2 MAI 2013. - Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (NOTE : art. 3.2.22; 3.2.26; 2.30.60; 2.30.61 modifiés avec effet à une date indéterminée par ORD 2019-03-06/03, art. 140 et 143, 008; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-2013 et mise à jour au 28-03-2025)

Type Ordonnance
Publication 2013-05-21
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 288
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LIVRE 1er. - DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE 1er. - Généralités

Article 1.1.1. Le présent Code règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 1.1.2. Le présent Code transpose en Région de Bruxelles-Capitale les directives suivantes :

1° de manière partielle, la Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;

2° la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;

3° la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ainsi que la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 qui la modifie au titre des mécanismes de projet du Protocole de Kyoto et la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui la modifie afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;

4° la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant;

5° de manière partielle, la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directive s 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directive s 2004/8/CE et 2006/32/CE;

6° la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe;

7° de manière partielle, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

8° de manière partielle, la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.

[¹ 9° de manière partielle, la Directive 2016/2284/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la Directive 2001/81/CE.]¹

[² 10° de manière partielle, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;]²

[² Le présent Code met en oeuvre en Région de Bruxelles-Capitale, de manière partielle, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements. (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.]²


(1)2020-03-19/08, art. 3, 009; En vigueur : 05-04-2020>

(2)2020-12-18/18, art. 3, 011; En vigueur : 21-01-2021>

TITRE 2. - Objectifs

Article 1.2.1. Le présent Code poursuit les objectifs suivants :

1° l'intégration des politiques régionales de l'air, du climat et de l'énergie;

2° la minimisation des besoins en énergie primaire, et spécialement, la réduction de la dépendance aux sources d'énergie non renouvelables;

3° l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables;

4° la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie;

5° l'amélioration de la performance énergétique et du climat intérieur des bâtiments;

6° la diminution des impacts environnementaux résultant des besoins en mobilité;

7° l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant et intérieur afin de prévenir et réduire les effets nocifs pour la santé et l'environnement;

8° la réduction des émissions de polluants atmosphériques précurseurs d'ozone troposphérique, acidifiants et eutrophisants, des gaz à effet de serre, des polluants organiques persistants et des polluants atteignant la couche d'ozone stratosphérique;

9° l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de performance énergétique des bâtiments, de transport et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

Les mesures adoptées par ou en vertu du présent Code pour atteindre les objectifs énoncés à l'alinéa 1er prennent en considération les diverses implications au niveau social et économique ainsi que les différents aspects d'une construction durable.

TITRE 3. - Définitions

Article 1.3.1. Au sens du présent Code, il faut entendre par :

1° " Région " : la Région de Bruxelles-Capitale;

2° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

3° " [² Bruxelles Environnement]² " : [² Bruxelles Environnement]² créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;

4° " Pouvoir public " : [⁴ une personne dotée de la personnalité juridique exerçant ses activités sur le territoire de la Région]⁴ et qui relève d'une des catégories suivantes :

a)

les autorités fédérales, régionales et communautaires, les pouvoirs publics locaux et les organismes d'intérêt public;

b)

[¹ toute personne morale non visée]¹ au point a) :

c)

les associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs publics visés aux points a) et b);

d)

les institutions européennes et internationales;

5° " Pouvoirs publics locaux " : les communes, les régies communales autonomes, les CPAS et associations de CPAS, les intercommunales dont le ressort ne dépasse pas le territoire de la Région;

6° " Pouvoirs publics régionaux " : la Région et les organismes d'intérêt public et entreprises publiques créés ou contrôlés par la Région, ou avec lesquels la Région a conclu un contrat de gestion;

7° " CoBAT " : Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004;

8° " Biomasse " : fraction biodégradable des produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

9° " Energie produite à partir de sources renouvelables " : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, c'est-à-dire : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;

10° " Energie primaire " : énergie, produite à partir de sources renouvelables ou non renouvelables, qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;

11° " Efficacité énergétique " : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;

12° " Collège d'environnement " : collège visé à l'article 79 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

[³ 13° " Règlement Gouvernance " : règlement (UE) n° 2018/1999 du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil .]³

