de manière partielle, la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.

[¹ 9° de manière partielle, la Directive 2016/2284/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la Directive 2001/81/CE.]¹

[² 10° de manière partielle, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;]²

[² Le présent Code met en oeuvre en Région de Bruxelles-Capitale, de manière partielle, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements. (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.]²


(1)2020-03-19/08, art. 3, 009; En vigueur : 05-04-2020>

(2)2020-12-18/18, art. 3, 011; En vigueur : 21-01-2021>

TITRE 2. - Objectifs

Article 1.2.1. Le présent Code poursuit les objectifs suivants :

1° l'intégration des politiques régionales de l'air, du climat et de l'énergie;

2° la minimisation des besoins en énergie primaire, et spécialement, la réduction de la dépendance aux sources d'énergie non renouvelables;

3° l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables;

4° la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie;

5° l'amélioration de la performance énergétique et du climat intérieur des bâtiments;

6° la diminution des impacts environnementaux résultant des besoins en mobilité;

7° l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant et intérieur afin de prévenir et réduire les effets nocifs pour la santé et l'environnement;

8° la réduction des émissions de polluants atmosphériques précurseurs d'ozone troposphérique, acidifiants et eutrophisants, des gaz à effet de serre, des polluants organiques persistants et des polluants atteignant la couche d'ozone stratosphérique;

9° l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de performance énergétique des bâtiments, de transport et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

Les mesures adoptées par ou en vertu du présent Code pour atteindre les objectifs énoncés à l'alinéa 1er prennent en considération les diverses implications au niveau social et économique ainsi que les différents aspects d'une construction durable.

TITRE 3. - Définitions

Article 1.3.1. Au sens du présent Code, il faut entendre par :

1° " Région " : la Région de Bruxelles-Capitale;

2° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

3° " [² Bruxelles Environnement]² " : [² Bruxelles Environnement]² créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;

4° " Pouvoir public " : [⁴ une personne dotée de la personnalité juridique exerçant ses activités sur le territoire de la Région]⁴ et qui relève d'une des catégories suivantes :

a)

les autorités fédérales, régionales et communautaires, les pouvoirs publics locaux et les organismes d'intérêt public;

b)

[¹ toute personne morale non visée]¹ au point a) :

c)

les associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs publics visés aux points a) et b);

d)

les institutions européennes et internationales;

5° " Pouvoirs publics locaux " : les communes, les régies communales autonomes, les CPAS et associations de CPAS, les intercommunales dont le ressort ne dépasse pas le territoire de la Région;

6° " Pouvoirs publics régionaux " : la Région et les organismes d'intérêt public et entreprises publiques créés ou contrôlés par la Région, ou avec lesquels la Région a conclu un contrat de gestion;

7° " CoBAT " : Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004;

8° " Biomasse " : fraction biodégradable des produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

9° " Energie produite à partir de sources renouvelables " : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, c'est-à-dire : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;

10° " Energie primaire " : énergie, produite à partir de sources renouvelables ou non renouvelables, qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;

11° " Efficacité énergétique " : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;

12° " Collège d'environnement " : collège visé à l'article 79 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

[³ 13° " Règlement Gouvernance " : règlement (UE) n° 2018/1999 du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil .]³

[⁴ 14° " Règlement général sur la protection des données " ou " RGPD ": le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]⁴


(1)2018-07-23/10, art. 3, 007; En vigueur : 01-11-2018>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2021-06-17/10, art. 7, 012; En vigueur : 05-07-2021>

(4)2024-03-07/16, art. 5, 017; En vigueur : 01-04-2024>

TITRE 4. - Plan régional air-climat-énergie

CHAPITRE 1er. - Contenu et portée du plan

Article 1.4.1. Le plan régional Air-Climat-énergie, ci-après dénommé " le plan ", fixe [¹ ...]¹ les mesures [¹permettant d'atteindre les objectifs de la Région en matière de qualité de l'air, de climat et d'énergie ]¹.

[¹ ...]¹

Les informations minimales contenues dans le plan figurent à l'annexe 1.1.


(1)2021-06-17/10, art. 8, 012; En vigueur : 05-07-2021>

Article 1.4.2. Les plans, les programmes et les documents d'orientation politique élaborés par la Région, des pouvoirs publics régionaux ou par des pouvoirs publics locaux en matière de logement, de mobilité ou de recherche et d'innovation, ainsi que les plans et programmes visés au CoBAT, s'inscrivent en conformité avec les objectifs poursuivis par [¹ le présent Code et]¹ le plan régional Air-Climat-énergie. Il en va de même des contrats de gestion et autres conventions conclus par la Région avec les pouvoirs publics régionaux. Le plan régional Air-Climat-Energie s'inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Développement Durable [¹ et dans les orientations de la stratégie visée à l'article 1.2.4 ]¹.


(1)2021-06-17/10, art. 9, 012; En vigueur : 05-07-2021>

Article 1.4.3. [¹ Le plan est adopté par le Gouvernement au plus tard le 30 [² mai]² 2023, puis le 30 septembre 2027 et tous les cinq ans par la suite]¹.


(1)2021-06-17/10, art. 10, 012; En vigueur : 05-07-2021>

(2)2024-03-07/16, art. 6, 017; En vigueur : 01-04-2023>

CHAPITRE 1er. - Contenu et portée du plan

Section 1re. - Evaluation environnementale

Article 1.4.4. Le plan est soumis à une évaluation environnementale conformément aux dispositions du présent Code ou prises en exécution de celui-ci.

Article 1.4.5. En collaboration avec les administrations régionales compétentes en matière de mobilité, de logement, d'économie [² d'urbanisme, de patrimoine]² et d'aménagement du territoire, [¹ Bruxelles Environnement]¹ élabore une proposition d'avant-projet de plan ainsi qu'une proposition de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 1.4.6.

