20 JUIN 2013. - Ordonnance relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions (Ordonnance sur les armes)
TITRE 1er . - Cadre général et définitions
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. § 1er. Dans la présente ordonnance, on entend par :
1° demandeur : personne physique ou morale qui, représentée ou non par un tiers, introduit une demande d'importation, d'exportation, de transit, de transfert ou de certificat d'entreprise certifiée;
2° autre matériel pouvant servir à un usage militaire : biens qui, seuls ou combinés entre eux, ou à d'autres biens, substances ou organismes peuvent causer des dommages importants à des personnes ou des biens et qui peuvent être utilisés comme moyen d'acte de violence lors d'un conflit armé ou une situation similaire de violence;
3° destinataire : personne physique ou morale dans le pays de destination vers qui les marchandises sont transférées, exportées ou transitent depuis la Belgique;
4° arme à feu à usage civil : arme à feu pour un usage autre que militaire ou paramilitaire, à l'exception des armes à feu automatiques et des armes à feu avec un calibre classé comme militaire par la Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives;
5° produits liés à la défense : produits, y compris le logiciel et la technologie, repris dans la Liste commune des biens militaires de l'Union européenne, dernière version publiée au Journal Officiel de l'Union européenne;
6° transit : transport de marchandises qui sont exclusivement introduites sur le territoire belge afin d'être transportées via ce territoire vers un autre pays, à l'exception des transferts entre deux Etats membres de l'Union européenne, et où les marchandises sont transportées de l'une des manières suivantes :
elles sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre moyen de transport;
elles sont déchargées d'un moyen de transport et ensuite à nouveau chargées sur le même moyen de transport;
7° utilisateur final : dernière personne physique ou morale connue au moment de la décision relative à la demande d'autorisation à qui l'usage des marchandises à transférer ou à transiter reviendra;
8° entreprise certifiée : entreprise qui a reçu de l'autorité compétente dans un Etat membre de l'Union européenne un certificat déclarant que cette entreprise est digne de confiance et qu'elle est notamment apte à respecter les restrictions à l'exportation des produits liés à la défense qu'elle transfère depuis un autre Etat membre dans le cadre d'une autorisation;
9° biens sensibles : produits liés à la défense repris dans le Registre des Armes Conventionnelles de l'ONU comme prévu dans les résolutions 43/36L et 58/54 de l'Assemblée Générale de l'ONU, comprenant les biens repris dans les catégories optionnelles des armes légères et de petits calibres;
10° importation : toute entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union européenne vers le territoire belge, y compris tout dépôt temporaire, tout placement en zone franche ou en entrepôt franc, tout placement sous un régime suspensif et toute mise en libre circulation au sens du Règlement (CE) n 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), à l'exception des cas mentionnés à l'article 2, 6° ;
11° pays de destination : pays vers lequel les marchandises sont transférées, exportées ou transitent depuis la Belgique;
12° pays de l'utilisation finale : pays où au moment de la décision relative à la demande d'autorisation, se situera la dernière utilisation connue des marchandises à transférer, à exporter ou à faire transiter;
13° munition : l'ensemble ou ses éléments, y compris l'étui, l'amorce, la poudre propulsive, les balles et les projectiles, utilisés dans une arme à feu;
14° matériel lié au maintien de l'ordre : biens spécifiquement conçus ou adaptés pour le maintien de l'ordre ou le contrôle des émeutes;
15° transfert : transport d'une ou plusieurs armes à feu, pièces, accessoires ou munitions du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne vers le territoire d'un autre Etat membre au sens de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, de la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, et le transfert d'un ou plusieurs produits liés à la défense du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne vers le territoire d'un autre Etat membre au sens de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté;
16° exportation : toute sortie de biens du territoire douanier de l'Union européenne à partir du territoire belge, y compris la sortie de biens qui doit faire l'objet d'une déclaration en douane et la sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou un entrepôt franc au sens du code des douanes modernisé, à l'exception des cas mentionnés à l'article 2, 6° ;
17° arme à feu : toute arme portative à canon qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible, et qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin;
18° arme non à feu : arme portative nécessitant une licence au sens de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie.
§ 2. Toutes les décisions du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en application de la présente ordonnance sont prises après délibération collégiale et par consensus.
Article 3. § 1er. Sont interdits l'importation, l'exportation et le transit ainsi que le transfert des produits liés à la défense, du matériel lié au maintien de l'ordre, des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions dont l'usage, la production, le développement ou le transfert, sont interdits par ou en vertu des obligations et des engagements internationaux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Belgique.
En outre, sont interdits l'importation et le transfert vers la Région de Bruxelles-Capitale des produits liés à la défense, du matériel lié au maintien de l'ordre, des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions, autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1er, dont la détention est interdite en Belgique conformément à la loi sur les armes.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe la liste des produits liés à la défense, du matériel lié au maintien de l'ordre, des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions dont l'importation, l'exportation et le transit ainsi que le transfert sont interdits.