[⁴ 14° " Règlement général sur la protection des données " ou " RGPD ": le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]⁴


(1)2018-07-23/10, art. 3, 007; En vigueur : 01-11-2018>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2021-06-17/10, art. 7, 012; En vigueur : 05-07-2021>

(4)2024-03-07/16, art. 5, 017; En vigueur : 01-04-2024>

TITRE 4. - Plan régional air-climat-énergie

CHAPITRE 1er. - Contenu et portée du plan

Article 1.4.1. Le plan régional Air-Climat-énergie, ci-après dénommé " le plan ", fixe [¹ ...]¹ les mesures [¹permettant d'atteindre les objectifs de la Région en matière de qualité de l'air, de climat et d'énergie ]¹.

[¹ ...]¹

Les informations minimales contenues dans le plan figurent à l'annexe 1.1.


(1)2021-06-17/10, art. 8, 012; En vigueur : 05-07-2021>

Article 1.4.2. Les plans, les programmes et les documents d'orientation politique élaborés par la Région, des pouvoirs publics régionaux ou par des pouvoirs publics locaux en matière de logement, de mobilité ou de recherche et d'innovation, ainsi que les plans et programmes visés au CoBAT, s'inscrivent en conformité avec les objectifs poursuivis par [¹ le présent Code et]¹ le plan régional Air-Climat-énergie. Il en va de même des contrats de gestion et autres conventions conclus par la Région avec les pouvoirs publics régionaux. Le plan régional Air-Climat-Energie s'inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Développement Durable [¹ et dans les orientations de la stratégie visée à l'article 1.2.4 ]¹.

(1)2021-06-17/10, art. 9, 012; En vigueur : 05-07-2021>

Article 1.4.3. [¹ Le plan est adopté par le Gouvernement au plus tard le 30 [² mai]² 2023, puis le 30 septembre 2027 et tous les cinq ans par la suite]¹.

(1)2021-06-17/10, art. 10, 012; En vigueur : 05-07-2021>

(2)2024-03-07/16, art. 6, 017; En vigueur : 01-04-2023>

CHAPITRE 1er. - Contenu et portée du plan

Section 1re. - Evaluation environnementale

Article 1.4.4. Le plan est soumis à une évaluation environnementale conformément aux dispositions du présent Code ou prises en exécution de celui-ci.
Article 1.4.5. En collaboration avec les administrations régionales compétentes en matière de mobilité, de logement, d'économie [² d'urbanisme, de patrimoine]² et d'aménagement du territoire, [¹ Bruxelles Environnement]¹ élabore une proposition d'avant-projet de plan ainsi qu'une proposition de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 1.4.6.

Il soumet la proposition d'avant-projet de plan et de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales à l'approbation du Gouvernement.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2021-06-17/10, art. 11, 012; En vigueur : 05-07-2021>

Article 1.4.6. L'avant-projet de plan tel qu'approuvé par le Gouvernement fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales qui identifie, décrit et évalue les incidences environnementales notables probables de la mise en oeuvre du plan, ainsi que les solutions de substitution raisonnables, en tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il comprend au moins les informations énoncées à l'annexe 1.2.

Ce rapport est élaboré dans un délai de six mois à compter de l'approbation par le Gouvernement de la proposition d'avant-projet de plan et de cahier des charges.

Il est transmis pour approbation au Gouvernement. Celui-ci établit la liste des pouvoirs publics susceptibles d'être concernés par la mise en oeuvre du plan et dont l'avis sera sollicité conformément à l'article 1.4.10. Le Gouvernement peut modifier l'avant-projet de plan en fonction du contenu du rapport sur les incidences environnementales.

Article 1.4.7. Le Gouvernement transmet le projet de plan à [¹ Bruxelles Environnement]¹ en vue de l'enquête publique. Le projet de plan est également transmis au Parlement pour information.

(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 1.4.8. Dans l'hypothèse où la mise en oeuvre du plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat membre, ou lorsqu'une Région ou un Etat membre en expriment la demande, le Gouvernement communique à cette Région ou à cet Etat dans un délai de maximum trente jours une copie du projet de plan et du rapport sur les incidences environnementales, accompagné d'une proposition fixant les modalités de coopération.