Il soumet la proposition d'avant-projet de plan et de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales à l'approbation du Gouvernement.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2021-06-17/10, art. 11, 012; En vigueur : 05-07-2021>

Article 1.4.6. L'avant-projet de plan tel qu'approuvé par le Gouvernement fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales qui identifie, décrit et évalue les incidences environnementales notables probables de la mise en oeuvre du plan, ainsi que les solutions de substitution raisonnables, en tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il comprend au moins les informations énoncées à l'annexe 1.2.

Ce rapport est élaboré dans un délai de six mois à compter de l'approbation par le Gouvernement de la proposition d'avant-projet de plan et de cahier des charges.

Il est transmis pour approbation au Gouvernement. Celui-ci établit la liste des pouvoirs publics susceptibles d'être concernés par la mise en oeuvre du plan et dont l'avis sera sollicité conformément à l'article 1.4.10. Le Gouvernement peut modifier l'avant-projet de plan en fonction du contenu du rapport sur les incidences environnementales.

Article 1.4.7. Le Gouvernement transmet le projet de plan à [¹ Bruxelles Environnement]¹ en vue de l'enquête publique. Le projet de plan est également transmis au Parlement pour information.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 1.4.8. Dans l'hypothèse où la mise en oeuvre du plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat membre, ou lorsqu'une Région ou un Etat membre en expriment la demande, le Gouvernement communique à cette Région ou à cet Etat dans un délai de maximum trente jours une copie du projet de plan et du rapport sur les incidences environnementales, accompagné d'une proposition fixant les modalités de coopération.

Section 2. - Enquête publique et avis

Article 1.4.9. § 1er. [¹ Bruxelles Environnement]¹ soumet à une enquête publique le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales s'y rapportant.

L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région, ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête publique. Outre les mesures d'annonce précitées, l'enquête publique est également annoncée sur le site de [¹ Bruxelles Environnement]¹.

§ 2. Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés pendant un minimum de soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région ainsi que sur le site internet des communes. La moitié au moins du délai de soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont en outre publiés sur le site de [¹ Bruxelles Environnement]¹.

§ 3. Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au Collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à [¹ Bruxelles Environnement]¹ dans le délai d'enquête, soit par voie postale, soit par voie électronique.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 1.4.10. Concomitamment à l'enquête publique, [¹ Bruxelles Environnement]¹ soumet, pour avis, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales aux instances suivantes :

1° le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, le Conseil consultatif du Logement, la Commission régionale de la Mobilité, la Commission régionale de Développement, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale;

2° les pouvoirs publics visés à l'article 1.4.6, alinéa 3.

Les avis sont adressés à [¹ Bruxelles Environnement]¹ par voie postale ou voie électronique. S'ils ne sont pas communiqués avant l'expiration du délai d'enquête publique, il n'en est pas tenu compte.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Section 3. - Adoption du plan

Article 1.4.11. [¹ Bruxelles Environnement]¹ complète, modifie ou précise le projet de plan pour tenir compte des avis et observations émis dans le délai de l'enquête publique, conformément aux dispositions de la section 2.

[¹ Bruxelles Environnement]¹ rédige également un projet de déclaration environnementale qui résume la manière dont ces avis et observations et le rapport sur les incidences environnementales ont été pris en considération par le projet de plan, ainsi que les raisons du choix du projet de plan tel que rédigé, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 1.4.12. Le projet de plan complété, modifié ou précisé, le rapport sur les incidences environnementales et le projet de déclaration environnementale sont transmis au Gouvernement dans les nonante jours suivant la clôture de l'enquête publique.

Article 1.4.13. Le Gouvernement arrête le plan dans sa forme définitive au plus tard douze mois après la date d'approbation de la proposition d'avant-projet de plan.

L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié par extrait au Moniteur belge.

Le Gouvernement transmet le plan, le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.[¹ Il présente le plan au Parlement.]¹


(1)2021-06-17/10, art. 12, 012; En vigueur : 05-07-2021>

Article 1.4.14. [¹ Bruxelles Environnement]¹ publie sur son site internet la version finale du plan, le rapport sur les incidences et la déclaration environnementale.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE 3. - Suivi et modification du plan

Article 1.4.15. En concertation avec les administrations régionales visées à l'article 1.4.5, alinéa 1er, [² Bruxelles Environnement publie annuellement une synthèse de l'état d'avancement de la mise en oeuvre du plan sous la forme d'indicateurs de suivi]².

Toute modification substantielle du plan est soumise aux modalités d'adoption et de publicité prévues au chapitre 2.

Par dérogation à l'alinéa précédent, toute modification du plan résultant [² des recommandations de la Commission européenne dans le cadre de la contribution de la Région au Plan National Energie Climat prévu à l'article 3 du Règlement Gouvernance ou]² d'obligations issues de la réglementation européenne ou d'instruments internationaux qui n'étaient pas encore publiées au moment de l'approbation par le Gouvernement de la proposition d'avant-projet de plan n'est pas soumise aux dispositions du chapitre 2, lorsque la mise en oeuvre de ces obligations [² et de ces recommandations doit impérativement être entamée avant l'élaboration du prochain plan]².

En telle hypothèse, le Gouvernement modifie le plan sur proposition de [¹ Bruxelles Environnement]¹ et lui transmet le plan modifié pour que [¹ Bruxelles Environnement]¹ en assure la publicité conformément à l'article 1.4.14. [² Il transmet le plan modifié au Parlement.]²


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2021-06-17/10, art. 13, 012; En vigueur : 05-07-2021>

TITRE 5. - Rapport régional air-climat-énergie

Article 1.5.1. [¹ § 1er. Il est institué, pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, un jour du climat consacré, au plus tard le 15 juin de chaque année, à l'examen du rapport annuel du Comité d'experts climat visé au paragraphe 2. A cette occasion, le Gouvernement présente un rapport sur les suites à réserver aux recommandations du Comité des experts.

