20 JUIN 2013. - Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-2013 et mise à jour au 18-06-2014)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution et transpose la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
La présente ordonnance vise à réduire les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement, notamment en interdisant l'utilisation des pesticides les plus dangereux, en veillant à ce que l'utilisation des pesticides se fasse sans porter atteinte à la santé humaine et à l'environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux pesticides.
Le Gouvernement peut déterminer les pesticides dont l'utilisation est interdite en raison des risques qu'ils représentent pour la santé humaine ou pour l'environnement.
Article 2. La présente ordonnance s'applique aux pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques au sens de l'article 3, 4°, a).
Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° " règlement n° 1107/2009/CE " : le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
2° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
3° " Institut " : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
4° " pesticides " :
les produits phytopharmaceutiques définis au 5° du présent article;
les produits biocides définis au 6° du présent article;
5° " produits phytopharmaceutiques " : les produits phytopharmaceutiques au sens du règlement n° 1107/2009/CE, à savoir : les produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et destinés à l'un des usages suivants :
protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l'action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d'hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux;
exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance;
assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l'objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs;
détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l'exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l'eau pour protéger les végétaux;
freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l'exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l'eau pour protéger les végétaux;
6° " biocides " : les produits biocides tels que définis par la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, à savoir : les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique;
7° " pesticides pour un usage professionnel " : les pesticides agréés pour un usage professionnel;
8° " pesticides pour un usage non professionnel " : les pesticides agréés pour un usage amateur;
9° " utilisateur professionnel " : toute personne qui utilise des pesticides au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, et leurs sous-traitants respectifs, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs. Les gestionnaires d'espaces publics sont considérés comme des utilisateurs professionnels;
10° " utilisateur non professionnel " : toute personne qui utilise des pesticides mais qui ne répond pas à la définition visée au 9° ;
11° " distributeur " : toute personne physique ou morale qui met un pesticide sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;
12° " conseiller " : toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l'utilisation des pesticides en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant;
13° " gestionnaire d'espaces publics " : tout service public chargé de l'entretien et de la protection des végétaux qui se trouvent dans les espaces publics ou toute personne physique ou morale effectuant ce type de services pour le compte des services publics;
14° " espaces publics " :
les parcs et les squares;
les biens visés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier et ce quelle que soit leur superficie;
les accotements, bermes et autres terrains du domaine public faisant partie de la voirie ou y attenant, en ce compris les autoroutes, les lignes ferroviaires, les voies de tram et les sites propres des bus;
les berges des cours d'eau, étangs, marais ou toutes autres pièces d'eau relevant du domaine public;
les terrains faisant ou non partie du domaine public, dont une autorité publique est propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou locataire et qui sont utilisés à une fin d'utilité publique ou attenants à un bâtiment utilisé à une fin d'utilité publique. Sont exclus de cette définition les pépinières, les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions situées dans le domaine public dont le but est la production, la recherche et l'enseignement agricole et horticole et les lieux et les bâtiments énumérés dans l'annexe IV de la présente ordonnance;
15° " plan relatif à l'application des pesticides dans les espaces publics " : un programme développé par un gestionnaire d'espaces publics qui souhaite utiliser des pesticides conformément aux dispositions de la présente ordonnance;
16° " ennemis des cultures " : les organismes nuisibles aux plantes et aux cultures visés par l'utilisation des pesticides;
17° " lutte intégrée contre les ennemis des cultures " : la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et, par conséquent, l'intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d'organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d'autres types d'interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l'environnement. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures;
18° " méthodes de substitution non chimiques " : toutes les méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection des plantes et la lutte contre les ennemis des cultures, telles que notamment les méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures et toute méthode de prévention permettant de supprimer l'utilisation de pesticides chimiques;
19° " espèces invasives " : les espèces définies à l'article 3, 45° de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
20° " matériel d'application des pesticides " : tout équipement spécialement destiné à l'application de pesticides, y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels équipements, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;
21° zone tampon " : une zone de taille appropriée sur laquelle le stockage et l'épandage de produits phytopharmaceutiques est interdit;
22° " terrains revêtus non cultivables " : surfaces pavées, bétonnées, stabilisées, couvertes de dolomies, graviers ou de ballast, telles que notamment les trottoirs, cours, accotements, voies de chemin de fer, voiries;
23° " terrains meubles non cultivés en permanence " : surfaces meubles qui ne sont pas destinées à l'agriculture ou à être semées ou plantées à court terme, c'est-à-dire durant une période de 6 à 12 mois;
24° les termes " eaux de surface " et " eaux souterraines " ont le même sens que dans l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
25° " groupes vulnérables " : les personnes définies à l'article 3, 14) du règlement n° 1107/2009/CE, à savoir : les personnes nécessitant une attention particulière dans le contexte de l'évaluation des effets aigus et chroniques des produits phytopharmaceutiques sur la santé. Font partie de ces groupes les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme;
26° " phytolicence " : le certificat délivré par l'autorité fédérale pour l'utilisation professionnelle, la distribution ou le conseil de pesticides, conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;
27° " indicateur de risques " : le résultat d'une méthode de calcul qui est utilisée pour évaluer les risques que présentent les pesticides pour la santé humaine et/ou l'environnement.