Section 2. - Enquête publique et avis

Article 1.4.9. § 1er. [¹ Bruxelles Environnement]¹ soumet à une enquête publique le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales s'y rapportant.

L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région, ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête publique. Outre les mesures d'annonce précitées, l'enquête publique est également annoncée sur le site de [¹ Bruxelles Environnement]¹.

§ 2. Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés pendant un minimum de soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région ainsi que sur le site internet des communes. La moitié au moins du délai de soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont en outre publiés sur le site de [¹ Bruxelles Environnement]¹.

§ 3. Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au Collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à [¹ Bruxelles Environnement]¹ dans le délai d'enquête, soit par voie postale, soit par voie électronique.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 1.4.10. Concomitamment à l'enquête publique, [¹ Bruxelles Environnement]¹ soumet, pour avis, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales aux instances suivantes :

1° le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, le Conseil consultatif du Logement, la Commission régionale de la Mobilité, la Commission régionale de Développement, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale;

2° les pouvoirs publics visés à l'article 1.4.6, alinéa 3.

Les avis sont adressés à [¹ Bruxelles Environnement]¹ par voie postale ou voie électronique. S'ils ne sont pas communiqués avant l'expiration du délai d'enquête publique, il n'en est pas tenu compte.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Section 3. - Adoption du plan

Article 1.4.11. [¹ Bruxelles Environnement]¹ complète, modifie ou précise le projet de plan pour tenir compte des avis et observations émis dans le délai de l'enquête publique, conformément aux dispositions de la section 2.

[¹ Bruxelles Environnement]¹ rédige également un projet de déclaration environnementale qui résume la manière dont ces avis et observations et le rapport sur les incidences environnementales ont été pris en considération par le projet de plan, ainsi que les raisons du choix du projet de plan tel que rédigé, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 1.4.12. Le projet de plan complété, modifié ou précisé, le rapport sur les incidences environnementales et le projet de déclaration environnementale sont transmis au Gouvernement dans les nonante jours suivant la clôture de l'enquête publique.
Article 1.4.13. Le Gouvernement arrête le plan dans sa forme définitive au plus tard douze mois après la date d'approbation de la proposition d'avant-projet de plan.

L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié par extrait au Moniteur belge.

Le Gouvernement transmet le plan, le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.[¹ Il présente le plan au Parlement.]¹


(1)2021-06-17/10, art. 12, 012; En vigueur : 05-07-2021>

Article 1.4.14. [¹ Bruxelles Environnement]¹ publie sur son site internet la version finale du plan, le rapport sur les incidences et la déclaration environnementale.

(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE 3. - Suivi et modification du plan

Article 1.4.15. En concertation avec les administrations régionales visées à l'article 1.4.5, alinéa 1er, [² Bruxelles Environnement publie annuellement une synthèse de l'état d'avancement de la mise en oeuvre du plan sous la forme d'indicateurs de suivi]².

Toute modification substantielle du plan est soumise aux modalités d'adoption et de publicité prévues au chapitre 2.

Par dérogation à l'alinéa précédent, toute modification du plan résultant [² des recommandations de la Commission européenne dans le cadre de la contribution de la Région au Plan National Energie Climat prévu à l'article 3 du Règlement Gouvernance ou]² d'obligations issues de la réglementation européenne ou d'instruments internationaux qui n'étaient pas encore publiées au moment de l'approbation par le Gouvernement de la proposition d'avant-projet de plan n'est pas soumise aux dispositions du chapitre 2, lorsque la mise en oeuvre de ces obligations [² et de ces recommandations doit impérativement être entamée avant l'élaboration du prochain plan]².

En telle hypothèse, le Gouvernement modifie le plan sur proposition de [¹ Bruxelles Environnement]¹ et lui transmet le plan modifié pour que [¹ Bruxelles Environnement]¹ en assure la publicité conformément à l'article 1.4.14. [² Il transmet le plan modifié au Parlement.]²


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2021-06-17/10, art. 13, 012; En vigueur : 05-07-2021>

TITRE 5. - Rapport régional air-climat-énergie

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.