§ 2. Le Gouvernement crée auprès du Conseil de l'Environnement un Comité d'experts climat. Il est composé d'experts scientifiques indépendants et remet annuellement un rapport évaluant l'apport des politiques publiques régionales aux objectifs climatiques à moyen et long terme visés aux articles 1.2.2 et 1.2.3 et contenant des recommandations au Gouvernement fondées sur cette évaluation. Ce rapport porte également sur le respect des principes visés à l'article 1.2.5, de l'article 1.4.2 ainsi que du principe d'innocuité, selon lequel aucune mesure prise par les pouvoirs publics régionaux ne peut porter atteinte aux objectifs climatiques à moyen et long terme visés aux articles 1.2.2 et 1.2.3. Il est mis à la disposition du Parlement et du Gouvernement au plus tard le 31 mars de chaque année.

Le Comité d'experts scientifiques climat émet un avis sur les textes, projets ou toute question qui lui sont soumis par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine la composition, les missions, le financement et le fonctionnement de ce Comité d'experts climat.

Le Gouvernement fixe la rémunération des experts et crée les organes nécessaires à son fonctionnement ]¹.


(1)2021-06-17/10, art. 15, 012; En vigueur : 05-07-2021>

CHAPITRE 3. - Suivi et modification du plan

Article 1.6.1. Sur demande de [¹ Bruxelles Environnement]¹, les pouvoirs publics communiquent, dans les meilleurs délais, les informations jugées nécessaires afin d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan régional air-climat-énergie et de respecter les obligations européennes et internationales imposées à la Région en matière de rapportage.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

ANNEXES au livre 1er.

Article N1.1. ANNEXE 1.1 - Structure et contenu minimum du plan régional Air-Climat-énergie

I. Le plan régional air-climat-énergie, ci-après dénommé " le plan ", s'articule autour des axes suivants :

1) L'état des lieux en matière d'air, de climat et d'énergie dans le contexte bruxellois ainsi que les prévisions d'évolution en politique inchangée.

2) Les principales caractéristiques socio-économiques et environnementales de la Région bruxelloise qui déterminent l'état des lieux mentionné au point 1.

3) Les objectifs poursuivis à court, moyen et long terme, en matière :

4) Les lignes directrices qui ont guidé la rédaction du plan.

5) La description détaillée des mesures proposées en vue d'atteindre les objectifs visés par le plan.

6) Le calendrier des actions à mener et l'identification des acteurs concernés.

7) L'estimation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre du plan.

II. Le plan est rédigé de manière intégrée, et met en exergue les liens entre les consommations énergétiques et besoins en mobilité, les émissions de polluants atmosphériques, la qualité de l'air et les changements climatiques.

Il comprend à tout le moins les éléments suivants :

1) Une brève description de l'état des lieux et de l'évolution de la consommation de produits, de l'exploitation d'installations, de la production et de la consommation d'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des éléments suivants :

a)

L'évaluation des mesures prises en matière de réduction des consommations d'énergie, de promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et d'accessibilité pour tous à l'énergie.

b)

L'évaluation des mesures environnementales prises en matière de transport.

c)

Les données relatives au transport et pertinentes en termes de pollution atmosphérique.

d)

L'évaluation des émissions résultant des besoins en énergie et en mobilité.

2) Les mesures de réduction de la consommation de produits, de l'exploitation d'installations, de la production et consommation d'énergie.

Dans ce cadre, conformément aux Directive s européennes en vigueur, le plan inclut ce qui suit :

a)

En matière de performance énergétique des bâtiments :

i)

des objectifs intermédiaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs;

ii) un descriptif de l'application, en pratique, de la définition des bâtiments à consommation " zéro énergie ", qui comporte un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire exprimé en kWh/m²;

iii) les mesures qui promeuvent les bâtiments à consommation " zéro énergie ", en ce compris l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables.

[² iv) les mesures inscrites dans le cadre de la stratégie de rénovation à long terme :

La stratégie de rénovation à long terme vise à soutenir la rénovation du parc bruxellois de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d'un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d'ici à 2050.

La stratégie de rénovation à long terme comprend :

Dans le cadre de la stratégie de rénovation à long terme est établie une feuille de route comportant des mesures et des indicateurs de progrès mesurables, afin de garantir la constitution d'un parc immobilier hautement efficace sur le plan énergétique et décarboné et de faciliter la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle, en vue d'atteindre, d'ici à 2050, l'objectif européen à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La feuille de route prévoit des jalons indicatifs pour 2030, 2040 et 2050 et précise la manière dont ces jalons contribuent à la réalisation des objectifs européens en matière d'efficacité énergétique.

Afin de soutenir la mobilisation des investissements dans les travaux de rénovation, sont mis en place des mécanismes appropriés visant à permettre :

b)

En matière d'efficacité énergétique :

i)

les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique projetées pour rencontrer l'objectif régional d'économie d'énergie;

ii) les mesures visant à répondre aux obligations prévues par le présent Code en matière d'exemplarité des pouvoirs publics, de fourniture d'informations et de conseil aux clients finaux.

[¹ c) En matière d'émissions de polluants atmosphériques :

i)

les politiques et mesures visant à limiter les émissions de polluants atmosphériques.]¹

3) Les mesures de promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables et de la consommation de ce type d'énergie sur le territoire de la Région, et dans ce cadre :

a)

Les informations relatives à la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale d'énergie prévue, à savoir la consommation finale brute d'énergie pour l'électricité, les transports, le chauffage et le refroidissement pour 2020 [³ et 2030]³, en tenant compte des effets des mesures prises en matière d'efficacité énergétique.

b)

Les objectifs sectoriels pour 2020 [³ et 2030]³ et les trajectoires estimées des parts de l'énergie produite à partir de sources renouvelables pour l'électricité, le chauffage et le refroidissement et pour les transports.

4) Les mesures qui visent à réduire les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre résultant des besoins en mobilité.