CHAPITRE 2. - Programme régional de réduction des pesticides
Article 4. § 1er. Le programme régional de réduction des pesticides fixe, pour la Région de Bruxelles-Capitale, les objectifs quantitatifs, les cibles, les mesures et les calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et d'encourager l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides. Ces objectifs peuvent relever de différents sujets de préoccupation, par exemple la protection de l'environnement et de la santé en milieu urbain, les résidus, le recours à des techniques particulières ou l'utilisation sur certaines cultures.
Le programme régional de réduction des pesticides veillera à réduire fortement l'utilisation des pesticides sur le territoire régional tant par les utilisateurs professionnels que par les utilisateurs non professionnels.
§ 2. Le programme régional de réduction des pesticides comprend des indicateurs de risques destinés à surveiller l'utilisation des pesticides contenant des substances actives particulièrement préoccupantes au sens de l'article 3, 4) du règlement n° 1107/2009, notamment quand il existe des méthodes de substitution.
§ 3. Sur la base de ces indicateurs et compte tenu, le cas échéant, des objectifs de réduction du risque ou de l'utilisation déjà atteints avant l'adoption du programme régional de réduction des pesticides, le programme régional de réduction établit des calendriers et des objectifs pour la réduction de l'utilisation des pesticides, notamment si la réduction de l'utilisation est un moyen approprié d'obtenir une réduction du risque quant aux éléments définis comme prioritaires selon l'article 21, § 2. Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. Le programme régional de réduction des pesticides prévoit tous les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Lors de l'adoption ou de la révision du programme régional de réduction des pesticides, il est tenu compte des incidences sanitaires, sociales, économiques et environnementales des mesures envisagées et des circonstances nationales, régionales et locales ainsi que de toutes les parties concernées.
§ 4. Le programme régional de réduction des pesticides décrit :
- comment les mesures visées aux articles 6 à 24 de la présente ordonnance en vue d'atteindre les objectifs énumérés au premier paragraphe, seront appliquées;
- les mesures mises en place en vue de s'assurer que les utilisateurs professionnels respectent les principes de lutte intégrée, visés à l'article 12 de la présente ordonnance;
- les mesures d'information et de sensibilisation des utilisateurs, tant professionnels que non professionnels, visées à l'article 17 de la présente ordonnance.
§ 5. Le programme régional de réduction des pesticides prend en compte les programmes prévus par d'autres dispositions de la législation européenne et bruxelloise relative à l'utilisation de pesticides, tels, par exemple, les programmes de mesures au sens de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau.
Article 5. § 1er. Le Gouvernement arrête le programme régional de réduction des pesticides et le publie au Moniteur belge.
§ 2. Le Gouvernement réexamine le programme régional de réduction tous les cinq ans. Les modifications apportées au programme régional de réduction sont publiées au Moniteur belge.
§ 3. Les dispositions relatives à la procédure d'enquête publique énoncées par l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement sont applicables à l'adoption et à la révision du programme régional de réduction.
Simultanément à l'enquête publique, le Gouvernement soumet le projet de programme pour avis aux autorités qu'il désigne.
Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande de l'Institut. L'absence d'avis équivaut à un avis favorable. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
CHAPITRE 3. - Principes applicables à l'utilisation de pesticides
Section 1re. - Dans les espaces publics
Article 6. § 1er. Il est interdit d'appliquer des pesticides dans les espaces publics.
Le gestionnaire d'espaces publics doit utiliser des techniques alternatives à l'utilisation des pesticides.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sans préjudice des interdictions particulières fixées à l'article 8, l'application de pesticides est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard, moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° au plus tard pour le 31 décembre 2014, l'élaboration d'un plan relatif à l'application des pesticides dans les espaces publics. Ce plan énumère les mesures nécessaires pour mettre en pratique une réduction progressive de l'utilisation des pesticides dans les espaces publics jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard. Il décrit également les mesures envisagées pour aboutir au respect de l'interdiction de l'utilisation des pesticides dans les espaces publics au plus tard le 1er janvier 2019, sous réserve des dérogations prévues à l'article 9 de la présente ordonnance. Le contenu minimal du plan ainsi que la procédure de demande de dérogation sont définis par le Gouvernement;
2° le respect des principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures visés à l'annexe Ire;
3° l'application de pesticides limitée aux utilisations suivantes :
la protection et l'entretien, par traitement localisé, des plantes ornementales;
l'entretien des terrains revêtus d'une couverture autre que végétale non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface ou des plans d'eau (étang, mare, fossé humide, canal de drainage,...);
4° l'application de pesticides ne relevant pas des classifications " toxique ou très toxique (symbole T ou T+) ", " corrosif (symbole C) ", et/ou " nocif, irritant et/ou sensibilisant (symbole X) " telles que définies par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou ne portant pas un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 à SGH08 tels qu'imposés par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
Toutefois, en l'absence sur le marché de produits d'efficacité satisfaisante autres que ceux visés à l'alinéa 1er, les insecticides utilisés conformément au paragraphe 2, 3°, a) et b) pour la protection des plantes ornementales peuvent relever de la classification " nocif ou irritant (symbole X) " telle que définie par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou porter un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 ou SG07 tels qu'imposés par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006;
5° l'emballage ou l'étiquette des pesticides appliqués ne comporte pas :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.