L'importation, l'exportation et le transit ainsi que le transfert de ces biens interdits à des fins autorisées par la réglementation en vigueur sont soumis à une autorisation comme mentionné aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. L'importation, l'exportation et le transit ainsi que le transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions sont soumis à une autorisation visée au Titre 2. Les dispositions du Titre 2 sont également applicables aux armes non à feu mentionnées à l'article 2, 18°, de la présente ordonnance.
§ 3. L'importation, l'exportation et le transit ainsi que le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire et de matériel lié au maintien de l'ordre sont soumis à une autorisation visée au Titre 3.
§ 4. Le transfert, mentionné aux paragraphes 2 et 3, depuis et vers le Royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg est exempté d'autorisation.
L'importation, l'exportation et le transfert de biens tels que mentionnés aux paragraphes 2 et 3, destinés ou provenant du Royaume des Pays-Bas ou du grand-duché de Luxembourg, sont autorisés sur présentation d'une autorisation qui a été attribuée à cet effet par les autorités compétentes néerlandaises ou luxembourgeoises.
Article 4. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroie des licences, des autorisations et des certificats comme mentionné dans la présente ordonnance si le demandeur a son domicile ou son siège social en Région de Bruxelles-Capitale.
Article 5. La personne qui souhaite obtenir une licence, une autorisation ou un certificat doit introduire une demande au service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne à cette fin.
Lors du traitement d'une demande, ce service peut exiger la présentation de tous les documents pertinents qu'il estime nécessaires au sujet de l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert.
L'achat ou la mise en production de biens spécifiques à une demande ne constitue en aucun cas un élément pris en considération pour l'octroi d'une licence, autorisation ou certificat.
Le marquage des biens spécifiques à une demande ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'octroi de la licence, de l'autorisation ou du certificat.
TITRE 2. - Importation, exportation, transit et transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions
CHAPITRE 1er. - Principes généraux et conditions
Article 6. Ce titre transpose la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, et de la Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, pour les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale.
Section 1re. - Obligations d'autorisation
Article 7. § 1er. Une autorisation est exigée pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert temporaires et définitifs de toutes catégories et de tous types d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions.
§ 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut établir une liste des armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions pouvant être importées, exportées, acceptées en transit et transférées sans autorisation.
Cette liste ne peut pas comporter d'arme à feu à usage civil, pièces, accessoires et munitions dont la détention ou l'acquisition est interdite ou soumise à autorisation en vertu de la Loi sur les armes et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale définit la procédure de demande et d'octroi de ces autorisations ainsi que les modalités y afférentes.
Section 2. - Conditions générales et critères pour l'octroi et l'utilisation
Sous-section 1re. - Possession légale
Article 8. § 1er. L'importation, l'exportation, le transit et le transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions, sont uniquement autorisés si le demandeur est habilité, en vertu de la loi sur les armes et de ses arrêtés d'exécution, à détenir ou à acquérir ces armes à feu, pièces, accessoires ou munitions.
§ 2. L'importation, l'exportation, le transit et le transfert d'armes à feu à usage civil et de leurs pièces sont uniquement autorisés si toutes leurs caractéristiques essentielles sont connues.
Par caractéristiques essentielles, visées à l'alinéa 1er, il convient d'entendre la nature, la catégorie, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série.
En dérogation à l'alinéa 1er et sur la base d'une demande motivée, l'importation et le transfert d'armes à feu à usage civil, leurs pièces, accessoires et munitions vers la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés sans la mention des numéros de série en question, dans les cas suivants :
1° les armes à feu à usage civil, pièces, ou munitions n'ont pas de numéro de série;
2° les armes à feu à usage civil, pièces ou munitions ont été commandées au fabricant et sont toujours en cours de fabrication;
3° les armes à feu à usage civil, pièces ou munitions seront acquises dans le cadre d'une vente aux enchères ou d'une bourse;
4° les armes à feu à usage civil, pièces ou munitions possèdent un numéro de série qui ne peut cependant pas être renseigné pour des raisons pratiques au demandeur avant la réception physique des biens.
Si l'importation ou le transfert vers la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé sans la mention des numéros de série d'armes à feu civiles, de pièces ou de munition en question, ces numéros de série devront être rapportés, après usage de la licence en application de l'article 44, § 3, au service qui sera désigné à cet effet par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
En outre, l'autorisation des dérogations mentionnées dans le troisième alinéa doit être reprise dans les rapports semestriel et annuel au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 45, § 4, 5°.
Sous-section 2. - Critères à respecter lors de l'importation et du transfert en Région de Bruxelles-Capitale
Article 9. Toute demande d'autorisation d'importation ou de transfert peut être refusée s'il existe un risque manifeste que les biens concernés :
1° reçoivent une destination autre que celle mentionnée dans la demande ou soient réexportés ou transférés dans des conditions non souhaitées;
2° constituent une menace pour l'ordre ou la sécurité publics.