5) Les mesures de surveillance et de gestion de la qualité de l'air; conformément aux normes européennes, le plan mentionne à cet égard les données suivantes :

a)

Les lieux de dépassement éventuels des normes de qualité de l'air, par zone et station de mesure (carte, coordonnées géographiques).

b)

Les informations générales suivantes :

c)

La nature et l'évaluation de la pollution atmosphérique : les concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en oeuvre de mesures d'amélioration de la qualité de l'air ambiant), les concentrations mesurées depuis le lancement du projet ainsi que les techniques utilisées pour l'évaluation.

d)

Les origines de la pollution : la liste des principales sources d'émission responsables de la pollution (carte), la quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en tonnes par an), et les renseignements sur la pollution en provenance d'autres régions.

e)

L'analyse de la situation : précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (par exemple transport du polluant, y inclus les transports transfrontaliers, formation de particules secondaires dans l'atmosphère) et les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air.

f)

Les informations sur les mesures ou projets d'amélioration antérieurs au projet de plan : les mesures locales, régionales, nationales et internationales et les effets observés de ces mesures.

g)

Les informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés antérieurement au projet de plan : la liste et description de toutes les mesures prévues dans le projet, le calendrier de mise en oeuvre, et l'estimation de l'amélioration de la qualité de l'air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.

h)

Les informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme.

i)

La liste des publications, documents, travaux complétant les informations demandées ci-dessus.

6) Une description de la problématique des changements climatiques ainsi que des mesures destinées à s'adapter à ces changements climatiques.

7) Les mécanismes de financement, de suivi et de gestion prévus en matière de droits d'émission des gaz à effet de serre.

8) Les mécanismes de soutien financier et technologique aux pays en voie de développement en vue de lutter contre les changements climatiques et de s'adapter à ceux-ci.

9) Les points qui feront l'objet d'une concertation avec les autres entités pour atteindre les objectifs détaillés au point 1.

10) Les modalités de la publicité active réservée aux informations relatives à l'air, au climat et à l'énergie, en ce compris les données collectées en application du règlement (CE) 2008/1099 du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie.


(1)2020-03-19/08, art. 4, 009; En vigueur : 05-04-2020>

(2)2020-12-18/18, art. 4, 011; En vigueur : 21-01-2021>

(3)2020-12-18/18, art. 5, 011; En vigueur : 21-01-2021>

Modifié par :

(4) 2021-06-17/10, art. 16, 012; En vigueur : 05-07-2021>

Article N1.2. ANNEXE 1.2 - Contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales visé l'article 1.4.6

Les informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales sont les suivantes :

1) La description des impacts environnementaux attendus dans l'hypothèse d'une politique inchangée.

2) Les objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire, ou régional, qui sont pertinents pour le plan et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de son élaboration.

3) La synthèse des objectifs poursuivis par le plan, des mesures proposées en vue d'atteindre ces objectifs, et des liens pertinents avec les autres plans et programmes.

4) En ce qui concerne les mesures proposées par le plan, une description :

a)

de l'adéquation de ces mesures aux objectifs poursuivis par le plan;

b)

des effets positifs et négatifs potentiels résultant de la mise en oeuvre des mesures à court, moyen et long terme;

c)

des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs potentiels des mesures envisagées;

d)

des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable.

5) Une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les solutions envisagées ont été sélectionnées et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

6) Une description des mesures de suivi envisagées.

7) Un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus.

TITRE 6. - Accès à l'information

TITRE 1er. - Généralités

Article 2.1.1. Au sens du présent livre, on entend par :

1° " [⁷ Performance énergétique]⁷ " : [⁷ l'évaluation de]⁷ la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée [⁷ ...]⁷, ce qui peut inclure entre autres le chauffage, l'eau chaude, le refroidissement, la ventilation et l'éclairage. [⁷ Cette évaluation est traduite]⁷ par un ou plusieurs indicateurs numériques résultant d'un calcul [³ réalisé suivant une des méthodes de calcul définies à l'annexe 2.1]³;

2° " Unité PEB " : ensemble de locaux [¹ dans un même volume protégé, conçu ou modifié pour être utilisé séparément]¹ et qui répond à la définition d'une affectation définie par le Gouvernement;

3° " [⁷ Neuve]⁷ " : qualificatif donné à une unité PEB faisant l'objet de travaux de construction soumis à permis d'urbanisme;

[⁷ 3° /1 " Assimilée à du neuf ": qualificatif donné à une unité PEB lorsqu'elle fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d'urbanisme:

a)

s'il y a des travaux de construction et/ou de démolition-reconstruction influençant la performance énergétique à au moins 75 % de sa surface de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme étant pris en compte;

b)

et si elle fait l'objet de travaux portant sur ses installations techniques.

Ces critères peuvent être précisés par le Gouvernement;]⁷

4° " [⁷ Rénovée]⁷ lourdement " : [³ lorsqu'une unité PEB fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d'urbanisme, qualificatif donné à cette unité PEB :

a)

s'il y a des travaux influençant la performance énergétique à au moins 50 % de sa surface de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme étant pris en compte ;

b)

et si elle fait l'objet de travaux portant sur ses installations techniques ;

ces critères pouvant être précisés par le Gouvernement ;]³

5° " [⁷ Rénovée]⁷ simplement " : [³ lorsqu'une unité PEB fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d'urbanisme, qualificatif donné à cette unité PEB :

a)

s'il y a des travaux influençant la performance énergétique à sa surface de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme étant pris en compte ;

b)

et si ces travaux n'entrent pas dans les critères du qualificatif rénové lourdement;]³

6° " Exigences PEB " : l'ensemble des conditions auxquelles doit répondre une unité PEB et/ou une installation technique en matière de performance énergétique, d'isolation thermique, de climat intérieur [⁷ , de ventilation, de vecteur énergétique utilisé ou de potentiel de réchauffement planétaire]⁷;

[⁷ 6° /1 " Potentiel de réchauffement planétaire " ou " PRP ": indicateur qui quantifie les contributions potentielles au réchauffement planétaire d'une unité PEB et/ou d'une installation technique tout au long de leur cycle de vie. Cet indicateur résulte d'un calcul réalisé suivant une méthode de calcul définie à l'annexe 2.1.]⁷

7° " Niveau de coût optimum " : le niveau de performance énergétique qui entraîne les coûts les plus bas sur la durée de vie économique estimée, qui sont déterminés en prenant en compte les coûts d'investissement liés à l'énergie, et le cas échéant les coûts de maintenance et de fonctionnement (y compris les coûts de l'énergie, les économies, la catégorie du bâtiment concerné, les bénéfices provenant de l'énergie produite) et les coûts d'élimination. Le niveau du coût optimum est compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l'analyse des coûts et bénéfices calculée sur la durée de vie estimée d'un bâtiment est positive;

8° " Consommation " zéro énergie " " : consommation d'énergie nulle ou très faible, obtenue grâce à une efficacité énergétique élevée, et qui devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l'énergie produite à partir de sources renouvelables [⁷ sur site]⁷ ou à proximité [² ; [⁷ les termes " sur site " ou]⁷ " à proximité " peuvent être précisés par le Gouvernement]²;

[⁷ 8° /1 " Zéro émission ": une très haute performance énergétique, ne nécessitant qu'une consommation d'énergie nulle ou très faible, ne produisant aucune émission de gaz à effet de serre sur site à partir de combustibles fossiles et ne produisant aucune émission opérationnelle de gaz à effet de serre ou une très faible quantité, telle que précisée par le Gouvernement;]⁷

[⁷ 8° /2 " Emission opérationnelle de gaz à effet de serre ": émission de gaz à effet de serre associée à la consommation d'énergie des installations techniques du bâtiment pendant l'utilisation et l'exploitation de l'unité PEB;]⁷

9° " Déclaration PEB " : le document qui décrit les mesures [³ exécutées sur chantier afin de respecter les]³ exigences PEB et détermine par calcul si ces exigences sont respectées [³ ou non]³;

10° " Déclarant " : personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB et au nom et pour le compte de qui les travaux de construction ou de rénovation sont réalisés;

11° " Certificat PEB " : document qui présente les indicateurs de performance énergétique d'une unité PEB sous forme numérique, alphabétique et graphique;

12° " Certificat PEB bâtiment public " : document qui présente les indicateurs de performance énergétique, sous forme alphabétique, numérique et graphique, de l'ensemble des unités PEB [⁷ appartenant à ou occupées par un ou plusieurs pouvoirs publics]⁷ dans un même bâtiment, en tenant compte de la consommation [⁷ mesurée]⁷ sur une année;

13° [⁷ ...]⁷;

14° " Demandeur " : personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande [⁷ de permis d'urbanisme, telle que visé à l'article 98 du CoBAT]⁷;

15° " Conseiller PEB " : personne physique ou morale agréée pour établir la proposition PEB, la notification de début des travaux et la déclaration PEB;

16° " Certificateur " : personne physique ou morale agréée pour délivrer les certificats PEB ou les certificats PEB bâtiment public;

17° [³ ...]³

18° " [⁷ Contrôleur PEB]⁷ " : personne physique [⁷ ou morale]⁷ agréée, [³ ...]³ qui est chargée de pratiquer le contrôle d'installations techniques;

19° " Cogénération de qualité " : transformation simultanée de combustibles primaires en énergie mécanique ou électrique et thermique, qui répond aux critères définis conformément à l'article 16 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;

20° " Système de climatisation " : une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans un bâtiment, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et/ou de la pureté de l'air;

21° " Système de chauffage " : ensemble des composantes nécessaires pour chauffer l'air d'un bâtiment et/ou chauffer de l'eau chaude sanitaire, en ce compris le ou les générateurs de chaleur, [⁷ les échangeurs de chaleur, les capteurs solaires thermiques,]⁷ les circuits de distribution, de stockage et d'émission, et les systèmes de régulation;

22° " Chaudière " : générateur de chaleur composé d'un brûleur et d'un échangeur (corps de chaudière) destiné à transmettre à un fluide, la chaleur libérée par la combustion;

23° " Installation technique " :

a)

les systèmes de ventilation;

b)

les systèmes de climatisation;

c)

les systèmes de chauffage;

d)

les systèmes d'éclairage [⁴ intégré]⁴;

e)

les systèmes fixes permettant de transporter des personnes ou des charges d'un étage à l'autre du bâtiment;

f)

[⁷ les systèmes de production et de stockage d'énergie produite à partir de sources renouvelables;]⁷

[⁴ g) les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments ;]⁴

[² h) une combinaison des systèmes visés aux points [⁴ a) à g)]⁴]² ;

24° [⁵ système d'automatisation et de contrôle des bâtiments " : un système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des installations techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces installations techniques de bâtiment;]⁵

25° " Pompe à chaleur " : un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur, à basse température, dans l'air, l'eau ou la terre pour la fournir au bâtiment;

26° " Volume protégé " : [³ volume des espaces dans lesquels de l'énergie est utilisée, en continu ou par intermittence, et tel que déterminé par le gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, § 3 du présent Code ;]³

27° " Surface de déperdition thermique " : l'ensemble de toutes les parois qui séparent le volume protégé de l'ambiance extérieure, du sol et d'un espace n'appartenant pas à un volume protégé [⁷ et tel que précisé par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, § 3, du présent Code]⁷;

28° " PLAGE " : Plan local d'action pour la gestion énergétique;

29° " Cadastre énergétique " : inventaire comparatif annuel de l'efficacité énergétique des bâtiments;

30° " Comptabilité énergétique " : relevé périodique des consommations énergétiques, par vecteur énergétique et par bâtiment, selon une fréquence à déterminer par le Gouvernement;

31° " Coordinateur PLAGE " : personne physique désignée par les organismes visés à l'article 2.2.22 au sein de leur personnel, chargée de la coordination et de la mise en oeuvre du PLAGE;

32° " Réviseur PLAGE " : personne [² ...]² indépendante des organismes visés à l'article 2.2.22, chargée de contrôler les informations fournies par ces organismes dans le cadre de la mise en oeuvre du PLAGE;

33° " Véhicule à moteur " : tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler par ses propres moyens, tel que défini par l'arrêté royal du 1er septembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;