Sous-section 3. - Conditions d'octroi et d'utilisation liées à des autorisations spécifiques
Article 10. § 1er. La délivrance des autorisations telles que visées aux articles 11 et 15, peut être assujettie à certaines conditions et restrictions afférentes à leur octroi et à leur utilisation et qui ont pour objet de garantir le respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses modalités d'exécution.
Ces conditions et restrictions peuvent porter sur les éléments suivants :
1° l'utilisation finale des biens concernés;
2° la réexportation et l'exportation après transfert des biens concernés;
3° l'établissement de rapports complémentaires concernant l'utilisation de l'autorisation concernée comme mentionné à l'article 44.
§ 2. Les conditions et restrictions, mentionnées au paragraphe 1er, sont notifiées au demandeur avant la délivrance de l'autorisation.
Le demandeur informe immédiatement le destinataire des restrictions relatives à l'utilisation finale des biens ou à leur réexportation ou exportation après transfert.
§ 3. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les modalités de l'imposition des conditions et des restrictions mentionnées au paragraphe 1er.
CHAPITRE 2. - Transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions au sein de l'Union européenne
Section 1re. - Types d'autorisations
Article 11. Une autorisation individuelle doit être demandée pour chaque transfert d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions, effectué en un ou plusieurs envois.
Article 12. Par dérogation à l'article 11, les titulaires de la carte européenne d'armes à feu visée dans l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, peuvent transférer une ou plusieurs armes à feu qui y sont mentionnées, les pièces y afférentes et une quantité proportionnelle de munitions, sans autorisation pour la durée de leurs activités de chasse ou de tir sportif à partir ou vers des Etats membres de l'Union européenne, pour autant qu'ils puissent démontrer, à l'aide d'une invitation ou de toute autre preuve, qu'ils transfèrent réellement ces armes à feu afin de participer personnellement à des activités de chasse ou de tir sportif.
Article 13. Par dérogation à l'article 11, les titulaires d'un certificat d'agrément d'armurier peuvent obtenir une " licence ouverte " qui leur permet, pendant une période de trois ans, moyennant une notification préalable, de transférer des armes à feu soumises à autorisation selon la Loi sur les armes et des armes à feu en vente libre qui ne sont pas exemptées de l'autorisation de transfert par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que leurs pièces, accessoires et munitions, vers un armurier établi dans un Etat membre de l'Union européenne.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les modalités de cette notification.
Section 2. - Conditions et critères spécifiques pour l'octroi et pour l'utilisation
Article 14. A chaque demande d'autorisation pour un transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne, est jointe l'autorisation de cet Etat membre pour ce transfert, sauf dans les cas où l'autorisation préalable de cet autre Etat membre n'est pas requise.
CHAPITRE 3. - Importation, exportation et transit d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions à partir et vers des pays en dehors de l'Union européenne
Section 1re. - Types de licences
Article 15. Une licence individuelle doit être demandée pour chaque importation, exportation et transit d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions, en un ou plusieurs envois.
Section 2. - Conditions spécifiques et critères pour l'octroi et pour l'utilisation
Sous-section 1re. - Preuve d'utilisation finale lors de l'exportation et du transit
Article 16. § 1er. Lors de toute demande d'exportation ou de transit et jusqu'au moment de la décision y afférente, le demandeur est tenu de communiquer toutes les informations concernant l'utilisateur final et l'utilisation finale des marchandises concernées.
§ 2. Le demandeur joint à sa demande un document attestant de l'autorisation d'importation délivrée par le pays de destination.
§ 3. Le service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne, est en droit d'exiger des garanties supplémentaires à chaque exportation ou transit, telles qu'une vérification de l'utilisateur final ou des engagements pertinents du destinataire ou de l'utilisateur final.
Lorsque l'utilisateur final n'est pas une personne physique et que le pays de l'utilisation finale n'est pas un Etat membre de l'Union européenne, une déclaration de l'utilisateur final ou document équivalent est demandé dans lequel figure l'engagement de demander, en cas de réexportation éventuelle, l'autorisation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale si le service estime en fonction de la nature et de la quantité des biens que :
1° l'utilisation finale ou l'utilisateur final pourrait susciter des préoccupations en matière de détournement non souhaité de l'objectif ou de la destination ou d'une réexportation indésirable;
2° la politique de contrôle des exportations et l'efficacité du système de contrôle des exportations du pays de destination ou du pays d'utilisation finale pourraient susciter des préoccupations.
§ 4. A toute demande de transit est joint le document attestant l'autorisation d'exportation du pays de provenance des biens.
A défaut d'autorisation d'exportation ou en cas d'autorisation ne répondant pas aux exigences du service que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne, l'attestation d'utilisation finale devra être produite.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.