34° " STIB " : la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, association de droit public créée en vertu de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale;

35° " Services de taxis " : les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

36° " Services de location de voitures avec chauffeur " : tous services de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont pas des services de taxis et qui remplissent les conditions définies par l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

37° " Service de voitures partagées " : service accessible au public d'utilisation systématique et à tour de rôle par des personnes préalablement déterminées d'une ou de plusieurs voitures contre paiement par le biais d'une association de voitures partagées, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente;

38° " Services de bus touristiques " : les services de transport régulier et les formes particulières de transport régulier par autobus ou autocar partiellement ou entièrement assurés en Région de Bruxelles-Capitale, tels que visés par l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, et qui sont principalement destinés, par le choix du trajet et des arrêts ou par l'offre de services supplémentaires, aux voyageurs souhaitant visiter des lieux d'intérêt de la Région de Bruxelles-Capitale ou obtenir des informations à leur sujet;

39° " Installateur SER " : personne [² physique ou morale]² chargée d'installer des systèmes d'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables, tels que des chaudières et des poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, des systèmes géothermiques superficiels, des turbines éoliennes ou des pompes à chaleur.

[⁶ 40° " générateur de chaleur " : la partie d'un système de chauffage qui produit de la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants :

a)

combustion de combustibles, par exemple dans une chaudière ;

b)

effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique ;

c)

capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur.]⁶

[⁷ 41° " Opérateur immobilier public ": une commune, un C.P.A.S., une régie communale autonome, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB), une société immobilière de service public (SISP), le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB);

42° " Passeport bâtiment ": espace dédié à un bâtiment et/ou une unité PEB sur une plateforme numérique d'échange de services, mettant à disposition toutes les données pertinentes relatives au bâtiment et à ses unités PEB, y compris les données relatives à la performance énergétique, qui facilite le partage d'informations sur le bâtiment et l'unité PEB concernés;

43° " Centre de données ou datacenter ": structure ou groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes/serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement et/ou la distribution des données, ainsi que pour les activités connexes;

44° " Proposition PEB ": document qui contient pour le projet visé par la demande de permis d'urbanisme la division en unités PEB et les exigences PEB auxquelles elles sont soumises;

45° " Titulaire d'un droit réel ": la personne qui est titulaire d'un des droits réels suivants sur le bâtiment ou l'unité PEB: le droit de propriété, la copropriété, le droit d'usufruit, le droit d'emphytéose, le droit de superficie;

46° " Superficie brute ": mesure exprimée en m2 des surfaces brutes telles que précisées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, § 3, du présent Code.]⁷


(1)2015-12-18/51, art. 3, 004; En vigueur : 23-01-2016>

(2)2018-07-23/10, art. 4,4°,8°,11°,12°, 007; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2018-07-23/10, art. 4,1°-4,3° ; 4,5°-4,7° ; 4,9°-4,10°, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2020-12-18/18, art. 6, 011; En vigueur : 21-01-2021>

(5)2020-12-18/18, art. 7, 011; En vigueur : 21-01-2021>

(6)2020-12-18/18, art. 8, 011; En vigueur : 21-01-2021>

(7)2024-03-07/16, art. 9, 017; En vigueur : 01-04-2024>

TITRE 2. - Dispositions relatives aux bâtiments

LIVRE 2. - MESURES SECTORIELLES

LIVRE 2. - MESURES SECTORIELLES

Article 2.2.1. Le présent chapitre s'applique à toutes les unités PEB d'un bâtiment dans lesquelles de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur, à l'exception :

1° des locaux [³ existants]³ [² servant de lieux reconnus pour le culte ou la morale laïque]²;

2° [¹ [² des unités PEB destinées à des activités agricoles, industrielles ou artisanales ou destinées]² à du dépôt, de l'entreposage, lorsque [² ces unités PEB]² présentent une faible demande en énergie telle que définie par le Gouvernement;]¹

[¹ 3°]¹ [² ...]²

[¹ 4°]¹ des bâtiments indépendants d'une superficie [³ brute]³ inférieure à 50 m² sauf s'ils contiennent une unité PEB [² destinée]² à une habitation individuelle;

[¹ 5°]¹ des constructions provisoires autorisées pour une durée d'utilisation de deux ans ou moins;

[¹ 6°]¹ des bâtiments résidentiels utilisés ou destinés à être utilisés moins de quatre mois par an et en dehors de la période hivernale.


(1)2015-12-18/51, art. 4, 004; En vigueur : 23-01-2016>

(2)2018-07-23/10, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2024-03-07/16, art. 12, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Section 2. - Méthodes de calcul

Article 2.2.2. § 1er. Le Gouvernement fixe les méthodes de calcul de la performance énergétique [¹ , des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre et du PRP]¹ des unités PEB sur la base des éléments figurant à l'annexe 2.1.

§ 2. Le Gouvernement peut déterminer que des unités PEB qui font usage de concepts ou de technologies de construction, qui ne sont pas pris en considération par les méthodes fixées par le Gouvernement en vertu du paragraphe premier, peuvent appliquer une méthode de calcul alternative. Le Gouvernement détermine les principes qui régissent les méthodes de calcul alternatives et les catégories d'unités PEB pouvant en bénéficier.

§ 3. Le Gouvernement établit l'ensemble des lignes directrices et des critères nécessaires au calcul de la performance énergétique [¹ , des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre et du PRP]¹ des unités PEB et du respect des exigences PEB.


(1)2024-03-07/16, art. 13, 017; En vigueur : 01-04-2024>

CHAPITRE 1er. - Performance énergétique des bâtiments

TITRE 2. - Dispositions relatives aux bâtiments

Article 2.2.3. § 1er. Le Gouvernement détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les unités PEB neuves, [² les unités PEB assimilées à du neuf,]² les unités PEB rénovées lourdement et les unités PEB rénovées simplement. Ces exigences [² sont au minimum aussi strictes que le niveau de coût optimum]², lequel est fixé en prenant en considération la durée de vie économique estimée de l'unité PEB ou de l'un de ses éléments.

§ 2. Lorsqu'il fixe des exigences PEB, le Gouvernement peut faire une distinction entre différentes catégories d'unités PEB en tenant compte de l'affectation, des travaux réalisés et de la taille.

Les exigences PEB peuvent être fixées soit pour l'ensemble de l'unité PEB rénovée, soit pour les seuls systèmes ou composants rénovés.

Les exigences PEB sont revues au plus tard tous les cinq ans et le cas échéant adaptées aux progrès techniques.

Les exigences PEB en matière de performance énergétique sont exprimées en kWh/m2 par an.

Les exigences PEB visées au § 1er peuvent également porter sur les dispositifs qui améliorent la gestion de la demande d'énergie de l'unité PEB.

§ 3. [² Lorsqu'il fixe des exigences PEB, le Gouvernement peut faire une distinction entre différentes catégories d'unités PEB en tenant compte de l'affectation, des travaux réalisés et de la taille.

Les exigences PEB peuvent être fixées soit avec un niveau global pour l'ensemble de l'unité PEB soit spécifiquement sur les éléments de l'unité PEB.

Les exigences PEB sont revues au plus tard tous les cinq ans et le cas échéant adaptées aux progrès techniques.]².

[² § 4. A partir du 31 décembre 2020, les unités PEB neuves répondent aux exigences PEB consommation " zéro énergie ".

A partir du 31 décembre 2029, les unités PEB neuves répondent aux exigences PEB zéro émission.]²

[² § 5. Si le Gouvernement constate un cas de force majeure qui rend impossible le respect des exigences PEB visées dans les paragraphes précédents ou déterminées par le Gouvernement en vertu de ces dispositions, en tenant compte du caractère imprévisible et inévitable de l'obstacle au respect, il en informe le Parlement et l'exécution de ces obligations peut être suspendue par le Parlement après évaluation pendant la durée de l'impossibilité.]²


(1)2018-07-23/10, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2024-03-07/16, art. 16, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.2.4. § 1er. Les unités PEB [² ...]² peuvent faire l'objet d'une dérogation préalable totale ou partielle aux exigences PEB lorsque le respect partiel ou total de ces exigences est techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable.

§ 2. Les requêtes de dérogation [² aux exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 1er,]² sont introduites auprès de l'autorité à qui est adressée la notification du début des travaux visée à l'article 2.2.8, préalablement à l'introduction de la notification du début des travaux.

Le Gouvernement fixe la procédure d'instruction des requêtes de dérogation et détermine les critères et les seuils d'octroi de ces dérogations.

Les dérogations sont accordées par [¹ Bruxelles Environnement]¹ ou l'autorité délivrante du permis. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Collège d'environnement sauf si l'autorité délivrante est le Gouvernement. Les modalités de ce recours sont déterminées par le Gouvernement.

§ 3. L'octroi d'une dérogation à une exigence PEB ne dispense pas des autres obligations imposées par le présent Code.

§ 4. Pour les biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu du CoBAT qui font l'objet d'une rénovation, l'autorité délivrante peut déroger de fac,on totale ou partielle aux exigences prévues à l'article 2.2.3 dans le cadre de l'octroi du permis, lorsque le respect total de ces exigences porte atteinte à la conservation de ce patrimoine. L'octroi de la dérogation est communiqué par voie électronique à [¹ Bruxelles Environnement]¹.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2024-03-07/16, art. 17, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Sous-section 2. - De la demande

Article 2.2.5. § 1er. Toute demande de permis d'urbanisme relative à une unité PEB neuve, [³ assimilée à du neuf,]³ rénovée lourdement ou rénovée simplement, est accompagnée d'une proposition PEB [³ et de son fichier de calcul]³. [³ ...]³

§ 2. La proposition PEB est établie par :

1° le conseiller PEB pour les unités PEB neuves [³ assimilées à du neuf]³ ou rénovées lourdement;

2° l'architecte ou le conseiller PEB quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;

3° le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la [⁴ demande de permis d'urbanisme]⁴ est dispensée de l'intervention d'un architecte.

§ 3. En dérogation au paragraphe précédent, dans le cas où une unité PEB rénovée simplement se trouve dans [¹ la même [⁴ demande de permis d'urbanisme]⁴]¹ qu'une unité PEB neuve [³ assimilée à du neuf,]³ ou rénovée lourdement et [¹ ...]¹ le conseiller PEB établit la proposition PEB pour l'unité PEB rénovée simplement.

§ 4. Sur [⁴ demande de permis d'urbanisme]⁴ du conseiller PEB ou de l'architecte, [² Bruxelles Environnement]² fournit un avis sur le choix de la qualification de l'affectation et de la nature des travaux données à l'unité PEB.

§ 5. S'il apparaît dans la proposition PEB que [³ les unités PEB faisant l'objet de la demande de permis d'urbanisme sont soumises aux exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 1er]³, l'autorité délivrante du permis informe [² Bruxelles Environnement]² de la nature des travaux de la demande.

[³ § 6. Le Gouvernement spécifie le contenu de la proposition PEB. Il peut distinguer le contenu de la proposition PEB en fonction de l'importance des travaux, de la taille et de l'affectation de l'unité PEB.]³


(1)2018-07-23/10, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2024-03-07/16, art. 27, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(4)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.2.6.

2024-03-07/16, art. 28, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.2.7. § 1er. Lorsque le projet pour lequel il existe une [⁵ demande de permis d'urbanisme]⁵ est constitué d'une ou plusieurs unités PEB neuves, [⁴ assimilées à du neuf ou rénovées lourdement]⁴, le conseiller PEB rédige une étude de faisabilité [³ qui porte sur la faisabilité technique, environnementale et économique de l'implantation de systèmes de substitution à haute efficacité, dont au minimum les systèmes d'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables]³.

[³ ...]³

Le conseiller PEB transmet l'étude de faisabilité au demandeur avant le dépôt de la demande.

[⁴ A ce titre, l'expert PEB étudie la manière d'optimiser le potentiel de production d'énergie solaire sur la base de l'irradiation solaire du site, afin de permettre l'installation ultérieure de technologies solaires rentables.]⁴

§ 2. [³ ...]³

§ 3. Le Gouvernement définit le contenu de l'étude de faisabilité [³ ...]³ et peut en limiter la portée en fonction de critères coût-efficacité et des caractéristiques de l'unité PEB neuve [⁴ , assimilée à du neuf]⁴ ou rénovée lourdement.

En dérogation au § 1er, [² Bruxelles Environnement]² peut réaliser une étude de faisabilité générale dont il communique les résultats au demandeur.

§ 4. [³ Lorsque le projet pour lequel il existe une [⁵ demande de permis d'urbanisme]⁵ est constitué d'une ou plusieurs unités PEB neuves [⁴ , assimilée à du neuf ]⁴ ou rénovées lourdement, l'équipe de conception prend en considération dans l'élaboration du projet les questions liées à un climat intérieur sain, [⁴ au changement climatique,]⁴ à la sécurité incendie et aux risques liés à une activité sismique intense.]³.


(1)2018-07-23/10, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2020-12-18/18, art. 9, 011; En vigueur : 21-01-2021>

(4)2024-03-07/16, art. 29, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(5)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Sous-section 1re.

2024-03-07/16, art. 15, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.2.8. § 1er. Au plus tard huit jours avant le début des travaux, le déclarant envoie [³ par écrit]³ la notification du début des travaux [³ et son fichier de calcul]³ à [² Bruxelles Environnement]² pour les unités PEB neuves [³ , assimilées à du neuf]³ ou rénovées lourdement [¹ ou dans le cas visé au § 4]¹, ou à l'autorité délivrante du permis pour les unités PEB rénovées simplement [³ ...]³.

§ 2. La notification du début des travaux contient la date de début des travaux et le cas échéant l'indication que les calculs du respect des exigences PEB ont été réalisés et sont disponibles.

Le Gouvernement peut spécifier la forme et le contenu de la notification de début des travaux.

§ 3. Cette notification de début des travaux est établie par :

1° le conseiller PEB pour les unités PEB neuves [³, assimilées à du neuf]³ ou rénovées lourdement;

2° l'architecte ou le conseiller PEB quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;

3° le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la [⁴ demande de permis d'urbanisme]⁴ est dispensée de l'intervention d'un architecte.

[¹ § 4. En dérogation au paragraphe précédent, dans le cas où une unité PEB rénovée simplement se trouve dans la même [⁴ demande de permis d'urbanisme]⁴ qu'une unité PEB neuve [³, assimilée à du neuf]³ ou rénovée lourdement, le conseiller PEB établit la notification de début des travaux pour l'unité PEB rénovée simplement.]¹


(1)2018-07-23/10, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2024-03-07/16, art. 31, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(4)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.2.9. § 1er. Au plus tard au moment de l'établissement de la proposition PEB pour les unités PEB neuves [² , assimilées à du neuf ou rénovées lourdement]², le déclarant désigne un [³ expert PEB]³.

§ 2. Le déclarant notifie à [¹ Bruxelles Environnement]¹, pour les unités PEB neuves [² , assimilées à du neuf]² ou rénovées lourdement, ou à l'autorité délivrante pour les unités PEB rénovées simplement [² ...]², tout changement de déclarant, d'[³ expert PEB]³ ou de l'architecte lorsque ce changement intervient avant l'introduction de la déclaration PEB.

§ 3. L'[³ expert PEB]³ a accès librement au chantier.

§ 4. Le déclarant fournit à l'[³ expert PEB]³ tous documents et informations nécessaires au suivi du projet et à l'établissement de la déclaration PEB. Dès le début de sa mission, l'[³ expert PEB]³ est informé par écrit de toutes les modifications apportées au projet.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2024-03-07/16, art. 32, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(3)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.2.10. § 1er. Le déclarant informe le conseiller PEB ou l'architecte de toutes les données nécessaires au calcul de la performance énergétique et au suivi des exigences PEB, sur la base desquelles ce dernier effectue un calcul qu'il transmet au déclarant avant le début du chantier.

Le conseiller PEB et l'architecte tiennent les données nécessaires au calcul à disposition de [² Bruxelles Environnement]², pour les unités PEB neuves [³ , assimilées à du neuf]³ ou rénovées lourdement, ou de l'autorité délivrante pour les unités PEB rénovées simplement.

§ 2. Dès le début du chantier, lorsque le conseiller PEB ou l'architecte constate, en cours de réalisation du projet, que celui-ci s'écarte des exigences PEB telles que calculées avant le début du chantier, il effectue un nouveau calcul, et en informe le déclarant.

§ 3. Le conseiller PEB ou l'architecte évalue et constate sur chantier les dispositions prises en vue de respecter les exigences PEB et nécessaires à l'établissement de la déclaration PEB. Il calcule le respect des exigences PEB des unités PEB neuves [³ , assimilées à du neuf]³ ou rénovées, telles que réalisées.

§ 4. Dès que le chantier est terminé, une déclaration PEB conforme à la réalité est établie par :

1° le conseiller PEB pour les unités PEB neuves [³ , assimilées à du neuf]³ ou rénovées lourdement;

2° l'architecte ou le conseiller PEB quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;

3° le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la [⁴ demande de permis d'urbanisme]⁴ est dispensée de l'intervention d'un architecte.

Le conseiller PEB ou l'architecte envoie au déclarant le calcul final des exigences PEB et la déclaration PEB qu'ils établissent sur la base de toutes les données et constats nécessaires au calcul.

§ 5. Le conseiller PEB, l'architecte ou le déclarant en cas d'unité PEB rénovée simplement dispensée de l'intervention d'un architecte conserve, pendant une durée de cinq ans à dater de l'envoi de la déclaration PEB, les données et constats nécessaires au calcul, les justificatifs techniques et les fichiers de calcul.

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